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ACJC/537/2013

Genf · 2013-04-26 · Français GE
Sachverhalt

allégués; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3. cité par KRAUSKOPF, op. cit., p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Lorsque le débiteur, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, rend vraisemblable l'existence de défaut de l'ouvrage et donc d'un moyen libératoire, il n'est cependant pas encore insoutenable d'admettre que le débiteur ne peut pas se limiter à rendre vraisemblable l'existence des défauts mais qu'il doit encore chiffrer les prétentions qu'il tire de ce moyen libératoire, la mainlevée de l'opposition pouvant alors être prononcée, mais seulement à concurrence du prix réduit en fonction de la moins value (arrêt du Tribunal fédéral 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2C/AA). 3.4 Dans le cas présent, le premier juge a relevé à juste titre que les photos produites par le recourant ne permettaient pas de prouver (recte : de rendre vraisemblable) l'existence d'un engazonnement défectueux puisque l'on ignorait tant la date que le lieu des prises de vue. Il a relevé, à bon escient aussi, que la livraison de la bâche n'était pas prévue dans le contrat et qu'aucun dommage n'avait été rendu vraisemblable en lien avec la dissimulation temporaire de l'orifice du puits, recouvert par la terre végétale disposée par les jardiniers. Sur la base des pièces produites par le recourant, le premier juge aurait cependant pu retenir la vraisemblance d'un engazonnement partiellement incorrect de la pelouse et de l'escalier, dès lors que l'intimé, lui-même, dans sa lettre non datée adressée au recourant à la suite de leur entretien acceptait de semer à nouveau du gazon entre les marches d'escalier et d'effectuer un traitement chimique de la pelouse contre les mauvaises herbes. Cela étant, le recourant n'a pas soulevé ce grief de la constatation manifestement inexacte des faits et la Cour, compte tenu de son pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC) et de la maxime de disposition applicable à la procédure de mainlevée (art. 255 CPC a contrario) ne peut y remédier d'office. Cela étant, quand bien même l'objection liée à l'engazonnement incorrect de la pelouse et/ou de l'escalier aurait été tenue pour vraisemblable, il n'était pas arbitraire pour autant de prononcer la mainlevée provisoire pour l'entier du solde

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C/22391/2012 de la créance, dès lors que le recourant n'avait pas chiffré le montant de la moins- value en résultant. Il est rappelé par ailleurs que les montants allégués par le recourant en seconde instance sont en tout état irrecevables (art. 326 CPC) et ne sont étayés par aucune pièce produite devant le premier juge. Le jugement entrepris ne consacre ainsi aucune violation de la loi, de sorte que le recours est rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance, selon l'art. 48 OELP. Partant l'émolument de décision sera fixé à 300 fr., somme correspondant à l'avance fournie par le recourant, avance qui est ainsi acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui procède en personne et qui n'a répondu que par un simple courrier au recours, n'obtiendra pas de dépens, son activité ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC). La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *

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C/22391/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ à l'encontre du jugement n° JTPI/1562/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22391/2012-8 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par le recourant. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais du recours arrêtés à 300 fr. Dit que l'avance de frais de ce montant est acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

E. 1.3 S'agissant du respect du délai, le jugement entrepris a été notifié par pli recommandé du 29 janvier 2013 et le recours adressé à l'autorité de céans le

E. 1.4 Concernant l'exigence de la motivation, il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010,

p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 notes 13 et 14; RETORNAZ, op. cit. p. 403). Selon certains auteurs, les exigences pour les parties comparant en personne sont moins élevées en ce qui concerne les conclusions; une motivation exprimant de manière rudimentaire pour quel motif la décision querellée est erronée selon le recourant pourrait suffire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTER-SOMM/HASENBOHLER/ LEUENBERGER, ZPO Kommentar, 2010, note 15 ad. art. 321 CPC).

E. 1.5 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne ne répond pas, prima facie, aux exigences de motivation précitées. Il doit cependant être interprété avec une certaine indulgence. Ainsi, l'on peut comprendre que le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte son objection de mauvaise exécution des travaux confiés à l'intimé et la moins-value qui en résulte, qu'il chiffre, au stade du recours, à un montant total de 5'000 fr. correspondant à celui réclamé par le créancier. Implicitement, le recourant souhaite en conséquence l'annulation du jugement entrepris et le déboutement de l'intimé. Le recours peut exceptionnellement être considéré comme recevable, au vu des circonstances du cas particulier.

