Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 11 décembre
2011. Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.
E. 2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit, en particulier, le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier comporte des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 et les nombreuses références; pour la jurisprudence de la Cour EDH, en dernier lieu : arrêt Joos c/ Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 s. et les arrêts cités), quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, etc.); même si le juge a renoncé à ordonner un nouvel échange d'écritures (cf. art. 102 al. 3 LTF et art. 225 CPC), il doit néanmoins transmettre cette prise de position à l'adverse partie (arrêt 8C_104/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). De surcroît,
- 7/8 -
C/19771/2011 l'intéressé bénéficie de cette prérogative indépendamment du point de savoir si l'écriture en question comporte ou non de nouveaux éléments (de fait ou de droit) et si elle est ou non susceptible d'influer sur la décision à rendre. Le simple fait que l'intéressé (ou son conseil) ait eu accès au dossier ne remplace pas cette communication (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2012 consid 2.1 et 2.3; 1B_647/2011 du 21 mars 2012 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, la prise de position de l'intimé du 25 septembre 2013 n'apparaît pas avoir été communiquée à la recourante, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu de celle-ci. Comme la Cour ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen sur recours, le vice ne peut être réparé en deuxième instance. Au vu de ce qui précède, le jugement no JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il permette à la recourante de se déterminer sur la prise de position de l'intimé du 25 septembre 2013 et rende une nouvelle décision.
E. 4 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers si l'équité l'exige. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument de décision et dès lors de restituer à la partie recourante l'avance de frais de 900 fr. qu'elle a versée. Les dépens seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.
* * * * *
- 8/8 -
C/19771/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013 dans la procédure C/19771/2011-16 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Retourne la cause au Tribunal de première instance pour procéder selon le considérant 2.2* supra et pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 900 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il sera statué sur les dépens liés à la présente décision par le Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
* 3.2 = Rectification erreur matérielle le 12 juin 2014 (art. 334 CPC).
Dispositiv
- En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 11 décembre
- Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.
- Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
- 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit, en particulier, le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier comporte des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 et les nombreuses références; pour la jurisprudence de la Cour EDH, en dernier lieu : arrêt Joos c/ Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 s. et les arrêts cités), quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, etc.); même si le juge a renoncé à ordonner un nouvel échange d'écritures (cf. art. 102 al. 3 LTF et art. 225 CPC), il doit néanmoins transmettre cette prise de position à l'adverse partie (arrêt 8C_104/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). De surcroît, - 7/8 - C/19771/2011 l'intéressé bénéficie de cette prérogative indépendamment du point de savoir si l'écriture en question comporte ou non de nouveaux éléments (de fait ou de droit) et si elle est ou non susceptible d'influer sur la décision à rendre. Le simple fait que l'intéressé (ou son conseil) ait eu accès au dossier ne remplace pas cette communication (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2012 consid 2.1 et 2.3; 1B_647/2011 du 21 mars 2012 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, la prise de position de l'intimé du 25 septembre 2013 n'apparaît pas avoir été communiquée à la recourante, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu de celle-ci. Comme la Cour ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen sur recours, le vice ne peut être réparé en deuxième instance. Au vu de ce qui précède, le jugement no JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il permette à la recourante de se déterminer sur la prise de position de l'intimé du 25 septembre 2013 et rende une nouvelle décision.
- Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers si l'équité l'exige. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument de décision et dès lors de restituer à la partie recourante l'avance de frais de 900 fr. qu'elle a versée. Les dépens seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. * * * * * - 8/8 - C/19771/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013 dans la procédure C/19771/2011-16 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Retourne la cause au Tribunal de première instance pour procéder selon le considérant 2.2* supra et pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 900 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il sera statué sur les dépens liés à la présente décision par le Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 26.05.2014. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 12.06.2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19771/2011 ACJC/593/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2013, comparant par Me Antoine Herren, avocat, rue de Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, rue du Rhône 100, 1024 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
- 2/8 -
C/19771/2011 EN FAIT A. Le 11 juillet 2011, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 305'038 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2011. Sous la rubrique titre et date de la créance, cause de l'obligation, le créancier poursuivant a mentionné "reconnaissance de dette du 29 mars 2011". Cet acte a été frappé d'opposition. B.
a. Agissant par voie de procédure sommaire, B______ a requis du Tribunal de première instance le 9 septembre 2011 la mainlevée provisoire de l'opposition, en se fondant sur une "reconnaissance d'honoraires" du 29 mars 2011 (pièce 5bis req.) et un décompte du même jour, signé "bon pour accord" (pièce 5 req.). Ces deux documents portaient une signature désignée comme étant celle de A______.
b. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Tribunal de première instance a transmis la requête et les pièces à A______, soit pour elle à son avocat, en lui impartissant un délai au 2 décembre 2011 pour déposer sa réponse écrite.
