Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
E. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a et 314 al. 2 CPC), suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il est ainsi recevable.
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
E. 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4).
E. 2 Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux
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C/26549/2023 sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2).
E. 3 L'appelant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, en cela que le premier juge n'aurait pas motivé sa décision de se rallier aux conclusions de l'expert. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité.
E. 3.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient que le premier juge se serait contenté de retenir que l'expertise était "convaincante" sans en discuter le contenu, alors que l'expert aurait fait preuve d'un parti pris grossier en sa défaveur et que lui-même réclamait des mesures d'instruction complémentaires. Il aurait ainsi violé son droit d'être entendu. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge ne s'est cependant pas contenté de suivre aveuglément les conclusions de l'expert in casu. Il a au
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C/26549/2023 contraire relevé que les constatations de l'expert corroboraient celles du SEASP sur plusieurs points, notamment sur l'existence d'une proximité inappropriée entre E______ et son père, qui paraissait incapable de se remettre en question. Après un rappel desdites constatations et de leur importance, le premier juge a également souligné que les mesures préconisées par l'expert, tant en matière de garde que de relations personnelles, lui semblaient aptes à enrayer la dynamique d'aliénation affectant les membres de la famille, ainsi qu'à instaurer une nouvelle forme de stabilité pour les enfants. Une telle motivation est à l'évidence suffisante, en particulier dans le cas de mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire, pour comprendre le point de vue exprimé par le Tribunal, que l'appelant est en mesure de critiquer dans son appel. Le seul fait que le contenu de l'expertise aille potentiellement à l'encontre de la position et des conclusions défendues par l'appelant ne permet par ailleurs pas de considérer que le premier juge aurait dû remettre expressément en question le travail ou les compétences de l'expert, étant observé qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelant ait lui-même critiqué ces points devant le Tribunal, ni qu'il ait sollicité des mesures d'instruction complémentaires après reddition du rapport d'expertise et audition de son auteur, contrairement à ce qu'il affirme aujourd'hui. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être retenue dans ces conditions et le grief sera écarté.
E. 4 A titre préalable, l'appelant sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède à divers actes d'instruction, tels que l'audition du Prof. F______ et la mise en œuvre d'une contre-expertise. Alternativement, il sollicite que la Cour administre elle-même les moyens de preuve concernés.
E. 4.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1).
E. 4.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de
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C/26549/2023 toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
E. 4.3 En l'espèce, l'appelant n'a pas requis du Tribunal qu'il procède aux actes d'instruction dont il sollicite aujourd'hui l'exécution. Il n'invoque pas, ni ne démontre, une violation de son droit à la preuve en relation avec lesdits actes. On ne saurait dans ces conditions renvoyer la cause au Tribunal à titre préalable, pour complément d'instruction, avant même d'examiner le fond du litige. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans ne saurait elle-même rouvrir la procédure probatoire et procéder aux actes d'instructions requis, alors que l'appelant ne s'est pas opposé à la clôture de la procédure probatoire par le premier juge, sans que lesdits actes ne soient ni requis, ni accomplis. Le principe de la bonne foi s'y oppose, conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant observé que l'appelant a notamment eu devant le Tribunal l'occasion de poser à l'expert les questions qu'il lui destine aujourd'hui. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions préalables tendant à l'administration de nouveaux moyens de preuve. Ceci n'empêche pas que la Cour puisse éventuellement, après examen du fond, renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, si elle devait estimer que le premier juge ne pouvait pas s'appuyer sur l'expertise litigieuse, ni sur d'autres preuves disponibles, pour trancher les questions encore litigieuses. Il convient pour cela d'examiner le fond de l'appel.
E. 5 L'appelant conclut principalement à l'instauration d'une garde alternée sur les mineures C______, D______ et E______. Il reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de celles-ci à leur mère, suivant en cela les conclusions de l'expertise familiale effectuée, dont il conteste la valeur.
E. 5.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment
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C/26549/2023 attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).
E. 5.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 et les références citées). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 cité consid. 3.1.2; 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1; 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1;). Partant, certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner
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C/26549/2023 l'ensemble des critères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 cité consid. 3.1.2; 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3).
E. 5.1.2 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2 et les références citées; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2). Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2), que la Cour revoit librement (art. 157 et 310 CPC). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation incorrecte, voire arbitraire, des preuves (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 précité consid. 3.2 et les références; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2; 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2), soit notamment déterminer si les conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 cité consid. 3.1.1; cf. aussi: ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd., 2016, n. 1789).
E. 5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal qu'au contraire de l'intimée, l'appelant ne possède pas de capacités parentales suffisantes pour assumer la garde de ses trois filles, en raison de la dynamique psychopathologique qu'il a mise en place avec E______, ainsi que de ses troubles relationnels avec D______ et C______. Contre ces constatations, pourtant corroborées par les recommandations du SEASP s'agissant de la garde des enfants, l'appelant critique l'expertise susvisée et la personne de l'expert sur plusieurs points, qui commanderaient notamment selon lui qu'une contre-expertise et d'autres mesures d'instruction soient conduites.
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E. 5.2.1 En premier lieu, l'appelant reproche à l'expert de ne pas avoir utilisé une grille d'examen pour parvenir à ses diagnostics, telle que le DSM couramment utilisé en psychiatrie. Il ressort pourtant de son rapport que l'expert s'est expressément référé à la classification CIM-10, éditée par l'OMS, pour définir et caractériser ses différents diagnostics in casu. On ne voit pas, et l'appelant n'expose pas en quoi, cette classification serait moins systématique, reconnue ou concluante que celle du DSM, laquelle émane d'une association privée nord- américaine, ou que d'autres méthodologies qu'il mentionne. Le grief tombe dès lors à faux et il n'apparaît pas que l'expert se serait basé sur le seul status de l'enfant E______ pour poser son diagnostic, comme le soutient l'appelant. Il n'y a, partant, pas lieu de remettre en cause l'expertise litigieuse, ni d'ordonner d'autres mesures d'instruction, pour ces motifs.