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C/22391/2012 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que les pièces produites à l'appui du recours, en particulier les photographies déposées par le recourant, sont irrecevables. 3. 3.1 Le jugement entrepris a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Ainsi le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JT 2008 II 23 p. 34). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a qualifié à juste titre de reconnaissance de dette le devis de l'intimé, signé par le recourant, qui valait contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. Il ressortait par ailleurs des pièces produites par l'intimé, en particulier de la facture qu'il avait adressée au recourant, que les travaux convenus étaient censés avoir été réalisés. Le recourant n'a lui-même pas contesté qu'une partie des travaux, à tout le moins, avait été effectuée par l'intimé. Il a en revanche objecté que certains d'entre eux n'avaient pas été entièrement accomplis ou l'avaient été de façon défectueuse. 3.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi, qui s'oppose au prononcé de la mainlevée provisoire, peut faire valoir tous les moyens issus du droit civil et se rapportant à la naissance de l'engagement, à l'extinction de l'obligation ou à l'inexigibilité de la prestation (KRAUSKOPF, op. cit., p. 43).

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C/22391/2012 Il suffit à cet égard que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par les pièces produites. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3. cité par KRAUSKOPF, op. cit., p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Lorsque le débiteur, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, rend vraisemblable l'existence de défaut de l'ouvrage et donc d'un moyen libératoire, il n'est cependant pas encore insoutenable d'admettre que le débiteur ne peut pas se limiter à rendre vraisemblable l'existence des défauts mais qu'il doit encore chiffrer les prétentions qu'il tire de ce moyen libératoire, la mainlevée de l'opposition pouvant alors être prononcée, mais seulement à concurrence du prix réduit en fonction de la moins value (arrêt du Tribunal fédéral 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2C/AA). 3.4 Dans le cas présent, le premier juge a relevé à juste titre que les photos produites par le recourant ne permettaient pas de prouver (recte : de rendre vraisemblable) l'existence d'un engazonnement défectueux puisque l'on ignorait tant la date que le lieu des prises de vue. Il a relevé, à bon escient aussi, que la livraison de la bâche n'était pas prévue dans le contrat et qu'aucun dommage n'avait été rendu vraisemblable en lien avec la dissimulation temporaire de l'orifice du puits, recouvert par la terre végétale disposée par les jardiniers. Sur la base des pièces produites par le recourant, le premier juge aurait cependant pu retenir la vraisemblance d'un engazonnement partiellement incorrect de la pelouse et de l'escalier, dès lors que l'intimé, lui-même, dans sa lettre non datée adressée au recourant à la suite de leur entretien acceptait de semer à nouveau du gazon entre les marches d'escalier et d'effectuer un traitement chimique de la pelouse contre les mauvaises herbes. Cela étant, le recourant n'a pas soulevé ce grief de la constatation manifestement inexacte des faits et la Cour, compte tenu de son pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC) et de la maxime de disposition applicable à la procédure de mainlevée (art. 255 CPC a contrario) ne peut y remédier d'office. Cela étant, quand bien même l'objection liée à l'engazonnement incorrect de la pelouse et/ou de l'escalier aurait été tenue pour vraisemblable, il n'était pas arbitraire pour autant de prononcer la mainlevée provisoire pour l'entier du solde

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C/22391/2012 de la créance, dès lors que le recourant n'avait pas chiffré le montant de la moins- value en résultant. Il est rappelé par ailleurs que les montants allégués par le recourant en seconde instance sont en tout état irrecevables (art. 326 CPC) et ne sont étayés par aucune pièce produite devant le premier juge. Le jugement entrepris ne consacre ainsi aucune violation de la loi, de sorte que le recours est rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance, selon l'art. 48 OELP. Partant l'émolument de décision sera fixé à 300 fr., somme correspondant à l'avance fournie par le recourant, avance qui est ainsi acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui procède en personne et qui n'a répondu que par un simple courrier au recours, n'obtiendra pas de dépens, son activité ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC). La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

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C/22391/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ à l'encontre du jugement n° JTPI/1562/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22391/2012-8 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par le recourant. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais du recours arrêtés à 300 fr. Dit que l'avance de frais de ce montant est acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.04.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22391/2012 ACJC/537/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 AVRIL 2013

Entre A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2013, comparant en personne,

Et B______, p.a.______, Martigny, intimé, comparant en personne.

