Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Contrairement à l’avis de l’intimée, l’appelant cible de manière suffisamment précise les passages du jugement entrepris contestés. Son mémoire d’appel contient, en effet, un chapitre intitulé "Préambule" où il expose l’ensemble des faits et conclusions juridiques retenus par le Tribunal qu’il tient pour erronés et les développe par la suite sous différents chapitres. La motivation de l'appel est dès lors suffisamment claire pour permettre à la Cour, ainsi qu'à l'intimée qui a d’ailleurs pu se prononcer sur celle-ci, de la comprendre et de statuer.
E. 1.2 Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2).
E. 2 L'appelant développe un chapitre "EN FAIT" sur près de vingt pages en vue d’étayer un grief relatif à une constatation inexacte des faits commise par le Tribunal, perdant ainsi de vue que la cause porte sur des mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire, avec un examen limité à la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit. Cela étant, sous réserve d’un ou deux points qui ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus, ses griefs relèvent davantage de l’appréciation des faits et des preuves, ainsi que des conséquences juridiques qui en découlent, de sorte qu’ils seront traités ci-après dans la mesure utile.
E. 3 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir admis au dossier les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’intimée à l’appui de ses écritures du 4 septembre 2025, tandis que cette dernière conteste la recevabilité des faits et moyens de preuve allégués à l’appui de l’appel. 3.1.1 En première instance, en cas d’application de la procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation,
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C/16402/2025 soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Après la clôture de la phase d'allégation, les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2). Selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, les pseudo nova sont recevables s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2). 3.1.2 Au stade de l’appel, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3; 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). S’agissant en particulier d’attestations émises postérieurement à l'audience de première instance, la question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 3.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3). 3.2.1 En l’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il considère que les novas invoqués par l’intimée dans ses écritures de première instance du 4 septembre 2025 sont irrecevables. En effet, bien que le Tribunal n’ait pas formellement ordonné un deuxième échange d’écritures, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer une deuxième fois par écrit, de sorte qu’elles se trouvaient encore dans
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C/16402/2025 la phase d’allégation lorsque l’intimée a fait valoir les novas litigieux, soit dans une phase permettant l’allégation de faits et moyens de preuve de manière illimitée. De plus, les faits et moyens de preuve invoqués à cette occasion sont vraisemblablement des faits nouveaux à proprement parler dès lors qu’ils ont été découverts le 27 août 2025 et allégués dans les jours qui ont suivi, le 4 septembre 2025, remplissant ainsi les conditions de l’art. 229 CPC relatif à l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux. Enfin, il sied de relever que l’appelant a pu s’exprimer sur ceux-ci et produire à son tour des pièces complémentaires, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. Le grief de l’appelant se révèle infondé. 3.2.2 Pour sa part, l’intimée conteste la recevabilité des allégués n° 48 à 110 contenus dans le mémoire d’appel déposé devant la Cour, ainsi que de toutes les pièces produites à l’appui de celui-ci. Aux allégués n° 48 à 110 de son appel, l’appelant expose sa propre version des faits dans laquelle il précise et/ou complète l’état de fait établi par le Tribunal en mêlant aux faits retenus des faits déjà allégués en première instance ainsi que des faits nouveaux qu’il aurait déjà pu évoquer en première instance, sans les distinguer les uns des autres. Il ne fournit cependant aucune explication, même sommaire, quant aux raisons qui l’auraient empêché de se prévaloir devant le Tribunal des faits nouvellement allégués devant la Cour, étant rappelé que les parties ont procédé à un double échange d’écritures et ont encore eu l’occasion de s’exprimer lors de l’audience de débats du 11 octobre 2025. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte de faits complémentaires à ceux retenus dans la partie en fait ci-dessus. Il en va de même s’agissant des pièces produites en appel. Les pièces 1 à 6 sont des extraits de sites internet auxquels l’appelant avait librement accès déjà en première instance. La même conclusion s’impose pour la pièce 7, qui n’est autre qu’un titre de spécialisation de l’appelant. Les pièces 8 et 9 sont des attestations datées des 2 et 3 décembre 2025, mais qui auraient pu être obtenues antérieurement en faisant preuve de la diligence requise. Enfin, les pièces 10, 12 à 18, ainsi que 21 à 37 ont toutes été établies entre décembre 2024 et octobre 2025, soit avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal lors de l’audience du 11 novembre 2025. Il s’ensuit que toutes les pièces précitées existaient déjà lors de la procédure de première instance et, à défaut de toute explication, auraient pu être produites à ce stade déjà. Ces pièces, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont donc irrecevables. Seules en définitive les pièces 11, qui est un extrait du registre du commerce, donc un fait notoire, et les pièces 19 et 20, lesquelles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sont recevables.
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E. 4 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en considération certains de ses arguments.
E. 4.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu peut être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
E. 4.2 En l’espèce, l’appelant allègue que le Tribunal n’aurait pas examiné ses arguments en lien avec (i) le caractère libéral de son activité de médecin et la composante personnelle des prestations fournies; (ii) les besoins de la clientèle, l’absence de connaissance acquise auprès de l’employeuse et l’impossibilité matérielle de démarchage; (iii) l’absence d’urgence et (iv) son propre préjudice encouru. Quoi qu’en dise l’appelant, le Tribunal s’est prononcé sur ses arguments, considérant, notamment, que celui-ci ne pouvait pas, au vu des circonstances d’espèce, se prévaloir de la composante personnelle prépondérante de son activité, que des possibilités de démarchage avaient été rendues vraisemblables, que, concernant l’absence d’urgence, l’intimée avait certes attendu avant d’agir, ce qui s’expliquait toutefois par des tentatives de trouver une solution alternative et que le préjudice de l’appelant ne s’opposait pas au prononcé des mesures provisionnelles dès lors qu’il pouvait poursuivre son activité de médecin à titre salarié (jugement entrepris p. 11, 12). En outre, la lecture du jugement entrepris permet de comprendre aisément le raisonnement du Tribunal et les motifs qui ont fondé sa décision, étant ici rappelé
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C/16402/2025 qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’ensemble des arguments des parties si ceux-ci ne sont pas déterminants. Au vu de ses 56 pages d’appel, l’appelant a d’ailleurs été en mesure de comprendre les motifs retenus par le premier juge, ainsi que ceux qui auraient (même implicitement) été écartés et de les contester utilement. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant ne peut être retenue. En tout état, la Cour disposant d’un pouvoir de cognition complet, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée dans le cadre des développements ci-dessous en lien avec les griefs soulevés par l’appelant. Ce grief, infondé, sera rejeté.
