Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant soutient que la valeur litigieuse est de 159'626 fr. 85, soit le dommage allégué par sa partie adverse dans la requête de mesures provisionnelles. La Cour retiendra dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue en tant qu'il vise les mesures provisionnelles prononcées par le premier juge. Les conclusions de l'appelant dirigées contre les mesures superprovisionnelles sont en revanche irrecevables (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
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C/24609/2019
Même si en l'espèce une partie de la motivation de l'appel consiste en un "copié/collé" de l'argumentation juridique présentée dans le mémoire de réponse au Tribunal, l'appelant évoque trois critiques à l'encontre du raisonnement du premier juge, de sorte que l'appel est recevable sur ces points. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il renvoie à la réponse du 2 décembre 2019 de l'appelant au Tribunal, en relation avec les faits allégués par l'intimée et "non retenus dans l'ordonnance".
E. 2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la condition de l'urgence était réalisée, alors que l'intimée avait attendu plusieurs mois avant de déposer sa requête, d'une part, et qu'elle n'avait produit aucune pièce prouvant qu'elle était en situation de surendettement ou insolvable, d'autre part. L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir admis "la matérialité des actes de concurrence, comme leur non approbation éventuelle par l'autre associée": il soutient que celle-ci "ne saurait (…) opposer aujourd'hui qu'elle aurait désapprouvé un processus auquel elle avait prêté la main (même si elle s'y est ensuite opposée, postérieurement". Il relève enfin que "la « continuation » d'actes de concurrence après le licenciement de l'appelant de (D______ SA) ne repose que sur une appréciation peu claire d'un tiers". 2.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées; 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 et les références citées). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les
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C/24609/2019 circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, consid. 4c). Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Ainsi, la requête de mesures provisionnelles risque d'être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, p. 825, ch. 6.1; BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019 n. 12 ad art. 261). Le retard à agir ne peut être mesuré abstraitement avec des durées en mois prédéfinies, valables pour tous les cas. Cette durée dépend plutôt des circonstances concrètes (TREZZINI, Provvedimenti cautelari in base al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), Lugano 2015, p. 272, ch. 852). En particulier, la volonté du requérant d'acquérir une connaissance détaillée de la situation et des éléments probants avant d'agir est légitime. Il est parfois nécessaire d'approfondir les circonstances, notamment au sujet de l'auteur du trouble et de recueillir de la documentation, des déclarations de témoins, une expertise privée, etc. (TREZZINI, op. cit., p. 272, ch. 850). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé. Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle- ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Le Tribunal a exposé les principes pertinents suivants - que l'appelant ne remet pas en discussion - régissant le devoir de diligence et de fidélité et l'interdiction de faire concurrence des associés et de gérants d'une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl).
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C/24609/2019 Selon l'art. 803 al. 2 CO, les associés s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s'abstenir de faire concurrence à la société. Les dispositions particulières relatives à l'interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées (art. 803 al. 4). Aux termes de l'art. 812 CO, les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (al. 1). Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés (al. 2). Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire (al. 3). Sauf rédaction divergente de la clause statutaire, les activités prohibées seront celles qui entrent dans le champ des activités effectivement déployées par la Sàrl (but effectif). Peu importe la forme de l'activité par hypothèse concurrente (dépendante, indépendante, directe ou indirecte, participation à une autre société, etc.) (CHAPPUIS/JACCARD, in Commentaire romand, CO II, 2ème éd. 2017, n. 28 ad art. 803 CO). Les obligations précitées du devoir de fidélité et de l'interdiction de faire concurrence peuvent faire l'objet d'exceptions, par approbation écrite des associés ou décision de l'assemblée des associés (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 33 ad art. 803 CO). Le devoir de fidélité oblige les gérants à agir dans l'intérêt social et à faire passer celui-ci devant leurs propres intérêts, ceux des associés ou ceux des tiers (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 7 ad art. 812 CO). La violation du devoir de diligence, du devoir de fidélité ou de l'interdiction de concurrence pourra causer un dommage indirect à la société, donnant lieu, cas échéant, à une responsabilité de l'organe de gestion. Une violation du devoir de fidélité ou de l'interdiction de concurrence peut en outre donner lieu à une action en cessation de trouble (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 26 ad art. 812 CO). Pour le surplus, la Sàrl dispose des moyens de droit habituels pour (tenter de) prévenir ou faire cesser une violation, voire en faire constater le caractère illicite. Le cas échéant, la Sàrl peut également agir en dommages-intérêts (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 40 ad art. 803 CO).