E. 5.2.2 L'appelant reproche ensuite à l'expert d'avoir retenu qu'il présentait un trouble de la personnalité, alors que tel ne serait pas le cas. Il en veut pour preuve l'avis contraire émis par le thérapeute qu'il consulte, soit le Dr F______. Avec l'intimée, il faut cependant admettre que le retrait de la garde de ses filles à l'appelant n'est pas rendu nécessaire par le trouble de la personnalité dont celui-ci souffrirait ou non, mais bien par la dynamique relationnelle délétère et pathologique existant entre l'appelant et ses filles, en particulier avec la benjamine E______. Qu'elle découle ou non d'un trouble psychiatrique dont souffrirait à l'appelant, cette dynamique préjudiciable à l'intérêt des enfants a été mise en évidence non seulement par l'expert, mais également par le SEASP. Comme l'a relevé le Tribunal, le seul avis du Dr F______, selon lequel l'appelant lui "paraissait" être un père sensible, attentionné et préoccupé par l'intérêt de ses enfants, ne suffit pas dans ces conditions à mettre en doute l'existence de la dynamique néfaste susvisée, étant observé que le thérapeute en question n'a examiné que l'appelant et non chacun des membres de la famille. Tel est le cas même si l'avis en question constitue désormais un titre au sens de l'art. 177 CPC. Il n'y a dès lors lieu pas d'ordonner d'autres mesures probatoires visant à établir l'absence de trouble alléguée, ni de remettre en cause les conclusions de l'expertise litigieuse pour ce motif. Le grief sera également écarté.
E. 5.2.3 L'appelant met ensuite en doute la capacité de l'expert à mener à bien l'expertise qui lui était confiée, en raison d'un prétendu manque d'expérience. En l'occurrence, on ne voit cependant pas en quoi le fait que l'expert soit âgé de 45 ans "seulement" au moment de l'expertise ne lui permettait pas de remplir correctement sa mission, étant observé que cet âge rend au contraire vraisemblable qu'il dispose de plusieurs années de pratique en plus de sa formation. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'expert serait "peu formé à la pratique de l'expertise judiciaire pour les tribunaux civils" relèvent quant à elles de simples suppositions et ne sont étayées par aucun élément probant, l'appelant n'ayant
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C/26549/2023 notamment pas saisi l'occasion d'interroger l'expert sur ce point lors de son audition par le Tribunal. On ne voit pas davantage en quoi il serait nécessaire que l'expert possède une spécialisation en pédopsychiatrie, ou à défaut s'adjoigne les services d'un spécialiste en la matière, pour analyser la situation de la famille concernée; à teneur de la procédure le Dr F______ n'est pas non plus titulaire d'une telle spécialisation, alors que l'appelant ne remet pas en cause son avis sur le cas d'espèce. Psychiatre diplômé, ayant pratiqué la pédopsychiatrie dans le cadre de sa formation, l'expert commis par le Tribunal est a minima en mesure d'apprécier la portée des déclarations des enfants in casu et de les replacer dans le contexte familial litigieux. Au surplus, les critiques de l'appelant sur la longueur du rapport d'expertise ou le coût de celle-ci ne lui sont d'aucun secours, rien ne permettant d'affirmer qu'une expertise devrait nécessairement compter 70 à 80 pages, et/ou coûter 20'000 fr. environ, pour être crédible et scientifiquement fondée. L'appelant ne démontre pas en quoi l'expert aurait omis de répondre aux questions qui lui étaient posées ou aurait donné des réponses entachées de contradictions. La dynamique familiale problématique du cas d'espèce est au contraire décrite de manière suffisamment complète et convaincante dans le rapport d'expertise litigieux et il n'apparaît pas utile de prolonger les investigations ou de multiplier les pages de rapport, au détriment de l'intérêt des enfants, aux fins de statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par conséquent, les griefs correspondants de l'appelant seront également écartés et il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'expertise effectuée en raison des qualifications de l'expert, de la longueur de ses réponses, ni du coût de son travail.
E. 5.2.4 L'appelant reproche également à l'expert d'avoir adopté un parti pris non fondé en sa défaveur. Il soutient que l'expert a notamment donné un poids anormalement important au fait qu'il ne lui avait pas permis de contacter sa précédente thérapeute, K______, et en aurait déduit à tort qu'il avait mis un terme à la relation thérapeutique parce que la précitée n'allait pas dans le sens qu'il espérait. A ce propos, il ressort cependant du rapport d'expertise que l'appelant a lui-même fait part à l'expert de sa déception de ce que la thérapie précédemment suivie (et non la thérapeute elle-même, comme il le soutient aujourd'hui) ne soit pas allée dans la bonne direction à ses yeux. L'appelant ne saurait donc se plaindre de ce que l'expert ait tenu compte de ce point et aucune déduction incorrecte de la part de l'expert ne peut être constatée à ce propos. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert n'a par ailleurs pas seulement pris acte de son refus qu'il contacte la thérapeute susvisée, mais a relevé que ce refus s'inscrivait dans un certain revirement de sa part, puisque l'appelant avait d'abord mis en avant son
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C/26549/2023 suivi auprès de celle-ci lors d'un précédent entretien. Or, il apparaît que cette évolution pouvait présenter un intérêt du point de vue de l'expert et le fait qu'il l'ait mentionnée dans son rapport ne semble aucunement disproportionné, ni ne trahit un quelconque parti pris à l'encontre de l'appelant. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un élément parmi d'autres pris en compte par l'expert pour poser son diagnostic au sujet de l'appelant. De même, c'est en vain que l'appelant conteste avoir dicté à E______ les propos qu'elle devait tenir à l'expert; en l'occurrence, l'expert n'a pas retenu que tel était effectivement le cas, mais a seulement relaté que D______ lui avait exposé avoir entendu son père s'adresser de la sorte à E______; l'expert a ensuite tenu compte des propos de D______, sans se prononcer sur leur bien-fondé, pour évaluer la détresse psychologique et le conflit de loyauté dans lesquels se trouvaient les enfants. Là encore, aucune déduction incorrecte ne paraît pouvoir être reprochée à l'expert et aucun parti pris de celui-ci à l'endroit de l'appelant ne peut en être tiré. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expert en raison d'un quelconque défaut d'objectivité de sa part.
E. 5.2.5 Nonobstant les conclusions de l'expert, l'appelant soutient enfin que la situation est susceptible d'évoluer favorablement au vu du suivi thérapeutique qu'il a initié auprès du Dr. F______, de sorte qu'il serait prématuré de figer le règlement de ses droits parentaux. A ce propos, s'il est vrai que la dynamique familiale peut être travaillée (et qu'il est souhaitable qu'elle le soit en l'espèce), rien n'indique cependant qu'une évolution favorable puisse intervenir à court terme dans le cas présent. Le SEASP et l'expert ont au contraire successivement souligné la profonde détérioration des liens et des relations entre l'appelant et ses filles. Comme l'a relevé le Tribunal, il paraît donc nécessaire d'assurer désormais une certaine stabilité aux enfants, en maintenant l'attribution de leur garde à leur mère. Il n'y a pas lieu de retarder davantage le règlement de la situation sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans l'attente ou l'espoir que de nouvelles investigations et analyses de la situation familiale révèlent une hypothétique amélioration de celle-ci. Le statut professionnel et la réputation de l'appelant, invoqués en dernier recours par celui-ci, ne changent rien à ce qui précède.