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C/22391/2012 EN FAIT A.

a. B______ exerce en raison individuelle une activité de jardinier-paysagiste à l'enseigne P______B______, entreprise dont le siège se trouve à ______ (Valais).

b. En date du 6 avril 2012, B______ a fait parvenir à A______, à Genève, un devis 1______ pour diverses prestations de jardinage à accomplir dans la propriété de A______ sise à C______, le tout pour un montant total, hors TVA, de 10'000 fr.

c. A teneur de ce devis, B______ devait procéder à la taille, à l'abattage d'arbres et arbustes, au nettoyage du terrain et à l'évacuation du bois pour un montant de 4'400 fr. Il devait par ailleurs créer un escalier sur le terrain naturel, sans terrassement mais avec un léger reprofilage du terrain sur une longueur de 24mètres par 1m50 de large avec plus ou moins 24 marches en mélèze posées sur terre battue, avec blocage par des fers torsadés et remplissage du chemin en gazon, pour un total de 3'600 fr. Enfin, il devait réaliser la réfection du gazon, comprenant le labourage, nivellement, réglage, semis, roulage et engrais à raison de 200 m2 (10 fr. par m2) pour le prix de 2'000 fr.

d. A______ a signé ce devis le 13 avril 2012 et l'a renvoyé à B______.

e. Ce dernier a adressé le 26 avril 2012 à A______ une facture de 10'000 fr. net n° 20120229.

f. Dans une lettre non datée, adressée à A______, B______ a fait référence à l'entrevue qu'il avait eue avec ce dernier et l'a invité à verser 9'000 fr., lui assurant que contre paiement de cette somme, l'entreprise effectuerait les retouches désirées à savoir :

- ratissage soigné derrière la maison, évacuation des plus grosses pierres et traitement chimique sur les surfaces en gravier;

- traitement chimique de la pelouse contre les mauvaises herbes;

- sursemis entre les marches d'escaliers;

- fourniture et pose d'une bâche PVC noire sur le talus.

g. En réponse à cette lettre, A______ a écrit le 22 juin 2012 à B______ pour contester le poste relatif à la réfection du gazon dont il indiquait qu'il n'avait pas été accompli. Concernant l'escalier, A______ soutenait que celui-ci n'avait pas été rempli et semé de gazon, contrairement à ce qui était prévu. Il rappelait que le ratissage soigné, bien que non mentionné sur le devis, mais convenu, n'avait pas non plus été réalisé, pas plus que le traitement chimique.

- 3/9 -

C/22391/2012 A______ invitait B______ à effectuer ces travaux dans les meilleurs délais et lui indiquait verser un acompte de 5'000 fr., le solde devant être payé à la fin des travaux.

h. B______ a encaissé l'acompte de 5'000 fr. le 27 juin 2012. B.

a. B______ a fait notifier le 1er octobre 2012 à A______ un commandement de payer, poursuite 1______ pour la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2012, au titre du solde de la facture précitée. A______ a formé opposition à cette poursuite.

b. Par courrier électronique du 7 novembre 2012 adressé à B______, A______ s'est étonné de l'envoi dudit commandement de payer, rappelant qu'il avait différé le solde du paiement de la facture dans l'attente de la réalisation des travaux qu'il avait demandés. Il réaffirmait vouloir payer ce solde une fois ces travaux réalisés. Par courrier électronique du 9 novembre 2012, B______ a répondu que ces travaux complémentaires avaient été exécutés de sorte que le solde de 5'000 fr. était exigible. Par un nouveau courrier électronique du 13 novembre 2012, A______ informa B______, photographies à l'appui, que le remplissage du chemin en gazon n'était toujours pas fait. Il attendait également la livraison de la bâche noire en PVC. En outre, le puits où se trouvait le robinet alimentant le bassin avait été recouvert de terre par les jardiniers et son orifice n'était plus repérable sur la pelouse. Il convenait que cette installation soit retrouvée.

c. Par requête adressée le 22 octobre 2012 au Tribunal de première instance de Genève, B______ a sollicité que soit levée l'opposition faite à la poursuite 1______. Il se fondait sur son devis signé par le débiteur, la facture s'y rapportant et le relevé de compte, joints à la requête avec le commandement de payer.

d. Lors de l'audience de mainlevée du 11 janvier 2013, le représentant du créancier a persisté dans la requête, réaffirmant que les travaux avaient été exécutés précisant que l'engazonnement avait même été refait. La recherche du puits avait été tentée mais sans succès tandis que la bâche PVC, réclamée par A______, n'avait jamais figuré au devis. Pour sa part, ce dernier a maintenu son opposition à la poursuite contestant la bien-facture des travaux. Il a indiqué que les escaliers n'avaient pas été ré- engazonnés, que le puits avait été enterré et que la bâche prévue n'avait pas été posée. Il a étayé ses allégations en produisant la copie du devis et des correspondances échangées ainsi que cinq photographies censées représenter l'escalier non ré- engazonné.

