Sachverhalt
d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que les revenus de l'intimé avaient diminué et, par conséquent, d'avoir réduit la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013.
3.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures
- 12/19 -
C/11739/2013 provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien des enfants, et le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements du prêt grevant la villa familiale, ont d'abord
- 13/19 -
C/11739/2013 été réglés par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 21 novembre 2011, complétées par arrêt de la Cour du 11 mai 2012.
Lors du prononcé des mesures protectrices, l'intimé exerçait la profession de ______ d'une société active dans ______ et réalisait des revenus mensuels de 15'000 fr. pour des charges de 7'923 fr. par mois.
La contribution d'entretien des enfants a ensuite été réduite par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013 à 4'100 fr. du 30 mai 2013 au 31 décembre 2013 et à 4'300 fr. dès le 1er janvier 2014. L'intimé réalisait alors des revenus mensuels de 15'330 fr. et faisait face à des charges de 8'579 fr. par mois.
Il convient donc de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait d'entrer en matière sur la modification requise.
En l'occurrence, l'intimé a perdu son précédent emploi en juin 2014. Il a ensuite bénéficié des indemnités journalières versées par le chômage. Depuis 2015, il a retrouvé un emploi, à un taux partiel de 50%, en qualité de ______. En parallèle, il exerce une activité de ______ au sein d'une autre société. Actuellement, il réalise des revenus de 2'350 fr. bruts par mois (2'000 fr. + 350 fr.).
L'appelante se plaint d'une violation de la maxime d'office, le premier juge n'ayant pas procédé aux investigations nécessaires en vue de déterminer les revenus réels de l'intimé.
Le juge des mesures provisionnelles statuant sous l'angle de la vraisemblance, c'est à juste titre qu'il a retenu qu'il ressortait des pièces une baisse sensible des revenus de l'intimé et est entré en matière sur la demande de modification.
Quant aux allégations de l'appelante concernant la prétendue organisation de l'insolvabilité de l'intimé avec l'aide de ses employeurs, celles-ci ne se fondent sur aucun élément et ne sont pas corroborées par le dossier.
Par ailleurs, le fait que les revenus allégués par l'intimé et retenus par le premier juge ne permettent pas de couvrir ses charges ne suffit pas à démontrer que son activité lui rapporterait davantage que ce qu'il a allégué.
S'il est vrai que l'intimé semble toujours profiter d'un certain train de vie (club de golf et voyages notamment), il a néanmoins produit des pièces qui tendent à rendre vraisemblable que ces frais extraordinaires ont été pris en charge par sa famille ou son ami N______. En effet, il a produit une attestation du 28 août 2017 signée par ce dernier, des extraits bancaires, des courriels et une facture, desquels il ressort que l'intimé a reçu 69'988 fr. de son ami N______ et que ce dernier a pris en charge ses frais de voyage au Brésil (billets d'avion et hébergement). Par
- 14/19 -
C/11739/2013 ailleurs, il a également versé des extraits bancaires à teneur desquels son père aurait pris en charge les billets d'avion pour T______ durant les vacances de Pâques 2018 (pour l'intimé ainsi que pour ses deux filles) et sa cotisation annuelle au club de golf.
La capacité contributive de l'intimé sera quant à elle examinée ci-après.
Le Tribunal n'a par conséquent pas établi les faits de manière inexacte ni violé les maximes d'office et inquisitoire.
Quant aux charges de l'intimé, le premier juge les a arrêtés à 3'809 fr. 70, montant qui n'a pas été contesté par les parties.
Ainsi, au moment de la saisine du Tribunal, la situation personnelle et financière de l'intimé s'était modifiée de manière notable et durable. Au regard de ces circonstances, il n'est pas critiquable que le premier juge soit entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé. 4. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent
- 15/19 -
C/11739/2013 réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). 4.2.1 Reste à examiner si le Tribunal a correctement actualisé les contributions d'entretien au vu de la nouvelle situation familiale. Il résulte de ce qui précède que l'intimé réalise, actuellement, des revenus de 2'350 fr. bruts par mois (2'000 fr. + 350 fr.).