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E. 2.2 En l'espèce, l'intimée a rendu vraisemblable la violation par l'appelant de ses obligations légales et statutaires d'associé et de gérant. Les pièces produites rendent vraisemblable l'activité concurrente déployée par l'appelant au service de D______ SA d'abord et en collaboration avec I______ comme indépendant ensuite. En particulier, cette dernière collaboration résulte du courrier du 25 septembre 2019 du conseil de I______. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, l'autre associée de l'intimée n'a pas "approuvé" les agissements de l'appelant. En effet, si la reprise du stock de l'intimée par D______ SA faisait partie de l'accord global envisagé par les associés en mai 2019, cet accord n'a pas été conclu, dans la mesure où les négociations ont échoué. L'approbation visée à l'art. 26 des statuts, qui doit être écrite, n'est ainsi pas rendue vraisemblable; au contraire, par courrier du 29 mai 2019, l'autre associée de l'intimée a fait part à l'appelant de son opposition à tout acte de concurrence. Les deux critiques de l'appelant relatives à la vraisemblance de l'atteinte aux droits de l'intimée se révèlent ainsi infondées. Pour ce qui est de l'urgence, l'intimée a eu connaissance à mi-juin 2019 de ce que l'appelant exerçait une activité salariée concurrente au service de D______ SA. Le 19 juin 2019, celle-ci lui a cependant indiqué que le contrat de travail la liant à l'appelant avait été résilié avec effet à fin juin 2019. Le 25 septembre 2019, l'intimée a reçu confirmation de ce que l'appelant collaborait avec I______ dans le domaine du commerce de vins et spiritueux. Parallèlement, en juillet et août 2019, l'intimée a adressée diverses mises en demeure à l'appelant. Dans ces conditions, même si l'intimée a attendu quatre mois et demi avant d'agir en justice, l'on ne saurait lui reprocher de s'être accommodée de la situation. Durant cette période, elle n'est pas demeurée inactive, mais est intervenue auprès de l'appelant et des autres intéressés et a recueilli des renseignements et des preuves lui permettant de constituer un dossier fondant ses droits. Il ne peut donc pas être retenu, au vu de toutes les circonstances, que sa temporisation signifierait qu'une protection n'était pas nécessaire ou constituerait un abus de droit. De plus, il n'appartenait pas à l'intimée de prouver une situation de surendettement ou d'insolvabilité. Comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, l'attestation de la fiduciaire du 6 décembre 2019 suffit à rendre vraisemblable le risque d'un préjudice difficilement réparable. Enfin, il sied de noter que l'appelant ne fait état d'aucun préjudice qu'il risquerait de subir par les conséquences matérielles des mesures ordonnées par le Tribunal. En définitive, l'ordonnance attaquée sera confirmée, sauf en ce qui concerne le chiffre 10 de son dispositif (art. 334 al. 1 CPC), qui mentionne, manifestement par erreur, la somme de 2'500 fr., alors que l'avance de frais effectuée était de 1'500 fr. et que les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à ce dernier montant.
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E. 3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera condamné à verser à l'intimée 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
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C/24609/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/22/2020 rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24609/2019-24 SP. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______ SARL la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SARL 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.05.2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24609/2019 ACJC/566/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 AVRIL 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2020, comparant par Me Philippe Ehrenström, avocat, boulevard des Tranchées 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SARL, sise route ______, ______ (Genève), intimée, comparant par Me Alexandre Camoletti, avocat, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/24609/2019 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/22/2020 du 9 janvier 2020, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à celui-ci de faire commerce, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, de vins et spiritueux à Genève, pour son compte ou le compte de tiers (chiffre 1 du dispositif) et d'exploiter la clientèle de B______ SARL (ch. 2), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), rejeté la requête pour le surplus (ch. 4), imparti à B______ SARL un délai de 60 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 5), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais versée par B______ SARL (ch. 7 à 9), condamné A______ à payer à B______ SARL 2'500 fr. (sic) à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 10) et 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. Par acte expédié le 20 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que B______ SARL soit déboutée de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il conclut également à l'annulation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal et à ce que B______ SARL soit déboutée de toutes ses conclusions sur mesures superprovisionnelles urgentes.