E. 5 L’appelant reproche au Tribunal d'avoir prononcé les mesures provisionnelles litigieuses à son encontre en admettant notamment l'urgence à statuer ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable pour sa partie adverse et violant, au surplus, le principe de la proportionnalité. Il considère que la clause de non- concurrence serait nulle, ou à tout le moins excessive. 5.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par
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C/16402/2025 le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées). Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le juge doit accorder la protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque de l'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; RSPC 2006 69), prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (arrêts du Tribunal fédéral 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1; 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1; 1C_294/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.2; BOHNET, op.cit., n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure d'exécution anticipée envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69; BOHNET, op.cit, n. 18 ad art. 261 CC et n. 13 ad art. 262 CPC). 5.1.2 En vertu de l'art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Il découle de l'art. 340 al. 2 CO que la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il est nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur. Lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d'importance auxdites capacités qu'à l'identité de l'employeur, une clause de
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C/16402/2025 prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n'est pas valable. En effet, dans une telle situation, si le client se détourne de l'employeur pour suivre l'employé, ce préjudice pour l'employeur résulte des capacités personnelles de l'employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients. Pour admettre une telle situation – qui exclut la clause de prohibition de concurrence – il faut que l'employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1). Dire si le travailleur a noué un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement de ses capacités propres dépend des circonstances (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2). Selon l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps, et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité. Elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances. Il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre- prestation de l’employeur (al. 2). La prohibition doit être limitée à certains type d’activités. Les affaires visées doivent être en rapport avec la connaissance de la clientèle, de secrets d’affaires ou de fabrication et être de nature à causer un préjudice à l’employeur. La clause générale prohibant "toute activité concurrente" n’est pas nulle, mais doit le cas échéant être interprétée par le juge (DIETSCHY-MARTENET, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 6 ad art. 340a CO; cf ATF 145 III 365 consid 3.6 in JdT 2020 II 295). Selon l'art. 340b CO, le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (al. 1). 5.2.1 En l’espèce, les parties ont signé une clause de non-concurrence par laquelle l’appelant s’est engagé à ne pas faire concurrence à l’intimée, de quelque manière que ce soit. La prohibition visait notamment toute activité identique ou similaire à celle de l’intimée, le démarchage de ses clients ainsi que le débauchage de ses employés, pendant une période de deux ans et sur l’ensemble du territoire de la Suisse romande. Contrairement à l’avis de l’appelant, la clause n’apparaît pas, sous l’angle d’un examen sommaire, d’emblée nulle, dans la mesure où elle revêt la forme écrite et prévoit expressément une limitation de l’interdiction quant au lieu, à la durée et à l’objet.
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C/16402/2025 En revanche, la prohibition de mener, dans toute la Suisse romande, toute activité similaire ou identique à celle de l’employeuse, soit toutes prestations en matière de médecine 1______, peut a priori sembler excessive dès lors qu’elle s’apparente à une clause générale prohibant "toute activité concurrente" devant être réduite par le juge. La question de savoir jusqu'où peut aller cette interdiction générale dans le cas présent, respectivement dans quelle mesure elle doit être réduite par le juge, peut être laissée ouverte au stade des mesures provisionnelles compte tenu des développements qui vont suivre. Il appartiendra, cas échéant, au juge du fond de trancher cette question. Si l’appelant a certes créé une entreprise active dans le même domaine que l’intimée, offrant les mêmes services au même public, malgré la clause de non- concurrence, l’interdiction d'exercer à titre provisionnel, comme le requiert l'intimée, suppose toutefois, sous l’angle de la proportionnalité, une pesée des intérêts en présence, examen qui ne semble pas avoir été réalisé par les premiers juges. Il doit être admis que l’employeuse court un risque de subir un préjudice de par l’activité concurrente de l’appelant, lequel peut être d’ordre économique, mais également immatériel, tel qu’une potentielle atteinte à sa réputation, une perte de clients ou de parts de marché. Le préjudice subi par l’intimée peut néanmoins être relativisé dans le cas d’espèce. Cette dernière n’allègue pas, ou que de manière toute générale, un risque relatif à son image ou un quelconque dommage difficilement réparable. La principale atteinte dont elle se plaint est une perte de revenus qu’elle parvient elle-même à chiffrer en tenant compte d’un tarif horaire moyen applicable dans le secteur d’activité en question. Il apparaît ainsi que son préjudice serait susceptible, cas échéant, d’être réparé au terme de la procédure au fond. Quant à l’appelant, l'admission des mesures requises serait lourde de conséquences puisqu'elle conduirait à la cessation de son activité professionnelle à titre indépendant. Cette interruption d'activité est, par ailleurs, susceptible de se prolonger compte tenu de la durée, y compris les voies de recours disponibles, de la procédure au fond, entravant ainsi lourdement sa liberté économique et mettant en péril la survie de sa société. De plus, l’appelant a consacré l’essentiel de sa carrière à exercer dans le domaine de la médecine 1______, dans laquelle il s’est rapidement spécialisé et ne dispose pas d’autre perspective d’activité. Enfin, il sied de relever que l’appelant a travaillé une vingtaine d’années comme médecin 1______ et dispensait déjà des formations avant d’être engagé par l’intimée pour laquelle il a été employé durant une brève période de deux ans. Mis en perspective avec l’ensemble de sa carrière, le temps passé auprès de l’intimé ne semble pas prépondérant dans les connaissances acquises par l’appelant. Bien que les parties admettent que l’appelant demeure autorisé à exercer comme médecin 1______ à titre salarié dans une entreprise tierce ou dans la fonction publique, l'intérêt de l’employeuse à obtenir les mesures requises ne l'emporte toutefois pas
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C/16402/2025 automatiquement et de ce seul fait sur d'autres intérêts contraires de l’employé avec lesquels il doit être mis en balance. Au vu de ce qui précède, l'intérêt de l’appelant s'avère prépondérant à celui de l’intimée. La mesure visant à lui interdire d’exercer son activité en tant que médecin 1______, au sein de sa société ou pour tout autre concurrent de l’intimée, apparaît, notamment au vu des conséquences vraisemblablement hautement préjudiciables, disproportionnée. Pour ce motif, le chiffre 4 sera annulé en tant qu’il prononce l’interdiction faite à l’appelant de déployer toute activité pour le cabinet C______ SARL, pour son propre compte ou pour tout autre concurrent de l’intimée. 5.2.2 S’agissant de la question du démarchage de clients, de partenaires commerciaux ou encore de collaborateurs, il n’est pas contesté, ni contestable au vu des pièces au dossier, que l’appelant est entré en contact avec certains d’entre eux après la fin des rapports de travail le liant à l’intimée. Contrairement à ce qu’il soutient, au vu de sa fonction de médecin au sein de la société intimée, ainsi que de son cahier des charges qui comprenait également le développement de mandats pour le compte de l’employeuse, le développement de la collaboration avec différents partenaires, ainsi que la présentation de prestations auprès de futurs clients, il parait vraisemblable que l’appelant était en relation d’affaires avec les clients et partenaires de l’employeuse ou du moins avait connaissance de ceux-ci et d’informations les concernant. L’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’il aurait été sollicité en raison des ses capacités personnelles prédominantes. Bien qu’il dispose d’une grande expérience dans le domaine et vraisemblablement d’une certaine reconnaissance de ses pairs, étant président [de l'association professionnelle] K______, ses simples allégations ne sont pas suffisantes et les pièces qu’il produit devant la Cour à cet égard sont irrecevables (cf. consid. 3.2.2 supra). Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal, les clients qui ont recours à ses services sont des [clients] qui ne disposent pas d’un médecin 1______ en leur sein mais qui en ont besoin pour le compte de leurs ______. Ce n’est dès lors pas le patient qui choisit son médecin, comme il le ferait pour un médecin-traitant traditionnel, sur la base d’un rapport de confiance et pour lequel les caractéristiques personnelles ont une importance particulière. Dans ce contexte, il peut être retenu, au stade des mesures provisionnelles et en l’absence d’instruction complémentaire, que le comportement de l’appelant est susceptible d’enfreindre la clause de non-concurrence et que l’intimée encourt le risque de perdre une partie de ses clients et/ou partenaires commerciaux.
