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ACJC/495/2016

Genf · 2016-04-14 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

S'ils n'appartiennent pas aux droits patrimoniaux, comme le droit au dividende par exemple, le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) et le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tendent néanmoins à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1).

En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de l'intimée, détenues par A_____, à savoir 20 actions de 1'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte, en dépit des indications données par le Tribunal au pied du jugement attaqué ainsi que de l'intitulé de l'acte de l'appelante.

L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 9 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable sous cet aspect.

E. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lequel repose sa critique (ATF 138 III 374).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des

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C/25418/2015 arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirés, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts au Tribunal fédéral 4A_190/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

En l'espèce, la Cour comprend que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'intimée de lui fournir, avant l'assemblée générale, divers documents et renseignements autres que les rapports de gestion et de révision de l'intimée. Elle fait valoir que ces documents et renseignements sont essentiels pour l'exercice de ses droits d'actionnaire. L'appelante ne formule aucune critique explicite en relation avec le fait que le premier juge n'a pas ordonné à l'intimée de lui remettre ses rapports de gestion 2012 et 2013, alors qu'elle reprend ces deux éléments dans ses conclusions d'appel. Dès lors, l'examen ci-après ne portera pas sur ces deux documents.

Sous cette réserve, l'appel est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut a fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure en première instance, de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Les dispositions du CPC sont muettes s'agissant de la possibilité d'invoquer devant le juge de première instance des faits ou des moyens de preuve nouveaux lorsque la procédure sommaire s'applique (art. 252 ss CPC).

Selon la jurisprudence de la Cour, en procédure sommaire, lorsque le juge de première instance, conformément à l'art. 253 CPC, a ordonné la procédure écrite,

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C/25418/2015 il n'est pas possible d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse (ACJC/318/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.4).

En l'espèce, le premier juge a opté pour une procédure écrite, de sorte que les parties n'avaient plus la possibilité de se prévaloir devant lui de faits ou de moyens de preuve nouveaux après le dépôt de leurs écritures respectives.

Ainsi, les pièces nouvelles produites par l'appelante, ainsi que les allégués de fait y relatifs sont recevables. En effet, ces éléments ont été présentés sans retard et attestent de faits survenus postérieurement au dépôt de la requête.

E. 2.2 Les conclusions nouvelles ne sont admises en appel que si la modification de la demande repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

En première instance, l'appelante sollicitait la condamnation de l'intimée à lui fournir divers renseignements et documents préalablement à l'assemblée générale. En appel, l'appelante ne reprend pas le terme de "préalablement" dans ses conclusions, sans que cette modification ne repose sur un fait ou un moyen de preuve nouveau. Cette modification n'est donc pas recevable.

E. 3 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit de renseignement et de consultation, en refusant d'ordonner à l'intimée de lui fournir, avant l'assemblée générale, divers documents, autres que les rapports de gestion et de révision de l'intimée.

E. 3.1 Afin de tenir compte des différentes situations et des besoins spécifiques de l'actionnaire, la loi prévoit un système d'information en trois étapes. En premier lieu, l'art. 696 CO exige que le rapport de gestion, qui comprend entre autres les comptes annuels, ainsi que le rapport de révision soient spontanément mis à disposition des actionnaires avant l'assemblée générale ordinaire. Cette disposition prévoit en outre la possibilité pour chaque actionnaire de se faire délivrer, dans l'année qui suit l'assemblée générale, le rapport de gestion approuvé par l'assemblée générale et le rapport de révision. En deuxième lieu, l'actionnaire, sur sa demande, se voit accorder le droit au renseignement et à la consultation prévu par l'art. 697 CO. Enfin, et en dernier lieu, l'institution subsidiaire d'un contrôle spécial prévu aux art. 697a à 697g CO a pour but de régler, par l'entremise d'un tiers, le conflit entre les intérêts à la transparence des affaires sociales d'un côté et ceux à la sauvegarde des secrets d'affaires de l'autre (ATF 133 III 453 consid. 7.2 = JdT 2008 I 20).

