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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 31 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16242/2021 ACJC/577/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2025, représentée par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, et B______ AG, sise ______ (SG), intimée, représentée par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat, rue du Rhône 14, 1211 Genève 3.
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C/15893/2023 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 24 mars 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel du jugement JTPI/2188/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16242/2021; Que par décision du 2 avril 2025, la Cour a imparti à A______ SA un délai au 19 mai 2025 pour verser une avance de frais fixée à 45'000 fr.; Que par décision du 20 mai 2025, une prolongation de délai a été accordée à A______ SA au 10 juin 2025 pour opérer le versement précité; Que par décision du 12 juin 2025, un ultime délai a été fixé à A______ SA au 20 juin 2025 pour effectuer le paiement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Que A______ SA a formé une requête d'assistance judiciaire le 20 juin 2025 pour la procédure d’appel; Que par décision du 24 juin 2025, la Cour de justice a suspendu le délai fixé par décision du 12 juin 2025 pour verser l'avance de frais jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire; Que par décision du 1er juillet 2025, la Vice-Présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ SA; Que le recours formé le 28 juillet 2025 par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par décision DAAJ/128/2025 de la Cour de justice du 30 septembre 2025; Que par décision DCJC/80/2026 du 16 janvier 2026, la Cour a imparti à A______ SA un ultime délai de 20 jours dès réception pour s'acquitter de l'avance de frais en 45’000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, l’intéressée ayant été rendue attentive au fait qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son appel; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/15893/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ SA le 24 mars 2025 contre le jugement JTPI/2188/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16242/2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.