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C/16402/2025 Sur ce point, l’intérêt de l’appelant doit céder le pas à celui de l’intimée, dans la mesure où l’acquisition de cette clientèle n’est pas déterminante pour son activité, alors que la perte de celle-ci revêt un caractère quasi irréversible pour l’intimée. L’interdiction prononcée par le Tribunal d’approcher ou de contacter tout client et tout partenaire commercial de l’intimée, de même que de débaucher ou d’entrer en contact avec des employés de celle-ci, sera dès lors maintenue.
E. 6 L’appel s’avère, en définitive, partiellement fondé et le jugement sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
E. 7 Le juge statue d’office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
E. 7.1 Les frais judiciaires de première instance ne sont pas contestés dans leur quotité, de sorte que le montant de 1'500 fr., lequel est au demeurant conforme aux règles applicables en la matière (art. 69 RTFMC et 19 al. 3 let. c LaCC), sera confirmé. Bien que l’appelant obtienne finalement gain de cause dans la majeure partie de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge une part des frais judiciaires, dès lors qu’il succombe dans une partie de ses conclusions, ainsi que dans de nombreux griefs soulevés (dont la prétention matérielle et le préjudice de l’intimée, la validité de la clause de non-concurrence, la demande de sûretés). Il s’ensuit que les frais judiciaires de première instance seront répartis à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l’intimée et à hauteur de 500 fr. à la charge de l’appelant (art. 106 al. 2 CPC). En l’absence d’avance de frais, chaque partie sera condamnée à verser sa part des frais judiciaires à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les chiffres 9 et 10 du dispositif entrepris seront réformés en ce sens. La décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens sera, quant à elle, confirmée, dans la mesure où, conformément à l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes.
E. 7.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr., au vu de l'ampleur des écritures, des pièces produites en appel, ainsi que des nombreux griefs soulevés (art. 71 RTFMC). L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause devant la Cour et il succombe dans plusieurs de ses griefs, notamment en lien avec la procédure (recevabilité de nova, violation du droit d’être entendu), de sorte qu’une partie des frais
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C/16402/2025 judiciaires, à concurrence de 1'000 fr., sera mise à sa charge. Sa part sera entièrement compensée avec l'avance du même montant qu’il a fournie et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée sera, pour sa part, condamnée à verser le montant de 2'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens d’appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/16402/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPH/340/2025 rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16402/2025. Au fond : Annule les chiffres 4, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Fait interdiction à A______ d’approcher, de solliciter et/ou de contacter, en son nom personnel ou pour le compte de C______ SÀRL, tout client et tout partenaire commercial de B______ SA, non connus préalablement à sa date d’engagement; de débaucher tout collaborateur et/ou tout employé de B______ SA, d’entrer en relation contractuelle avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de B______ SA. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et à la charge de B______ SA à concurrence de 1'000 fr. Condamne A______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne B______ SA à verser 1’000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrête les frais judiciaires d’appel à 3’000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'000 fr. et à la charge de B______ SA à concurrence de 2'000 fr. Dit que la part des frais judiciaires d’appel à charge de A______ est entièrement compensée par l’avance versée par ce dernier, qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
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C/16402/2025 Condamne B______ SA à verser 2’000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d’appel. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16402/2025 ACJC/538/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 16 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2025 (JTPH/340/2025), représenté par Me Stéphanie FULD, avocate, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1, et B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4.
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C/16402/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPH/340/2025 du 21 novembre 2025, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevables la requête formée le 7 juillet 2025 par B______ SA contre A______ (chiffre 1 du dispositif), ainsi que les allégués de fait et moyens de preuve invoqués par les parties les 4 septembre et 13 octobre 2025 (ch. 2 et 3). Au fond, le Tribunal a admis la requête et prononcé les interdictions suivantes à l’encontre de A______, valables jusqu’au 31 décembre 2026 sur les territoires des cantons de Genève, Vaud et Valais et, de manière plus générale, en Suisse romande : - déployer une activité pour le compte et/ou en faveur de la société C______ SÀRL et/ou de tout autre concurrent, ou pour son propre compte, en concurrence directe ou indirecte avec les activités de B______ SA, soit notamment toutes activités en rapport avec son but social, à savoir "la promotion et la prévention [en médecine 2______], y compris dans le domaine de la [médecine] 2______ et de la [médecine] 3______; ces notions compren[a]nt notamment l’ensemble des prestations de médecine 1______ destinées aux [clients], l’évaluation de ______, les expertises médicales, le conseil juridique en droit 2______ et droit 4______, la formation et l’accompagnement de [clients] aux différents aspects de la [médecine 1______], l’implémentation de procédures et programmes de [médecine] 1______, ainsi que la formation [en médecine 5______]"; - exploiter, respectivement de faire exploiter ou participer de quelconque manière que ce soit à l’exploitation de C______ SÀRL; - exercer en son nom personnel ou pour le compte de C______ SÀRL toute activité concurrente à celle de B______ SA; - approcher, solliciter et/ou contacter, en son nom personnel ou pour le compte de C______ SÀRL, tout client et tout partenaire commercial, non connus préalablement à sa date d’engagement; débaucher tout collaborateur et/ou tout employé de B______ SA, entrer en relation contractuelle avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de B______ SA (ch. 4). En outre, le Tribunal a dit que les mesures prononcées étaient immédiatement exécutoires (ch. 5), imparti à B______ SA un délai de 60 jours dès notification du jugement pour faire valoir ses droits en justice (ch. 6) et a renoncé à l’astreindre au versement de sûretés (ch. 7). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 8), les a mis à la charge de A______, le condamnant à verser cette somme à l’Etat de Genève (ch. 9 et 10), dit
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C/16402/2025 qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B.
