opencaselaw.ch

ACJC/497/2023

Genf · 2023-04-13 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2023, ainsi qu'à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22308/2022 ACJC/497/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 AVRIL 2023

Entre PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

- 2/4 -

C/22308/2022 Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SARL (ci-après : A______), concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 252 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, ainsi que, pour l’année 2022, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ces montants correspondent à deux factures du 7 décembre 2021 de respectivement 128 fr. 65 et 124 fr. 05, ainsi qu’à deux factures du 4 février 2022 de respectivement 26 fr. 15 et 21 fr. 55, demeurées impayées;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 20 août 2022 pour acquitter ces montants lui avait été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 10 août 2022;

Que dans sa réponse du 19 janvier 2023, A______ s’est engagée à payer les sommes réclamées, dont elle reconnaissait le bien-fondé, après avoir obtenu des explications de PROLITTERIS; Que par courrier du 16 février 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.; Que bien qu’interpellée, A______ ne s’est pas prononcée sur la question des frais judiciaires et des dépens; Que par avis du greffe de la Cour du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est d’ores et déjà acquittée des montants qui lui étaient réclamés; Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté; Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement; Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

- 3/4 -

C/22308/2022 Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de huit pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *

- 4/4 -

C/22308/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SARL dans la cause C/22308/2022. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.