E. 5.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde de fait des mineures C______, D______ et E______ à l'intimée, conformément aux recommandations du SEASP et de l'expert.
E. 6 Subsidiairement, au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée, l'appelant conclut à l'octroi d'un large droit de visite sur ses enfants.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
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C/26549/2023 Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).
E. 6.2 En l'espèce, l'appelant renvoie à ses griefs dirigés contre l'expertise familiale conduite dans la présente cause pour contester la décision du Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite surveillé. Lesdits griefs devant être écartés pour les motifs indiqués ci-dessus, il peut également être renvoyé à ce qui précède. Pour le surplus, l'appelant se contente d'affirmer que la décision du premier juge en matière de relations personnelles ferait fi du principe de proportionnalité et de l'intérêt des enfants, sans autre explication. Une telle motivation, dont il est douteux qu'elle satisfasse aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, ne peut cependant pas être suivie. En l'occurrence, il constant que les relations entre l'appelant et la benjamine E______ sont fusionnelles et inadéquates, ce qui place l'enfant dans un grave conflit de loyauté et compromet son développement psychique. Il apparait donc essentiel que l'exercice de relations personnelles entre l'appelant et E______ se déroule pour l'heure en milieu neutre et protégé. S'agissant des aînées D______ et C______, celles-ci n'ont plus entretenu de relations personnelles avec leur père depuis le prononcé de l'ordonnance rendue sur provisionnelles le 25 avril 2025 au moins, voire depuis le départ de l'appelant du domicile conjugal au mois de septembre 2024 pour la plus âgée. Compte tenu des tensions caractérisant la situation familiale, il paraît conforme à leur intérêt que la reprise de contact et la normalisation des relations avec leur père s'exerce à ce stade en milieu protégé, à la fréquence qui leur convient, comme l'a prévu le premier juge. Grâce au soutien des curateurs, des modalités semblent d'ailleurs avoir été trouvées afin que le droit de visite susvisé puisse effectivement être exercé, nonobstant le refus initial de l'appelant. Il est au surplus rappelé qu'en leur qualité de mesures provisionnelles, les mesures protectrices de l'union conjugale ne bénéficient que d'une force de
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C/26549/2023 chose jugée relative et qu'elles sont susceptibles d'être modifiées par un tribunal compétent lorsque les circonstances l'exigent (cf. art. 179 al. 1 CC; ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). A la demande des parents ou des enfants, le droit de visite réservé à l'appelant pourra donc être adapté ultérieurement, notamment si la dynamique des relations entre l'appelant et ses filles évolue durablement et favorablement.
E. 6.3 Pour ces motifs, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a réservé à l'appelant, sur mesures protectrices de l'union conjugale, un droit de visite s'exerçant en milieu surveillé.
E. 7 Il n'y a enfin pas lieu d'annuler formellement les dispositions prises par le Tribunal sur mesures provisionnelles (ch. 1 à 16 du dispositif), comme le sollicite l'appelant. S'il est exact que l'entrée en force de la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale a simultanément et aussitôt entraîné la caducité desdites dispositions (cf. art. 268 al. 2 CPC), celles-ci ne portent aucun préjudice à l'appelant et ce dernier n'a aujourd'hui plus d'intérêt suffisant à leur annulation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.
E. 8 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 et art. 111 al. 2 CPC; art. 86 RTFMC).
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C/26549/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9808/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26549/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par ses soins, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26549/2023 ACJC/545/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
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C/26549/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9808/2025 du 18 août 2025, notifié à A______ le 20 août 2025 et à B______ le lendemain, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 17 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 18), maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 19), attribué la garde exclusive desdites enfants à leur mère (ch. 20), réservé à leur père un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre en mode "accueil", selon une fréquence à définir avec les trois enfants, ensemble ou séparément, le cas échéant avec l'aide de leur curateur (ch. 21), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à ne pas se rendre à l'école de E______ ni à lui téléphoner, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 23), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 24), ordonné le maintien d'une thérapie et d'une curatelle ad hoc pour D______ et E______ (ch. 25 et 26), limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 27), ordonné la mise en place d'une thérapie père-enfant si les enfants étaient d'accord d'y participer (ch. 29), exhorté A______ à entamer, le cas échéant poursuivre, un suivi psychiatrique régulier (ch. 30), condamné en tant que de besoin les parties à entamer un travail de coparentalité (ch. 31), condamné A______ à contribuer à l'entretien de ses filles, en mains de B______, à hauteur de 680 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus (ch. 33 à 37), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (ch. 38), mis les frais judiciaires – arrêtés à 11'300 fr. et comprenant 10'400 fr. de frais d'expertise – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 39), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 40) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 41). Simultanément, le Tribunal a prononcé des mesures similaires sur mesures provisionnelles (ch. 1 à 16 du dispositif). B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 18 septembre 2025, A______ appelle des chiffres 1 à 16, 20, 21 et 23 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______, D______ et E______, à raison d'une semaine chez chacun des parents, et à ce qu'il soit dit que les frais fixes de chacune des enfants seront pris en charge à raison de moitié par chacun des parents, B______ conservant le bénéfice des allocations familiales. Subsidiairement, au cas où la garde des enfants serait maintenue auprès de leur mère, il conclut à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant, pour C______, au minimum un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 19h,
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C/26549/2023 ainsi qu'un soir par semaine en alternance la semaine suivante, repas compris, et pour D______ et E______ un week-end sur deux du jeudi après l'école au dimanche à 19h, ainsi que du mercredi après l'école au jeudi matin en alternance la semaine suivante, et dans tous les cas la moitié des vacances scolaires pour tous les enfants. Préalablement, il conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour qu'il procède, ou à ce que la Cour procède elle-même, à des actes d'instruction consistant à entendre le Prof. F______, à ordonner la réalisation d'un rapport d'enquête sociale complémentaire par le SEASP, à ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise par un autre expert que le Dr G______ et à interroger ce dernier sur le nombre d'expertises qu'il avait précédemment réalisées pour les tribunaux civils, ainsi que sur le point de savoir s'il avait effectivement retenu chez lui un trouble de la personnalité narcissique sur la base d'un seul critère.
b. A titre préalable également, A______ a requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel. Par arrêt ACJC/1493/2025 du 23 octobre 2025, la Cour a rejeté sa requête. Par arrêt 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt susvisé.
c. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de son époux des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué à deux reprises, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 16 janvier 2026. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1981, et A______, né le ______ 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à H______ [GE].
b. Trois enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2008, D______, née le ______ 2012, et E______, née le ______ 2015.
c. B______ travaille en qualité de maîtresse d'enseignement général à plein temps.