a. Par acte expédié le 4 décembre 2025, A______ forme appel contre ce jugement, en requérant préalablement l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été accordé par arrêt de la Cour du 16 décembre 2025. Au fond, A______ conclut à l’annulation du jugement entrepris et à ce qu’il soit constaté que la clause de non-concurrence est vraisemblablement nulle; subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit constaté que la clause de non-concurrence est vraisemblablement excessive, tant en ce qui concerne son étendue spatiale, sa durée, que l’étendue des activités professionnelles visées et cela fait, à ce qu’il soit constaté qu’une réduction vraisemblable de la clause de prohibition ferait en tout état de cause que sa durée n’excéderait pas huit mois à compter de la fin des rapports de travail au 31 décembre 2024 et que son étendue géographique se limiterait au canton de Genève, cela fait, constater que la clause de non-concurrence, telle qu’elle figure dans le contrat de travail du 1er novembre 2022, est devenue sans effet. Encore plus subsidiairement, l’appelant conclut à ce que sa partie adverse soit astreinte à verser des sûretés d’un montant de 584'000 fr. A l’appui de son appel, A______ produit un bordereau de pièces complémentaires de 37 pièces.
b. Dans sa réponse, B______ SA conteste la recevabilité des allégués n° 48 à 110 contenus dans le mémoire d’appel de sa partie adverse, ainsi que de toutes les pièces produites à son appui et conclut, au fond, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. En l’absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______ SA est une société sise à Genève, dont le but est la promotion et la prévention [en médecine 2______], y compris dans le domaine de la [médecine] 2______ et de la [médecine] 3______. Ces notions comprennent notamment l’ensemble des prestations de médecine 1______, l’évaluation de ______, les expertises médicales, le conseil juridique en droit 2______ et droit 4______, la formation et l’accompagnement de [clients] aux différents aspects de la [médecine 1______], l’implémentation de procédures et programmes de [médecine] 1______, ainsi que la formation [en médecine 5______].
D______ en est l’administrateur président et E______ l’administratrice, tous deux avec signature individuelle.
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b. Le Dr A______, né en 1969, est médecin spécialisé en médecine 1______.
Il a exercé de nombreuses années comme médecin 1______, tout d’abord pour un groupe industriel (2002 à 2011), puis au sein [de l'hôpital] F______ (2011 à 2019) et de [l'Administration] G______ (2019 à 2022).
Il intervient également en qualité de formateur auprès de diverses institutions, notamment auprès [de l'hôpital] F______, de l’institut de médecine 1______ (H______) et du centre I______. A______ est membre de l’Association des médecins J______ (ci-après : la J______).
En juin 2025, il a été nommé président de [l'association] K______ des médecins spécialistes en 1______.
c. Par contrat de travail de durée indéterminée, B______ SA a engagé A______ en qualité de médecin 1______ spécialiste FMH à compter du 1er novembre 2022.
Selon son cahier des charges, les activités de l’employé comprenaient l’exercice de la médecine 1______, de la médecine 2______, de sensibilisation ou de [médecine] 2______, le développement de mandats de médecine 1______ pour l’employeuse, la présentation de prestations auprès de futurs clients de l’employeuse, des activités de formation, le développement de la collaboration avec différents partenaires et la participation à des projets de recherches et d’enseignement en lien avec la médecine 1______. Le salaire convenu était de 16'667 fr. brut par mois, versé 12 fois par an pour une activité à plein temps.
d. Le contrat de travail prévoyait, à son article 12, une clause de non-concurrence par laquelle A______ s’engageait "à ne pas faire concurrence et à ne pas nuire, de quelque manière que ce soit et à quelque moment que ce soit" à B______ SA, notamment par les activités suivantes : "a) en s’engageant, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, associé, administrateur, employé, agent, consultant ou toute autre qualité, dans toute entreprise, peu importe sa forme juridique, qui fait concurrence à B______ SA afin d’y mener une activité identique ou similaire à celle qu’il exerçait pour le compte de la société;
b) en approchant ou sollicitant des clients de B______ SA, lesquels étaient des nouveaux clients pour l’employé, non connus préalablement à sa date d’engagement, ou même tenter de le faire, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, afin d’inciter ces clients à entrer en affaires avec toute entreprise qui fait concurrence à B______ SA;
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c) en débauchant des employés de B______ SA ou tenter de le faire, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, afin d’inciter ceux-ci à rejoindre, peu importe en quelle qualité, une entreprise qui fait concurrence à l’employeuse." Ces obligations étaient valables pendant toute la durée de la collaboration, puis pendant deux ans dès la fin des relations de travail.
Il était encore précisé que l’employé reconnaissait avoir eu la possibilité de prendre des conseils juridiques quant à la teneur de la clause et que pareille disposition était raisonnable et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de B______ SA.
e. Par courrier du 26 juin 2024, A______ a démissionné de son poste pour le 31 décembre 2024, en respectant le délai de congé contractuel. Il a indiqué vouloir développer sa propre activité en tant qu’indépendant.
f. Au début de l’année 2025, B______ SA a interpellé A______ au sujet d’une cliente en lui rappelant la clause de non-concurrence.