L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son époux, arguant qu'il serait à même d'exercer une activité professionnelle à plein temps ou de chercher un emploi dans le domaine des ______. En l'espèce, l'intimé dispose d'une pleine et entière capacité de travail, a suivi une formation universitaire en ______, a exercé la profession de ______ au sein de diverses institutions ______ et parle français et anglais couramment. Il exerce actuellement un emploi à temps partiel, lui permettant de réaliser des revenus de 1'641 fr. 13 nets par mois, ainsi qu'une activité accessoire qui lui rapporte 350 fr. bruts par mois, soit environ 297 fr. nets (en tenant compte des 15% de déductions sociales). Bien qu'il ne ressorte pas du dossier qu'il aurait été sanctionné, par le passé, par l'assurance-chômage, aucune pièce, hormis deux attestations de sociétés actives dans le recrutement et le conseil, n'a été produite par l'intimé pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis la fin de son droit au chômage au mois de mai 2016, un emploi à temps complet, ou un second emploi à temps partiel, afin d'épuiser pleinement sa capacité contributive et de lui permettre de faire face à ses charges. Il n'a ainsi pas fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui. L'intimé savait par ailleurs qu'il devait couvrir les charges de ses deux enfants mineures ainsi que de l'appelante. Compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience, il a la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l'intimé est en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps.
- 16/19 -
C/11739/2013 Selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (https://calcsalge.ch/), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire que peut obtenir une personne âgée de 47 ans dans le domaine ______ pour une profession intermédiaire (finance et administration, soit notamment employé ______), en tant que cadre inférieur, avec une formation acquise en entreprise, à un taux complet, soit 40 heures par semaine, s'élève à 10'920 fr. bruts, soit environ 9'282 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. Ce montant est par ailleurs proche du salaire que l'appelant aurait pu percevoir en travaillant à plein temps en qualité de ______ (9'000 fr. bruts). Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 9'282 fr. sera imputé à l'intimé, dès le 1er juin 2016, soit à la fin de son droit au chômage, l'intimé sachant devoir contribuer à l'entretien de sa famille.
Compte tenu de ses charges, arrêtées à 3'809 fr. 70 par le premier juge, et non contestées par les parties, l'intimé jouit d'un solde disponible de 5'472 fr. 30 par mois.
4.2.2 L'intimé est dès lors en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, soit 4'300 fr. par mois. Il n'y avait donc pas lieu de modifier le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2013. L'ordonnance entreprise sera annulée sur ce point. 4.2.3 Dans la mesure où les allocations familiales sont désormais perçues par l'appelante, c'est à bon droit que le premier juge a modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011. Il conviendra toutefois de compléter le ch. 4 de l'ordonnance entreprise et de libérer l'intimé de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurances-maladie de base et complémentaire des enfants dans la mesure où cet engagement était lié à la perception des allocations familiales, ce qui n'est plus le cas. L'appelante, qui reçoit lesdites allocations, devra assumer le paiement des assurances-maladie des enfants.
5. L'intimé reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête visant à modifier le chiffre 13 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, lequel lui donnait acte de son engagement de payer, en sus de la contribution à l'entretien de la famille, les intérêts hypothécaires relatifs au logement familial, occupé par l'appelante et par les deux filles des parties.
- 17/19 -
C/11739/2013
5.1 Une fois versée la contribution d'entretien de 4'300 fr., l'intimé dispose d'un solde disponible de 1'172 fr. 30, ce qui lui permet de continuer à s'acquitter des intérêts hypothécaires de 1'100 fr. par mois.
Il n'y a dès lors pas lieu de modifier les décisions précédentes sur ce point, de sorte que les conclusions de l'intimé à cet égard seront rejetées.
Par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point.
6.2 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenue de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés, à hauteur de 2'500 fr., par l'avance de frais de 3'200 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (700 fr.) devant lui être remboursé. Le montant de 2'500 fr. mis à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
- 18/19 -
C/11739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 22 novembre 2018 contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013, et l'appel interjeté par B______ le 21 novembre 2018 contre le chiffre 6 de ce même dispositif. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise. Modifie le chiffre 4 de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Dit, en conséquence, que les allocations familiales reviennent à A______ et libère B______ de son engagement à s'acquitter mensuellement des primes d'assurance maladie de base et complémentaire des enfants C______ et D______, celles-ci devant être réglées par A______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés, à hauteur de 2'500 fr., avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 700 fr. à A______. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 2'500 fr. due par B______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
- 19/19 -
C/11739/2013 Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les appels émanant des deux parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC, qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.
