Sachverhalt
survenus avant la clôture des plaidoiries finales de première instance et où les appelants ne démontrent pas - ni n'allèguent - qu'ils n'auraient pas été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente. En particulier, le caractère nouveau d'une allégation doit être retenu quand bien même les faits relatés ressortent de pièces produites en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2) ou auraient globalement été évoqués, sans autres précisions, devant l'autorité précédente. En tout état, lesdits allégués ne sont pas de nature à influer de manière décisive sur l'issue du litige. 4. Les appelants se prévalent d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation des art. 261 al. 1 let. a et b et 262 let. e CPC. Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de A______ SA du 23 mars 2018 étaient nulles, au motif que C______, H______ et I______ n'étaient pas autorisés à représenter leur frère G______, actionnaire unique de ladite société, lors de cette assemblée, et d'avoir en conséquence nié l'existence d'un vice entachant les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018. Les appelants font tout d'abord valoir que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur des aspects qui font l'objet d'actions au fond, sauf à vider celles-ci de leur substance.
Les appelants soutiennent également que le pouvoir de C______, H______ et I______ de représenter leur frère G______, en sa qualité d'actionnaire unique de A______ SA, résulte de la convention du 1er juillet 2014. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contenu de cette convention permet en effet de tenir pour vraisemblable que les frères C/G/H/I______ ont constitué une société simple, laquelle détient l'intégralité des actions de A______ SA. En tant qu'associés de cette société simple, les frères C/G/H/I______ sont ainsi propriétaires en main commune desdites actions, G______ ne les détenant qu'à titre fiduciaire. C______, H______ et I______ sont par ailleurs autorisés à représenter G______ en cas d'incapacité de discernement de celui-ci, sur la base du contrat de société simple qui les lient. Le premier juge aurait également dû
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C/9030/2018 admettre, au stade de la vraisemblable, que l'art. 8 de ladite convention confère à C______, H______ et I______ le droit de gérer les actifs au nom de G______ non pas uniquement en cas de décès mais également en cas d'incapacité de discernement. La décision de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA prise le 23 mars 2018 lors de l'assemblée générale extraordinaire de celle-ci est ainsi valable. Les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA n'étaient ainsi pas habilités à octroyer, en date du 28 mars 2018, à K______ et O______ le pouvoir de représenter les actions de la société au sein de l'intimée lors des assemblées générales de celle-ci. Les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, à savoir la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur et la nomination de K______ en qualité de présidente du conseil d'administration en lieu et place de G______, sont en conséquence nulles, voire annulables, ni les actionnaires ni le conseil d'administration de A______ SA n'ayant participé auxdites assemblées. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l'existence d'un droit n'avait pas été rendu vraisemblable.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2; BOHNET, op. cit.,
n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, au terme d'un examen sommaire, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1; BOHNET, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (BOHNET, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).
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4.1.2 En droit de la société anonyme, le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration appartient à l'assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 2 et 705 al. 1 CO), qui est constituée par les actionnaires (art. 698 al. 1 CO).
Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions d'une société anonyme peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (art. 701 al. 1 CO; assemblée dite universelle).
Est présumé actionnaire à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions (art. 686 al. 4 CO). Le registre des actions a ainsi une fonction de légitimation dans les relations entre les actionnaires et la société. Cette présomption est toutefois réfragable. Elle peut être renversée par la preuve qu'une personne inscrite au registre n'est pas actionnaire ou inversement qu'une personne non inscrite au registre est actionnaire. L'inscription au registre des actions n'est donc pas essentielle à la détermination de la titularité des droits (ATF 137 III 460 = JdT 2012 II 178 consid. 3.2.2).
La société simple n'est pas une personne morale, mais une communauté du droit civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid.3), qui n'a pas la personnalité juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.1). A défaut de convention contraire, son patrimoine appartient, sous la forme de la propriété en main commune (art. 652 ss CC), à tous les associés (art. 544 al. 1 CO; ATF 137 III 455 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.3.3). Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre (art. 690 al. 1 CO). Autrement dit, les actionnaires propriétaires communs ne peuvent participer à l'assemblée générale et y exercer les droits de vote qu'au travers d'un représentant commun (arrêt du Tribunal 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2), qui doit disposer d'une procuration écrite (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 690 CO). Le représentant commun peut être membre de la communauté ou externe à celle-ci (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 10 ad art. 690 CO). Sa désignation et sa révocation, qui est possible en tout temps (art. 34 CO), est régie par les règles applicables à la communauté (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 8 et 12 ad art. 690 CO; cf. art. 535 al. 1 et 3, 539 et 543 al. 3 CO pour la société simple). Il est également envisageable de remettre les actions détenues en main commune à un fiduciaire, qui jouera ainsi le rôle du représentant commun (BLOCH, Les conventions d'actionnaires et le droit de la société anonyme en droit suisse avec un aperçu du droit boursier, 2011, p. 125).
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4.1.3 En présence d'une convention de fiducie, le fiduciaire est pleinement propriétaire des actions qui lui ont été transférées par le fiduciant. Il devient donc actionnaire de la société anonyme concernée. Néanmoins, il doit exercer les droits sociaux du fiduciant conformément à ce que prévoit l'accord conclu. Cet accord relève du mandat. De son côté, le fiduciant n'est plus actionnaire. Il ne peut donc ni disposer de ses actions, ni participer directement à la formation de la volonté de la société anonyme concernée (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; BLOCH, op. cit., p. 118).
4.1.4 L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers de son choix (art. 689 al. 2 CO). Le représentant dont les pouvoirs découlent d'un contrat avec l'actionnaire doit être au bénéfice d'une procuration écrite, signée de la main de la personne inscrite au registre des actions (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 30 ad art. 689a CO).
4.1.5 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts dans les deux mois suivant celle-ci. L'action est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 et 706a al. 1 CO). L'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6).
La tenue d'une assemblée générale universelle en l'absence ne serait-ce que d'un seul actionnaire ou de son représentant représente un vice formel grave qui doit conduire à la nullité des décisions prises à l'occasion de cette assemblée (ATF 137 III 460 = JdT 2012 II 178 consid. 3.3.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, est litigieuse la question de la validité des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, notamment la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur de cette dernière.
Lors de ces assemblées, A______ SA, actionnaire unique de l'intimée, était représentée par K______ et O______. Ces dernières agissaient sur la base d'un pouvoir de représentation conféré par le conseil d'administration de ladite société, dans sa composition antérieure à l'assemblée générale du 23 mars 2018 modifiant les membres dudit conseil d'administration.
Déterminer si les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 sont valables implique ainsi nécessairement d'examiner au préalable si la décision de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA adoptée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 était valable.
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A teneur du registre des actionnaires de A______ SA, G______ est l'actionnaire unique de cette société.
Les appelants prétendent toutefois, en se fondant sur une convention datée du 1er juillet 2014 qui stipule notamment que "toute entité ou actif actuellement détenu au nom de l'un des frères appartient aux quatre frères", que le capital- actions de A______ SA est détenu en main commune par les frères C/G/H/I______, qui forment une société simple.
La question de savoir qui est le détenteur réel des actions de A______ SA peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'influer sur le sort du litige.
En effet, de l'aveu même des appelants, les actions de A______ SA prétendument détenues en main commune par les frères C/G/H/I______ ont été transférées à titre fiduciaire à G______. Les trois autres frères C/G/H/I______ ont ainsi, du fait de ce transfert, perdu leur qualité d'actionnaire et ne sont plus habilités à exercer les droits relatifs auxdites actions, notamment à participer et à voter aux assemblées générales. Ce pouvoir appartient à G______, désormais seul actionnaire, qui revêt ainsi le rôle de représentant commun.
Les appelants ne soutiennent par ailleurs pas que cette relation de fiducie aurait pris fin. Au contraire, la feuille des présences établie lors de l'assemblée générale de A______ SA du 23 mars 2018 mentionnait, en qualité d'actionnaire unique, G______.
Se pose encore la question de savoir si C______, H______ et I______ étaient autorisés à représenter leur frère G______ lors de l'assemblée générale susmentionnée sur la base de l'art. 8 de la convention du 1er juillet 2014.