B______ SARL conclut, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions de sa partie adverse visant les mesures superprovisionnelles et à la confirmation de l'ordonnance attaquée et, plus subsidiairement, à la confirmation de cette même ordonnance.
Les parties ont été informées le 6 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.
a. B______ SARL SARL est une société sise à Genève, active dans le commerce de vins, champagnes, liqueurs et spiritueux. C______ en est associée et gérante présidente. A______ en est associé gérant. L'article 10 des statuts de la société stipule ce qui suit : "Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
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C/24609/2019 Les associés s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les associés ne peuvent exercer d'activités qui font concurrence à la société. Les associés peuvent, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou l'interdiction de faire concurrence". L'article 26 des statuts prévoit ce qui suit: "Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire. Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires. Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice à la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société".
b. D______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le _____ 2019, est active dans l'importation, exportation, vente et distribution de vins, spiritueux et produits dérivés. E______ en est l'administrateur unique. Dans le courant du mois de mai 2019, notamment par échange de messages électroniques et F______ [messagerie instantanée] entre les 19 et 25 mai 2019, des discussions ont eu lieu entre A______ et C______ en vue du rachat par le premier des parts sociales de la seconde dans B______ SARL. Il était notamment envisagé que D______ SA reprenne le stock de B______ SARL. Par courriel du 24 mai 2019, C______ a indiqué à A______ ce qui suit : "Dès que tout ceci est clarifié et posé noir sur blanc, nous pourrons signer les contrats pour que le moment où les conditions seront avérées automatiquement tu auras la totalité des actions et seras le seul gérant. Il semblerait cependant que le délai soit vraiment trop court pour que ceci puisse se finaliser d'ici au 31 mai 2019 selon ta volonté. Espérons que nous y arriverons, mais si tel n'était pas le cas, je ne pourrais pas accepter ta démission (qui par ailleurs ne respecte pas les conditions des statuts de B______ Sàrl)". Il n'est pas contesté que les discussions n'ont pas abouti.
c. Par pli recommandé du 27 mai 2019, A______ a démissionné de son "poste de salarié" de B______ SARL avec effet au 31 mai 2019. Par courrier du 29 mai 2019, C______, pour le compte de B______ SARL, s'est opposée à cette démission, en indiquant à A______ que, dans l'attente de la finalisation du projet de rachat des parts sociales, il lui incombait de poursuivre
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C/24609/2019 son activité pour le compte de la société et de s'abstenir de faire concurrence à B______ SARL.
d. Par contrat de travail du 4 juin 2019, A______ s'est engagé à travailler au service de D______ SA en qualité de directeur commercial à compter du 1er juin 2019. D______ SA a utilisé le dépôt loué par B______ SARL aux fins de stocker ses propres marchandises. Des commandes passées par certains clients de B______ SARL ont été transférées par A______ à D______ SA. A______ a également passé des commandes de vins pour le compte de D______ SA auprès de fournisseurs, notamment G______ SA. Le numéro de téléphone portable 1______, initialement au nom de A______ et transféré en juillet 2018 à B______ SARL, a été transféré à E______. Selon B______ SARL, A______ aurait également utilisé le fourgon de livraison lui appartenant pour le compte de D______ SA.
e. Par courriel expédié le 11 juin 2019 de son adresse email @B______.ch, A______ a informé le directeur de H______ SA de ce qu'il avait rejoint E______, qui avait créé sa société et auquel il souhaitait présenter un dossier comportant les tarifs de différents transporteurs. A______ a également envoyé des courriels portant sur du commerce de vins sous la signature et par une adresse email de D______ SA.
f. Par courrier du 13 juin 2019, B______ SARL a requis de A______ qu'il lui transfère le numéro de téléphone portable susvisé et lui restitue les clés de la camionnette ainsi que celles du dépôt. Elle lui a également rappelé ses obligations légales et statutaires de loyauté et de prohibition de concurrence.
g. Par courrier du 18 juin 2019, B______ SARL a mis en demeure D______ SA de cesser l'usage du dépôt dont elle était locataire, de restituer la clé du stock, du monte-charge et du badge d'accès au local, de cesser d'exploiter sa clientèle, de cesser d'utiliser le numéro de téléphone 1______ et d'entreprendre les démarches nécessaires afin de le lui transférer. D______ SA lui a répondu le lendemain qu'elle avait pu constater les "maladresses perpétrées" par A______, ce qui l'avait conduite à résilier son contrat de travail pour la fin du mois. Elle a ajouté que A______ s'était présenté comme étant légitimé à représenter B______ SARL et que les discussions avaient porté sur les modalités de la reprise par D______ SA du stock de B______ SARL. Après investigations, il apparaissait également que de la marchandise provenant
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C/24609/2019 du stock de B______ SARL avait été vendue au bénéfice de D______ SA, situation que celle-ci entendait réparer.