Il en va de même des réponses, répliques et dupliques des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
Les deux appels seront traités dans la présente décision (art. 125 CPC).
Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
E. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416).
- 11/19 -
C/11739/2013 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit., n. 1901, p. 349).
E. 1.3 S'agissant des contributions à l’entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
E. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs.
E. 3 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que les revenus de l'intimé avaient diminué et, par conséquent, d'avoir réduit la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013.
E. 3.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures
- 12/19 -
C/11739/2013 provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2).
E. 3.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien des enfants, et le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements du prêt grevant la villa familiale, ont d'abord
- 13/19 -
C/11739/2013 été réglés par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 21 novembre 2011, complétées par arrêt de la Cour du 11 mai 2012.
Lors du prononcé des mesures protectrices, l'intimé exerçait la profession de ______ d'une société active dans ______ et réalisait des revenus mensuels de 15'000 fr. pour des charges de 7'923 fr. par mois.
La contribution d'entretien des enfants a ensuite été réduite par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013 à 4'100 fr. du 30 mai 2013 au 31 décembre 2013 et à 4'300 fr. dès le 1er janvier 2014. L'intimé réalisait alors des revenus mensuels de 15'330 fr. et faisait face à des charges de 8'579 fr. par mois.
Il convient donc de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait d'entrer en matière sur la modification requise.
En l'occurrence, l'intimé a perdu son précédent emploi en juin 2014. Il a ensuite bénéficié des indemnités journalières versées par le chômage. Depuis 2015, il a retrouvé un emploi, à un taux partiel de 50%, en qualité de ______. En parallèle, il exerce une activité de ______ au sein d'une autre société. Actuellement, il réalise des revenus de 2'350 fr. bruts par mois (2'000 fr. + 350 fr.).
L'appelante se plaint d'une violation de la maxime d'office, le premier juge n'ayant pas procédé aux investigations nécessaires en vue de déterminer les revenus réels de l'intimé.
Le juge des mesures provisionnelles statuant sous l'angle de la vraisemblance, c'est à juste titre qu'il a retenu qu'il ressortait des pièces une baisse sensible des revenus de l'intimé et est entré en matière sur la demande de modification.
Quant aux allégations de l'appelante concernant la prétendue organisation de l'insolvabilité de l'intimé avec l'aide de ses employeurs, celles-ci ne se fondent sur aucun élément et ne sont pas corroborées par le dossier.
Par ailleurs, le fait que les revenus allégués par l'intimé et retenus par le premier juge ne permettent pas de couvrir ses charges ne suffit pas à démontrer que son activité lui rapporterait davantage que ce qu'il a allégué.
S'il est vrai que l'intimé semble toujours profiter d'un certain train de vie (club de golf et voyages notamment), il a néanmoins produit des pièces qui tendent à rendre vraisemblable que ces frais extraordinaires ont été pris en charge par sa famille ou son ami N______. En effet, il a produit une attestation du 28 août 2017 signée par ce dernier, des extraits bancaires, des courriels et une facture, desquels il ressort que l'intimé a reçu 69'988 fr. de son ami N______ et que ce dernier a pris en charge ses frais de voyage au Brésil (billets d'avion et hébergement). Par
- 14/19 -
C/11739/2013 ailleurs, il a également versé des extraits bancaires à teneur desquels son père aurait pris en charge les billets d'avion pour T______ durant les vacances de Pâques 2018 (pour l'intimé ainsi que pour ses deux filles) et sa cotisation annuelle au club de golf.
La capacité contributive de l'intimé sera quant à elle examinée ci-après.
Le Tribunal n'a par conséquent pas établi les faits de manière inexacte ni violé les maximes d'office et inquisitoire.
Quant aux charges de l'intimé, le premier juge les a arrêtés à 3'809 fr. 70, montant qui n'a pas été contesté par les parties.
Ainsi, au moment de la saisine du Tribunal, la situation personnelle et financière de l'intimé s'était modifiée de manière notable et durable. Au regard de ces circonstances, il n'est pas critiquable que le premier juge soit entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent
- 15/19 -
C/11739/2013 réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). 4.2.1 Reste à examiner si le Tribunal a correctement actualisé les contributions d'entretien au vu de la nouvelle situation familiale. Il résulte de ce qui précède que l'intimé réalise, actuellement, des revenus de 2'350 fr. bruts par mois (2'000 fr. + 350 fr.).
