Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
E. 2 Avant d'examiner le bien-fondé du recours, il convient d'examiner la question de la notification de la citation à l'audience de mainlevée du 31 octobre 2025 par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle.
E. 2.1.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Selon l'art. 28 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), les huissiers judiciaires peuvent notamment être requis pour procéder à la notification des actes. L'art. 141 al. 1 CPC dispose que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
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C/5329/2025 notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée.
E. 2.1.2 Les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision – qui doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités) – ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6; 145 III 436 consid. 4 et les références). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies – lorsque la partie citée est par exemple domiciliée dans le canton (ATF 128 III 465, consid. 1) –, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle (ATF 136 III 571 consid. 6.3; en lien avec l'art. 141 al. 1 let. c CPC, cf. arrêt 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, publié in RSPC 2015 p. 401). Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2020 du 12 avril 2021, consid. 3.3.2 et les références). La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui ou lorsqu'il n'a pas connaissance d'une décision, faute de notification (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêts 6B_1166/2022 précité consid. 7.1; 6B_192/2021 précité consid. 2.5.1 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant est domicilié à la rue 3______ no. ______, aux B______ (GE). Cette adresse figurait sur le commandement de payer, puis sur la requête de mainlevée, sur la citation à comparaître à l'audience du Tribunal du
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C/5329/2025 11 août 2025 ainsi que sur la deuxième publication dans la Feuille d'avis officielle. Cette adresse est également mentionnée par le recourant sur l'acte qu'il a adressé à la Cour. Le pli recommandé adressé au recourant à l'adresse précitée le citant à l'audience du Tribunal du 11 août 2025 a été retourné au Tribunal car il n'avait pas été réclamé, et non parce que l'intéressé aurait été introuvable à ladite adresse. A la suite de l'audience du 11 août 2025 à laquelle le recourant n'était ni présent ni représenté, le Tribunal n'a pas procédé à une nouvelle convocation par un pli recommandé ou tout autre moyen conforme à l'art. 138 CPC, telle une notification par huissier, mais par publication dans la Feuille d'avis officielle. Les conditions pour une telle publication n'étaient cependant manifestement pas réunies, le recourant ayant un domicile connu à Genève. La convocation par ce moyen à l'audience du 31 octobre 2025 est donc nulle, étant relevé qu'aucun élément ne permet de penser que le recourant aurait pu avoir connaissance de cette publication ou, de manière plus générale, de ladite convocation. Dès lors, en l'absence de convocation valable, le droit d'être entendu du recourant a été violé. Dans la mesure où le jugement attaqué doit faire l'objet d'un recours, tous les éléments factuels allégués par le recourant dans l'acte qu'il a déposé sont nouveaux et irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de sorte que la violation du droit d'être entendu ne peut être réparée devant la Cour et la situation juridique du recourant est gravement péjorée, indépendamment, à ce stade, de la pertinence desdits faits. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la décision attaquée, rendue en violation du droit d'être entendu du recourant, est nulle, ce qui doit être constaté d'office. La cause sera donc retournée au Tribunal pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience puis rende une nouvelle décision.
E. 3 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. (art. 41 RTFMC), seront laissés à la charge de l’Etat de Genève, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais de même montant versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé comparait en personne et, en tout état de cause, les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu'il n’en sera pas alloué.
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C/5329/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14405/2025 rendu le 31 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5329/2025-5 SML. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5329/2025 ACJC/509/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2025, et ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMERIQUE (DIN), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.
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C/5329/2025 EN FAIT A.
a. Le 19 avril 2024, sur requête de l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMERIQUE (DIN), soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS (ci-après le Service des contraventions), l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 20 fr., relatif à une ordonnance pénale 2______/1 du 25 octobre 2023 ainsi que 20 fr. de frais. A______ y a formé partiellement opposition, à concurrence de 20 fr.
b. Le 4 mars 2025, le Service des contraventions a requis du Tribunal qu'il prononce la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais.
c. Les parties ont été convoquées à une audience le 11 août 2025. Le pli recommandé contenant la convocation adressée à A______ à la rue 3______ no. ______, aux B______ (GE), a été retourné au Tribunal, car "non réclamé". La convocation à l'audience a été adressée au précité par pli simple le 31 juillet 2025. Lors de l'audience du Tribunal du 11 août 2025, aucune des parties n'était ni présente ni représentée.
d. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 31 octobre 2025. A______ en a été informé par publication dans la Feuille d'avis officielle qui le désignait comme "sans domicile ni résidence connus". Lors de l'audience du Tribunal du 31 octobre 2025, aucune des parties n'était ni présente ni représentée. B. Par jugement du 31 octobre 2025, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêtés à 280 fr. les frais judiciaires et compensés ceux-ci avec l'avance fournie par le Service des contraventions (ch. 2), les a mis à la charge de A______, qu'il a condamné à les verser au Service des contraventions (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). Ce jugement a été notifié à A______ par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2025, laquelle précisait que A______ était domicilié à la rue 3______ no. ______, aux B______ (GE). C.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 novembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement. Cet acte indique qu'il est domicilié à la rue 3______ no. ______, aux B______ (GE).