h. Par la suite, comme cela résulte d'un courrier du 25 septembre 2019 du conseil de I______ à celui de B______ SARL, A______ a collaboré en tant qu'indépendant avec I______, titulaire de l'entreprise individuelle J______. Du vin appartenant à J______ a été stocké dans le dépôt de B______ SARL. Entre le 9 juillet et le 12 septembre 2019, celle-ci a mis en demeure I______ de cesser d'exploiter sa clientèle et son réseau de fournisseurs et d'utiliser son local de dépôt.
i. Dans le courant du mois de juin 2019, des clients de B______ SARL ont eu vent de rumeurs selon lesquelles la société allait prochainement cesser son activité.
j. A teneur d'une attestation établie par K______ SA le 6 décembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel de B______ SARL a diminué d'une façon importante depuis le mois d'avril 2019, pour aboutir à une absence totale de ventes en octobre 2019.
k. Entre le 1er juillet et le 9 août 2019, B______ SARL a adressé à A______ diverses mises en demeure afin qu'il cesse ses agissements sus-décrits.
l. Par acte du 1er novembre 2019, B______ SARL a formé devant le Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______. Sur mesures provisionnelles, elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais :
- Confirmer les mesures précédemment ordonnées;
- Interdire à A______ de faire commerce, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement de vins et spiritueux à Genève, pour son compte ou le compte de tiers, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi que sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, tant qu'il était associé et/ou gérant de B______ SARL;
- Interdire à A______ d'exploiter la clientèle de B______ SARL, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi que sous la menace d'une amende d'ordre de 5'000 fr. tant qu'il était associé et/ou gérant de B______ SARL;
- Interdire à A______ de dénigrer B______ SARL ou de faire courir le bruit de la fermeture ou de la faillite de cette dernière, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi que sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par cas, tant qu'il était associé et/ou gérant de B______ SARL;
- Ordonner à A______ de démentir par courrier électronique auprès de l'intégralité des clients, selon la liste produite en pièces 15 et 16, et des fournisseurs de B______ SARL, la cessation d'activité de la société selon le texte suivant :
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C/24609/2019 "Madame, Monsieur, Permettez-moi de vous informer que la société B______, dont je suis associé-gérant, continue ses activités de vente de vins, champagnes et spiritueux. Je vous remercie d'adresser désormais toutes vos commandes à C______@B______.ch ou au numéro 2______. Vos commandes seront traitées et livrées sans délai, avec le professionnalisme auquel vous a habitué B______ depuis sa fondation en 2017. Nous vous remercions de votre fidélité et nous réjouissons de vous servir. Bien cordialement, A______" et ce, avant le 6 novembre 2019 à midi, en mettant en copie « C______@B______.ch », sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution tant qu'il était associé et/ou gérant de B______ SARL;
- Ordonner à A______ d'apporter la preuve de l'envoi des courriels à B______ SARL, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi que sous la menace d'une amende d'ordre de 5'000 fr.;
- Ordonner à A______ de faire suivre à B______ SARL toutes les commandes de vins, champagnes ou spiritueux qui pouvaient lui parvenir à l'avenir, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi que sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par cas;
- Prescrire que les mesures ordonnées déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé définitif;
- Dispenser B______ SARL de fournir des sûretés;
- Fixer un délai de trois mois à B______ SARL pour déposer une action au fond. Elle a notamment fait valoir que A______ avait violé son devoir de fidélité ainsi que l'interdiction de faire concurrence, en lui causant un préjudice estimé à 159'626 fr. 85, correspondant à la différence entre la marge dégagée entre mai et octobre 2018 et celle réalisée entre mai et octobre 2019.
m. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de faire commerce, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, de vins et spiritueux à Genève, pour son compte ou le compte de tiers, d'exploiter la clientèle de B______ SARL et de dénigrer B______ SARL ou de faire courir le bruit de la fermeture ou de la faillite de cette dernière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles pour le surplus.