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C/26549/2023 A______ est professeur de ______ dans l'enseignement secondaire inférieur. Il est actuellement ______ [cadre] au sein du cycle d'orientation I______ et a réduit son taux d'activité à 80%.
d. Depuis 2023, les époux connaissent d'importantes difficultés conjugales.
e. En date du 8 décembre 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de ses trois filles et réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
f. Devant le Tribunal, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation. Il a souhaité qu'une garde alternée soit instaurée sur les trois enfants. Il s'était toujours occupé de ses filles et considérait que cela était la meilleure solution pour elles. Il n'avait aucun problème avec ses filles aînées. Il était à leur écoute, mais leur posait des limites. B______ a déclaré que A______ communiquait peu avec ses enfants, respectivement plus du tout avec C______ depuis plusieurs mois. Cela étant, depuis deux semaines, il communiquait davantage avec elles. Il avait décidé que leur fille aînée devait faire le ramadan cette année et cela l'inquiétait. Il faisait toujours en sorte que l'on accepte ce qu'il voulait.
g. Dans un rapport d'évaluation sociale du 23 mai 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde de fait à B______ et de réserver à leur père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, un soir ou une nuit par semaine en alternance avec les week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également préconisé la mise en place d'un travail thérapeutique parents-enfants auprès d'un organisme tel que J______ [centre de consultations familiales]. Le SEASP a exposé que la dynamique familiale était divisée. En particulier, la proximité entre E______ et son père était peu appropriée. L'enfant était soit accolée à son père, à distance de sa mère et de ses sœurs, soit assise sur les genoux ou dans les bras de son père. La fusion père-fille contribuait fortement à la scission familiale et au malaise général. Ce dernier ne paraissait pas capable de se remettre en question et ne reconnaissait pas le manque de justesse dans le traitement de la fratrie, ce qui affectait aussi la relation entre les enfants. Il était impératif qu'il puisse se rendre compte de ses attitudes inadaptées envers E______ et rétablisse le lien avec ses filles aînées. Les compétences parentales de B______ étaient adéquates. Elle était impliquée, disponible et à l'écoute des enfants. En l'état, une garde alternée ne paraissait pas répondre au bien-être de C______ et de D______. Il était par ailleurs important, pour E______, de maintenir une cohésion
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C/26549/2023 fraternelle et de ne pas renforcer son sentiment d'exclusion. L'attribution de la garde à la mère était donc recommandée, la garde alternée pouvant être reconsidérée au moment du divorce en fonction de l'évolution des relations familiales. Le droit de garde devait être large afin d'encourager les relations père-filles.
h. A______ a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2024, pour se constituer un domicile séparé.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 septembre 2024, A______ a indiqué qu'une garde alternée était d'ores et déjà en place s'agissant de D______ et E______. Sa fille aînée refusait de venir chez lui, mais ils avaient des contacts téléphoniques. Il avait mis en place une thérapie entre lui et ses trois filles. B______ a exposé que selon elle, la garde alternée ne fonctionnait pas. D______ était stressée et E______ avait mal au ventre depuis Pâques. Elle ne communiquait plus avec son époux, qui ne voulait pas que leurs filles voient sa propre famille.
j. Le Tribunal a entendu les filles des parties le 18 septembre 2024. j.a C______ a déclaré qu'elle se portait mieux depuis qu'elle ne voyait plus son père. Elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui. La thérapie ne servait à rien, car lorsqu'elle disait quelque chose, son père lui répondait systématiquement que c'était faux. E______ était très gâtée par son père. D______ était moins bien traitée par son père et ça la rendait malheureuse; elle faisait des crises chez sa mère pour "décharger" après avoir passé du temps avec son père. Elle-même s'entendait bien avec ses sœurs cadettes. j.b E______ a expliqué qu'elle était lasse de changer tout le temps de maison. Elle s'entendait bien avec ses sœurs et sa mère. Elle voulait vivre avec son père même si elle voyait ainsi moins ses sœurs. j.c D______ n'a pas souhaité que le contenu de l'entretien soit communiqué à ses parents.
k. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale, la garde et/ou un droit de visite sur leurs filles. Il a commis à cette fin le Dr G______, psychiatre-psychothérapeute FMH.
l. Le Dr G______ a rendu son rapport d'expertise le 17 mars 2025, après trois entretiens avec chacun des parents, un entretien avec C______, deux entretiens avec D______, deux entretiens avec E______, un entretien avec chaque parent en présence de D______ et de E______, ainsi qu'un entretien avec la pédiatre des enfants.