Le droit à la consultation, tout comme le droit aux renseignements, permet à l'actionnaire de se procurer les informations qui lui sont nécessaires pour exercer de manière pertinente ses droits d'actionnaire (ATF 132 III 71 consid.1.3 =

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C/25418/2015 JdT 2006 I 543). Font l'objet du droit à la consultation, d'après l'art. 697 al. 3 CO, les livres et la correspondance de la société. Il ne s'agit toutefois pas d'une énumération exhaustive des documents que l'on peut consulter. Bien plus, ces deux notions doivent être interprétées de manière extensive, et désignent tous les documents écrits en possession de la société et qui ont une importance pour l'exercice des droits de l'actionnaire, y compris pour l'évaluation de la situation de la société. Dans un groupe de sociétés, le droit de consultation de l'actionnaire, s'étend ainsi à tous les documents écrits qui se trouvent dans la ou les sociétés auxquelles il est directement intéressé. S'il est intéressé à la société mère, il peut également s'agir des documents disponibles relatifs aux sociétés filles (ATF 132 III 71 consid. 1.2 = JdT 2006 I 543).

D'après le texte de la loi, le droit de demander les renseignements doit être exercé lors de l'assemblée générale. Cela n'empêche pas un actionnaire de présenter sa requête à l'avance, par écrit. Cette manière de procéder peut même s'avérer souhaitable car elle permet au conseil d'administration de procéder aux éclaircissements nécessaires et de donner des renseignements adéquats au moment de l'assemblée générale. L'obligation de renseigner lors de l'assemblée générale a pour but de garantir les mêmes informations à tous les actionnaires qui y participent. Les demandes de renseignements présentées devant l'assemblée générale ainsi que les réponses qui y sont apportées doivent être mentionnées dans le procès-verbal (art. 702 al. 2 ch. 3 CO). Si d'autres éclaircissements sont nécessaires pour donner les renseignements demandés au moment de l'assemblée générale seulement, la réponse ne pourra être donnée qu'après celle-ci, cette réponse devant néanmoins être mentionnée au procès-verbal, avec une remarque correspondante (ATF 132 III 71 consid. 2.1 = JdT 2006 543).

Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand, Code des obligations, II, 2508 ad art. 697,

n. 19). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 4 CO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 19 ss). D'ailleurs, s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que seuls le rapport de gestion et le rapport de révision de l'intimée devaient être délivrés à l'appelante avant l'assemblée générale dont il a ordonné la convocation. L'appelante n'est pas légitimée à faire valoir en justice son droit au renseignement et à la consultation de documents, dans la mesure où elle n'a pas préalablement présenté la demande

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C/25418/2015 de renseignement et de consultation à l'assemblée générale, qui l'aurait rejetée de manière injustifiée.

En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'ordonner à l'intimée de fournir à l'appelante, avant l'assemblée générale, les documents et renseignements qui doivent être demandés lors de l'assemblée générale.

Au vu des considérations qui précèdent, le jugement sera confirmé.

E. 4 L'appelante ne conteste pas la décision du premier juge de convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire. L'appel, déployant, de par la loi, un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), il convient toutefois de fixer une nouvelle date pour la tenue de cette assemblée, celle précédemment fixée étant échue. Cette date sera arrêtée au 8 juin 2016.

Dès lors, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé dans le sens qui précède.

Par souci de clarté, le chiffre 4 du dispositif sera reformulé dans le dispositif ci- après. La notification à C_____ et à D_____ de la partie les concernant du dispositif du présent arrêt sera ordonnée.