- 4/9 -

C/22391/2012 C.

a. Par jugement n° JTPI/1562/2013 du 28 janvier 2013, communiqué aux parties le 29 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2) et les a mis à la charge de la partie citée, condamnant celle-ci à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3).

b. En substance, le premier juge a relevé que les pièces produites valaient reconnaissance de dette mais que A______ n'avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération. En particulier, les photos produites par ce dernier ne suffisaient pas à prouver l'existence d'un défaut dans le gazon, dans la mesure où l'on ignorait d'une part quand et où ces photographies avaient été prises et d'autre part le montant de la créance que A______ détenait de ce fait à l'encontre de B______. Par ailleurs, le premier juge a relevé que la bâche n'était pas prévue dans le devis et, enfin, que A______ ne rendait pas vraisemblable que l'enterrement du puits lui ait causé un dommage.

c. Par acte posté de Genève le 4 février 2013 à l'attention du greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours à l'encontre de la décision précitée. Son recours, qui revêt la forme d'une simple lettre, ne comprend pas de conclusion ni de critique explicite de la décision attaquée. A l'appui de son recours, A______ a produit sept nouvelles photos, dont cinq de l'escalier, deux censées être prises le 4 octobre 2012 et trois le 1er février 2013 pour démontrer que l'entreprise B______ n'avait pas ré-engazonné cette partie de son jardin et pour établir qu'elle n'avait pas procédé au remplissage du chemin par la pose de 30cm de terre végétale avant d'effectuer les semis. Il estimait le coût de cette opération à 4'000 fr. Les photos sont également supposées établir que la bâche en PVC noire n'a pas été livrée, bâche dont il évalue le prix à 500 fr. Enfin, les deux dernières photos sont supposées confirmer la disparition du puits recouvert par les travaux d'engazonnement du terrain. La recherche du puits est estimée à 500 fr.

d. Répondant au recours le 27 février 2013, B______ a contesté les allégations de A______, relevant qu'il n'avait jamais été convenu de mettre en place de la terre végétale sur sa propriété ni prévu de lui livrer une bâche en PVC, si ce n'est ultérieurement et à titre gracieux à la condition qu'il s'acquitte ponctuellement du montant réclamé lequel n'avait pas été versé entièrement. Enfin, l'entreprise B______ n'avait pas été mandatée pour rechercher un quelconque puits. B______ a joint à sa réponse un curriculum vitae et divers certificats attestant des qualifications professionnelles de l'un de ses employés intervenu sur les lieux.

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C/22391/2012

e. En date du 1er mars 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.3 S'agissant du respect du délai, le jugement entrepris a été notifié par pli recommandé du 29 janvier 2013 et le recours adressé à l'autorité de céans le 4 février 2013, soit dans le délai de dix jours qui est ainsi respecté. 1.4 Concernant l'exigence de la motivation, il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010,

p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 notes 13 et 14; RETORNAZ, op. cit. p. 403). Selon certains auteurs, les exigences pour les parties comparant en personne sont moins élevées en ce qui concerne les conclusions; une motivation exprimant de manière rudimentaire pour quel motif la décision querellée est erronée selon le recourant pourrait suffire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTER-SOMM/HASENBOHLER/ LEUENBERGER, ZPO Kommentar, 2010, note 15 ad. art. 321 CPC). 1.5 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne ne répond pas, prima facie, aux exigences de motivation précitées. Il doit cependant être interprété avec une certaine indulgence. Ainsi, l'on peut comprendre que le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte son objection de mauvaise exécution des travaux confiés à l'intimé et la moins-value qui en résulte, qu'il chiffre, au stade du recours, à un montant total de 5'000 fr. correspondant à celui réclamé par le créancier. Implicitement, le recourant souhaite en conséquence l'annulation du jugement entrepris et le déboutement de l'intimé. Le recours peut exceptionnellement être considéré comme recevable, au vu des circonstances du cas particulier.

