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ACJC/546/2026

Genf · 2026-03-26 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31793/2025 ACJC/546/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2026, représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat, Artes Juris, rue de Candolle 34, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, FRANCE, intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

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C/31793/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] C______, France, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts des prêts immobiliers et de l’amortissement direct de celui soumis à un tel amortissement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à compter du 8 octobre 2025, la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des époux pour moitié chacun (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7); Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 mars 2026, A______ a formé appel de ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et à la condamnation de B______ à prendre en charge l'intégralité des frais, charges et crédits de la maison familiale sise à C______, au constat qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux, subsidiairement à la réduction de la contribution d'entretien à un montant conforme à ses capacités financières effectives, et au prononcé de la séparation de biens entre les époux; Qu'il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu à cet égard que le jugement attaqué mettait à sa charge une contribution d'entretien de 1'400 fr., avec effet rétroactif à octobre 2025, auquel s'ajoutait le remboursement du crédit CGI ainsi qu'une "amende judicaire" de 150 fr. dès mars 2026; que ses projections financières démontraient cependant qu'en l'absence d'effet suspensif, il serait à brève échéance en "déficit structurel", qui créerait une situation irréversible; que l'absence d'effet suspensif ne causerait aucun préjudice difficilement réparable à B______ dont la situation financière ne présentait pas d'urgence; Invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position

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C/31793/2025 juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier; que dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné; qu'en effet, lorsque le droit à l'entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appelant conteste notamment l'absence de prise en compte de certaines charges de crédit; que le Tribunal a considéré à cet égard que le coût du remboursement des divers crédits devait être écarté, les obligations du droit de la famille primant le remboursement des dettes envers les tiers et les pièces produites étant insuffisantes à rendre vraisemblable tant le montant des remboursements mensuels récurrents que le fait que ces dettes auraient été contractées pour les besoins du couple; que cette motivation ne paraît, prima facie, pas d'emblée manifestement infondée et au vu des revenus et charges pris en compte par le Tribunal, la contribution d'entretien fixée n'entame pas le minimum vital de l'appelant; Que l'argumentation de l'appelant se fonde sur ses "projections budgétaires", lesquelles font notamment état de charges qui ne peuvent vraisemblablement pas être prise en compte, comme notamment une charge comprise entre 324 et 405 fr. par mois pour des cigarettes ou une amende judiciaire de 150 fr., dont l'appelant n'explique pas la nature; qu'il ne semble pas ressortir des "projections budgétaires" de l'appelant, dont la lecture n'est pas aisée et dont la recevabilité est contestée par l'intimée, mais sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade, que le budget de l'appelant serait déficitaire; que les calculs de l'appelant incluent par ailleurs le remboursement de l'arriéré de contributions d'entretien;

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C/31793/2025 Que pour sa part, l'intimée ne couvre pas ses charges, de sorte que l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle vise le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué; Que les explications du recourant sur effet suspensif ne concernent que ledit chiffre, de sorte qu'en l'absence de motivation sur les autres chiffres, sa requête est irrecevable en tant qu'elle vise ces derniers; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/31793/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/1487/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31793/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.