E. 5 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu à l'appel et qui n'a pas conclu à l'allocation de dépens.

* * * * *

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C/25418/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 janvier 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/275/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25418/2015-9 SFC. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Convoque à une assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société B_____, soit :

- A_____, sise _____, élisant domicile _____;

- C_____, sise _____;

- D_____, _____. Dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le 8 juin 2016 à 14 heures au siège de B_____, situé _____, avec pour ordre du jour les points suivants :

• Rapports de gestion de B_____ pour les années 2012, 2013 et 2014;

• Présentation et approbation des comptes audités de B_____ pour les années 2012, 2013 et 2014;

• Décharge aux administrateurs pour les exercices 2012, 2013 et 2014;

• Election des administrateurs;

• Divers. Ordonne la notification de la partie les concernant du présent dispositif à C_____, _____ et à D_____, _____. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge d'A_____ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

- 13/13 -

C/25418/2015 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés et la partie les concernant du dispositif est communiquée pour notification à C_____ et à D_____ le 14 avril 2016.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25418/2015 ACJC/495/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre A_____, ayant son siège _____, (VS), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2016, comparant par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B_____, ayant son siège _____, Genève, intimée, comparant en personne.

- 2/13 -

C/25418/2015 EN FAIT A.

a. Par jugement JTPI/275/2016 du 14 janvier 2016, reçu par A_____ le 15 janvier 2016, le Tribunal de première instance a :

Déclaré irrecevable la requête formée le 27 novembre 2015 par A_____ dans la mesure où elle tendait à la constatation de ce que B_____ avait été dépourvue d'organes valablement constitués de 2012 à 2014 (ch. 1 du dispositif);

Déclaré irrecevable la requête formée le 27 novembre 2015 par A_____ dans la mesure où elle visait à lui réserver un droit de compléter son écriture par des conclusions en instauration d'un contrôle spécial (ch. 2); Convoqué les actionnaires de B_____ à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires fixée au vendredi 26 février 2016 à 14 heures au siège de B_____ situé _____ (ch. 3); Prescrit que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de B_____ serait le suivant : − rapports de gestion de la société pour les années 2012, 2013 et 2014, − présentation et approbation des comptes audités de la société pour les années 2012, 2013 et 2014, − décharge aux administrateurs pour les exercices 2012, 2013 et 2014, − élection des administrateurs, − divers (ch. 4); Ordonné la notification du dispositif, à l'exception de ses chiffres 1, 2, 6 à 11, à C_____, _____, et à D_____, _____ (ch. 5); Ordonné à B_____ de transmettre à A_____ : − le rapport de gestion concernant l'exercice 2014, − le rapport de révision concernant l'exercice 2014 (ch. 6a); Imparti à cet effet à B_____ un délai expirant au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale extraordinaire (ch. 6b); Assorti l'injonction de la menace faite aux administrateurs de B_____, soit E_____ et F_____, de la peine prévue par l'art. 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" (ch. 6c); Mis les frais à la charge de B_____ à raison des trois quarts (ch. 7);

- 3/13 -

C/25418/2015 Arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (ch. 8); Condamné B_____ à payer à A_____ la somme de 1'500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 9); Arrêté les dépens à 2'500 fr. et condamné B_____ à payer à A_____ la somme de 1'875 fr. à titre de dépens (ch. 10 et 11); Débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Le Tribunal a mentionné, au pied de sa décision, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification.

c. Sur la conclusion d'A_____ qui sollicitait la condamnation de B_____ à lui produire des documents et à lui fournir des renseignements préalablement à l'assemblée générale, le Tribunal a considéré que la loi n'exigeait que la mise à disposition des rapports de gestion et des rapports de révision de la société contre laquelle agissait l'actionnaire. Le premier juge a ainsi refusé d'ordonner la production des rapports de gestion et de révision des filiales de B_____ et des autres pièces sollicitées ne concernant pas B_____. B.

a. Par acte expédié le 25 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé "recours" contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation du ch. 6a du dispositif.

