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ACJC/549/2026

Genf · 2026-03-26 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4898/2023 ACJC/549/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2026, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève, et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,

2) Les mineurs C______, D______ et E______, domiciliés ______ [GE], autres intimés, représentés par leur curateur Me F______, ______ [GE].

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C/4898/2023 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 5 mars 2025 (ch. 1 du dispositif), complété les chiffres 6 et 7 du jugement sur mesures protectrices du 30 août 2021 (JTPI/10860/2021/), tel que modifié par l'arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022 (ACJC/620/2022), en tant qu'ils portent sur les contributions à l'entretien des enfants, en ce sens que la contribution à l'entretien mensuelle des enfants D______, E______ et C______ était supprimée dès le mois de février 2026, qu'il était donné acte à B______ de s'acquitter directement de l'entier des coûts financiers directs et indirects des trois enfants, qu'il y était condamné en tant que de besoin et qu'il était dit que les allocations familiales restent acquises à B______ (ch. 2), complété le chiffre 7 du jugement sur mesures protectrices du 30 août 2021 (JTPI/10860/2021) en tant qu'il porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse en ce sens que B______ était condamné à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 2'100 fr. par mois dès le mois de février 2026 (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que le Tribunal a relevé qu'à teneur de ses conclusions, B______, qui assurait seul les soins en nature des enfants, s'engageait en sus à assumer entièrement leurs coûts directs et indirects, sans réclamer à la mère (parent non-gardien), le versement de contributions à l'entretien des enfants en ses mains, ce que son importante capacité financière lui permettait; que par ailleurs, le réexamen de la contribution à l'entretien en faveur de l'épouse fixée par la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale s'imposait dès lors que sa fixation était intrinsèquement liée à la contribution de prise en charge du parent gardien comprise dans les contributions à l'entretien des enfants qui serait supprimée à compter du mois de février 2026; qu'à cet égard, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle majeur pour la mère qui était encore jeune (43 ans au moment de la rentrée scolaire de C______ et 45 aujourd'hui) et ne faisait état d'aucun problème de santé de se réinsérer professionnellement dès lors qu'elle n'avait plus la garde de fait des enfants; que le Tribunal lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 3'240 fr. net par mois auquel s'ajoutait le revenu de 500 fr. par mois tiré de la location de l'appartement dont A______ est propriétaire à G______ [France]; que les charges élargies de A______ s'élevaient à 5'345 fr. par mois au total; qu'ainsi, la contribution à l'entretien de A______ serait arrêtée à 2'100 fr. (montant arrondi), correspondant au montant de son déficit (1'605 fr.) et à une participation à l'excédent familial de 500 fr.; Que par acte expédié à la Cour de justice le 2 mars 2026, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 1, 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que soit ordonnée la mise en place d'une garde partagée, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit octroyée, à ce qu'il soit dit que la contribution à l'entretien des enfants s'élevait

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C/4898/2023 mensuellement à 3'615 fr. 53 pour D______, subsidiairement 2'950 fr., 3'546 fr. 14 pour E______, subsidiairement 2'370 fr., et 3'412 fr. 14 pour C______, subsidiairement 2'030 fr., allocations familiales non comprises, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son propre entretien de 5'757 fr. 09 par mois, subsidiairement 4'677 fr. 10, et à ce qu'il soit dit les allocations familiales lui étaient acquises; Qu'elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a soutenu que faute de restitution de l'effet suspensif, elle se trouverait exposée à un préjudice patrimonial immédiat, difficilement réparable et de nature à compromettre gravement sa situation personnelle, ainsi que celle de ses enfants en raison de la suppression des contributions d'entretien; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a relevé qu'il était "ubuesque" que A______ persiste à réclamer des contributions à l'entretien des enfants et d'elle-même deux fois plus élevées que celles fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale alors qu'elle n'avait plus la garde des enfants depuis le 14 août 2024 et qu'il en avait la garde depuis le 9 mars 2025; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4);

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C/4898/2023 Qu'à ce stade, prima facie, la suppression des contributions d'entretien versées à l'intimée en faveur des enfants ne paraît pas d'emblée manifestement infondée dans la mesure où la mère n'a plus la garde de ceux-ci; Que l'imputation à l'intimée d'un revenu hypothétique à mi-temps ne paraît pas non plus d'emblée manifestement infondée, étant relevé que dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, aucun revenu hypothétique n'avait été imputé à l'intimée, laquelle était néanmoins invitée à mettre profit le temps la séparant de l'entrée à l'école de la benjamine – en septembre 2024, soit il y a un an et demi – pour préparer sa reprise d'activité dès cette date; que la contribution en faveur de l'intimé, précédemment fixée à 500 fr. a par ailleurs été portée à 2'100 fr. dans l'ordonnance attaquée, ce qui ne saurait lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/4898/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/54/2026 rendue le 26 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4898/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.