c. Par courrier du 17 novembre 2011, le conseil de A______ a invité le Tribunal à exiger du requérant qu'il produise les originaux des pièces composant son chargé qui semblaient porter la signature de sa cliente. Copie de ce courrier a été adressée au conseil de B______.
d. Par courrier du 21 novembre 2011, B______ a versé à la procédure un chargé reprenant les pièces 1 à 11 du chargé du 9 septembre 2011, contenant notamment les pièces 5 et 5bis, produites en original.
e. Le 23 novembre 2011, le greffe du Tribunal a invité le conseil de A______ à venir consulter les pièces déposées par le requérant.
f. Le 28 novembre 2011, le conseil du créancier poursuivant a adressé au Tribunal un courrier motivé accompagné de cinq pièces supplémentaires à l'appui de sa requête.
g. Par ordonnance du 30 novembre 2011, le Tribunal a communiqué à l'avocat de la poursuivie ces nouveaux documents et a prolongé au 20 décembre 2011 le délai préalablement accordé pour le dépôt de sa réponse.
h. Dans l'intervalle, le 2 décembre 2011, le conseil de A______ a produit sa réponse et un chargé de huit pièces.
- 3/8 -
C/19771/2011 En substance, la poursuivie concluait au déboutement du requérant avec suite de frais, contestant que les signatures, visibles sur les pièces 5 et 5 bis req., soient authentiques. Elle indiquait avoir déposé plainte pénale pour faux dans les titres concernant principalement la pièce 5 produite par le créancier poursuivant et produisait, outre la copie de la plainte pénale, l'avis d'un expert graphologue du 26 novembre 2011 selon lequel la pièce 5 req. serait le résultat d'un montage reprographique. Elle relevait qu'il apparaissait qu'aucun original n'avait été déposé par le requérant avec le courrier du 21 novembre 2011.
i. Par courrier du 7 décembre 2011, le conseil de la poursuivie a pris acte de la prolongation de délai qui lui avait été octroyée et a indiqué n'avoir rien à ajouter à ses écritures du 2 décembre, qui tenaient déjà compte du courrier et des pièces produits par le requérant le 28 novembre 2011 et qui étaient en sa possession.
j. Par courrier déposé le 3 ou le 4 janvier 2012 au greffe du Tribunal, B______ a réfuté les accusations de faux et sollicité du juge qu'il ordonne une expertise graphologique.
k. Par jugement no JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 11 185034 D, et a mis les frais de la procédure à charge de celle-ci.
l. Par acte du 30 janvier 2012, la poursuivie a fait recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______ des fins de sa requête de mainlevée avec suite de frais. Elle a fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé, car la lettre du 3 ou 4 janvier 2012 de l'intimé, déposée au Tribunal, ne lui avait pas été communiquée. Par ailleurs, elle a fait grief au premier juge d'avoir considéré que la pièce 5 req. comportait sa signature authentique alors qu'il s'agissait, selon elle, d'un faux. Elle a également déposé devant la Cour un complément d'expertise du 27 janvier 2012.
m. L'intimé a conclu le 24 février 2012 à ce que le complément d'expertise annexé au recours soit écarté des débats, au rejet du recours avec suite de frais et à la confirmation du jugement.
n. Par arrêt du 8 juin 2012 (ACJC/838/2012), la Cour de justice a déclaré irrecevable la requête de complément d'expertise et rejeté le recours, mettant les frais de celui-ci à la charge de la recourante.
- 4/8 -
C/19771/2011 En substance, la Cour a estimé que l'absence de communication du courrier de l'intimé du 3 ou 4 janvier 2012 n'avait pas porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante et n'avait, de surcroît, joué aucun rôle dans la décision rendue. Sur le fond, la Cour a constaté que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait pas rendu vraisemblable le caractère de faux des signatures.
o. Sur recours de A______, le Tribunal fédéral a annulé par arrêt du 6 décembre 2012 l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012 et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a constaté que le droit d'être entendu de la recourante avait été violé dès lors qu'elle n'avait pas eu connaissance de la lettre du 3 ou 4 janvier 2012 de l'intimé ni pu se déterminer sur celle-ci. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le fond.
p. Par arrêt du 12 avril 2013 (ACJC/449/2013), la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal du 18 janvier 2012 et lui a retourné la cause pour qu'il se prononce sur la requête, après que A______ ait été entendue sur le courrier du poursuivant du 3 ou 4 janvier 2012.
q. Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 13 septembre 2013 pour répondre à la requête de mainlevée. Dans cette réponse, considérablement plus étoffée que celle déposée en 2011 et assortie d'un chargé de trente-huit pièces supplémentaires, A______ a conclu préalablement à ce que tous les commentaires écrits émis et toutes les pièces produites par B______ après le dépôt de sa requête soient écartés des débats, à ce que lui soient refusées toutes éventuelles nouvelles écritures et/ou production de pièces, à ce que l'apport de la procédure pénale P/17193/2011 soit ordonné, de même que la comparution personnelle des parties et une expertise graphologique des documents produits par le requérant n'ayant pas déjà fait l'objet de l'expertise obtenue en procédure pénale et étant argués de faux par elle, et enfin à ce qu'une audience de plaidoiries soit fixée. Subsidiairement, elle a sollicité l'audition de plusieurs témoins. Sur le fond, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a indiqué qu'une procédure pénale était actuellement pendante à l'encontre de B______ pour faux dans les titres et qu'une expertise des signatures litigieuses avait été ordonnée dans ce cadre. Selon cette expertise, le décompte du 29 mars 2011 ainsi que la reconnaissance d'honoraires comportaient tous deux une signature originale, au stylo à bille, au nom de A______. A______ a déduit de cette expertise que dans la mesure où les signatures ne présentaient pas de garantie
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C/19771/2011 d'authenticité suffisante, ces signatures ne pouvaient être les siennes. Elle a ajouté que B______ avait déjà reçu sa commission, de sorte qu'il n'aurait plus aucune prétention à faire valoir à son encontre de ce chef et précisé qu'une action en libération de dette était actuellement pendante entre les parties, instruite sous numéro C/3330/2012-17, et suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.
r. Par courrier du 25 septembre 2013, B______ a fait valoir que l'arrêt de la Cour de justice du 12 avril 2013 avait renvoyé la cause au Tribunal de première instance au motif que la poursuivie n'avait pas eu connaissance du courrier des 3 ou 4 janvier 2012 ni pu se déterminer à ce sujet. Il priait dès lors le Tribunal de ne considérer que la réponse de la poursuivie au courrier du 2 [recte 3 ou 4] janvier 2012 à l'exclusion de tous autres griefs et relevait que l'expertise, qui concernait la procédure pénale, n'avait rien à faire dans la présente affaire. Le dossier de première instance ne contient pas d'indications selon lesquelles ce courrier aurait été communiqué à A______.
s. Par jugement du 10 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le 11 décembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 11 185034 D (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires, tant de première instance que de recours, à 1'875 fr., compensés avec l'avance fournie par les parties et les a laissés à la charge de A______, laquelle a été condamnée à restituer à B______ la somme de 750 fr. qu'il avait avancée (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 6'307 fr. TTC au titre de dépens de première instance et de recours (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). C.
a. Par acte déposé le 30 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce qu'B______ soit débouté de sa requête en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 11 185034 D, à ce qu'il soit condamné aux frais des trois instances (selon l'ACJC/449/2013 du 12 avril 2013) et aux dépens des deux instances. Elle a encore requis le bénéfice de l'effet suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle le 15 janvier 2014.
b. Par mémoire déposé le 27 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ requiert le déboutement de A______ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
- 6/8 -
C/19771/2011
c. Par réplique du 13 février 2014 et duplique du 20 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par courrier du 25 février 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 11 décembre
2011. Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). 3. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit, en particulier, le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier comporte des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 et les nombreuses références; pour la jurisprudence de la Cour EDH, en dernier lieu : arrêt Joos c/ Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 s. et les arrêts cités), quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, etc.); même si le juge a renoncé à ordonner un nouvel échange d'écritures (cf. art. 102 al. 3 LTF et art. 225 CPC), il doit néanmoins transmettre cette prise de position à l'adverse partie (arrêt 8C_104/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). De surcroît,
- 7/8 -
C/19771/2011 l'intéressé bénéficie de cette prérogative indépendamment du point de savoir si l'écriture en question comporte ou non de nouveaux éléments (de fait ou de droit) et si elle est ou non susceptible d'influer sur la décision à rendre. Le simple fait que l'intéressé (ou son conseil) ait eu accès au dossier ne remplace pas cette communication (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2012 consid 2.1 et 2.3; 1B_647/2011 du 21 mars 2012 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, la prise de position de l'intimé du 25 septembre 2013 n'apparaît pas avoir été communiquée à la recourante, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu de celle-ci. Comme la Cour ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen sur recours, le vice ne peut être réparé en deuxième instance. Au vu de ce qui précède, le jugement no JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il permette à la recourante de se déterminer sur la prise de position de l'intimé du 25 septembre 2013 et rende une nouvelle décision. 4. Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers si l'équité l'exige. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument de décision et dès lors de restituer à la partie recourante l'avance de frais de 900 fr. qu'elle a versée. Les dépens seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.
* * * * *
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C/19771/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013 dans la procédure C/19771/2011-16 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Retourne la cause au Tribunal de première instance pour procéder selon le considérant 2.2* supra et pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 900 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il sera statué sur les dépens liés à la présente décision par le Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
* 3.2 = Rectification erreur matérielle le 12 juin 2014 (art. 334 CPC).