Sur ce point, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à B_____ de lui transmettre les documents suivants : − les rapports de gestion 2012 de B_____ et de ses filiales G_____ et H_____, − les rapports de gestion 2013 de B_____ et de ses filiales G_____, H_____ et I_____, − les comptes révisés de 2014 de B_____ et de ses filiales G_____, H_____ et I_____, − les rapports de gestion 2014 de B_____ et de ses filiales G_____, H_____ et I_____, − la situation, dûment documentée, des comptes courants actionnaires de B_____ et la production de tous justificatifs utiles quant à la fluctuation de ces comptes, − l'état de la dette de G_____ auprès de la J_____ : solde et remboursement, − le relevé, depuis 2012, de tous les travaux effectués auprès du club H_____, du restaurant G_____ et du restaurant I_____, avec les dates et durée des travaux, ainsi que les devis et les factures finales, − les investissements en cours ou projetés, avec les budgets pour toutes les sociétés,

- 4/13 -

C/25418/2015 − les justificatifs utiles quant aux rapports juridiques entre B_____ ou ses sociétés filiales et K_____ : chiffres d'affaires, charges, investissements, − tous justificatifs utiles quant aux modalités d'acquisition d'L_____ et quant aux rapports juridiques liant B_____ ou ses filiales à L_____, − tous justificatifs utiles quant à la valorisation des sociétés G_____, H_____ et I_____, selon l'estimation de l'organe de révision et celle du M_____, − les archives sociales de la société, soit les livres et la correspondance.

A_____ conclut à la confirmation pour le surplus du jugement attaqué, dont notamment les points 3, 4, 5, 6b et 6c du dispositif, avec suite de frais et dépens.

Dans sa motivation, A_____ critique le raisonnement du premier juge, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions concernant la remise des rapports de gestion et de révision des filiales de B_____ et des documents concernant les montants détaillés avec l'historique des dettes du compte courant actionnaires, de ceux concernant la dette de G_____ auprès de la J_____, des documents concernant tous les travaux effectués pour le compte des trois filiales (avec la précision que ces travaux devraient figurer dans les rapports annuels), des justificatifs du lien juridique existant entre K_____ et ses filiales, des documents relatifs aux relations juridiques entre L_____ et B_____, ainsi que des documents relatifs à la valorisation des sociétés filiales selon l'estimation de l'organe de révision et du M_____, qui avaient été mandatés pour ce faire.

Elle fait valoir que pour connaître la situation économique d'une société mère qui n'a pour seule activité que de détenir d'autres sociétés, il faut connaître la situation économique et la marche des affaires des sociétés filles. De manière générale, elle soutient que les documents qu'elle sollicite lui sont indispensables pour qu'elle puisse exercer valablement ses droits.

A_____ a produit des pièces nouvelles, à savoir : − un projet de bilan 2014 de B_____, qu'elle expose avoir reçu "après le dépôt de la requête" (pièces 22 et 23 et allégué 5 du "recours"), les rapports, datés du 26 novembre 2015, de l'organe de révision sur le contrôle restreint de l'exercice 2014 à l'assemblée générale des actionnaires de H_____, G_____ et I_____ (pièces 24 à 26), − six contrats de cession de créance datées des 25 et 26 novembre 2015 (pièce 27), − six conventions de postposition, datées du 26 novembre 2015 (pièce 28), − un communiqué de presse du 19 janvier 2016 (pièce 29), − la photocopie d'un sachet de sucre (pièce 30), et − un document non daté intitulé "Compte courant Actionnaires B_____ au 31.12.2014" (pièce 31).

b. B_____ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement.

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C/25418/2015

c. Les parties ont été informées le 22 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B_____ (ci-après : B_____), sise à Genève, a comme but l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participations dans des sociétés ou entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger. Selon l'art. 3 al. 2 des statuts, elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières, se rapportant, directement ou indirectement à son but et s'intéresser, sous toutes formes à toutes entreprises similaires. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 100 actions nominatives liées de 1'000 fr.

Le capital est détenu à 40% par C_____, à 40% par D_____ et à 20% par A_____ (ci-après : A_____).

Les administrateurs de B_____ sont E_____ et F_____, qui disposent de la signature collective à deux, ainsi que N_____ et O_____, sans signature. Son organe de révision est la société fiduciaire P_____.

Q_____ et R_____ ont été administrateurs de B_____, sans signature, jusqu'en avril 2015.

b. B_____ détient la totalité du capital–actions de H_____ (100'000 fr.) de G_____ (250'000 fr.) et de I_____ (100'000 fr.).