Or, comme le relève à juste titre le premier juge, cette disposition n'est pas assimilable à une procuration écrite dès lors qu'elle ne confère aux parties à ladite convention ni pouvoir général de représentation réciproque ni pouvoir de représentation en vue des assemblées générales de A______ SA. Les appelants n'émettent d'ailleurs aucun grief motivé à l'encontre de ce raisonnement, se contentant d'invoquer une constatation inexacte des faits sans exposer les motifs pour lesquels la solution retenue serait inexacte. Il n'apparaît au demeurant pas, à la lecture de ladite disposition, qu'elle aurait vocation à s'appliquer dans d'autres cas que le décès de l'un des quatre frères, notamment en cas d'incapacité de discernement de l'un deux, l'avis de droit anglais produit par les appelants ne permettant pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, de parvenir à une conclusion différente.
Ainsi, indépendamment de la question de savoir si G______ est incapable de discernement, l'existence d'un pouvoir de C______, H______ et I______ de
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C/9030/2018 représenter leur frère G______ lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 de A______ SA n'a pas été rendue vraisemblable.
Ainsi, dans la mesure où G______ n'était ni présent ni valablement représenté lors de ladite assemblée, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, que la décision, prise à cette occasion, de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA est nulle.
Il s'ensuit que les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA n'ont pas valablement été démis de leur fonction et qu'ils demeuraient en conséquence habilités à accorder aux filles de G______ le pouvoir de représenter les actions de la société lors des assemblées générales de l'intimée.
Les décisions prises par K______ et O______ lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 apparaissent ainsi, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, valables. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge des mesures provisionnelles n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en examinant des questions qui font l'objet de procédures au fond, dès lors que l'octroi de mesures provisionnelles suppose de déterminer si la prétention matérielle invoquée est rendue vraisemblable. La solution adoptée sur mesures provisionnelles n'est au demeurant pas de nature à influer sur le sort des procédures au fond dès lors que les problématiques litigieuses ne sont examinées que sommairement, sous l'angle de la vraisemblance.
Partant, faute pour les appelants d'avoir rendu vraisemblable qu'ils sont titulaires d'une prétention, la décision du premier juge de ne pas donner suite à leur requête de mesures provisionnelles n'est pas critiquable.
En revanche, comme le plaident à juste titre les appelants en se prévalant d'une violation de l'interdiction de déni de justice et du droit d'accès au juge, la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ SA aurait dû, pour les mêmes motifs que développés supra en relation avec la théorie de la double pertinence (cf. consid. 1.2), être rejetée et non déclarée irrecevable.
Sous réserve de ce point, qui fera l'objet d'une modification, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 5. 5.1 Dans la mesure où la modification apportée à l'ordonnance attaquée n'influe pas sur l'issue finale du litige, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif aux décisions sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 37 du
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C/9030/2018 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où les administrateurs qui représentent A______ SA dans le cadre de la présente procédure, soit E______ et F______, ont été élus sur la base d'une décision de l'assemblée générale qui a été jugée nulle aux considérants précédents, de sorte qu'ils ne disposaient vraisemblablement pas du pouvoir de représenter ladite société, il apparaît inéquitable de faire supporter à cette dernière une partie des frais judiciaires. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront en conséquence intégralement mis à la charge de C______ (art. 106 et 107 CPC).
C______ sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimée. Compte tenu de la disproportion manifeste existant entre les dépens dus selon le barème légal (entre 86'177 fr. et 12'926 fr.) et le travail effectivement fourni par l'avocat de l'intimée, lesdits dépens seront arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
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C/9030/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A______ SA et C______ contre l'ordonnance OTPI/648/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9030/2018-9 SP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de C______. Condamne C______ à verser à D______ (SUISSE) SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
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C/9030/2018 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire patrimoniale (cf. BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 10 ad art. 91 CPC; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 80 ad art. 91 CPC). Une telle décision est susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO).
En l'espèce, les appelants allèguent une valeur litigieuse de 27'500'000 fr. correspondant au montant de capital-actions de l'intimée. Cette valeur, qui n'apparaît pas manifestement erronée, n'a pas été contestée par l'intimée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la voie de l'appel est ouverte (art. 91 al. 2 CPC).
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E. 1.2 L'intimée conteste la validité de la procuration de A______ SA en faveur de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN, faisant valoir que les signataires de ce document - soit E______ et F______ - n'étaient pas autorisés à agir au nom de ladite société, n'ayant pas valablement été élus aux fonctions de membres du conseil d'administration de celle-ci. Elle estime ainsi que l'appel formé par A______ SA doit être déclaré irrecevable, faute de capacité de revendiquer de ses mandataires.
Déterminer si Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN sont autorisés à représenter A______ SA dans le cadre de la présente procédure suppose d'examiner au préalable si E______ et F______ ont valablement été élus au conseil d'administration de ladite société, soit de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige. En effet, la validité des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 dépend de la solution qui sera apportée à cette question. Par conséquent, dans la mesure où, sur la base des faits allégués par les appelants, la capacité de revendiquer de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN apparaît réalisée, il convient, en application par analogie de la théorie de la double pertinence, d'entrer en matière sur l'appel et de trancher au fond, sous l'angle de la vraisemblance, la validité de la nomination de E______ et F______ aux fonctions d'administrateur de A______ SA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A______/2018 du ______ 2018 consid. 1.1; 5A_725/2015 du 24 novembre 2015 consid. 1.4; 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.6).
1.3.1 Les appelants ont, dans leur acte d'appel, conclu à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à l'inscription des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018.
Or, en date du 12 novembre 2018, soit le jour même où l'appel a été formé, le Registre du commerce a procédé aux inscriptions litigieuses. Les appelants ne disposent donc plus, comme le relève à juste titre l'intimée, d'un intérêt actuel au prononcé de la mesure d'interdiction requise, les inscriptions dont ils sollicitaient le blocage ayant été opérées.
Les appelants ont toutefois, dans le cadre de leur réplique, modifié leur conclusion, concluant à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de radier les inscriptions opérées le 12 novembre 2018 et de rétablir la situation antérieure.
S'agissant de conclusions nouvelles, il convient d'examiner leur recevabilité, examen qui doit être effectué d'office (art. 60 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.2).
1.3.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227
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C/9030/2018 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La doctrine admet en principe, pour l'invocation d'un fait nouveau, un délai de 10 jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2; 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4). L'octroi de l'effet suspensif sortit ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2). 1.3.3 En l'espèce, les conclusions nouvelles des appelants relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec les mesures initialement sollicitées, le fondement, tant juridique que factuel, étant identique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il convient par ailleurs d'admettre que le fait sur lequel se fondent les appelants pour justifier une modification de leurs conclusions initiales, à savoir l'inscription par le Registre du commerce des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, constitue un fait nouveau recevable en appel. En effet, l'inscription a été portée au journal le ______ 2018, soit le jour du dépôt de l'appel, et publiée dans la FOSC trois jours plus tard. Certes, les appelants n'ont modifié leurs conclusions qu'en date du 17 décembre 2018, lors du dépôt de leur réplique, alors qu'ils admettent avoir eu connaissance de l'inscription opérée par le Registre du commerce le ______ 2018, lors de sa publication dans la FOSC. Néanmoins, dans la mesure où cette inscription serait devenue caduque en cas d'admission de leur requête d'effet suspensif, l'octroi de l'effet suspensif déployant ses effets ex tunc, les appelants n'avaient aucun intérêt à se prévaloir de ce fait pour procéder à une modification de leurs conclusions avant qu'une décision refusant l'effet suspensif leur soit notifiée, soit, en l'occurrence, avant le 29 novembre 2018. En outre, en date du 6 décembre 2018, soit moins de 10 jours après la notification de l'arrêt rejetant leur requête d'effet suspensif, les appelants ont été informés qu'ils disposaient d'un délai de 10 jours pour répliquer. Il peut ainsi être admis qu'ils n'ont pas tardé en attendant la fin de
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C/9030/2018 ce délai pour procéder à la modification de leurs conclusions dans la mesure où la procédure ne s'en est pas trouvée prolongée. Enfin, les mesures provisionnelles pouvant avoir pour objet l'ordre donné à une autorité (art. 262 let. c CPC), la modification apportée par les appelants à leurs conclusions est admissible (cf. à cet égard ACJC/659/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, les conclusions nouvelles des appelants sont recevables. Au regard de ces nouvelles conclusions, les appelants conservent un intérêt à contester l'ordonnance attaquée.
