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ACJC/495/2023

Genf · 2023-04-13 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2023, ainsi qu'à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22236/2022 ACJC/495/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 AVRIL 2023

Entre PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

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C/22236/2022

Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 284 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à deux factures du 14 décembre 2021 demeurées impayées, de respectivement 146 fr. 05 et 138 fr. 40;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 20 août 2022 pour s’acquitter de ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 10 août 2022;

Que dans sa réponse du 30 janvier 2023, A______ SA a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer la facture émise par PROLITTERIS, d’un montant de 284 fr. 45, dans un délai de dix jours à compter de l’entrée en force de l’arrêt et à ce qu’elle y soit condamnée en tant que de besoin; Que le 8 février 2023, PROLITTERIS a relevé que A______ SA avait acquiescé à la demande, de sorte qu’il convenait d’en prendre acte et de « rayer la cause du rôle », les frais devant être mis à la charge de la partie défenderesse; qu’il paraissait en outre équitable d’allouer à PROLITTERIS un montant de 500 fr. à titre de dépens; Que A______ SA a été invitée, par pli du 9 février 2023, à se prononcer sur la question des frais judiciaires et des dépens; qu’elle n’y a donné aucune suite; Que par avis du greffe de la Cour du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à la demande, ce dont il lui sera donné acte; Que sont également dus sur la somme en capital, telle que reconnue par la défenderesse, les intérêts moratoires à 5% l’an dès le 22 août 2022, compte tenu du délai fixé dans le courrier de mise en demeure pour acquitter la somme due; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à payer à la demanderesse le montant réclamé, ainsi que les intérêts moratoires;

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C/22236/2022 Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à la demande, de sorte qu’elle est la partie succombante; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

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C/22236/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA dans la cause C/22236/2022. Au fond : Donne acte à A______ SA de ce qu’elle s’engage à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, la somme de 284 fr. 45 dans un délai de dix jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt. Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, la somme de 284 fr. 45 plus intérêt à 5% dès le 22 août 2022. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER

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C/22236/2022

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.