E_____ et F_____ sont administrateurs, avec signature collective à deux, de H_____, G_____ et I_____. N_____ et O_____ en sont administrateurs, sans signature, sauf pour G_____, où ils disposent de la signature collective à deux.

Q_____ et R_____ ont été administrateurs des trois sociétés jusqu'en avril 2015.

L'organe de révision des trois sociétés est P_____.

c. Q_____ et R_____ sont administrateurs d'A_____, E_____ et F_____ de C_____ et N_____ et O_____ de D_____.

Selon la convention d'actionnaires du 11 juillet 2012, la gestion de B_____ et de ses participations a été déléguée à E_____ et F_____ qui seraient ainsi seuls en charge de l'organisation et de la direction opérationnelle, ainsi que de la tenue de la comptabilité. Ils s'engageaient à renseigner régulièrement les partenaires et à convoquer, à intervalles réguliers, des séances du conseil d'administration (art. 29 et 30 de ladite convention).

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C/25418/2015

d. Par acte du 27 novembre 2015, A_____ a requis du Tribunal de première instance, avec suite de frais et dépens, la convocation d'une assemblée générale de B_____ portant sur l'ordre du jour suivant : − rapports de gestion de B_____ pour les années 2012, 2013 et 2014, − présentation et approbation des comptes audités de B_____ pour les années 2012, 2013 et 2014, − décharge aux administrateurs pour les exercices 2012, 2013 et 2014, − élection des administrateurs, − cession/transfert du bail de G_____, − divers.

A_____ a également conclu à ce que le Tribunal ordonne à B_____ de lui fournir préalablement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, les documents et renseignements suivants : − les rapports de gestions 2012 des sociétés B_____, G_____ et H_____, − les rapports de gestions 2013 de B_____ et de ses filiales G_____, H_____ et I_____, − les comptes révisés 2014 de B_____ et de ses filiales, G_____, H_____ et I_____, − les rapports de gestion 2014 de B_____ et de ses filiales, G_____, H_____ et I_____, − la situation, dûment documentée, des comptes courants actionnaires de B_____ et la production de tous justificatifs utiles quant à la fluctuation de ces comptes, − l'état de la dette de G_____ auprès de la J_____ : solde et remboursement, − le relevé, depuis 2012, de tous les travaux effectués auprès du club H_____, du restaurant G_____ et du restaurant I_____, avec les dates et durée des travaux, ainsi que les devis et les factures finales, − les investissements en cours ou projetés, avec les budgets pour toutes les sociétés, − tous justificatifs utiles quant aux rapports juridiques entre B_____ ou ses sociétés filiales et K_____ : chiffre d'affaires, charges, investissements, − tous justificatifs utiles quant aux modalités d'acquisition d'L_____ et quant aux rapports juridiques liant B_____ ou ses filiales à L_____, − tous justificatifs utiles quant à la valorisation des sociétés G_____, H_____ et I_____, selon l'estimation de l'organe de révision et celle du M_____, − les archives sociales de la société, soit les livres et la correspondance, − les raisons pour lesquelles le précédent organe de révision (S_____), avait démissionné de ses fonctions pour toutes les sociétés du groupe. A_____ a encore conclu à la constatation de ce que B_____ avait été dépourvue d'organes valablement constitués en 2012, 2013 et 2014, faute d'assemblée générale.

- 7/13 -

C/25418/2015

Enfin, A_____ a conclu à ce qu'il lui soit réservé le droit de compléter ses écritures en sollicitant un contrôle spécial de B_____.

e. Dans sa réponse du 28 décembre 2015, B_____ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la constatation de ce qu'elle ne pouvait pas obtenir les comptes et bilans ainsi que le rapport de révision de l'année 2014, tant que A_____ n'aurait pas signé les documents requis par la fiduciaire P_____ et, principalement, au déboutement d'A_____ de toutes ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

S'ils n'appartiennent pas aux droits patrimoniaux, comme le droit au dividende par exemple, le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) et le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tendent néanmoins à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1).