E. 1.4 L'appel a pour le surplus été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Sa recevabilité sera par conséquent admise. Déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC), la réponse et la duplique de l'intimée ainsi que la réplique des appelants seront également déclarées recevables.
E. 2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
E. 3.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
L'intimée conteste par ailleurs la recevabilité des allégués de fait nos 21, 41, 44, 46 à 54, 64 à 67 et 73 formulés par les appelants dans leur acte d'appel.
E. 3.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
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C/9030/2018 Les faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). L'admissibilité des faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance est en revanche largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables si en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 138 II 557 consid. 6.). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).
E. 3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 31 à 33 produites par les appelants sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la clôture des débats principaux de première instance, intervenue le 3 septembre 2016.
Sont également recevables les pièces B et D des appelants et no 31 de l'intimée dès lors que, s'agissant de publications opérées au Registre du commerce, elles constituent des faits notoires.
La recevabilité des pièces C et E produites par les appelants peut, quant à elle, demeurer indécise dans la mesure où le contenu de ces pièces n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige.
En ce qui concerne les allégués de fait dont la recevabilité est contestée, les allégués nos 46 à 50, 67 première phrase et 73 ont soit déjà été invoqués en première instance par l'une ou l'autre des parties (ch. 37 à 39 de la requête de
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C/9030/2018 mesures provisionnelles; ch. 38 et ad 51 [page 26] de la réponse à ladite requête), soit ressortent de l'état de fait dressé dans l'ordonnance attaquée (page 3 dudit jugement). Ils ne constituent en conséquence pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, des faits nouveaux, de sorte que leur recevabilité sera admise.
Il en va de même de la deuxième phrase de l'allégué no 67, dès lors que le fait relaté, survenu le jour même de la clôture des plaidoiries finales, ne pouvait être allégué en première instance.
En revanche, les allégués de fait litigieux nos 21, 41, 44, 51 à 54, 64, 65 et 66 sont irrecevables, dans la mesure où il s'agit d'allégués nouveaux relatifs à des faits survenus avant la clôture des plaidoiries finales de première instance et où les appelants ne démontrent pas - ni n'allèguent - qu'ils n'auraient pas été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente. En particulier, le caractère nouveau d'une allégation doit être retenu quand bien même les faits relatés ressortent de pièces produites en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2) ou auraient globalement été évoqués, sans autres précisions, devant l'autorité précédente. En tout état, lesdits allégués ne sont pas de nature à influer de manière décisive sur l'issue du litige.
E. 4 Les appelants se prévalent d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation des art. 261 al. 1 let. a et b et 262 let. e CPC. Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de A______ SA du 23 mars 2018 étaient nulles, au motif que C______, H______ et I______ n'étaient pas autorisés à représenter leur frère G______, actionnaire unique de ladite société, lors de cette assemblée, et d'avoir en conséquence nié l'existence d'un vice entachant les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018. Les appelants font tout d'abord valoir que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur des aspects qui font l'objet d'actions au fond, sauf à vider celles-ci de leur substance.
Les appelants soutiennent également que le pouvoir de C______, H______ et I______ de représenter leur frère G______, en sa qualité d'actionnaire unique de A______ SA, résulte de la convention du 1er juillet 2014. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contenu de cette convention permet en effet de tenir pour vraisemblable que les frères C/G/H/I______ ont constitué une société simple, laquelle détient l'intégralité des actions de A______ SA. En tant qu'associés de cette société simple, les frères C/G/H/I______ sont ainsi propriétaires en main commune desdites actions, G______ ne les détenant qu'à titre fiduciaire. C______, H______ et I______ sont par ailleurs autorisés à représenter G______ en cas d'incapacité de discernement de celui-ci, sur la base du contrat de société simple qui les lient. Le premier juge aurait également dû
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C/9030/2018 admettre, au stade de la vraisemblable, que l'art. 8 de ladite convention confère à C______, H______ et I______ le droit de gérer les actifs au nom de G______ non pas uniquement en cas de décès mais également en cas d'incapacité de discernement. La décision de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA prise le 23 mars 2018 lors de l'assemblée générale extraordinaire de celle-ci est ainsi valable. Les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA n'étaient ainsi pas habilités à octroyer, en date du 28 mars 2018, à K______ et O______ le pouvoir de représenter les actions de la société au sein de l'intimée lors des assemblées générales de celle-ci. Les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, à savoir la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur et la nomination de K______ en qualité de présidente du conseil d'administration en lieu et place de G______, sont en conséquence nulles, voire annulables, ni les actionnaires ni le conseil d'administration de A______ SA n'ayant participé auxdites assemblées. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l'existence d'un droit n'avait pas été rendu vraisemblable.
E. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2; BOHNET, op. cit.,
n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, au terme d'un examen sommaire, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1; BOHNET, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (BOHNET, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).
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E. 4.1.2 En droit de la société anonyme, le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration appartient à l'assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 2 et 705 al. 1 CO), qui est constituée par les actionnaires (art. 698 al. 1 CO).
Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions d'une société anonyme peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (art. 701 al. 1 CO; assemblée dite universelle).
Est présumé actionnaire à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions (art. 686 al. 4 CO). Le registre des actions a ainsi une fonction de légitimation dans les relations entre les actionnaires et la société. Cette présomption est toutefois réfragable. Elle peut être renversée par la preuve qu'une personne inscrite au registre n'est pas actionnaire ou inversement qu'une personne non inscrite au registre est actionnaire. L'inscription au registre des actions n'est donc pas essentielle à la détermination de la titularité des droits (ATF 137 III 460 = JdT 2012 II 178 consid. 3.2.2).
La société simple n'est pas une personne morale, mais une communauté du droit civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid.3), qui n'a pas la personnalité juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.1). A défaut de convention contraire, son patrimoine appartient, sous la forme de la propriété en main commune (art. 652 ss CC), à tous les associés (art. 544 al. 1 CO; ATF 137 III 455 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.3.3). Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre (art. 690 al. 1 CO). Autrement dit, les actionnaires propriétaires communs ne peuvent participer à l'assemblée générale et y exercer les droits de vote qu'au travers d'un représentant commun (arrêt du Tribunal 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2), qui doit disposer d'une procuration écrite (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 690 CO). Le représentant commun peut être membre de la communauté ou externe à celle-ci (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 10 ad art. 690 CO). Sa désignation et sa révocation, qui est possible en tout temps (art. 34 CO), est régie par les règles applicables à la communauté (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 8 et 12 ad art. 690 CO; cf. art. 535 al. 1 et 3, 539 et 543 al. 3 CO pour la société simple). Il est également envisageable de remettre les actions détenues en main commune à un fiduciaire, qui jouera ainsi le rôle du représentant commun (BLOCH, Les conventions d'actionnaires et le droit de la société anonyme en droit suisse avec un aperçu du droit boursier, 2011, p. 125).
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E. 4.1.3 En présence d'une convention de fiducie, le fiduciaire est pleinement propriétaire des actions qui lui ont été transférées par le fiduciant. Il devient donc actionnaire de la société anonyme concernée. Néanmoins, il doit exercer les droits sociaux du fiduciant conformément à ce que prévoit l'accord conclu. Cet accord relève du mandat. De son côté, le fiduciant n'est plus actionnaire. Il ne peut donc ni disposer de ses actions, ni participer directement à la formation de la volonté de la société anonyme concernée (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; BLOCH, op. cit., p. 118).
E. 4.1.4 L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers de son choix (art. 689 al. 2 CO). Le représentant dont les pouvoirs découlent d'un contrat avec l'actionnaire doit être au bénéfice d'une procuration écrite, signée de la main de la personne inscrite au registre des actions (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 30 ad art. 689a CO).
E. 4.1.5 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts dans les deux mois suivant celle-ci. L'action est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 et 706a al. 1 CO). L'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6).
La tenue d'une assemblée générale universelle en l'absence ne serait-ce que d'un seul actionnaire ou de son représentant représente un vice formel grave qui doit conduire à la nullité des décisions prises à l'occasion de cette assemblée (ATF 137 III 460 = JdT 2012 II 178 consid. 3.3.2 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, est litigieuse la question de la validité des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, notamment la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur de cette dernière.