A cet égard, il ressort du dossier que par courriel du 29 janvier 2025, A______ a demandé à une collaboratrice de la société M______ SA si la visite prévue le 5 février en vue de d’une évaluation des risques était maintenue. Cette dernière lui a répondu par l’affirmative tout en demandant "Cependant, à qui dois-je m’adresser pour les futurs échanges ? A vous ou à votre confrère, M. D______ ?" A______ lui a alors répondu "Vous m’avez contacté en décembre via la J______ qui vous a transmis mon adresse de l’époque : A______@B______.ch. Je ne fais plus partie de cette structure actuellement. Je vous ai contacté en début d’année, toujours comme médecin 1______ mais plus dans la même structure. (…) Je reste à votre disposition si vous souhaitez aller de l’avant avec moi. Je vous laisse également la possibilité de contacter D______".
g. Par courrier du 17 février 2025, B______ SA a mis en demeure A______ de respecter immédiatement la clause de non-concurrence et l’a rendu attentif au fait que ladite clause ne s’appliquait pas à un emploi salarié, précisant que plusieurs postes de médecin 1______ étaient ouverts, ni à la médecine-conseil.
h. Par courrier de son conseil du 7 mars 2025, A______ a indiqué s’être installé à son compte comme indépendant en médecine 1______ et invoqué l’invalidité de la clause de non-concurrence en raison de la prééminence de la composante personnelle et de l’absence de connaissance des données confidentielles de la clientèle de la société. Pour le surplus, la clause était, selon lui, excessive et compromettait son avenir économique car elle le contraignait à changer de spécialisation médicale ou à renoncer à l’exercice d’une activité indépendante.
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i. A______ a fondé la société C______ SÀRL, dont il est administrateur avec signature individuelle, laquelle a été inscrite le ______ 2025 au registre du commerce de Genève. Le site internet de C______ SÀRL mentionne qu’elle accompagne les [clients] dans la mise en place de solutions en [médecine 1______] et offre diverses prestations telles que des visites médicales de médecine 1______, des prestations en tant que "personne de confiance" ou en lien avec des absences de longue durée, des solutions de formation ou encore des conseils en prévention.
j. B______ SA a, par courrier du 26 mars 2025, contesté l’invalidité de la clause de non-concurrence et a persisté dans les termes de sa mise en demeure du 17 février 2025.
k. Par courrier du 21 mai 2025, B______ SA a indiqué avoir appris que A______ avait créé une entreprise concurrente et a proposé de régler le litige à l’amiable en réduisant le périmètre de la clause au canton de Genève.
l. B______ SA reproche les actes suivants à A______.
- s’être installé à son compte pour proposer des prestations similaires aux siennes malgré l’interdiction de concurrence;
- ne pas avoir fait suivre les demandes reçues de la J______ à l’ensemble des membres du groupement pour que les personnes intéressées puissent, cas échéant, soumettre une offre, comme cela devait être le cas en sa qualité de président [de l'association professionnelle] K______;
- avoir contacté la société N______ SA, un de ses partenaires commerciaux, pour promouvoir son activité indépendante et obtenu ainsi un mandat de visite médicale, comme cela ressortait d’un échange de courriels des 1er, 10, 24 et 28 avril 2025;
- avoir échangé, lors d’un congrès tenu à O______ [France] les 16 et 17 juin 2025, avec différentes personnes pour faire sa promotion, notamment avec le directeur de L______ SA, une de ses clientes;
- avoir accepté une invitation du Centre I______ adressée sur son ancienne adresse email professionnelle, pour dispenser une formation après la fin des rapports de travail, alors que son intervention s’inscrivait dans le cadre de sa relation de travail avec elle; cela démontrait ainsi l’activité de démarchage de son ancien employé et la confusion créée par l’intéressé qui continuait à agir sous son nom. D.
a. Par acte du 7 juillet 2025, B______ SA a formé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de A______ en concluant, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction à ce dernier de déployer, sur les territoires des cantons de Genève, Vaud, Valais et, de manière plus générale, en Suisse romande, une
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C/16402/2025 activité en concurrence directe ou indirecte avec les siennes, soit notamment toutes activités en rapport avec son but social poursuivant la promotion et la prévention de la [médecine] 2______, notamment l’ensemble des prestations de médecine 1______; d’exploiter, respectivement de faire exploiter ou participer de quelconque manière que ce soit à l’exploitation de la société C______ SÀRL sur les territoires des cantons de Genève, Vaud, Valais et, de manière plus générale, en Suisse romande; ainsi que d’approcher, de solliciter et/ou de contacter tout client et tout partenaire commercial, non connus préalablement à sa date d’engagement ou de débaucher tout collaborateur et/ou tout employé de la requérante ou encore d’entrer en relation contractuelle avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de la requérante.
A l’appui de sa requête, B______ SA a allégué que son ancien employé était en mesure d’exercer son activité de médecin 1______ dans les domaines hors de son champ d’activité, à l’instar de ses expériences passées en emploi salarié en tant que médecin 1______ et a produit diverses offres d’emploi en ce sens. Elle a précisé que le marché de la médecine 1______ évoluait dans un contexte relativement fermé. De par sa fonction, A______ avait eu connaissance tant de sa clientèle que des méthodes de travail et prestations offertes.
Elle a chiffré la valeur litigieuse de sa requête à 364'000 fr. au minimum, en se fondant sur une perte de revenus équivalente à une activité salariée partielle sur une année facturée à 350 fr. par heure (350 fr. x 20 heures x 52 semaines).
b. Dans sa réponse du 4 août 2025, A______ a conclu à la constatation que la clause de non-concurrence était vraisemblablement nulle et au rejet des conclusions de sa partie adverse, subsidiairement à la réduction de la clause de non-concurrence à une durée qui n’excéderait pas huit mois et plus subsidiairement, à la condamnation de la requérante à verser des sûretés d’un montant de 584'000 fr.
Il a fait valoir, en substance, que la clause de non-concurrence lui interdisait d’exercer son activité de médecin spécialiste en médecine 1______, alors même qu’il se consacrait exclusivement à cette spécialité depuis plus de vingt ans et qu’il avait une position de référence dans ce domaine, et ce alors qu’il n’avait travaillé que deux ans pour B______ SA et qu’aucune contreprestation n’était prévue dans la clause. Il a ajouté que son activité servait un intérêt public prépondérant (à savoir la [médecine 1______] et la prévention des risques ______ au sein de la collectivité), de sorte que les besoins en services de médecine 1______ étaient illimités. Par ailleurs, il avait été choisi par les différents employeurs et employés avant tout pour ses compétences personnelles, étant rappelé que, selon la jurisprudence, le lien personnel se nouait postérieurement au premier contact. Durant son emploi auprès de sa partie adverse, il n’avait aucunement eu accès aux données des clients de celle-ci, ni ne connaissait les
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C/16402/2025 tarifs pratiqués. Enfin, il avait annoncé ses intentions professionnelles dès le mois de juin 2024 et considérait que la clause était nulle.
c. Par écritures du 4 septembre 2025, B______ SA a répliqué et invoqué des allégués complémentaires nouveaux, affirmant avoir découvert, le 27 août 2025, que son ancien employé avait édité une page internet sur laquelle il avait fait état de divers mandats/expériences et dont il taisait le lien avec elle, sans compter qu’il violait également ses obligations de confidentialité et de secret. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 22 à 24).
