Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En ce qui concerne les aspects de la cause relevant de la procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En tant que les conclusions formulées visent au paiement d'un montant inférieur à 10'000 fr., c'est également la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2, 319 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.3 Les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Au vu du sort du recours, point n'est besoin d'examiner la portée éventuelle, au regard du principe susrappelé, du bordereau de titres incomplet remis au recourant par les intimés lors de l'audience du Tribunal.
E. 2 Le recourant reproche au premier juge un déni de justice, faute d'avoir pris en considération ses conclusions principales en paiement et en prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer qu'il avait fait notifier aux intimés.
E. 2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst.
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C/13868/2021 (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2021 du 17 mars 2022, consid. 3.1).
E. 2.2 En l'occurrence, il apparaît que le Tribunal s'est mépris sur la nature de la requête qui lui était soumise. Dès le libellé de la décision portant sur l'avance de frais – dont au demeurant le recourant aurait pu d'emblée relever lui-même l'inexactitude aux fins de rectification –, l'acte du 13 juillet 2021 a été erronément lu comme une requête de mainlevée d'opposition, et non comme une requête en protection du cas clair, avec conclusions subsidiaires en mainlevée provisoire; l'avance de frais a été ainsi calculée sur la base de l'OELP et non sur celle du RTFMC. Ultérieurement, en dépit de ce que le recourant avait expressément persisté, à teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal, dans ses conclusions principales formées par la voie du cas clair, le premier juge n'a pas pris en considération ces conclusions. Le jugement attaqué ne comporte aucune mention de celles-ci, ni en fait ni en droit, de sorte qu'il consacre un déni de justice. Il sera dès lors annulé.
Dans la mesure où les intimés, qui comparaissent en personne, ont pu être induits en erreur par la procédure mise en œuvre par le Tribunal et n'ont pas été acheminés à se prononcer sur les allégués de fait de la requête de cas clair, il s'impose de retourner la cause au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC). Celui-ci reprendra la procédure selon l'entier des conclusions qui lui ont été soumises.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant.
E. 3 Les frais du recours, arrêtés à 450 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui remboursera le recourant de l'avance dudit montant.
Les intimés verseront au recourant, qui a obtenu l'annulation de la décision entreprise, 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC).
* * * * *
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C/13868/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14234/2021 rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13868/2021-12 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait: Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 450 fr., et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 450 fr. à A______. Condamne B______ et C______, solidairement, à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/13868/2021
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2022 ainsi qu'au Tribunal de première instance.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13868/2021 ACJC/561/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 AVRIL 2022
Entre A______, sise ______, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2021, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, intimés, comparant en personne.
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C/13868/2021 EN FAIT A. Par jugement du 10 novembre 2021, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance versée, mise à la charge du précité (ch. 2), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Dans sa décision, le premier juge n'a pas évoqué les conclusions en paiement et prononcé de mainlevée définitive prises par la voie de la protection du cas clair par A______, mentionnant, dans sa partie en fait, la requête "en mainlevée provisoire" déposée par celle-ci; en droit, il a retenu que B______ et C______ avaient fait valoir l'exécution imparfaite du contrat de façon vraisemblable, ce qui conduisait, en application de l'art. 82 al. 2 LP, au déboutement de A______ des fins de sa requête. B. Par acte du 22 novembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, cela fait à la condamnation de B______ et C______ à lui verser 8'400 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 avril 2020, et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ et par C______ au commandement de payer poursuite n° 2______, subsidiairement au prononcé de la mainlevée des oppositions précitées, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Pour en soutenir la recevabilité au stade du recours, il s'est prévalu de ce qu'une des pièces déposée par B______ et C______ à l'audience du Tribunal et prise en considération par ce dernier, ne figurait pas dans la copie du bordereau de titres qui lui avait été remis, de sorte qu'il n'avait pu se prononcer à ce sujet. B______ et C______ ont conclu au rejet du recours. Ils ont relevé que l'absence d'une pièce dans le chargé destiné à A______ relevait d'un oubli de leur part, à leur avis dénué de portée. Ils ont produit des pièces nouvelles. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives aux termes des réplique et duplique. Par avis du 11 février 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:
a. Le 13 juillet 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une "requête de protection en cas clair, subsidiairement de mainlevée provisoire"