Lors de ces assemblées, A______ SA, actionnaire unique de l'intimée, était représentée par K______ et O______. Ces dernières agissaient sur la base d'un pouvoir de représentation conféré par le conseil d'administration de ladite société, dans sa composition antérieure à l'assemblée générale du 23 mars 2018 modifiant les membres dudit conseil d'administration.
Déterminer si les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 sont valables implique ainsi nécessairement d'examiner au préalable si la décision de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA adoptée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 était valable.
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A teneur du registre des actionnaires de A______ SA, G______ est l'actionnaire unique de cette société.
Les appelants prétendent toutefois, en se fondant sur une convention datée du 1er juillet 2014 qui stipule notamment que "toute entité ou actif actuellement détenu au nom de l'un des frères appartient aux quatre frères", que le capital- actions de A______ SA est détenu en main commune par les frères C/G/H/I______, qui forment une société simple.
La question de savoir qui est le détenteur réel des actions de A______ SA peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'influer sur le sort du litige.
En effet, de l'aveu même des appelants, les actions de A______ SA prétendument détenues en main commune par les frères C/G/H/I______ ont été transférées à titre fiduciaire à G______. Les trois autres frères C/G/H/I______ ont ainsi, du fait de ce transfert, perdu leur qualité d'actionnaire et ne sont plus habilités à exercer les droits relatifs auxdites actions, notamment à participer et à voter aux assemblées générales. Ce pouvoir appartient à G______, désormais seul actionnaire, qui revêt ainsi le rôle de représentant commun.
Les appelants ne soutiennent par ailleurs pas que cette relation de fiducie aurait pris fin. Au contraire, la feuille des présences établie lors de l'assemblée générale de A______ SA du 23 mars 2018 mentionnait, en qualité d'actionnaire unique, G______.
Se pose encore la question de savoir si C______, H______ et I______ étaient autorisés à représenter leur frère G______ lors de l'assemblée générale susmentionnée sur la base de l'art. 8 de la convention du 1er juillet 2014.
Or, comme le relève à juste titre le premier juge, cette disposition n'est pas assimilable à une procuration écrite dès lors qu'elle ne confère aux parties à ladite convention ni pouvoir général de représentation réciproque ni pouvoir de représentation en vue des assemblées générales de A______ SA. Les appelants n'émettent d'ailleurs aucun grief motivé à l'encontre de ce raisonnement, se contentant d'invoquer une constatation inexacte des faits sans exposer les motifs pour lesquels la solution retenue serait inexacte. Il n'apparaît au demeurant pas, à la lecture de ladite disposition, qu'elle aurait vocation à s'appliquer dans d'autres cas que le décès de l'un des quatre frères, notamment en cas d'incapacité de discernement de l'un deux, l'avis de droit anglais produit par les appelants ne permettant pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, de parvenir à une conclusion différente.
Ainsi, indépendamment de la question de savoir si G______ est incapable de discernement, l'existence d'un pouvoir de C______, H______ et I______ de
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C/9030/2018 représenter leur frère G______ lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 de A______ SA n'a pas été rendue vraisemblable.
Ainsi, dans la mesure où G______ n'était ni présent ni valablement représenté lors de ladite assemblée, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, que la décision, prise à cette occasion, de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA est nulle.
Il s'ensuit que les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA n'ont pas valablement été démis de leur fonction et qu'ils demeuraient en conséquence habilités à accorder aux filles de G______ le pouvoir de représenter les actions de la société lors des assemblées générales de l'intimée.
Les décisions prises par K______ et O______ lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 apparaissent ainsi, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, valables. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge des mesures provisionnelles n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en examinant des questions qui font l'objet de procédures au fond, dès lors que l'octroi de mesures provisionnelles suppose de déterminer si la prétention matérielle invoquée est rendue vraisemblable. La solution adoptée sur mesures provisionnelles n'est au demeurant pas de nature à influer sur le sort des procédures au fond dès lors que les problématiques litigieuses ne sont examinées que sommairement, sous l'angle de la vraisemblance.
Partant, faute pour les appelants d'avoir rendu vraisemblable qu'ils sont titulaires d'une prétention, la décision du premier juge de ne pas donner suite à leur requête de mesures provisionnelles n'est pas critiquable.
En revanche, comme le plaident à juste titre les appelants en se prévalant d'une violation de l'interdiction de déni de justice et du droit d'accès au juge, la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ SA aurait dû, pour les mêmes motifs que développés supra en relation avec la théorie de la double pertinence (cf. consid. 1.2), être rejetée et non déclarée irrecevable.
Sous réserve de ce point, qui fera l'objet d'une modification, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
E. 5.1 Dans la mesure où la modification apportée à l'ordonnance attaquée n'influe pas sur l'issue finale du litige, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance.
E. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif aux décisions sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 37 du
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C/9030/2018 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où les administrateurs qui représentent A______ SA dans le cadre de la présente procédure, soit E______ et F______, ont été élus sur la base d'une décision de l'assemblée générale qui a été jugée nulle aux considérants précédents, de sorte qu'ils ne disposaient vraisemblablement pas du pouvoir de représenter ladite société, il apparaît inéquitable de faire supporter à cette dernière une partie des frais judiciaires. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront en conséquence intégralement mis à la charge de C______ (art. 106 et 107 CPC).
C______ sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimée. Compte tenu de la disproportion manifeste existant entre les dépens dus selon le barème légal (entre 86'177 fr. et 12'926 fr.) et le travail effectivement fourni par l'avocat de l'intimée, lesdits dépens seront arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
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C/9030/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A______ SA et C______ contre l'ordonnance OTPI/648/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9030/2018-9 SP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de C______. Condamne C______ à verser à D______ (SUISSE) SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
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C/9030/2018 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre du commerce par plis recommandés du 06.05.2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9030/2018 ACJC/576/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2019
Entre
1) A______ SA, sise c/o B______ AG, ______ Luzern,
2) Monsieur C______, domicilié ______ Monaco (Principauté de Monaco), appelants d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2018, comparant par Me Romain Jordan et Me Annette Micucci, avocats, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude desquels ils font élection de domicile, et D______ (SUISSE) SA, sise place ______ Genève, intimée, comparant par Me S______, avocat, rue ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/9030/2018 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/648/2018 du 29 octobre 2018, notifiée aux parties le 31 du même mois, respectivement le 1er novembre 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA tendant à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à toute inscription relative à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 de D______ (SUISSE) SA (ch. 1 du dispositif). Il a en outre rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par C______ (ci-après : C______) portant sur le même objet après l'avoir déclarée recevable (ch. 2 et 3 du dispositif).
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par A______ SA et C______, ont été mis à la charge de ces derniers (ch. 4 et 5 du dispositif), qui a également été condamné à verser à D______ (SUISSE) SA des dépens de 7'500 fr. (ch. 6 du dispositif). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7 du dispositif). B.
a. Par acte expédié le 12 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA et C______ ont formé appel contre ladite ordonnance dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu, principalement, à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder, jusqu'à droit jugé au fond, à toute inscription relative à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 de D______ (SUISSE) SA, en particulier à la radiation de C______ en qualité d'administrateur de cette dernière société, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, D______ (SUISSE) SA devant être condamnée aux frais de première instance et d'appel.
A______ SA et C______ ont par ailleurs requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, que l'effet suspensif soit accordé à leur appel. La Cour a rejeté leur requête de suspension formée à titre superprovisionnel par décision ACJC/1587/2018 du 16 novembre 2018 et celle formée à titre provisionnel par arrêt ACJC/1645/2018 du 27 novembre 2018, réservant le sort des frais dans l'arrêt à rendre au fond.
Aux termes de ce dernier arrêt, notifié aux parties le 29 novembre 2018, la Cour a considéré que ladite requête de suspension était devenue sans objet dès lors que le Registre du commerce avait procédé, en date du 15 novembre 2018, à l'inscription des décisions litigieuses prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 de D______ (SUISSE) SA.