d. A______ a déposé des déterminations le 13 octobre 2025, dupliquant et alléguant à son tour des faits complémentaires nouveaux en produisant deux pièces à ce titre.
e. Lors de l’audience de débats du 11 novembre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu’une violation de la clause de non-concurrence par l’employé était rendue vraisemblable, étant donné que ce dernier avait fondé, le ______ 2025, la société C______ SÀRL, qui offrait des prestations quasi identiques à celles de l’employeuse, visant la même clientèle. Il était également rendu vraisemblable que l’employé avait pu tenter d’attirer des clients de l’employeuse par ses contacts avec la société N______ SA ou le dirigeant de L______ SA ou encore par le fait qu’il avait accepté de donner une formation pour une cliente de l’employeuse. En outre, de par sa fonction au sein de l’entreprise, A______ avait pu connaître les noms et adresses des clients de l’employeuse et avait pu créer des relations particulières lui permettant de connaître leurs habitudes, besoins et désirs, de sorte qu’il était en mesure de leur proposer des prestations similaires, créant ainsi un risque de les détourner de B______ SA. Il était donc vraisemblable que celle-ci puisse subir un préjudice sensible.
Pour sa part, l’employé ne pouvait se prévaloir de la prééminence de la composante personnelle puisque, dans le cadre de son emploi auprès de B______ SA, sa fonction différait sensiblement des relations usuelles liant un médecin et son patient. De plus, la clause se limitait à lui interdire de travailler comme indépendant dans une société offrant des prestations de médecine 1______, mais ne lui interdisait pas d’être employé dans une structure en tant que médecin 1______. Il pouvait ainsi aisément retrouver un emploi dans son domaine d’expertise. Limitée dans le temps, quant au type d’activité et au lieu, la clause de non-concurrence apparaissait valable.
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C/16402/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Contrairement à l’avis de l’intimée, l’appelant cible de manière suffisamment précise les passages du jugement entrepris contestés. Son mémoire d’appel contient, en effet, un chapitre intitulé "Préambule" où il expose l’ensemble des faits et conclusions juridiques retenus par le Tribunal qu’il tient pour erronés et les développe par la suite sous différents chapitres. La motivation de l'appel est dès lors suffisamment claire pour permettre à la Cour, ainsi qu'à l'intimée qui a d’ailleurs pu se prononcer sur celle-ci, de la comprendre et de statuer. 1.2 Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant développe un chapitre "EN FAIT" sur près de vingt pages en vue d’étayer un grief relatif à une constatation inexacte des faits commise par le Tribunal, perdant ainsi de vue que la cause porte sur des mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire, avec un examen limité à la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit. Cela étant, sous réserve d’un ou deux points qui ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus, ses griefs relèvent davantage de l’appréciation des faits et des preuves, ainsi que des conséquences juridiques qui en découlent, de sorte qu’ils seront traités ci-après dans la mesure utile. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir admis au dossier les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’intimée à l’appui de ses écritures du 4 septembre 2025, tandis que cette dernière conteste la recevabilité des faits et moyens de preuve allégués à l’appui de l’appel. 3.1.1 En première instance, en cas d’application de la procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation,
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C/16402/2025 soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Après la clôture de la phase d'allégation, les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2). Selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, les pseudo nova sont recevables s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2). 3.1.2 Au stade de l’appel, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3; 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). S’agissant en particulier d’attestations émises postérieurement à l'audience de première instance, la question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). 3.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3). 3.2.1 En l’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il considère que les novas invoqués par l’intimée dans ses écritures de première instance du 4 septembre 2025 sont irrecevables. En effet, bien que le Tribunal n’ait pas formellement ordonné un deuxième échange d’écritures, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer une deuxième fois par écrit, de sorte qu’elles se trouvaient encore dans
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C/16402/2025 la phase d’allégation lorsque l’intimée a fait valoir les novas litigieux, soit dans une phase permettant l’allégation de faits et moyens de preuve de manière illimitée. De plus, les faits et moyens de preuve invoqués à cette occasion sont vraisemblablement des faits nouveaux à proprement parler dès lors qu’ils ont été découverts le 27 août 2025 et allégués dans les jours qui ont suivi, le 4 septembre 2025, remplissant ainsi les conditions de l’art. 229 CPC relatif à l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux. Enfin, il sied de relever que l’appelant a pu s’exprimer sur ceux-ci et produire à son tour des pièces complémentaires, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. Le grief de l’appelant se révèle infondé. 3.2.2 Pour sa part, l’intimée conteste la recevabilité des allégués n° 48 à 110 contenus dans le mémoire d’appel déposé devant la Cour, ainsi que de toutes les pièces produites à l’appui de celui-ci. Aux allégués n° 48 à 110 de son appel, l’appelant expose sa propre version des faits dans laquelle il précise et/ou complète l’état de fait établi par le Tribunal en mêlant aux faits retenus des faits déjà allégués en première instance ainsi que des faits nouveaux qu’il aurait déjà pu évoquer en première instance, sans les distinguer les uns des autres. Il ne fournit cependant aucune explication, même sommaire, quant aux raisons qui l’auraient empêché de se prévaloir devant le Tribunal des faits nouvellement allégués devant la Cour, étant rappelé que les parties ont procédé à un double échange d’écritures et ont encore eu l’occasion de s’exprimer lors de l’audience de débats du 11 octobre 2025. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte de faits complémentaires à ceux retenus dans la partie en fait ci-dessus. Il en va de même s’agissant des pièces produites en appel. Les pièces 1 à 6 sont des extraits de sites internet auxquels l’appelant avait librement accès déjà en première instance. La même conclusion s’impose pour la pièce 7, qui n’est autre qu’un titre de spécialisation de l’appelant. Les pièces 8 et 9 sont des attestations datées des 2 et 3 décembre 2025, mais qui auraient pu être obtenues antérieurement en faisant preuve de la diligence requise. Enfin, les pièces 10, 12 à 18, ainsi que 21 à 37 ont toutes été établies entre décembre 2024 et octobre 2025, soit avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal lors de l’audience du 11 novembre 2025. Il s’ensuit que toutes les pièces précitées existaient déjà lors de la procédure de première instance et, à défaut de toute explication, auraient pu être produites à ce stade déjà. Ces pièces, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont donc irrecevables. Seules en définitive les pièces 11, qui est un extrait du registre du commerce, donc un fait notoire, et les pièces 19 et 20, lesquelles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sont recevables.