n. Par réponse du 2 décembre 2019, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais. Il a fait valoir qu'un litige entre les associés de B______ SARL avait rapidement surgi en raison des actes de gestion de C______. Début mars 2019, celle-ci l'avait privé de tout accès aux logiciels de la société, ce qui avait rendu impossible le traitement de ses tâches. Dans le cadre des négociations visant le rachat des parts
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C/24609/2019 de son associée, il avait prévu de devenir employé de D______ SA après avoir démissionné de B______ SARL, ce que C______ savait. Il avait finalement démissionné de B______ SARL afin de réduire les charges de la société. Malgré le fait qu'il ne pouvait plus accéder au logiciel de gestion des stocks, des débiteurs, des créanciers et de la facturation, il avait, le 9 juillet 2019, répercuté à B______ SARL toutes les indications utiles sur les affaires en cours. Il avait également transmis à B______ SARL les commandes en cours par courriel du 18 juillet 2019. A______ s'est en outre prévalu du caractère tardif de la requête de sa partie adverse.
o. Lors de l'audience du Tribunal du 9 décembre 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant soutient que la valeur litigieuse est de 159'626 fr. 85, soit le dommage allégué par sa partie adverse dans la requête de mesures provisionnelles. La Cour retiendra dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue en tant qu'il vise les mesures provisionnelles prononcées par le premier juge. Les conclusions de l'appelant dirigées contre les mesures superprovisionnelles sont en revanche irrecevables (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3).
1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
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Même si en l'espèce une partie de la motivation de l'appel consiste en un "copié/collé" de l'argumentation juridique présentée dans le mémoire de réponse au Tribunal, l'appelant évoque trois critiques à l'encontre du raisonnement du premier juge, de sorte que l'appel est recevable sur ces points. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il renvoie à la réponse du 2 décembre 2019 de l'appelant au Tribunal, en relation avec les faits allégués par l'intimée et "non retenus dans l'ordonnance". 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la condition de l'urgence était réalisée, alors que l'intimée avait attendu plusieurs mois avant de déposer sa requête, d'une part, et qu'elle n'avait produit aucune pièce prouvant qu'elle était en situation de surendettement ou insolvable, d'autre part. L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir admis "la matérialité des actes de concurrence, comme leur non approbation éventuelle par l'autre associée": il soutient que celle-ci "ne saurait (…) opposer aujourd'hui qu'elle aurait désapprouvé un processus auquel elle avait prêté la main (même si elle s'y est ensuite opposée, postérieurement". Il relève enfin que "la « continuation » d'actes de concurrence après le licenciement de l'appelant de (D______ SA) ne repose que sur une appréciation peu claire d'un tiers". 2.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées; 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 et les références citées). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les
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C/24609/2019 circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, consid. 4c). Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Ainsi, la requête de mesures provisionnelles risque d'être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, p. 825, ch. 6.1; BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019 n. 12 ad art. 261). Le retard à agir ne peut être mesuré abstraitement avec des durées en mois prédéfinies, valables pour tous les cas. Cette durée dépend plutôt des circonstances concrètes (TREZZINI, Provvedimenti cautelari in base al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), Lugano 2015, p. 272, ch. 852). En particulier, la volonté du requérant d'acquérir une connaissance détaillée de la situation et des éléments probants avant d'agir est légitime. Il est parfois nécessaire d'approfondir les circonstances, notamment au sujet de l'auteur du trouble et de recueillir de la documentation, des déclarations de témoins, une expertise privée, etc. (TREZZINI, op. cit., p. 272, ch. 850). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé. Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle- ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Le Tribunal a exposé les principes pertinents suivants - que l'appelant ne remet pas en discussion - régissant le devoir de diligence et de fidélité et l'interdiction de faire concurrence des associés et de gérants d'une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl).