A l'appui de leurs écritures, A______ SA et C______ ont produit, outre l'ordonnance entreprise, deux procurations en faveur de leurs conseils et des documents figurant déjà dans le dossier de première instance (pièces nos 1 à 30),
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C/9030/2018 trois pièces nouvelles (pièces nos 31 à 33) établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger. A______ SA et C______ sont représentés par Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN. La procuration de A______ SA en faveur de ces derniers a été signée par E______ et F______.
b. L'avance de frais sollicitée, d'un montant de 3'000 fr., a été payée par C______ le 21 novembre 2018.
c. Dans son mémoire de réponse expédié le 3 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, D______ (SUISSE) SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que celui-ci est sans objet et que la cause soit rayée du rôle, faisant valoir, d'une part, que la procuration conférée par A______ SA à ses conseils ne serait pas valable et, d'autre part, que tant cette société que C______ n'auraient pas d'intérêt actuel à former appel, les décisions prises lors de l'assemblée générale litigieuse ayant été inscrites au Registre du commerce. Plus subsidiairement, D______ (SUISSE) SA a conclu au rejet de l'appel, l'ordonnance attaquée devant, dans tous les cas, être confirmée et C______ condamné aux frais de l'instance d'appel.
D______ (SUISSE) SA a également fait valoir que les allégués de fait nos 21 (l'immixtion de la fille de G______ dans la gestion de D______ (SUISSE) SA est contraire à la réglementation bancaire), 41 (l'original de la procuration conféré par G______ à ses filles n'a pas été produit), 44 (les enfants de G______ profitent indûment de l'incapacité de discernement de ce dernier), 46 à 54 et 64 à 67 (allégués relatifs aux procédures de mesures provisionnelles introduites dans le but d'empêcher l'inscription au Registre du commerce des décisions prises lors des assemblées générales de A______ SA et D______ (SUISSE) SA tenues le 23 mars 2018) ainsi que 73 (C______ n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de D______ (SUISSE) SA du 28 mars 2018) formulés par A______ SA et C______ dans leur acte d'appel ne respectaient pas les conditions fixées par le Code de procédure civile relativement à l'invocation de faits nouveaux et étaient partant irrecevables.
A l'appui de son écriture, D______ (SUISSE) SA a produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait du Registre du commerce la concernant daté du 29 novembre 2018 (pièce no 31).
d. Par courrier du 5 décembre 2018, la Cour de céans a transmis ledit mémoire de réponse à A______ SA et C______ et les a informés qu'ils disposaient d'un délai de 10 jours dès sa réception pour répliquer.
Ce courrier a été reçu par les intéressés le 6 décembre 2018.
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C/9030/2018
e. Le 17 décembre 2018, A______ SA et C______ ont répliqué. Invoquant avoir appris le 15 novembre 2018, soit postérieurement au dépôt de leur appel, que les décisions prises lors de l'assemblée générale litigieuse de D______ (SUISSE) SA avaient été inscrites au Registre du commerce le 12 novembre 2018, ils ont modifié leur conclusion principale. Ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné audit registre, d'une part, de radier puis de publier à titre provisionnel les radiations et inscriptions concernant D______ (SUISSE) SA portées au journal le ______ 2018 et publiées dans la FOSC (Feuille Officielle Suisse du Commerce) le 15 novembre 2018 et, d'autre part, de réinscrire G______ en qualité d'administrateur et de président avec signature collective à deux de D______ (SUISSE) SA et C______ en qualité d'administrateur avec signature collective à deux de ladite banque. Pour le surplus, ils ont persisté intégralement dans leurs précédentes conclusions.
A l'appui de ladite réplique, A______ SA et C______ ont produit quatre pièces nouvelles (pièces B à E), dont deux attestent de faits survenus postérieurement au dépôt de l'appel (pièces B et D) et deux de faits - allégués - antérieurs à l'introduction de la présente procédure (pièces C et E).
f. Le 3 janvier 2019, D______ (SUISSE) SA a dupliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.
g. Par plis séparés du 4 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ a trois frères, G______, H______ et I______.
b. D______ (SUISSE) SA, dont le siège se situe à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières. Au début de l'année 2018, son conseil d'administration était composé de G______, président du conseil d'administration, de J______ et K______ (fille de G______), vice-présidents du conseil d'administration, ainsi que de L______, M______, N______ et C______, administrateurs. Tous disposaient de la signature collective à deux. Le capital-actions de D______ (SUISSE) SA, d'une valeur nominale de 27'500'000 fr., est intégralement détenu par A______ SA.
c. A______ SA a son siège à Lucerne et a notamment pour but la détention, l'administration et le commerce de participations en Suisse.
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C/9030/2018 Au début de l'année 2018, son conseil d'administration était composé de G______, président, ainsi que de O______ (fille de G______), J______, M______, P______ et Q______, administrateurs. L'intégralité du capital-actions de cette société, d'une valeur nominale de 48'500'000 fr. (485'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr.), est détenue, à teneur du registre des actionnaires, par G______.
d. Le 1er juillet 2014, C______, G______, H______ et I______ (ci-après : les frères C/G/H/I______) ont conclu une convention qui stipule notamment, "[à] la date du présent Accord, un certain nombre de trusts sont en place (plus tous les autres trusts qui pourront être établis), chacun avec une liste de bénéficiaires et la description de la façon dont il doit fonctionner. Toute entité ou actif actuellement détenu au nom de l'un des Frères appartient aux quatre Frères" (art. 2.i). Les appelants prétendent, en se fondant sur ledit document, que les frères C/G/H/I______ forment une société simple qui détient et gère l'ensemble des actifs du groupe familial, quel qu'en soit le détenteur formel, et qu'ils sont en conséquence propriétaires en main commune du capital-actions de A______ SA, G______ ne le détenant qu'à titre fiduciaire. L'article 8 let. a de ladite convention mentionne en outre "qu'en cas de décès de l'un des Frères, les trois Frères restants devront conjointement poursuivre l'exécution des termes de la présente convention. Dans l'hypothèse où seuls deux frères seraient encore en vie, ils devront, de façon conjointe, poursuivre l'exécution des termes de la présente convention, à moins qu'ils soient eux-mêmes incapables d'agir". Les appelants allèguent que G______ est désormais incapable de discernement et qu'ils sont en conséquence, conformément à ce que prévoit ledit article, autorisés à le représenter.
e. Le 23 mars 2018, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de A______ SA s'est tenue devant un notaire genevois. A teneur de la feuille des présences, G______, en sa qualité d'actionnaire unique, était représenté par C______ ainsi que par H______ et I______, eux-mêmes représentés par une tierce personne. Lors de cette assemblée, il a été décidé, à l'unanimité, de révoquer J______ et M______ de leurs fonctions d'administrateur de A______ SA et de nommer de nouveaux administrateurs, dont notamment F______, E______ et C______.
f. R______ et O______, soit l'épouse, respectivement la fille, de G______ ont, au nom de ce dernier, formé opposition auprès du Registre du commerce de Lucerne
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C/9030/2018 contre l'inscription des décisions susmentionnées, puis déposé une requête de mesures provisionnelles par-devant les autorités judiciaires lucernoises afin d'empêcher ladite inscription. R______ et O______ ont agi sur la base d'une procuration dont la validité est contestée par les appelants.
g. Par jugement du 8 mai 2018, le Tribunal de district de Lucerne a fait droit à la requête de blocage des inscriptions litigieuses, aux motifs que l'article 8 de la convention du 1er juillet 2014 n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de décès de l'un des frères C/G/H/I______ et, qu'en tout état de cause, cette disposition contractuelle n'emportait pas de pouvoir de représentation du frère devenu "incapable" en lien avec les affaires patrimoniales de ce dernier. Ce jugement a été annulé pour des motifs procéduraux par le Tribunal cantonal de Lucerne par décision du 17 juillet 2018 et la cause renvoyée à l'autorité précédente. A la connaissance de la Cour, ladite procédure de mesures provisionnelles est toujours pendante devant le Tribunal de district de Lucerne.
h. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de D______ (SUISSE) SA s'est également tenue le 23 mars 2018 devant le même notaire genevois. A______ SA, actionnaire unique de la banque, était représentée par C______ et E______. Lors de cette assemblée, il a été décidé, à l'unanimité, de révoquer J______, M______, L______ et N______ de leurs fonctions d'administrateur et de nommer à leur place quatre nouveaux administrateurs, dont notamment F______ et E______.
i. Après avoir formé, en date du 25 mars 2018, opposition à l'inscription des décisions susmentionnées auprès du Registre du commerce de Genève, G______ et A______ SA, représentés par Me Christian GIROD, avocat, ont introduit en date du 5 avril 2018 une procédure de mesures provisionnelles devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir le maintien du blocage opérée par ledit Registre (C/1______/2018). G______ et A______ SA ont obtenu gain de cause en première instance. Une procédure d'appel a été introduite, dont les parties n'ont pas indiqué quel en avait été le sort.