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C/26549/2023 l.a L'expert a relevé que la dynamique familiale était fortement perturbée par le contexte de séparation des parents. D______ et E______ présentaient des troubles psychologiques réactionnels sous forme de troubles de l'adaptation, avec des symptomatologies respectivement anxieuses et dépressives (F43.2 selon la classification CIM-10 de l'OMS). Ces troubles nécessitaient une prise en charge psychothérapeutique régulière, à mettre en place dans les meilleurs délais. En effet, lorsqu'il avait rencontré D______, celle-ci avait beaucoup pleuré. Elle était épuisée par la situation, mais avait pu s'exprimer librement. Elle avait entendu son père parler avec E______ et lui expliquer ce qu'elle devait dire lors de l'entretien avec l'expert. E______ était triste et figée. Elle avait exposé vouloir vivre avec son père sans pouvoir en expliquer vraiment la raison. l.b L'expert a également mis en évidence un trouble de la relation entre E______ et son père, psychopathologique et délétère pour le bien-être et le développement psychique futur de l'enfant. Le père avait instauré une dynamique d'emprise et de manipulation active envers E______. Il ne reconnaissait pas les besoins psychiques profonds de son enfant. E______ était prise dans un conflit de loyauté au sein duquel elle était aliénée. Cette dynamique était perverse, car l'enfant était utilisée par le père pour ses propres intérêts. E______ fonctionnait dans un mode dicté par ce qu'elle avait appris avec son père. Elle n'était plus capable de se positionner, d'exprimer librement ses désirs et de laisser libre cours à ses pensées. Elle avait une vision clivée et non nuancée de ses parents. Son refus de contact avec sa mère était disproportionné. L'absence d'ambivalence et de culpabilité de E______ dans sa volonté de couper les liens avec sa mère était un critère de grave aliénation de l'enfant, à l'instar de l'arrêt de contact avec sa famille maternelle. En résumé, E______ subissait une forme de maltraitance psychologique sévère de la part de son père, pouvant avoir de graves conséquences sur son développement émotionnel et psychologique futur. l.c C______ avait pu se dégager de la problématique familiale et de l'emprise de son père, en choisissant de manière affirmée de rester vivre avec sa mère. Ses arguments étaient nuancés et sa personnalité bien construite. Elle ne ressentait pas de manque vis-à-vis de son père. l.d L'expert n'a pas objectivé de troubles psychologiques chez B______, mis à part une fragilité face aux conflits actuels. Cela n'impactait toutefois pas ses compétences parentales. Elle faisait preuve de patience et de capacité d'élaboration psychique interne face à la rupture des liens avec E______. Elle avait un souci authentique de privilégier le bien-être de ses enfants. l.e A______ présentait une personnalité de type narcissique (F60.8 selon la classification CIM-10 de l'OMS), s'exprimant par l'instauration d'une dynamique relationnelle de contrôle et de pouvoir sur autrui. Il se sentait supérieur et avait du mal à se remettre en question. Il voulait "bien paraître" et cela avait été relevé par
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C/26549/2023 ses filles aînées. Lors de son entretien avec l'expert, il avait déclaré être étonné que C______ ne veuille plus le voir; quant à D______, elle faisait comme sa sœur aînée. Il présentait de plus une réactivité marquée aux critiques ou face à des avis contraires au sien, qui viendraient menacer une fragilité narcissique de fond. Cela s'était notamment illustré dans le fait qu'il avait de lui-même entamé un suivi avec une thérapeute de famille, K______, suivi qu'il avait mis en valeur au départ, puis dénigré et évincé du fait que la thérapie n'allait pas dans le sens qu'il espérait. Il avait refusé que l'expert entre en contact avec la précitée, en précisant que cette thérapeute ne suivait plus la famille, que ses filles ne voulaient plus la consulter et que le lien de confiance avec elle était rompu. l.f La pédiatre des enfants avait fait part de plaintes somatiques des enfants en lien avec la séparation (céphalées, maux de ventre ou troubles du sommeil transitoires). Elle n'avait toutefois pas exprimé d'inquiétudes particulières quant à leur santé générale. l.g En résumé, selon l'expert, la mère disposait des capacités parentales nécessaires et adéquates pour assurer l'autorité parentale et la garde des trois enfants à part entière, dans l'intérêt prépondérant de celles-ci. A l'inverse, le père ne possédait pas les capacités suffisantes pour assumer l'autorité parentale, ni la garde, des enfants en raison de la dynamique psychopathologique mise en place avec E______, associée à des troubles relationnels avec D______ et C______. l.h En conclusion de son rapport, qui compte vingt-sept pages, l'expert a préconisé un retrait de la garde de A______, avec limitation de son droit de visite au sein d'un Point Rencontre en mode "accueil", dont la fréquence était à définir selon le souhait des trois enfants, ensemble ou séparément. Il a aussi recommandé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une thérapie père-enfant, par exemple au sein de la consultation J______, si les enfants étaient d'accord d'y participer.
m. Par ordonnance du 2 avril 2025, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment donné acte à celles-ci de leur accord d'instaurer immédiatement une garde alternée sur E______, une semaine chacun, du vendredi après l'école au vendredi après l'école, ordonné la mise en place d'une thérapie et d'une curatelle ad hoc pour D______ et E______, limité l’autorité parentale des parties en conséquence et suspendu en l’état les relations personnelles de C______ et de D______ avec leur père, sauf dans le cadre thérapeutique.
n. Le Tribunal a procédé à l'audition du Dr G______ à l'audience du 28 mai 2025, lors de laquelle celui-ci a confirmé les termes de son rapport d'expertise. Il a précisé qu'il était né en 1980, qu'il disposait d'une spécialisation en psychiatrie
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C/26549/2023 d'adulte et qu'il avait effectué deux ans de pédopsychiatrie dans le cadre de sa formation. Il y avait selon lui une maltraitance psychologique de la part de A______, consciente ou non. C______ était notamment en colère contre son père et celui-ci ne lui manquait pas pour cette raison, ainsi qu'en raison de son âge et des limites qu'il lui imposait. D______ avait pu s'exprimer librement. Elle ne se trouvait pas dans un conflit de loyauté, contrairement à E______. Pour poser son diagnostic de personnalité de type narcissique, synonyme d'un trouble de la personnalité narcissique, l'expert s'était basé sur la discrépance entre la bonne image que A______ souhaitait donner et l'état psychique de E______. Il s'était basé sur le status de E______ pour décrire le conflit de loyauté sévère qu'elle subissait et l'impact sur son fonctionnement psychique. Le fait que E______ ne veuille pas voir sa mère était dû à la dynamique d'aliénation parentale. L'expert considérait que dès le moment où il observait une maltraitance chez un enfant, le parent en question n'était pas apte à exercer l'autorité parentale, ni à prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant. Concernant E______, il fallait une coupure dans la dynamique d'aliénation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'aliénation pendant un certain temps, puis une reprise des relations dans un point de rencontre médiatisé, avec une ouverture progressive en fonction de l'évolution de la situation. Un cadre thérapeutique était fortement recommandé.
o. A l'audience susvisée, A______ a produit un rapport médical du Dr F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qu'il avait consulté pour avoir un avis sur les conclusions de l'expertise familiale. Selon ce médecin, qui avait rencontré le patient cinq fois, A______ ne remplissait les critères d'aucun trouble psychiatrique. Celui-ci ne présentait en particulier pas de trouble de la personnalité narcissique, à différencier de la personnalité narcissique. Les traits de la personnalité de A______ se situaient dans les limites de variabilité de la personne humaine normale. Il lui paraissait être un père sensible, attentionné et préoccupé par l'intérêt de ses enfants.
p. En dernier lieu, sur les questions encore litigieuses en appel, B______ a conclu devant le Tribunal à l'attribution de la garde exclusive de ses filles C______, D______ et E______, ainsi qu'à l'octroi à leur père d'un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre en mode "Accueil" conformément aux recommandations de l'expert. A______ a conclu au maintien d'une garde alternée sur E______ et à ce que ses relations personnelles avec C______ et D______ se déroulent de la manière préconisée par le SEASP dans son rapport du 23 mai 2024.