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C/5329/2025
Il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête de mainlevée et au constat de l'invalidité de la notification des ordonnances pénales des 25 octobre et 19 décembre 2023, avec suite de frais.
b. Le Services des contraventions a conclu au rejet du recours. Admettant que la notification de l'ordonnance pénale n° 2______ du 25 octobre 2023 était irrégulière, il soutient que A______ avait néanmoins eu connaissance de ladite ordonnance à réception du commandement de payer, mais qu'il n'y avait ensuite pas formé opposition dans le délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP. L'ordonnance pénale était donc devenue définitive et exécutoire.
c. A______ a répliqué le 17 décembre 2025, persistant dans ses conclusions.
d. Le 22 janvier 2026, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gradée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 2. Avant d'examiner le bien-fondé du recours, il convient d'examiner la question de la notification de la citation à l'audience de mainlevée du 31 octobre 2025 par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle. 2.1 2.1.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Selon l'art. 28 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), les huissiers judiciaires peuvent notamment être requis pour procéder à la notification des actes. L'art. 141 al. 1 CPC dispose que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
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C/5329/2025 notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. 2.1.2 Les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision – qui doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités) – ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6; 145 III 436 consid. 4 et les références). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies – lorsque la partie citée est par exemple domiciliée dans le canton (ATF 128 III 465, consid. 1) –, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle (ATF 136 III 571 consid. 6.3; en lien avec l'art. 141 al. 1 let. c CPC, cf. arrêt 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, publié in RSPC 2015 p. 401). Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2020 du 12 avril 2021, consid. 3.3.2 et les références). La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui ou lorsqu'il n'a pas connaissance d'une décision, faute de notification (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêts 6B_1166/2022 précité consid. 7.1; 6B_192/2021 précité consid. 2.5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le recourant est domicilié à la rue 3______ no. ______, aux B______ (GE). Cette adresse figurait sur le commandement de payer, puis sur la requête de mainlevée, sur la citation à comparaître à l'audience du Tribunal du
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C/5329/2025 11 août 2025 ainsi que sur la deuxième publication dans la Feuille d'avis officielle. Cette adresse est également mentionnée par le recourant sur l'acte qu'il a adressé à la Cour. Le pli recommandé adressé au recourant à l'adresse précitée le citant à l'audience du Tribunal du 11 août 2025 a été retourné au Tribunal car il n'avait pas été réclamé, et non parce que l'intéressé aurait été introuvable à ladite adresse. A la suite de l'audience du 11 août 2025 à laquelle le recourant n'était ni présent ni représenté, le Tribunal n'a pas procédé à une nouvelle convocation par un pli recommandé ou tout autre moyen conforme à l'art. 138 CPC, telle une notification par huissier, mais par publication dans la Feuille d'avis officielle. Les conditions pour une telle publication n'étaient cependant manifestement pas réunies, le recourant ayant un domicile connu à Genève. La convocation par ce moyen à l'audience du 31 octobre 2025 est donc nulle, étant relevé qu'aucun élément ne permet de penser que le recourant aurait pu avoir connaissance de cette publication ou, de manière plus générale, de ladite convocation. Dès lors, en l'absence de convocation valable, le droit d'être entendu du recourant a été violé. Dans la mesure où le jugement attaqué doit faire l'objet d'un recours, tous les éléments factuels allégués par le recourant dans l'acte qu'il a déposé sont nouveaux et irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de sorte que la violation du droit d'être entendu ne peut être réparée devant la Cour et la situation juridique du recourant est gravement péjorée, indépendamment, à ce stade, de la pertinence desdits faits. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la décision attaquée, rendue en violation du droit d'être entendu du recourant, est nulle, ce qui doit être constaté d'office. La cause sera donc retournée au Tribunal pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience puis rende une nouvelle décision. 3. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. (art. 41 RTFMC), seront laissés à la charge de l’Etat de Genève, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais de même montant versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé comparait en personne et, en tout état de cause, les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu'il n’en sera pas alloué.
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C/5329/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14405/2025 rendu le 31 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5329/2025-5 SML. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.