j. Le 28 mars 2018, le conseil d'administration de A______ SA, dans sa composition antérieure à l'assemblée générale litigieuse du 23 mars 2018, a octroyé à K______ et/ou O______, les filles de G______, le pouvoir de
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C/9030/2018 représenter les actions détenues par la société au cours des prochaines assemblées générales de D______ (SUISSE) SA. Il leur a en particulier donné le pouvoir de voter la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur de D______ (SUISSE) SA. Juste avant la tenue de cette réunion, l'assemblée générale de A______ SA avait, en tant que de besoin, révoqué les administrateurs nommés le 23 mars 2018. G______, en sa qualité d'actionnaire unique, était représenté par O______ et R______, elle-même représentée par K______.
k. Le 28 mars 2018 également, deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires de D______ (SUISSE) SA se sont tenues. Il a été décidé, lors de la première assemblée, de révoquer le mandat d'administrateur de C______ et, lors de la seconde, de prendre acte de la démission de G______ de sa fonction de président du conseil d'administration en lui donnant décharge pour l'activité déployée et de nommer à sa place K______, qui était jusqu'alors la vice-présidente. A______ SA, actionnaire unique de D______ (SUISSE) SA, était représentée par K______ et O______.
l. Les 10 et 18 avril 2018, C______ a formé opposition contre l'inscription au Registre du commerce des décisions prises lors desdites assemblées générales du 28 mars 2018. Par courrier du 12 avril 2018, le Registre du commerce de Genève a pris note de l'opposition signifiée le 10 avril 2018 et a imparti à C______ un délai de 10 jours pour former une requête de mesures provisionnelles.
m. Le 20 avril 2018, A______ SA et C______ ont déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal de première instance concluant principalement, sous suite de frais, à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à toute inscription relative à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 de D______ (SUISSE) SA. A______ SA et C______ étaient, comme dans le cadre de la présente procédure d'appel, représentés par Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN, avocats, lesquels bénéficiaient, en ce qui concerne ladite société, d'une procuration signée par E______ et F______.
n. Par courrier du 25 mai 2018, Me Christian GIROD, avocat, a déclaré intervenir au nom de A______ SA. Il a exposé que les signataires de la procuration en faveur de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN pour le compte de A______ SA ne disposaient pas du pouvoir de représenter ladite société, n'ayant
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C/9030/2018 pas valablement été élus au conseil d'administration de celle-ci. Il a en conséquence sollicité que le Tribunal constate que A______ SA n'avait pas déposé la requête à l'origine de la procédure et la déclare irrecevable en tant qu'elle émanait apparemment de cette dernière société.
o. Par courrier du 11 juin 2018, Me Romain JORDAN a contesté que les signataires de la procuration en sa faveur n'auraient pas été valablement élus au conseil d'administration de A______ SA et a en conséquence maintenu sa position selon laquelle il était légitimé à représenter ladite société.
p. D______ (SUISSE) SA a conclu principalement, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et C______ et à ce qu'il soit, en conséquence, ordonné au Registre du commerce de Genève de procéder à l'inscription des décisions adoptées lors des assemblées générales extraordinaires de la banque tenues le 28 mars 2018.
q. Une audience a eu lieu le 3 septembre 2018 devant le Tribunal, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
r. Dans l'intervalle, le 31 mai 2018, A______ SA et C______ ont déposé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de la nullité, respectivement en annulation, des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de D______ (SUISSE) SA tenues le 28 mars 2018 (C/2______/2018). Une audience de conciliation a eu lieu le 20 septembre 2018 à l'issue de laquelle A______ SA et C______ ont été autorisés à procéder, aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé.
s. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que les frères de G______
- actionnaire unique de A______ SA à teneur du registre des actionnaires - étaient autorisés à représenter ce dernier à l'assemblée générale extraordinaire de ladite société du 23 mars 2018, lors de laquelle E______ et F______, signataires de la procuration de A______ SA en faveur de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN, avaient été nommés administrateurs. La convention du 1er juillet 2014 n'était pas assimilable à une procuration écrite ni n'était susceptible d'y suppléer, l'art. 8 de cette convention ne conférant pas à ses cocontractants un pouvoir général de représentation réciproque, respectivement un pouvoir de représentation en vue des assemblées générales des actionnaires de A______ SA. Par ailleurs, cet article ne régissait que l'hypothèse du décès de l'un des quatre frères C/G/H/I______ et ne s'appliquait donc pas à une éventuelle incapacité de discernement de l'un d'entre eux. Par conséquent, l'élection de E______ et
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C/9030/2018 F______ aux fonctions d'administrateurs de A______ SA était nulle. E______ et F______ ne disposaient ainsi pas du pouvoir de signer, au nom de celle-ci, la procuration en faveur de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN. Dans la mesure où le mandat de représentation accordé auxdits mandataires n'était pas valable, la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA devait être déclarée irrecevable. En ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles formée par C______, le Tribunal, après avoir admis sa recevabilité, a considéré qu'elle était mal fondée, l'existence d'un vice entachant les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de D______ (SUISSE) SA du 28 mars 2018 n'ayant pas été rendue vraisemblable. En effet, dans la mesure où, pour les motifs susexposés, les frères de G______ n'avaient pas valablement représenté ce dernier en sa qualité d'actionnaire unique de A______ SA à l'assemblée générale de ladite société du 23 mars 2018, la modification de la composition du conseil d'administration de A______ SA votée lors de cette assemblée était nulle. Les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA demeuraient en conséquence en fonction et étaient ainsi habilités à octroyer à K______ et O______ le pouvoir de représenter la société, en sa qualité d'actionnaire unique de D______ (SUISSE) SA, aux assemblées générales de ladite banque du 28 mars 2018.
t. Le 12 novembre 2018, les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de D______ (SUISSE) SA du 28 mars 2018 ont été inscrites au Registre du commerce de Genève.
Cette modification a fait l'objet d'une publication dans la FOSC en date du 15 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire patrimoniale (cf. BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 10 ad art. 91 CPC; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 80 ad art. 91 CPC). Une telle décision est susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO).
En l'espèce, les appelants allèguent une valeur litigieuse de 27'500'000 fr. correspondant au montant de capital-actions de l'intimée. Cette valeur, qui n'apparaît pas manifestement erronée, n'a pas été contestée par l'intimée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la voie de l'appel est ouverte (art. 91 al. 2 CPC).
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1.2 L'intimée conteste la validité de la procuration de A______ SA en faveur de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN, faisant valoir que les signataires de ce document - soit E______ et F______ - n'étaient pas autorisés à agir au nom de ladite société, n'ayant pas valablement été élus aux fonctions de membres du conseil d'administration de celle-ci. Elle estime ainsi que l'appel formé par A______ SA doit être déclaré irrecevable, faute de capacité de revendiquer de ses mandataires.
Déterminer si Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN sont autorisés à représenter A______ SA dans le cadre de la présente procédure suppose d'examiner au préalable si E______ et F______ ont valablement été élus au conseil d'administration de ladite société, soit de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige. En effet, la validité des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 dépend de la solution qui sera apportée à cette question. Par conséquent, dans la mesure où, sur la base des faits allégués par les appelants, la capacité de revendiquer de Mes Annette MICUCCI et Romain JORDAN apparaît réalisée, il convient, en application par analogie de la théorie de la double pertinence, d'entrer en matière sur l'appel et de trancher au fond, sous l'angle de la vraisemblance, la validité de la nomination de E______ et F______ aux fonctions d'administrateur de A______ SA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A______/2018 du ______ 2018 consid. 1.1; 5A_725/2015 du 24 novembre 2015 consid. 1.4; 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.6).
1.3.1 Les appelants ont, dans leur acte d'appel, conclu à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à l'inscription des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018.
Or, en date du 12 novembre 2018, soit le jour même où l'appel a été formé, le Registre du commerce a procédé aux inscriptions litigieuses. Les appelants ne disposent donc plus, comme le relève à juste titre l'intimée, d'un intérêt actuel au prononcé de la mesure d'interdiction requise, les inscriptions dont ils sollicitaient le blocage ayant été opérées.