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C/22391/2012 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que les pièces produites à l'appui du recours, en particulier les photographies déposées par le recourant, sont irrecevables. 3. 3.1 Le jugement entrepris a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Ainsi le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JT 2008 II 23 p. 34). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a qualifié à juste titre de reconnaissance de dette le devis de l'intimé, signé par le recourant, qui valait contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. Il ressortait par ailleurs des pièces produites par l'intimé, en particulier de la facture qu'il avait adressée au recourant, que les travaux convenus étaient censés avoir été réalisés. Le recourant n'a lui-même pas contesté qu'une partie des travaux, à tout le moins, avait été effectuée par l'intimé. Il a en revanche objecté que certains d'entre eux n'avaient pas été entièrement accomplis ou l'avaient été de façon défectueuse. 3.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi, qui s'oppose au prononcé de la mainlevée provisoire, peut faire valoir tous les moyens issus du droit civil et se rapportant à la naissance de l'engagement, à l'extinction de l'obligation ou à l'inexigibilité de la prestation (KRAUSKOPF, op. cit., p. 43).

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C/22391/2012 Il suffit à cet égard que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par les pièces produites. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3. cité par KRAUSKOPF, op. cit., p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Lorsque le débiteur, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, rend vraisemblable l'existence de défaut de l'ouvrage et donc d'un moyen libératoire, il n'est cependant pas encore insoutenable d'admettre que le débiteur ne peut pas se limiter à rendre vraisemblable l'existence des défauts mais qu'il doit encore chiffrer les prétentions qu'il tire de ce moyen libératoire, la mainlevée de l'opposition pouvant alors être prononcée, mais seulement à concurrence du prix réduit en fonction de la moins value (arrêt du Tribunal fédéral 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2C/AA). 3.4 Dans le cas présent, le premier juge a relevé à juste titre que les photos produites par le recourant ne permettaient pas de prouver (recte : de rendre vraisemblable) l'existence d'un engazonnement défectueux puisque l'on ignorait tant la date que le lieu des prises de vue. Il a relevé, à bon escient aussi, que la livraison de la bâche n'était pas prévue dans le contrat et qu'aucun dommage n'avait été rendu vraisemblable en lien avec la dissimulation temporaire de l'orifice du puits, recouvert par la terre végétale disposée par les jardiniers. Sur la base des pièces produites par le recourant, le premier juge aurait cependant pu retenir la vraisemblance d'un engazonnement partiellement incorrect de la pelouse et de l'escalier, dès lors que l'intimé, lui-même, dans sa lettre non datée adressée au recourant à la suite de leur entretien acceptait de semer à nouveau du gazon entre les marches d'escalier et d'effectuer un traitement chimique de la pelouse contre les mauvaises herbes. Cela étant, le recourant n'a pas soulevé ce grief de la constatation manifestement inexacte des faits et la Cour, compte tenu de son pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC) et de la maxime de disposition applicable à la procédure de mainlevée (art. 255 CPC a contrario) ne peut y remédier d'office. Cela étant, quand bien même l'objection liée à l'engazonnement incorrect de la pelouse et/ou de l'escalier aurait été tenue pour vraisemblable, il n'était pas arbitraire pour autant de prononcer la mainlevée provisoire pour l'entier du solde

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C/22391/2012 de la créance, dès lors que le recourant n'avait pas chiffré le montant de la moins- value en résultant. Il est rappelé par ailleurs que les montants allégués par le recourant en seconde instance sont en tout état irrecevables (art. 326 CPC) et ne sont étayés par aucune pièce produite devant le premier juge. Le jugement entrepris ne consacre ainsi aucune violation de la loi, de sorte que le recours est rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance, selon l'art. 48 OELP. Partant l'émolument de décision sera fixé à 300 fr., somme correspondant à l'avance fournie par le recourant, avance qui est ainsi acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui procède en personne et qui n'a répondu que par un simple courrier au recours, n'obtiendra pas de dépens, son activité ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC). La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

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C/22391/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ à l'encontre du jugement n° JTPI/1562/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22391/2012-8 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par le recourant. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais du recours arrêtés à 300 fr. Dit que l'avance de frais de ce montant est acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.