En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de l'intimée, détenues par A_____, à savoir 20 actions de 1'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte, en dépit des indications données par le Tribunal au pied du jugement attaqué ainsi que de l'intitulé de l'acte de l'appelante.

L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 9 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable sous cet aspect.

1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lequel repose sa critique (ATF 138 III 374).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des

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C/25418/2015 arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirés, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts au Tribunal fédéral 4A_190/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

En l'espèce, la Cour comprend que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'intimée de lui fournir, avant l'assemblée générale, divers documents et renseignements autres que les rapports de gestion et de révision de l'intimée. Elle fait valoir que ces documents et renseignements sont essentiels pour l'exercice de ses droits d'actionnaire. L'appelante ne formule aucune critique explicite en relation avec le fait que le premier juge n'a pas ordonné à l'intimée de lui remettre ses rapports de gestion 2012 et 2013, alors qu'elle reprend ces deux éléments dans ses conclusions d'appel. Dès lors, l'examen ci-après ne portera pas sur ces deux documents.

Sous cette réserve, l'appel est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut a fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure en première instance, de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Les dispositions du CPC sont muettes s'agissant de la possibilité d'invoquer devant le juge de première instance des faits ou des moyens de preuve nouveaux lorsque la procédure sommaire s'applique (art. 252 ss CPC).

Selon la jurisprudence de la Cour, en procédure sommaire, lorsque le juge de première instance, conformément à l'art. 253 CPC, a ordonné la procédure écrite,

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C/25418/2015 il n'est pas possible d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse (ACJC/318/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.4).

En l'espèce, le premier juge a opté pour une procédure écrite, de sorte que les parties n'avaient plus la possibilité de se prévaloir devant lui de faits ou de moyens de preuve nouveaux après le dépôt de leurs écritures respectives.

Ainsi, les pièces nouvelles produites par l'appelante, ainsi que les allégués de fait y relatifs sont recevables. En effet, ces éléments ont été présentés sans retard et attestent de faits survenus postérieurement au dépôt de la requête.

2.2 Les conclusions nouvelles ne sont admises en appel que si la modification de la demande repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

En première instance, l'appelante sollicitait la condamnation de l'intimée à lui fournir divers renseignements et documents préalablement à l'assemblée générale. En appel, l'appelante ne reprend pas le terme de "préalablement" dans ses conclusions, sans que cette modification ne repose sur un fait ou un moyen de preuve nouveau. Cette modification n'est donc pas recevable. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit de renseignement et de consultation, en refusant d'ordonner à l'intimée de lui fournir, avant l'assemblée générale, divers documents, autres que les rapports de gestion et de révision de l'intimée.

3.1 Afin de tenir compte des différentes situations et des besoins spécifiques de l'actionnaire, la loi prévoit un système d'information en trois étapes. En premier lieu, l'art. 696 CO exige que le rapport de gestion, qui comprend entre autres les comptes annuels, ainsi que le rapport de révision soient spontanément mis à disposition des actionnaires avant l'assemblée générale ordinaire. Cette disposition prévoit en outre la possibilité pour chaque actionnaire de se faire délivrer, dans l'année qui suit l'assemblée générale, le rapport de gestion approuvé par l'assemblée générale et le rapport de révision. En deuxième lieu, l'actionnaire, sur sa demande, se voit accorder le droit au renseignement et à la consultation prévu par l'art. 697 CO. Enfin, et en dernier lieu, l'institution subsidiaire d'un contrôle spécial prévu aux art. 697a à 697g CO a pour but de régler, par l'entremise d'un tiers, le conflit entre les intérêts à la transparence des affaires sociales d'un côté et ceux à la sauvegarde des secrets d'affaires de l'autre (ATF 133 III 453 consid. 7.2 = JdT 2008 I 20).