Les appelants ont toutefois, dans le cadre de leur réplique, modifié leur conclusion, concluant à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de radier les inscriptions opérées le 12 novembre 2018 et de rétablir la situation antérieure.
S'agissant de conclusions nouvelles, il convient d'examiner leur recevabilité, examen qui doit être effectué d'office (art. 60 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.2).
1.3.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227
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C/9030/2018 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La doctrine admet en principe, pour l'invocation d'un fait nouveau, un délai de 10 jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2; 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4). L'octroi de l'effet suspensif sortit ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2). 1.3.3 En l'espèce, les conclusions nouvelles des appelants relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec les mesures initialement sollicitées, le fondement, tant juridique que factuel, étant identique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il convient par ailleurs d'admettre que le fait sur lequel se fondent les appelants pour justifier une modification de leurs conclusions initiales, à savoir l'inscription par le Registre du commerce des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, constitue un fait nouveau recevable en appel. En effet, l'inscription a été portée au journal le ______ 2018, soit le jour du dépôt de l'appel, et publiée dans la FOSC trois jours plus tard. Certes, les appelants n'ont modifié leurs conclusions qu'en date du 17 décembre 2018, lors du dépôt de leur réplique, alors qu'ils admettent avoir eu connaissance de l'inscription opérée par le Registre du commerce le ______ 2018, lors de sa publication dans la FOSC. Néanmoins, dans la mesure où cette inscription serait devenue caduque en cas d'admission de leur requête d'effet suspensif, l'octroi de l'effet suspensif déployant ses effets ex tunc, les appelants n'avaient aucun intérêt à se prévaloir de ce fait pour procéder à une modification de leurs conclusions avant qu'une décision refusant l'effet suspensif leur soit notifiée, soit, en l'occurrence, avant le 29 novembre 2018. En outre, en date du 6 décembre 2018, soit moins de 10 jours après la notification de l'arrêt rejetant leur requête d'effet suspensif, les appelants ont été informés qu'ils disposaient d'un délai de 10 jours pour répliquer. Il peut ainsi être admis qu'ils n'ont pas tardé en attendant la fin de
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C/9030/2018 ce délai pour procéder à la modification de leurs conclusions dans la mesure où la procédure ne s'en est pas trouvée prolongée. Enfin, les mesures provisionnelles pouvant avoir pour objet l'ordre donné à une autorité (art. 262 let. c CPC), la modification apportée par les appelants à leurs conclusions est admissible (cf. à cet égard ACJC/659/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, les conclusions nouvelles des appelants sont recevables. Au regard de ces nouvelles conclusions, les appelants conservent un intérêt à contester l'ordonnance attaquée.
1.4 L'appel a pour le surplus été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Sa recevabilité sera par conséquent admise. Déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC), la réponse et la duplique de l'intimée ainsi que la réplique des appelants seront également déclarées recevables. 2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3. 3.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
L'intimée conteste par ailleurs la recevabilité des allégués de fait nos 21, 41, 44, 46 à 54, 64 à 67 et 73 formulés par les appelants dans leur acte d'appel.
3.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
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C/9030/2018 Les faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). L'admissibilité des faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance est en revanche largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables si en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 138 II 557 consid. 6.). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).
3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 31 à 33 produites par les appelants sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la clôture des débats principaux de première instance, intervenue le 3 septembre 2016.
Sont également recevables les pièces B et D des appelants et no 31 de l'intimée dès lors que, s'agissant de publications opérées au Registre du commerce, elles constituent des faits notoires.
La recevabilité des pièces C et E produites par les appelants peut, quant à elle, demeurer indécise dans la mesure où le contenu de ces pièces n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige.
En ce qui concerne les allégués de fait dont la recevabilité est contestée, les allégués nos 46 à 50, 67 première phrase et 73 ont soit déjà été invoqués en première instance par l'une ou l'autre des parties (ch. 37 à 39 de la requête de
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C/9030/2018 mesures provisionnelles; ch. 38 et ad 51 [page 26] de la réponse à ladite requête), soit ressortent de l'état de fait dressé dans l'ordonnance attaquée (page 3 dudit jugement). Ils ne constituent en conséquence pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, des faits nouveaux, de sorte que leur recevabilité sera admise.
Il en va de même de la deuxième phrase de l'allégué no 67, dès lors que le fait relaté, survenu le jour même de la clôture des plaidoiries finales, ne pouvait être allégué en première instance.
En revanche, les allégués de fait litigieux nos 21, 41, 44, 51 à 54, 64, 65 et 66 sont irrecevables, dans la mesure où il s'agit d'allégués nouveaux relatifs à des faits survenus avant la clôture des plaidoiries finales de première instance et où les appelants ne démontrent pas - ni n'allèguent - qu'ils n'auraient pas été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente. En particulier, le caractère nouveau d'une allégation doit être retenu quand bien même les faits relatés ressortent de pièces produites en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2) ou auraient globalement été évoqués, sans autres précisions, devant l'autorité précédente. En tout état, lesdits allégués ne sont pas de nature à influer de manière décisive sur l'issue du litige. 4. Les appelants se prévalent d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation des art. 261 al. 1 let. a et b et 262 let. e CPC. Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de A______ SA du 23 mars 2018 étaient nulles, au motif que C______, H______ et I______ n'étaient pas autorisés à représenter leur frère G______, actionnaire unique de ladite société, lors de cette assemblée, et d'avoir en conséquence nié l'existence d'un vice entachant les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018. Les appelants font tout d'abord valoir que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur des aspects qui font l'objet d'actions au fond, sauf à vider celles-ci de leur substance.
Les appelants soutiennent également que le pouvoir de C______, H______ et I______ de représenter leur frère G______, en sa qualité d'actionnaire unique de A______ SA, résulte de la convention du 1er juillet 2014. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contenu de cette convention permet en effet de tenir pour vraisemblable que les frères C/G/H/I______ ont constitué une société simple, laquelle détient l'intégralité des actions de A______ SA. En tant qu'associés de cette société simple, les frères C/G/H/I______ sont ainsi propriétaires en main commune desdites actions, G______ ne les détenant qu'à titre fiduciaire. C______, H______ et I______ sont par ailleurs autorisés à représenter G______ en cas d'incapacité de discernement de celui-ci, sur la base du contrat de société simple qui les lient. Le premier juge aurait également dû
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C/9030/2018 admettre, au stade de la vraisemblable, que l'art. 8 de ladite convention confère à C______, H______ et I______ le droit de gérer les actifs au nom de G______ non pas uniquement en cas de décès mais également en cas d'incapacité de discernement. La décision de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA prise le 23 mars 2018 lors de l'assemblée générale extraordinaire de celle-ci est ainsi valable. Les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA n'étaient ainsi pas habilités à octroyer, en date du 28 mars 2018, à K______ et O______ le pouvoir de représenter les actions de la société au sein de l'intimée lors des assemblées générales de celle-ci. Les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, à savoir la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur et la nomination de K______ en qualité de présidente du conseil d'administration en lieu et place de G______, sont en conséquence nulles, voire annulables, ni les actionnaires ni le conseil d'administration de A______ SA n'ayant participé auxdites assemblées. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l'existence d'un droit n'avait pas été rendu vraisemblable.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2; BOHNET, op. cit.,
n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, au terme d'un examen sommaire, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1; BOHNET, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (BOHNET, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).
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4.1.2 En droit de la société anonyme, le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration appartient à l'assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 2 et 705 al. 1 CO), qui est constituée par les actionnaires (art. 698 al. 1 CO).
Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions d'une société anonyme peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (art. 701 al. 1 CO; assemblée dite universelle).
Est présumé actionnaire à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions (art. 686 al. 4 CO). Le registre des actions a ainsi une fonction de légitimation dans les relations entre les actionnaires et la société. Cette présomption est toutefois réfragable. Elle peut être renversée par la preuve qu'une personne inscrite au registre n'est pas actionnaire ou inversement qu'une personne non inscrite au registre est actionnaire. L'inscription au registre des actions n'est donc pas essentielle à la détermination de la titularité des droits (ATF 137 III 460 = JdT 2012 II 178 consid. 3.2.2).