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C/26549/2023
q. Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond.
r. Postérieurement au prononcé du jugement entrepris, les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ont effectué les démarches nécessaires auprès du Point Rencontre et informé les parents des disponibilités de celui-ci, en leur fournissant un calendrier en ce sens. En date des 14 octobre et 10 novembre 2025, A______ a communiqué aux curatrices son refus de se plier à la décision de justice et son opposition à la mise en place des visites au Point Rencontre.
s. Par courrier du 22 décembre 2025, les curatrices ont informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) de ce qui précède, indiquant que la discussion avec A______ s'était avérée impossible. Elles avaient tenté de le convaincre de se rendre aux visites avec E______, dans l'intérêt de celle-ci. Il leur avait cependant été transmis que le père ne s'était pas présenté aux visites prévues successivement les 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2025, ce qui avait conduit à la suspension du droit de visite par le Point Rencontre et à l'attribution de la place disponible à une autre famille. Les curatrices avaient alors rencontré A______ le 19 décembre 2025 et avaient attiré son attention sur son manque de collaboration, en précisant que de leur point de vue, il ne parvenait pas à faire primer l'intérêt de ses filles et restait focalisé sur le conflit qui l'opposait à son épouse. Après discussion, A______ avait dit accepter de se rendre au Point Rencontre dans l'intérêt de E______, à condition qu'un temps de battement soit instauré, car il craignait des réactions violentes de son épouse et ne voulait pas que la situation s'aggrave.
t. Par décision du 22 décembre 2025, suivant les recommandations des curatrices, le TPAE a autorisé l'établissement d'un temps de battement entre l'arrivée des parents au Point Rencontre. D. Dans le jugement entrepris, sur les questions encore litigieuses en appel, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'attribuer la garde exclusive des enfants à leur mère, conformément aux conclusions de l'expertise et aux recommandations du SEASP. Cela permettrait d'enrayer la dynamique d'aliénation affectant gravement tous les membres de la famille, en particulier d'éviter d'autres conséquences sur le développement émotionnel et psychologique de E______, de même qu'un impact sur ses apprentissages et sa relation avec sa mère sur le long terme. Cela permettrait aussi d'instaurer une certaine stabilité pour les enfants, E______ ayant notamment indiqué qu'elle était lasse de changer tout le temps de maison, ainsi que de conserver une cohésion dans la fratrie, étant précisé que les trois filles s'entendaient bien. Aucun motif ne justifiait de s'écarter de l'expertise, l'expert
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C/26549/2023 ayant par ailleurs confirmé et explicité ses conclusions lors de son audition par le Tribunal. Le point de vue du Dr F______, qui avait examiné exclusivement le père à défaut du groupe familial, ne pouvait être adopté au détriment de celui de l'expert judiciaire. Par conséquent, les recommandations de l'expert devaient également être suivies entièrement s'agissant du droit de visite. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a et 314 al. 2 CPC), suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux
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C/26549/2023 sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3. L'appelant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, en cela que le premier juge n'aurait pas motivé sa décision de se rallier aux conclusions de l'expert. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité. 3.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient que le premier juge se serait contenté de retenir que l'expertise était "convaincante" sans en discuter le contenu, alors que l'expert aurait fait preuve d'un parti pris grossier en sa défaveur et que lui-même réclamait des mesures d'instruction complémentaires. Il aurait ainsi violé son droit d'être entendu. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge ne s'est cependant pas contenté de suivre aveuglément les conclusions de l'expert in casu. Il a au
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C/26549/2023 contraire relevé que les constatations de l'expert corroboraient celles du SEASP sur plusieurs points, notamment sur l'existence d'une proximité inappropriée entre E______ et son père, qui paraissait incapable de se remettre en question. Après un rappel desdites constatations et de leur importance, le premier juge a également souligné que les mesures préconisées par l'expert, tant en matière de garde que de relations personnelles, lui semblaient aptes à enrayer la dynamique d'aliénation affectant les membres de la famille, ainsi qu'à instaurer une nouvelle forme de stabilité pour les enfants. Une telle motivation est à l'évidence suffisante, en particulier dans le cas de mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire, pour comprendre le point de vue exprimé par le Tribunal, que l'appelant est en mesure de critiquer dans son appel. Le seul fait que le contenu de l'expertise aille potentiellement à l'encontre de la position et des conclusions défendues par l'appelant ne permet par ailleurs pas de considérer que le premier juge aurait dû remettre expressément en question le travail ou les compétences de l'expert, étant observé qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelant ait lui-même critiqué ces points devant le Tribunal, ni qu'il ait sollicité des mesures d'instruction complémentaires après reddition du rapport d'expertise et audition de son auteur, contrairement à ce qu'il affirme aujourd'hui. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être retenue dans ces conditions et le grief sera écarté. 4. A titre préalable, l'appelant sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède à divers actes d'instruction, tels que l'audition du Prof. F______ et la mise en œuvre d'une contre-expertise. Alternativement, il sollicite que la Cour administre elle-même les moyens de preuve concernés. 4.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). 4.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de
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C/26549/2023 toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 4.3 En l'espèce, l'appelant n'a pas requis du Tribunal qu'il procède aux actes d'instruction dont il sollicite aujourd'hui l'exécution. Il n'invoque pas, ni ne démontre, une violation de son droit à la preuve en relation avec lesdits actes. On ne saurait dans ces conditions renvoyer la cause au Tribunal à titre préalable, pour complément d'instruction, avant même d'examiner le fond du litige. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans ne saurait elle-même rouvrir la procédure probatoire et procéder aux actes d'instructions requis, alors que l'appelant ne s'est pas opposé à la clôture de la procédure probatoire par le premier juge, sans que lesdits actes ne soient ni requis, ni accomplis. Le principe de la bonne foi s'y oppose, conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant observé que l'appelant a notamment eu devant le Tribunal l'occasion de poser à l'expert les questions qu'il lui destine aujourd'hui. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions préalables tendant à l'administration de nouveaux moyens de preuve. Ceci n'empêche pas que la Cour puisse éventuellement, après examen du fond, renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, si elle devait estimer que le premier juge ne pouvait pas s'appuyer sur l'expertise litigieuse, ni sur d'autres preuves disponibles, pour trancher les questions encore litigieuses. Il convient pour cela d'examiner le fond de l'appel. 5. L'appelant conclut principalement à l'instauration d'une garde alternée sur les mineures C______, D______ et E______. Il reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de celles-ci à leur mère, suivant en cela les conclusions de l'expertise familiale effectuée, dont il conteste la valeur. 5.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment
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C/26549/2023 attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). 5.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 et les références citées). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 cité consid. 3.1.2; 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1; 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1;). Partant, certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner
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C/26549/2023 l'ensemble des critères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 cité consid. 3.1.2; 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). 5.1.2 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2 et les références citées; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2). Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2), que la Cour revoit librement (art. 157 et 310 CPC). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation incorrecte, voire arbitraire, des preuves (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 précité consid. 3.2 et les références; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2; 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2), soit notamment déterminer si les conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2024 cité consid. 3.1.1; cf. aussi: ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd., 2016, n. 1789). 5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal qu'au contraire de l'intimée, l'appelant ne possède pas de capacités parentales suffisantes pour assumer la garde de ses trois filles, en raison de la dynamique psychopathologique qu'il a mise en place avec E______, ainsi que de ses troubles relationnels avec D______ et C______. Contre ces constatations, pourtant corroborées par les recommandations du SEASP s'agissant de la garde des enfants, l'appelant critique l'expertise susvisée et la personne de l'expert sur plusieurs points, qui commanderaient notamment selon lui qu'une contre-expertise et d'autres mesures d'instruction soient conduites.
