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ACJC/498/2026

Genf · 2026-03-13 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9795/2025 ACJC/498/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 13 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 janvier 2026, et COOPERATIVE B______, p. a. et représentée par [la régie immobilière] C______, intimée.

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C/9795/2025 Attendu, EN FAIT, qu'en février 2019, A______, locataire, et COOPERATIVE B______, bailleresse, se sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 6 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ au D______ [GE], ainsi que d'un parking situé au sous-sol du même immeuble; Que par requête en protection des cas clairs du 22 avril 2025, la bailleresse a conclu à ce que le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) prononce l'évacuation immédiate de la locataire, avec mesures d'exécution directe, et condamne la précitée à lui rembourser l'arriéré de loyer accumulé depuis le début de l'année 2025; Qu'à l'audience du Tribunal du 25 août 2025, A______ a sollicité l'octroi d'un délai de départ de plusieurs mois pour trouver à se reloger; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle la locataire a fait défaut; Que par jugement JTBL/1192/2025 du 3 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'évacuation de A______ des locaux loués, avec mesures d'exécution directe, et l'a condamnée à rembourser l'arriéré de loyer à la bailleresse; Que par pli du 21 novembre 2025, la locataire s'est excusée de son absence à l'audience du 3 novembre 2025, certificats médicaux à l'appui, et a sollicité du Tribunal qu'il "lui laisse une chance" pour "trouver un arrangement"; Que par jugement JTBL/113/2026 du 30 janvier 2026, le Tribunal a rejeté la requête de A______ du 21 novembre 2025 tendant à ce qu'une nouvelle audience de jugement soit convoquée (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Que par acte expédié le 16 février 2026 à la Cour de justice, A______ a déclaré faire "appel concernant le jugement JTBL/113/2026" afin de "faire valoir ses droits", sans formuler de conclusion; Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, lorsque celle-ci a été rendue en procédure sommaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC); Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2025 du 16 septembre 2020 consid. 5.1); Qu'il incombe à l'appelant de motiver son acte, l'autorité d'appel n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.1);

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C/9795/2025 Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par une justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement attaqué ni conclusion; Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

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C/9795/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 février 2026 par A______ contre le jugement JTBL/113/2026 rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9795/2025. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim, Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER, Madame Sarah MEINEN, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.