La société simple n'est pas une personne morale, mais une communauté du droit civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid.3), qui n'a pas la personnalité juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.1). A défaut de convention contraire, son patrimoine appartient, sous la forme de la propriété en main commune (art. 652 ss CC), à tous les associés (art. 544 al. 1 CO; ATF 137 III 455 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.3.3). Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre (art. 690 al. 1 CO). Autrement dit, les actionnaires propriétaires communs ne peuvent participer à l'assemblée générale et y exercer les droits de vote qu'au travers d'un représentant commun (arrêt du Tribunal 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2), qui doit disposer d'une procuration écrite (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 690 CO). Le représentant commun peut être membre de la communauté ou externe à celle-ci (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 10 ad art. 690 CO). Sa désignation et sa révocation, qui est possible en tout temps (art. 34 CO), est régie par les règles applicables à la communauté (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 8 et 12 ad art. 690 CO; cf. art. 535 al. 1 et 3, 539 et 543 al. 3 CO pour la société simple). Il est également envisageable de remettre les actions détenues en main commune à un fiduciaire, qui jouera ainsi le rôle du représentant commun (BLOCH, Les conventions d'actionnaires et le droit de la société anonyme en droit suisse avec un aperçu du droit boursier, 2011, p. 125).
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4.1.3 En présence d'une convention de fiducie, le fiduciaire est pleinement propriétaire des actions qui lui ont été transférées par le fiduciant. Il devient donc actionnaire de la société anonyme concernée. Néanmoins, il doit exercer les droits sociaux du fiduciant conformément à ce que prévoit l'accord conclu. Cet accord relève du mandat. De son côté, le fiduciant n'est plus actionnaire. Il ne peut donc ni disposer de ses actions, ni participer directement à la formation de la volonté de la société anonyme concernée (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; BLOCH, op. cit., p. 118).
4.1.4 L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers de son choix (art. 689 al. 2 CO). Le représentant dont les pouvoirs découlent d'un contrat avec l'actionnaire doit être au bénéfice d'une procuration écrite, signée de la main de la personne inscrite au registre des actions (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 30 ad art. 689a CO).
4.1.5 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts dans les deux mois suivant celle-ci. L'action est dirigée contre la société (art. 706 al. 1 et 706a al. 1 CO). L'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6).
La tenue d'une assemblée générale universelle en l'absence ne serait-ce que d'un seul actionnaire ou de son représentant représente un vice formel grave qui doit conduire à la nullité des décisions prises à l'occasion de cette assemblée (ATF 137 III 460 = JdT 2012 II 178 consid. 3.3.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, est litigieuse la question de la validité des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018, notamment la révocation de C______ de ses fonctions d'administrateur de cette dernière.
Lors de ces assemblées, A______ SA, actionnaire unique de l'intimée, était représentée par K______ et O______. Ces dernières agissaient sur la base d'un pouvoir de représentation conféré par le conseil d'administration de ladite société, dans sa composition antérieure à l'assemblée générale du 23 mars 2018 modifiant les membres dudit conseil d'administration.
Déterminer si les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 sont valables implique ainsi nécessairement d'examiner au préalable si la décision de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA adoptée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 était valable.
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A teneur du registre des actionnaires de A______ SA, G______ est l'actionnaire unique de cette société.
Les appelants prétendent toutefois, en se fondant sur une convention datée du 1er juillet 2014 qui stipule notamment que "toute entité ou actif actuellement détenu au nom de l'un des frères appartient aux quatre frères", que le capital- actions de A______ SA est détenu en main commune par les frères C/G/H/I______, qui forment une société simple.
La question de savoir qui est le détenteur réel des actions de A______ SA peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'influer sur le sort du litige.
En effet, de l'aveu même des appelants, les actions de A______ SA prétendument détenues en main commune par les frères C/G/H/I______ ont été transférées à titre fiduciaire à G______. Les trois autres frères C/G/H/I______ ont ainsi, du fait de ce transfert, perdu leur qualité d'actionnaire et ne sont plus habilités à exercer les droits relatifs auxdites actions, notamment à participer et à voter aux assemblées générales. Ce pouvoir appartient à G______, désormais seul actionnaire, qui revêt ainsi le rôle de représentant commun.
Les appelants ne soutiennent par ailleurs pas que cette relation de fiducie aurait pris fin. Au contraire, la feuille des présences établie lors de l'assemblée générale de A______ SA du 23 mars 2018 mentionnait, en qualité d'actionnaire unique, G______.
Se pose encore la question de savoir si C______, H______ et I______ étaient autorisés à représenter leur frère G______ lors de l'assemblée générale susmentionnée sur la base de l'art. 8 de la convention du 1er juillet 2014.
Or, comme le relève à juste titre le premier juge, cette disposition n'est pas assimilable à une procuration écrite dès lors qu'elle ne confère aux parties à ladite convention ni pouvoir général de représentation réciproque ni pouvoir de représentation en vue des assemblées générales de A______ SA. Les appelants n'émettent d'ailleurs aucun grief motivé à l'encontre de ce raisonnement, se contentant d'invoquer une constatation inexacte des faits sans exposer les motifs pour lesquels la solution retenue serait inexacte. Il n'apparaît au demeurant pas, à la lecture de ladite disposition, qu'elle aurait vocation à s'appliquer dans d'autres cas que le décès de l'un des quatre frères, notamment en cas d'incapacité de discernement de l'un deux, l'avis de droit anglais produit par les appelants ne permettant pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, de parvenir à une conclusion différente.
Ainsi, indépendamment de la question de savoir si G______ est incapable de discernement, l'existence d'un pouvoir de C______, H______ et I______ de
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C/9030/2018 représenter leur frère G______ lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 de A______ SA n'a pas été rendue vraisemblable.
Ainsi, dans la mesure où G______ n'était ni présent ni valablement représenté lors de ladite assemblée, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, que la décision, prise à cette occasion, de modifier la composition du conseil d'administration de A______ SA est nulle.
Il s'ensuit que les anciens membres du conseil d'administration de A______ SA n'ont pas valablement été démis de leur fonction et qu'ils demeuraient en conséquence habilités à accorder aux filles de G______ le pouvoir de représenter les actions de la société lors des assemblées générales de l'intimée.
Les décisions prises par K______ et O______ lors des assemblées générales extraordinaires de l'intimée du 28 mars 2018 apparaissent ainsi, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, valables. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge des mesures provisionnelles n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en examinant des questions qui font l'objet de procédures au fond, dès lors que l'octroi de mesures provisionnelles suppose de déterminer si la prétention matérielle invoquée est rendue vraisemblable. La solution adoptée sur mesures provisionnelles n'est au demeurant pas de nature à influer sur le sort des procédures au fond dès lors que les problématiques litigieuses ne sont examinées que sommairement, sous l'angle de la vraisemblance.
Partant, faute pour les appelants d'avoir rendu vraisemblable qu'ils sont titulaires d'une prétention, la décision du premier juge de ne pas donner suite à leur requête de mesures provisionnelles n'est pas critiquable.
En revanche, comme le plaident à juste titre les appelants en se prévalant d'une violation de l'interdiction de déni de justice et du droit d'accès au juge, la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ SA aurait dû, pour les mêmes motifs que développés supra en relation avec la théorie de la double pertinence (cf. consid. 1.2), être rejetée et non déclarée irrecevable.
Sous réserve de ce point, qui fera l'objet d'une modification, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 5. 5.1 Dans la mesure où la modification apportée à l'ordonnance attaquée n'influe pas sur l'issue finale du litige, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif aux décisions sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 37 du
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C/9030/2018 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où les administrateurs qui représentent A______ SA dans le cadre de la présente procédure, soit E______ et F______, ont été élus sur la base d'une décision de l'assemblée générale qui a été jugée nulle aux considérants précédents, de sorte qu'ils ne disposaient vraisemblablement pas du pouvoir de représenter ladite société, il apparaît inéquitable de faire supporter à cette dernière une partie des frais judiciaires. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront en conséquence intégralement mis à la charge de C______ (art. 106 et 107 CPC).
C______ sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimée. Compte tenu de la disproportion manifeste existant entre les dépens dus selon le barème légal (entre 86'177 fr. et 12'926 fr.) et le travail effectivement fourni par l'avocat de l'intimée, lesdits dépens seront arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC, 25 et 26 LaCC).
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C/9030/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A______ SA et C______ contre l'ordonnance OTPI/648/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9030/2018-9 SP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de C______. Condamne C______ à verser à D______ (SUISSE) SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
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C/9030/2018 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.