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C/26549/2023 5.2.1 En premier lieu, l'appelant reproche à l'expert de ne pas avoir utilisé une grille d'examen pour parvenir à ses diagnostics, telle que le DSM couramment utilisé en psychiatrie. Il ressort pourtant de son rapport que l'expert s'est expressément référé à la classification CIM-10, éditée par l'OMS, pour définir et caractériser ses différents diagnostics in casu. On ne voit pas, et l'appelant n'expose pas en quoi, cette classification serait moins systématique, reconnue ou concluante que celle du DSM, laquelle émane d'une association privée nord- américaine, ou que d'autres méthodologies qu'il mentionne. Le grief tombe dès lors à faux et il n'apparaît pas que l'expert se serait basé sur le seul status de l'enfant E______ pour poser son diagnostic, comme le soutient l'appelant. Il n'y a, partant, pas lieu de remettre en cause l'expertise litigieuse, ni d'ordonner d'autres mesures d'instruction, pour ces motifs. 5.2.2 L'appelant reproche ensuite à l'expert d'avoir retenu qu'il présentait un trouble de la personnalité, alors que tel ne serait pas le cas. Il en veut pour preuve l'avis contraire émis par le thérapeute qu'il consulte, soit le Dr F______. Avec l'intimée, il faut cependant admettre que le retrait de la garde de ses filles à l'appelant n'est pas rendu nécessaire par le trouble de la personnalité dont celui-ci souffrirait ou non, mais bien par la dynamique relationnelle délétère et pathologique existant entre l'appelant et ses filles, en particulier avec la benjamine E______. Qu'elle découle ou non d'un trouble psychiatrique dont souffrirait à l'appelant, cette dynamique préjudiciable à l'intérêt des enfants a été mise en évidence non seulement par l'expert, mais également par le SEASP. Comme l'a relevé le Tribunal, le seul avis du Dr F______, selon lequel l'appelant lui "paraissait" être un père sensible, attentionné et préoccupé par l'intérêt de ses enfants, ne suffit pas dans ces conditions à mettre en doute l'existence de la dynamique néfaste susvisée, étant observé que le thérapeute en question n'a examiné que l'appelant et non chacun des membres de la famille. Tel est le cas même si l'avis en question constitue désormais un titre au sens de l'art. 177 CPC. Il n'y a dès lors lieu pas d'ordonner d'autres mesures probatoires visant à établir l'absence de trouble alléguée, ni de remettre en cause les conclusions de l'expertise litigieuse pour ce motif. Le grief sera également écarté. 5.2.3 L'appelant met ensuite en doute la capacité de l'expert à mener à bien l'expertise qui lui était confiée, en raison d'un prétendu manque d'expérience. En l'occurrence, on ne voit cependant pas en quoi le fait que l'expert soit âgé de 45 ans "seulement" au moment de l'expertise ne lui permettait pas de remplir correctement sa mission, étant observé que cet âge rend au contraire vraisemblable qu'il dispose de plusieurs années de pratique en plus de sa formation. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'expert serait "peu formé à la pratique de l'expertise judiciaire pour les tribunaux civils" relèvent quant à elles de simples suppositions et ne sont étayées par aucun élément probant, l'appelant n'ayant
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C/26549/2023 notamment pas saisi l'occasion d'interroger l'expert sur ce point lors de son audition par le Tribunal. On ne voit pas davantage en quoi il serait nécessaire que l'expert possède une spécialisation en pédopsychiatrie, ou à défaut s'adjoigne les services d'un spécialiste en la matière, pour analyser la situation de la famille concernée; à teneur de la procédure le Dr F______ n'est pas non plus titulaire d'une telle spécialisation, alors que l'appelant ne remet pas en cause son avis sur le cas d'espèce. Psychiatre diplômé, ayant pratiqué la pédopsychiatrie dans le cadre de sa formation, l'expert commis par le Tribunal est a minima en mesure d'apprécier la portée des déclarations des enfants in casu et de les replacer dans le contexte familial litigieux. Au surplus, les critiques de l'appelant sur la longueur du rapport d'expertise ou le coût de celle-ci ne lui sont d'aucun secours, rien ne permettant d'affirmer qu'une expertise devrait nécessairement compter 70 à 80 pages, et/ou coûter 20'000 fr. environ, pour être crédible et scientifiquement fondée. L'appelant ne démontre pas en quoi l'expert aurait omis de répondre aux questions qui lui étaient posées ou aurait donné des réponses entachées de contradictions. La dynamique familiale problématique du cas d'espèce est au contraire décrite de manière suffisamment complète et convaincante dans le rapport d'expertise litigieux et il n'apparaît pas utile de prolonger les investigations ou de multiplier les pages de rapport, au détriment de l'intérêt des enfants, aux fins de statuer sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par conséquent, les griefs correspondants de l'appelant seront également écartés et il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'expertise effectuée en raison des qualifications de l'expert, de la longueur de ses réponses, ni du coût de son travail. 5.2.4 L'appelant reproche également à l'expert d'avoir adopté un parti pris non fondé en sa défaveur. Il soutient que l'expert a notamment donné un poids anormalement important au fait qu'il ne lui avait pas permis de contacter sa précédente thérapeute, K______, et en aurait déduit à tort qu'il avait mis un terme à la relation thérapeutique parce que la précitée n'allait pas dans le sens qu'il espérait. A ce propos, il ressort cependant du rapport d'expertise que l'appelant a lui-même fait part à l'expert de sa déception de ce que la thérapie précédemment suivie (et non la thérapeute elle-même, comme il le soutient aujourd'hui) ne soit pas allée dans la bonne direction à ses yeux. L'appelant ne saurait donc se plaindre de ce que l'expert ait tenu compte de ce point et aucune déduction incorrecte de la part de l'expert ne peut être constatée à ce propos. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert n'a par ailleurs pas seulement pris acte de son refus qu'il contacte la thérapeute susvisée, mais a relevé que ce refus s'inscrivait dans un certain revirement de sa part, puisque l'appelant avait d'abord mis en avant son