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C/16402/2025 4. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en considération certains de ses arguments. 4.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu peut être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 4.2 En l’espèce, l’appelant allègue que le Tribunal n’aurait pas examiné ses arguments en lien avec (i) le caractère libéral de son activité de médecin et la composante personnelle des prestations fournies; (ii) les besoins de la clientèle, l’absence de connaissance acquise auprès de l’employeuse et l’impossibilité matérielle de démarchage; (iii) l’absence d’urgence et (iv) son propre préjudice encouru. Quoi qu’en dise l’appelant, le Tribunal s’est prononcé sur ses arguments, considérant, notamment, que celui-ci ne pouvait pas, au vu des circonstances d’espèce, se prévaloir de la composante personnelle prépondérante de son activité, que des possibilités de démarchage avaient été rendues vraisemblables, que, concernant l’absence d’urgence, l’intimée avait certes attendu avant d’agir, ce qui s’expliquait toutefois par des tentatives de trouver une solution alternative et que le préjudice de l’appelant ne s’opposait pas au prononcé des mesures provisionnelles dès lors qu’il pouvait poursuivre son activité de médecin à titre salarié (jugement entrepris p. 11, 12). En outre, la lecture du jugement entrepris permet de comprendre aisément le raisonnement du Tribunal et les motifs qui ont fondé sa décision, étant ici rappelé
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C/16402/2025 qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’ensemble des arguments des parties si ceux-ci ne sont pas déterminants. Au vu de ses 56 pages d’appel, l’appelant a d’ailleurs été en mesure de comprendre les motifs retenus par le premier juge, ainsi que ceux qui auraient (même implicitement) été écartés et de les contester utilement. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant ne peut être retenue. En tout état, la Cour disposant d’un pouvoir de cognition complet, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée dans le cadre des développements ci-dessous en lien avec les griefs soulevés par l’appelant. Ce grief, infondé, sera rejeté. 5. L’appelant reproche au Tribunal d'avoir prononcé les mesures provisionnelles litigieuses à son encontre en admettant notamment l'urgence à statuer ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable pour sa partie adverse et violant, au surplus, le principe de la proportionnalité. Il considère que la clause de non- concurrence serait nulle, ou à tout le moins excessive. 5.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par
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C/16402/2025 le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées). Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le juge doit accorder la protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque de l'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; RSPC 2006 69), prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (arrêts du Tribunal fédéral 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1; 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1; 1C_294/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.2; BOHNET, op.cit., n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure d'exécution anticipée envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69; BOHNET, op.cit, n. 18 ad art. 261 CC et n. 13 ad art. 262 CPC). 5.1.2 En vertu de l'art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Il découle de l'art. 340 al. 2 CO que la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il est nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur. Lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d'importance auxdites capacités qu'à l'identité de l'employeur, une clause de
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C/16402/2025 prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n'est pas valable. En effet, dans une telle situation, si le client se détourne de l'employeur pour suivre l'employé, ce préjudice pour l'employeur résulte des capacités personnelles de l'employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients. Pour admettre une telle situation – qui exclut la clause de prohibition de concurrence – il faut que l'employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1). Dire si le travailleur a noué un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement de ses capacités propres dépend des circonstances (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2). Selon l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps, et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité. Elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances. Il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre- prestation de l’employeur (al. 2). La prohibition doit être limitée à certains type d’activités. Les affaires visées doivent être en rapport avec la connaissance de la clientèle, de secrets d’affaires ou de fabrication et être de nature à causer un préjudice à l’employeur. La clause générale prohibant "toute activité concurrente" n’est pas nulle, mais doit le cas échéant être interprétée par le juge (DIETSCHY-MARTENET, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 6 ad art. 340a CO; cf ATF 145 III 365 consid 3.6 in JdT 2020 II 295). Selon l'art. 340b CO, le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (al. 1). 5.2.1 En l’espèce, les parties ont signé une clause de non-concurrence par laquelle l’appelant s’est engagé à ne pas faire concurrence à l’intimée, de quelque manière que ce soit. La prohibition visait notamment toute activité identique ou similaire à celle de l’intimée, le démarchage de ses clients ainsi que le débauchage de ses employés, pendant une période de deux ans et sur l’ensemble du territoire de la Suisse romande. Contrairement à l’avis de l’appelant, la clause n’apparaît pas, sous l’angle d’un examen sommaire, d’emblée nulle, dans la mesure où elle revêt la forme écrite et prévoit expressément une limitation de l’interdiction quant au lieu, à la durée et à l’objet.
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C/16402/2025 En revanche, la prohibition de mener, dans toute la Suisse romande, toute activité similaire ou identique à celle de l’employeuse, soit toutes prestations en matière de médecine 1______, peut a priori sembler excessive dès lors qu’elle s’apparente à une clause générale prohibant "toute activité concurrente" devant être réduite par le juge. La question de savoir jusqu'où peut aller cette interdiction générale dans le cas présent, respectivement dans quelle mesure elle doit être réduite par le juge, peut être laissée ouverte au stade des mesures provisionnelles compte tenu des développements qui vont suivre. Il appartiendra, cas échéant, au juge du fond de trancher cette question. Si l’appelant a certes créé une entreprise active dans le même domaine que l’intimée, offrant les mêmes services au même public, malgré la clause de non- concurrence, l’interdiction d'exercer à titre provisionnel, comme le requiert l'intimée, suppose toutefois, sous l’angle de la proportionnalité, une pesée des intérêts en présence, examen qui ne semble pas avoir été réalisé par les premiers juges. Il doit être admis que l’employeuse court un risque de subir un préjudice de par l’activité concurrente de l’appelant, lequel peut être d’ordre économique, mais également immatériel, tel qu’une potentielle atteinte à sa réputation, une perte de clients ou de parts de marché. Le préjudice subi par l’intimée peut néanmoins être relativisé dans le cas d’espèce. Cette dernière n’allègue pas, ou que de manière toute générale, un risque relatif à son image ou un quelconque dommage difficilement réparable. La principale atteinte dont elle se plaint est une perte de revenus qu’elle parvient elle-même à chiffrer en tenant compte d’un tarif horaire moyen applicable dans le secteur d’activité en question. Il apparaît ainsi que son préjudice serait susceptible, cas échéant, d’être réparé au terme de la procédure au fond. Quant à l’appelant, l'admission des mesures requises serait lourde de conséquences puisqu'elle conduirait à la cessation de son activité professionnelle à titre indépendant. Cette interruption d'activité est, par ailleurs, susceptible de se prolonger compte tenu de la durée, y compris les voies de recours disponibles, de la procédure au fond, entravant ainsi lourdement sa liberté économique et mettant en péril la survie de sa société. De plus, l’appelant a consacré l’essentiel de sa carrière à exercer dans le domaine de la médecine 1______, dans laquelle il s’est rapidement spécialisé et ne dispose pas d’autre perspective d’activité. Enfin, il sied de relever que l’appelant a travaillé une vingtaine d’années comme médecin 1______ et dispensait déjà des formations avant d’être engagé par l’intimée pour laquelle il a été employé durant une brève période de deux ans. Mis en perspective avec l’ensemble de sa carrière, le temps passé auprès de l’intimé ne semble pas prépondérant dans les connaissances acquises par l’appelant. Bien que les parties admettent que l’appelant demeure autorisé à exercer comme médecin 1______ à titre salarié dans une entreprise tierce ou dans la fonction publique, l'intérêt de l’employeuse à obtenir les mesures requises ne l'emporte toutefois pas