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C/24609/2019 Selon l'art. 803 al. 2 CO, les associés s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s'abstenir de faire concurrence à la société. Les dispositions particulières relatives à l'interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées (art. 803 al. 4). Aux termes de l'art. 812 CO, les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (al. 1). Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés (al. 2). Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire (al. 3). Sauf rédaction divergente de la clause statutaire, les activités prohibées seront celles qui entrent dans le champ des activités effectivement déployées par la Sàrl (but effectif). Peu importe la forme de l'activité par hypothèse concurrente (dépendante, indépendante, directe ou indirecte, participation à une autre société, etc.) (CHAPPUIS/JACCARD, in Commentaire romand, CO II, 2ème éd. 2017, n. 28 ad art. 803 CO). Les obligations précitées du devoir de fidélité et de l'interdiction de faire concurrence peuvent faire l'objet d'exceptions, par approbation écrite des associés ou décision de l'assemblée des associés (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 33 ad art. 803 CO). Le devoir de fidélité oblige les gérants à agir dans l'intérêt social et à faire passer celui-ci devant leurs propres intérêts, ceux des associés ou ceux des tiers (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 7 ad art. 812 CO). La violation du devoir de diligence, du devoir de fidélité ou de l'interdiction de concurrence pourra causer un dommage indirect à la société, donnant lieu, cas échéant, à une responsabilité de l'organe de gestion. Une violation du devoir de fidélité ou de l'interdiction de concurrence peut en outre donner lieu à une action en cessation de trouble (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 26 ad art. 812 CO). Pour le surplus, la Sàrl dispose des moyens de droit habituels pour (tenter de) prévenir ou faire cesser une violation, voire en faire constater le caractère illicite. Le cas échéant, la Sàrl peut également agir en dommages-intérêts (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 40 ad art. 803 CO).
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C/24609/2019 2.2 En l'espèce, l'intimée a rendu vraisemblable la violation par l'appelant de ses obligations légales et statutaires d'associé et de gérant. Les pièces produites rendent vraisemblable l'activité concurrente déployée par l'appelant au service de D______ SA d'abord et en collaboration avec I______ comme indépendant ensuite. En particulier, cette dernière collaboration résulte du courrier du 25 septembre 2019 du conseil de I______. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, l'autre associée de l'intimée n'a pas "approuvé" les agissements de l'appelant. En effet, si la reprise du stock de l'intimée par D______ SA faisait partie de l'accord global envisagé par les associés en mai 2019, cet accord n'a pas été conclu, dans la mesure où les négociations ont échoué. L'approbation visée à l'art. 26 des statuts, qui doit être écrite, n'est ainsi pas rendue vraisemblable; au contraire, par courrier du 29 mai 2019, l'autre associée de l'intimée a fait part à l'appelant de son opposition à tout acte de concurrence. Les deux critiques de l'appelant relatives à la vraisemblance de l'atteinte aux droits de l'intimée se révèlent ainsi infondées. Pour ce qui est de l'urgence, l'intimée a eu connaissance à mi-juin 2019 de ce que l'appelant exerçait une activité salariée concurrente au service de D______ SA. Le 19 juin 2019, celle-ci lui a cependant indiqué que le contrat de travail la liant à l'appelant avait été résilié avec effet à fin juin 2019. Le 25 septembre 2019, l'intimée a reçu confirmation de ce que l'appelant collaborait avec I______ dans le domaine du commerce de vins et spiritueux. Parallèlement, en juillet et août 2019, l'intimée a adressée diverses mises en demeure à l'appelant. Dans ces conditions, même si l'intimée a attendu quatre mois et demi avant d'agir en justice, l'on ne saurait lui reprocher de s'être accommodée de la situation. Durant cette période, elle n'est pas demeurée inactive, mais est intervenue auprès de l'appelant et des autres intéressés et a recueilli des renseignements et des preuves lui permettant de constituer un dossier fondant ses droits. Il ne peut donc pas être retenu, au vu de toutes les circonstances, que sa temporisation signifierait qu'une protection n'était pas nécessaire ou constituerait un abus de droit. De plus, il n'appartenait pas à l'intimée de prouver une situation de surendettement ou d'insolvabilité. Comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, l'attestation de la fiduciaire du 6 décembre 2019 suffit à rendre vraisemblable le risque d'un préjudice difficilement réparable. Enfin, il sied de noter que l'appelant ne fait état d'aucun préjudice qu'il risquerait de subir par les conséquences matérielles des mesures ordonnées par le Tribunal. En définitive, l'ordonnance attaquée sera confirmée, sauf en ce qui concerne le chiffre 10 de son dispositif (art. 334 al. 1 CPC), qui mentionne, manifestement par erreur, la somme de 2'500 fr., alors que l'avance de frais effectuée était de 1'500 fr. et que les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à ce dernier montant.
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C/24609/2019 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera condamné à verser à l'intimée 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
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C/24609/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/22/2020 rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24609/2019-24 SP. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______ SARL la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SARL 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.