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C/13868/2021 dirigée contre B______ et C______. Il a conclu à la condamnation des précités, conjointement et solidairement, à lui verser 8'400 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 6 avril 2020, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 3______, ainsi que de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 3______, ainsi que de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, avec suite de frais. Il a allégué que les époux B______/C______ avaient inscrit leurs enfants D______ et E______ à l'établissement scolaire qu'il exploite, sous la forme juridique d'une association inscrite au Registre du commerce genevois, et que l'écolage des deux enfants (respectivement en 11ème et 13ème années) restait dû pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020, soit 8'400 fr. au total. Il a produit notamment les demandes d'inscription et le document relatif aux conditions générales de l'institut signés par les époux B______/C______, les tarifs (4'090 fr. pour le troisième trimestre en 13ème et 14ème années, 4'310 fr. pour le troisième semestre de la 11ème à la 7ème années), les extraits de comptes relatifs aux enfants, ainsi que les factures établies pour l'année scolaire 2019-2020, notamment celles du 6 avril 2020 pour le troisième trimestre dudit exercice, n° 4______et n° 5______en 4'908 fr. 70 (4'310 fr. d'écolage augmenté de postes relatifs à des études, repas et matériel scolaire) pour l'enfant D______ et 4'862 fr. 50 (4'090 fr. d'écolage, augmenté de postes relatifs à des sorties, garderie, repas et fournitures) pour l'enfant E______. Il a en outre versé le commandement de payer, poursuite n° 2______ (frappé d'opposition) notifié à C______ portant sur 8'400 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 avril 2020, et le commandement de payer (frappé d'opposition), poursuite n° 3______ notifié à B______ portant sur 8'400 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 avril 2020; ces deux commandements de payer mentionnaient la cause de l'obligation suivante: "frais d'écolage du trimestre pour l'année 2019-2020 facture n° 4______ et facture n° 5______ D______ et E______". Il a fait valoir que l'état de fait, prouvé par titres, n'était pas litigieux, et que la situation juridique était claire, subsidiairement qu'il était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer précités.
b. Le 20 juillet 2021, le Tribunal, se référant à "la requête de mainlevée d'opposition" formé par A______ à l'encontre des époux B______/C______, a, vu
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C/13868/2021 notamment l'art. 48 OELP, requis une avance de frais de 300 fr., laquelle a été acquittée. Il a ensuite cité les parties à comparaître à une audience.
c. A l'audience du Tribunal du 1er novembre 2021, A______ a persisté "dans sa conclusion principale en cas clair". B______ n'a pas pris de conclusions; il a déclaré avoir proposé 2'520 fr. considérant qu'entre 85 et 96% des cours n'avaient pas été dispensés "à certaines périodes" en raison du Covid, et a déposé des pièces. C______, présente à l'audience, n'a pas pris de conclusions, ni fait de déclaration. A______ a précisé que les cours avaient été dispensés, cas échéant en ligne. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En ce qui concerne les aspects de la cause relevant de la procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En tant que les conclusions formulées visent au paiement d'un montant inférieur à 10'000 fr., c'est également la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2, 319 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Au vu du sort du recours, point n'est besoin d'examiner la portée éventuelle, au regard du principe susrappelé, du bordereau de titres incomplet remis au recourant par les intimés lors de l'audience du Tribunal. 2. Le recourant reproche au premier juge un déni de justice, faute d'avoir pris en considération ses conclusions principales en paiement et en prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer qu'il avait fait notifier aux intimés. 2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst.
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C/13868/2021 (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2021 du 17 mars 2022, consid. 3.1). 2.2 En l'occurrence, il apparaît que le Tribunal s'est mépris sur la nature de la requête qui lui était soumise. Dès le libellé de la décision portant sur l'avance de frais – dont au demeurant le recourant aurait pu d'emblée relever lui-même l'inexactitude aux fins de rectification –, l'acte du 13 juillet 2021 a été erronément lu comme une requête de mainlevée d'opposition, et non comme une requête en protection du cas clair, avec conclusions subsidiaires en mainlevée provisoire; l'avance de frais a été ainsi calculée sur la base de l'OELP et non sur celle du RTFMC. Ultérieurement, en dépit de ce que le recourant avait expressément persisté, à teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal, dans ses conclusions principales formées par la voie du cas clair, le premier juge n'a pas pris en considération ces conclusions. Le jugement attaqué ne comporte aucune mention de celles-ci, ni en fait ni en droit, de sorte qu'il consacre un déni de justice. Il sera dès lors annulé.
Dans la mesure où les intimés, qui comparaissent en personne, ont pu être induits en erreur par la procédure mise en œuvre par le Tribunal et n'ont pas été acheminés à se prononcer sur les allégués de fait de la requête de cas clair, il s'impose de retourner la cause au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC). Celui-ci reprendra la procédure selon l'entier des conclusions qui lui ont été soumises.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant. 3. Les frais du recours, arrêtés à 450 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui remboursera le recourant de l'avance dudit montant.
Les intimés verseront au recourant, qui a obtenu l'annulation de la décision entreprise, 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC).
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C/13868/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14234/2021 rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13868/2021-12 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait: Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 450 fr., et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 450 fr. à A______. Condamne B______ et C______, solidairement, à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/13868/2021
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.