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ACJC/584/2026

Genf · 2026-03-31 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 1er avril 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3952/2026 ACJC/584/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], requérante, représentée par Me Mona STEPHENSON et Me Alain GROS, avocats MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, et B______ SA, sise ______ [GE], citée.

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C/3952/2026 Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 19 février 2026 par A______ SA à l'encontre de B______ SA, fondée sur la loi contre la concurrence déloyale; Vu l’arrêt ACJC/323/2026 du 20 février 2026 de la Cour rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et impartissant un délai de 10 jours à B______ SA pour répondre à la requête sur mesures provisionnelles; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 27 février 2026, A______ SA a déclaré retirer sa requête; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la requête et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que la requérante sera dès lors condamnée aux frais judiciaires de la procédure; Que ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour, qui a notamment rendu un arrêt sur mesures superprovisionnelles; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par la requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de son avance sera restitué à la requérante; Qu’il ne sera pas alloué de dépens à la partie citée, qui n'a pas répondu à la requête de mesures provisionnelles.

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C/3952/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la requête formée par A______ SA le 19 février 2026 dans la cause C/3952/2026. Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A______ SA. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.