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ACJC/534/2026

Genf · 2026-03-25 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC;

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C/2768/2023 FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO).

E. 1.2 En l'espèce, la décision entreprise, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, ce qui n’est pas contesté. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.

E. 1.3 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue; demeure la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui sera examinée ci-après.

E. 2 La recourante ne se prévaut, dans son argumentation, d’aucun préjudice difficilement réparable. Elle ne l’a fait valoir qu’en lien avec sa requête d’effet suspensif. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et de l’art. 55 CPC.

E. 2.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à

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C/2768/2023 permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante fonde toute son argumentation sur l’alléguée violation de son droit d’être entendue. L’arrêt ACJC/373/2025 qu’elle cite ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il était question d’un recours formé contre les frais, et non contre une ordonnance d’instruction. Aucun préjudice difficilement réparable manifeste ne résulte de la décision entreprise. Il sera rappelé que la recourante pourra, cas échéant, invoquer une violation du droit d’être entendue ou du droit à la preuve avec le fond. Le recours n’est donc pas recevable.

E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. et compensés partiellement avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens (22 al. 2 LaCC).

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C/2768/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ SARL le 14 novembre 2025 contre la décision rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/2768/2023. Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2768/2023 ACJC/534/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 23 MARS 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______, recourante contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 novembre 2025, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, sans domicile connu, intimé, représenté par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève.

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C/2768/2023 EN FAIT A.

a. Le 21 août 2023, B______ a saisi le Tribunal des prud’hommes, d’une demande en paiement et a conclu à la condamnation de A______ SARL à lui verser divers montants, totalisant 199'399 fr. 05. Il a joint un chargé de pièces.

b. Dans sa réponse du 3 novembre 2023, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a produit des pièces

c. Le 15 novembre 2023, A______ SARL a versé une pièce nouvelle.

d. Par réplique du 28 février 2024, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit de nouvelles pièces.

e. Par duplique du 22 mai 2024, A______ SARL a préalablement conclu à ce qu’il soit ordonné à B______ de traduire dans leur intégralité les pièces 15 à 33 de son bordereau complémentaire du 28 février 2024 et à ce qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer sur les pièces traduites. Elle a versé une pièce nouvelle.

f. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour déposer des déterminations sur les allégués de la duplique de A______ SARL et réservé la suite de la procédure.

g. A l’audience du Tribunal du 3 mars 2025, A______ SARL a versé à la procédure une attestation de prévoyance de l’année 2022 concernant B______. Sur le siège, le Tribunal a rendu une ordonnance d’instruction et une ordonnance de preuves.

h. Le 9 septembre 2025, B______ a déposé au Tribunal un bordereau de moyens de preuves.

i. A______ SARL a déposé le 10 octobre 2025 un bordereau de pièces, comportant, dans ses parties 1 à 4, les pièces d’ores et déjà produites les 3 et 15 novembre 2023, 22 mai 2024 et 3 mars 2025, et, dans sa partie 5, de nouvelles pièces numérotées 21 à 25. Ce bordereau contient ensuite une liste de témoins.

j. A l’audience du Tribunal du 3 novembre 2025, les parties ont fait état d’un conflit d’intérêts, sans pouvoir fournir d’explications plus précises.

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C/2768/2023 Le Tribunal, après avoir entendu B______ sur le bordereau de preuves du 10 octobre, a rejeté les pièces nouvellement produites par A______ SARL. Il a indiqué qu’une ordonnance d’instruction serait notifiée aux parties. A______ SARL s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue, n’ayant pu prendre position avant que le Tribunal ne rejette lesdites preuves. Elle a persisté "à la production de ce bordereau de preuves" et indiqué "[réfléchir] à la suite à donner à [la] décision de rejeter ce bordereau". Elle ferait part de sa position le lendemain.

k. A l’audience du 4 novembre 2025, le Tribunal a remis en mains propres aux parties une décision date du même jour, déclarant irrecevables la pièce 20 du bordereau de preuves et les pièces 21 à 25 du chargé de pièces complémentaires faisant partie du bordereau de preuves du 10 octobre 2025. B.

a. Par acte expédié le 14 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour déclare recevables les pièces 20 à 25.

b. Elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise.

c. Par arrêt ACJC/1676/2025 du 25 novembre 2025, la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais liés à cet arrêt dans la décision à rendre au fond.

d. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

e. Par réplique et duplique des 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 30 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC;

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C/2768/2023 FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, ce qui n’est pas contesté. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue; demeure la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui sera examinée ci-après. 2. La recourante ne se prévaut, dans son argumentation, d’aucun préjudice difficilement réparable. Elle ne l’a fait valoir qu’en lien avec sa requête d’effet suspensif. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et de l’art. 55 CPC. 2.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à

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C/2768/2023 permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante fonde toute son argumentation sur l’alléguée violation de son droit d’être entendue. L’arrêt ACJC/373/2025 qu’elle cite ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il était question d’un recours formé contre les frais, et non contre une ordonnance d’instruction. Aucun préjudice difficilement réparable manifeste ne résulte de la décision entreprise. Il sera rappelé que la recourante pourra, cas échéant, invoquer une violation du droit d’être entendue ou du droit à la preuve avec le fond. Le recours n’est donc pas recevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. et compensés partiellement avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens (22 al. 2 LaCC).

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C/2768/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ SARL le 14 novembre 2025 contre la décision rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/2768/2023. Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.