Le droit à la consultation, tout comme le droit aux renseignements, permet à l'actionnaire de se procurer les informations qui lui sont nécessaires pour exercer de manière pertinente ses droits d'actionnaire (ATF 132 III 71 consid.1.3 =

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C/25418/2015 JdT 2006 I 543). Font l'objet du droit à la consultation, d'après l'art. 697 al. 3 CO, les livres et la correspondance de la société. Il ne s'agit toutefois pas d'une énumération exhaustive des documents que l'on peut consulter. Bien plus, ces deux notions doivent être interprétées de manière extensive, et désignent tous les documents écrits en possession de la société et qui ont une importance pour l'exercice des droits de l'actionnaire, y compris pour l'évaluation de la situation de la société. Dans un groupe de sociétés, le droit de consultation de l'actionnaire, s'étend ainsi à tous les documents écrits qui se trouvent dans la ou les sociétés auxquelles il est directement intéressé. S'il est intéressé à la société mère, il peut également s'agir des documents disponibles relatifs aux sociétés filles (ATF 132 III 71 consid. 1.2 = JdT 2006 I 543).

D'après le texte de la loi, le droit de demander les renseignements doit être exercé lors de l'assemblée générale. Cela n'empêche pas un actionnaire de présenter sa requête à l'avance, par écrit. Cette manière de procéder peut même s'avérer souhaitable car elle permet au conseil d'administration de procéder aux éclaircissements nécessaires et de donner des renseignements adéquats au moment de l'assemblée générale. L'obligation de renseigner lors de l'assemblée générale a pour but de garantir les mêmes informations à tous les actionnaires qui y participent. Les demandes de renseignements présentées devant l'assemblée générale ainsi que les réponses qui y sont apportées doivent être mentionnées dans le procès-verbal (art. 702 al. 2 ch. 3 CO). Si d'autres éclaircissements sont nécessaires pour donner les renseignements demandés au moment de l'assemblée générale seulement, la réponse ne pourra être donnée qu'après celle-ci, cette réponse devant néanmoins être mentionnée au procès-verbal, avec une remarque correspondante (ATF 132 III 71 consid. 2.1 = JdT 2006 543).

Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand, Code des obligations, II, 2508 ad art. 697,

n. 19). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 4 CO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 19 ss). D'ailleurs, s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que seuls le rapport de gestion et le rapport de révision de l'intimée devaient être délivrés à l'appelante avant l'assemblée générale dont il a ordonné la convocation. L'appelante n'est pas légitimée à faire valoir en justice son droit au renseignement et à la consultation de documents, dans la mesure où elle n'a pas préalablement présenté la demande

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C/25418/2015 de renseignement et de consultation à l'assemblée générale, qui l'aurait rejetée de manière injustifiée.

En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'ordonner à l'intimée de fournir à l'appelante, avant l'assemblée générale, les documents et renseignements qui doivent être demandés lors de l'assemblée générale.

Au vu des considérations qui précèdent, le jugement sera confirmé. 4. L'appelante ne conteste pas la décision du premier juge de convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire. L'appel, déployant, de par la loi, un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), il convient toutefois de fixer une nouvelle date pour la tenue de cette assemblée, celle précédemment fixée étant échue. Cette date sera arrêtée au 8 juin 2016.

Dès lors, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé dans le sens qui précède.

Par souci de clarté, le chiffre 4 du dispositif sera reformulé dans le dispositif ci- après. La notification à C_____ et à D_____ de la partie les concernant du dispositif du présent arrêt sera ordonnée. 5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu à l'appel et qui n'a pas conclu à l'allocation de dépens.

* * * * *

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C/25418/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 janvier 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/275/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25418/2015-9 SFC. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Convoque à une assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société B_____, soit :

- A_____, sise _____, élisant domicile _____;

- C_____, sise _____;

- D_____, _____. Dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le 8 juin 2016 à 14 heures au siège de B_____, situé _____, avec pour ordre du jour les points suivants :

• Rapports de gestion de B_____ pour les années 2012, 2013 et 2014;

• Présentation et approbation des comptes audités de B_____ pour les années 2012, 2013 et 2014;

• Décharge aux administrateurs pour les exercices 2012, 2013 et 2014;

• Election des administrateurs;

• Divers. Ordonne la notification de la partie les concernant du présent dispositif à C_____, _____ et à D_____, _____. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge d'A_____ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/25418/2015 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.