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C/16402/2025 automatiquement et de ce seul fait sur d'autres intérêts contraires de l’employé avec lesquels il doit être mis en balance. Au vu de ce qui précède, l'intérêt de l’appelant s'avère prépondérant à celui de l’intimée. La mesure visant à lui interdire d’exercer son activité en tant que médecin 1______, au sein de sa société ou pour tout autre concurrent de l’intimée, apparaît, notamment au vu des conséquences vraisemblablement hautement préjudiciables, disproportionnée. Pour ce motif, le chiffre 4 sera annulé en tant qu’il prononce l’interdiction faite à l’appelant de déployer toute activité pour le cabinet C______ SARL, pour son propre compte ou pour tout autre concurrent de l’intimée. 5.2.2 S’agissant de la question du démarchage de clients, de partenaires commerciaux ou encore de collaborateurs, il n’est pas contesté, ni contestable au vu des pièces au dossier, que l’appelant est entré en contact avec certains d’entre eux après la fin des rapports de travail le liant à l’intimée. Contrairement à ce qu’il soutient, au vu de sa fonction de médecin au sein de la société intimée, ainsi que de son cahier des charges qui comprenait également le développement de mandats pour le compte de l’employeuse, le développement de la collaboration avec différents partenaires, ainsi que la présentation de prestations auprès de futurs clients, il parait vraisemblable que l’appelant était en relation d’affaires avec les clients et partenaires de l’employeuse ou du moins avait connaissance de ceux-ci et d’informations les concernant. L’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’il aurait été sollicité en raison des ses capacités personnelles prédominantes. Bien qu’il dispose d’une grande expérience dans le domaine et vraisemblablement d’une certaine reconnaissance de ses pairs, étant président [de l'association professionnelle] K______, ses simples allégations ne sont pas suffisantes et les pièces qu’il produit devant la Cour à cet égard sont irrecevables (cf. consid. 3.2.2 supra). Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal, les clients qui ont recours à ses services sont des [clients] qui ne disposent pas d’un médecin 1______ en leur sein mais qui en ont besoin pour le compte de leurs ______. Ce n’est dès lors pas le patient qui choisit son médecin, comme il le ferait pour un médecin-traitant traditionnel, sur la base d’un rapport de confiance et pour lequel les caractéristiques personnelles ont une importance particulière. Dans ce contexte, il peut être retenu, au stade des mesures provisionnelles et en l’absence d’instruction complémentaire, que le comportement de l’appelant est susceptible d’enfreindre la clause de non-concurrence et que l’intimée encourt le risque de perdre une partie de ses clients et/ou partenaires commerciaux.
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C/16402/2025 Sur ce point, l’intérêt de l’appelant doit céder le pas à celui de l’intimée, dans la mesure où l’acquisition de cette clientèle n’est pas déterminante pour son activité, alors que la perte de celle-ci revêt un caractère quasi irréversible pour l’intimée. L’interdiction prononcée par le Tribunal d’approcher ou de contacter tout client et tout partenaire commercial de l’intimée, de même que de débaucher ou d’entrer en contact avec des employés de celle-ci, sera dès lors maintenue. 6. L’appel s’avère, en définitive, partiellement fondé et le jugement sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7. Le juge statue d’office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1 Les frais judiciaires de première instance ne sont pas contestés dans leur quotité, de sorte que le montant de 1'500 fr., lequel est au demeurant conforme aux règles applicables en la matière (art. 69 RTFMC et 19 al. 3 let. c LaCC), sera confirmé. Bien que l’appelant obtienne finalement gain de cause dans la majeure partie de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge une part des frais judiciaires, dès lors qu’il succombe dans une partie de ses conclusions, ainsi que dans de nombreux griefs soulevés (dont la prétention matérielle et le préjudice de l’intimée, la validité de la clause de non-concurrence, la demande de sûretés). Il s’ensuit que les frais judiciaires de première instance seront répartis à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l’intimée et à hauteur de 500 fr. à la charge de l’appelant (art. 106 al. 2 CPC). En l’absence d’avance de frais, chaque partie sera condamnée à verser sa part des frais judiciaires à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les chiffres 9 et 10 du dispositif entrepris seront réformés en ce sens. La décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens sera, quant à elle, confirmée, dans la mesure où, conformément à l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. 7.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr., au vu de l'ampleur des écritures, des pièces produites en appel, ainsi que des nombreux griefs soulevés (art. 71 RTFMC). L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause devant la Cour et il succombe dans plusieurs de ses griefs, notamment en lien avec la procédure (recevabilité de nova, violation du droit d’être entendu), de sorte qu’une partie des frais
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C/16402/2025 judiciaires, à concurrence de 1'000 fr., sera mise à sa charge. Sa part sera entièrement compensée avec l'avance du même montant qu’il a fournie et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée sera, pour sa part, condamnée à verser le montant de 2'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens d’appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/16402/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPH/340/2025 rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16402/2025. Au fond : Annule les chiffres 4, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Fait interdiction à A______ d’approcher, de solliciter et/ou de contacter, en son nom personnel ou pour le compte de C______ SÀRL, tout client et tout partenaire commercial de B______ SA, non connus préalablement à sa date d’engagement; de débaucher tout collaborateur et/ou tout employé de B______ SA, d’entrer en relation contractuelle avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de B______ SA. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et à la charge de B______ SA à concurrence de 1'000 fr. Condamne A______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne B______ SA à verser 1’000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrête les frais judiciaires d’appel à 3’000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'000 fr. et à la charge de B______ SA à concurrence de 2'000 fr. Dit que la part des frais judiciaires d’appel à charge de A______ est entièrement compensée par l’avance versée par ce dernier, qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
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C/16402/2025 Condamne B______ SA à verser 2’000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d’appel. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.