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C/26549/2023 suivi auprès de celle-ci lors d'un précédent entretien. Or, il apparaît que cette évolution pouvait présenter un intérêt du point de vue de l'expert et le fait qu'il l'ait mentionnée dans son rapport ne semble aucunement disproportionné, ni ne trahit un quelconque parti pris à l'encontre de l'appelant. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un élément parmi d'autres pris en compte par l'expert pour poser son diagnostic au sujet de l'appelant. De même, c'est en vain que l'appelant conteste avoir dicté à E______ les propos qu'elle devait tenir à l'expert; en l'occurrence, l'expert n'a pas retenu que tel était effectivement le cas, mais a seulement relaté que D______ lui avait exposé avoir entendu son père s'adresser de la sorte à E______; l'expert a ensuite tenu compte des propos de D______, sans se prononcer sur leur bien-fondé, pour évaluer la détresse psychologique et le conflit de loyauté dans lesquels se trouvaient les enfants. Là encore, aucune déduction incorrecte ne paraît pouvoir être reprochée à l'expert et aucun parti pris de celui-ci à l'endroit de l'appelant ne peut en être tiré. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expert en raison d'un quelconque défaut d'objectivité de sa part. 5.2.5 Nonobstant les conclusions de l'expert, l'appelant soutient enfin que la situation est susceptible d'évoluer favorablement au vu du suivi thérapeutique qu'il a initié auprès du Dr. F______, de sorte qu'il serait prématuré de figer le règlement de ses droits parentaux. A ce propos, s'il est vrai que la dynamique familiale peut être travaillée (et qu'il est souhaitable qu'elle le soit en l'espèce), rien n'indique cependant qu'une évolution favorable puisse intervenir à court terme dans le cas présent. Le SEASP et l'expert ont au contraire successivement souligné la profonde détérioration des liens et des relations entre l'appelant et ses filles. Comme l'a relevé le Tribunal, il paraît donc nécessaire d'assurer désormais une certaine stabilité aux enfants, en maintenant l'attribution de leur garde à leur mère. Il n'y a pas lieu de retarder davantage le règlement de la situation sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans l'attente ou l'espoir que de nouvelles investigations et analyses de la situation familiale révèlent une hypothétique amélioration de celle-ci. Le statut professionnel et la réputation de l'appelant, invoqués en dernier recours par celui-ci, ne changent rien à ce qui précède. 5.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde de fait des mineures C______, D______ et E______ à l'intimée, conformément aux recommandations du SEASP et de l'expert. 6. Subsidiairement, au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée, l'appelant conclut à l'octroi d'un large droit de visite sur ses enfants. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
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C/26549/2023 Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 6.2 En l'espèce, l'appelant renvoie à ses griefs dirigés contre l'expertise familiale conduite dans la présente cause pour contester la décision du Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite surveillé. Lesdits griefs devant être écartés pour les motifs indiqués ci-dessus, il peut également être renvoyé à ce qui précède. Pour le surplus, l'appelant se contente d'affirmer que la décision du premier juge en matière de relations personnelles ferait fi du principe de proportionnalité et de l'intérêt des enfants, sans autre explication. Une telle motivation, dont il est douteux qu'elle satisfasse aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, ne peut cependant pas être suivie. En l'occurrence, il constant que les relations entre l'appelant et la benjamine E______ sont fusionnelles et inadéquates, ce qui place l'enfant dans un grave conflit de loyauté et compromet son développement psychique. Il apparait donc essentiel que l'exercice de relations personnelles entre l'appelant et E______ se déroule pour l'heure en milieu neutre et protégé. S'agissant des aînées D______ et C______, celles-ci n'ont plus entretenu de relations personnelles avec leur père depuis le prononcé de l'ordonnance rendue sur provisionnelles le 25 avril 2025 au moins, voire depuis le départ de l'appelant du domicile conjugal au mois de septembre 2024 pour la plus âgée. Compte tenu des tensions caractérisant la situation familiale, il paraît conforme à leur intérêt que la reprise de contact et la normalisation des relations avec leur père s'exerce à ce stade en milieu protégé, à la fréquence qui leur convient, comme l'a prévu le premier juge. Grâce au soutien des curateurs, des modalités semblent d'ailleurs avoir été trouvées afin que le droit de visite susvisé puisse effectivement être exercé, nonobstant le refus initial de l'appelant. Il est au surplus rappelé qu'en leur qualité de mesures provisionnelles, les mesures protectrices de l'union conjugale ne bénéficient que d'une force de
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C/26549/2023 chose jugée relative et qu'elles sont susceptibles d'être modifiées par un tribunal compétent lorsque les circonstances l'exigent (cf. art. 179 al. 1 CC; ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). A la demande des parents ou des enfants, le droit de visite réservé à l'appelant pourra donc être adapté ultérieurement, notamment si la dynamique des relations entre l'appelant et ses filles évolue durablement et favorablement. 6.3 Pour ces motifs, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a réservé à l'appelant, sur mesures protectrices de l'union conjugale, un droit de visite s'exerçant en milieu surveillé. 7. Il n'y a enfin pas lieu d'annuler formellement les dispositions prises par le Tribunal sur mesures provisionnelles (ch. 1 à 16 du dispositif), comme le sollicite l'appelant. S'il est exact que l'entrée en force de la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale a simultanément et aussitôt entraîné la caducité desdites dispositions (cf. art. 268 al. 2 CPC), celles-ci ne portent aucun préjudice à l'appelant et ce dernier n'a aujourd'hui plus d'intérêt suffisant à leur annulation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 8. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 et art. 111 al. 2 CPC; art. 86 RTFMC).
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C/26549/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9808/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26549/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par ses soins, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.