L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son époux, arguant qu'il serait à même d'exercer une activité professionnelle à plein temps ou de chercher un emploi dans le domaine des ______. En l'espèce, l'intimé dispose d'une pleine et entière capacité de travail, a suivi une formation universitaire en ______, a exercé la profession de ______ au sein de diverses institutions ______ et parle français et anglais couramment. Il exerce actuellement un emploi à temps partiel, lui permettant de réaliser des revenus de 1'641 fr. 13 nets par mois, ainsi qu'une activité accessoire qui lui rapporte 350 fr. bruts par mois, soit environ 297 fr. nets (en tenant compte des 15% de déductions sociales). Bien qu'il ne ressorte pas du dossier qu'il aurait été sanctionné, par le passé, par l'assurance-chômage, aucune pièce, hormis deux attestations de sociétés actives dans le recrutement et le conseil, n'a été produite par l'intimé pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis la fin de son droit au chômage au mois de mai 2016, un emploi à temps complet, ou un second emploi à temps partiel, afin d'épuiser pleinement sa capacité contributive et de lui permettre de faire face à ses charges. Il n'a ainsi pas fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui. L'intimé savait par ailleurs qu'il devait couvrir les charges de ses deux enfants mineures ainsi que de l'appelante. Compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience, il a la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l'intimé est en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps.
- 16/19 -
C/11739/2013 Selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (https://calcsalge.ch/), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire que peut obtenir une personne âgée de 47 ans dans le domaine ______ pour une profession intermédiaire (finance et administration, soit notamment employé ______), en tant que cadre inférieur, avec une formation acquise en entreprise, à un taux complet, soit 40 heures par semaine, s'élève à 10'920 fr. bruts, soit environ 9'282 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. Ce montant est par ailleurs proche du salaire que l'appelant aurait pu percevoir en travaillant à plein temps en qualité de ______ (9'000 fr. bruts). Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 9'282 fr. sera imputé à l'intimé, dès le 1er juin 2016, soit à la fin de son droit au chômage, l'intimé sachant devoir contribuer à l'entretien de sa famille.
Compte tenu de ses charges, arrêtées à 3'809 fr. 70 par le premier juge, et non contestées par les parties, l'intimé jouit d'un solde disponible de 5'472 fr. 30 par mois.
4.2.2 L'intimé est dès lors en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, soit 4'300 fr. par mois. Il n'y avait donc pas lieu de modifier le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2013. L'ordonnance entreprise sera annulée sur ce point. 4.2.3 Dans la mesure où les allocations familiales sont désormais perçues par l'appelante, c'est à bon droit que le premier juge a modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011. Il conviendra toutefois de compléter le ch. 4 de l'ordonnance entreprise et de libérer l'intimé de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurances-maladie de base et complémentaire des enfants dans la mesure où cet engagement était lié à la perception des allocations familiales, ce qui n'est plus le cas. L'appelante, qui reçoit lesdites allocations, devra assumer le paiement des assurances-maladie des enfants.
E. 5 L'intimé reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête visant à modifier le chiffre 13 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, lequel lui donnait acte de son engagement de payer, en sus de la contribution à l'entretien de la famille, les intérêts hypothécaires relatifs au logement familial, occupé par l'appelante et par les deux filles des parties.
- 17/19 -
C/11739/2013
E. 5.1 Une fois versée la contribution d'entretien de 4'300 fr., l'intimé dispose d'un solde disponible de 1'172 fr. 30, ce qui lui permet de continuer à s'acquitter des intérêts hypothécaires de 1'100 fr. par mois.
Il n'y a dès lors pas lieu de modifier les décisions précédentes sur ce point, de sorte que les conclusions de l'intimé à cet égard seront rejetées.
Par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
E. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point.
E. 6.2 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenue de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés, à hauteur de 2'500 fr., par l'avance de frais de 3'200 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (700 fr.) devant lui être remboursé. Le montant de 2'500 fr. mis à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
- 18/19 -
C/11739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 22 novembre 2018 contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013, et l'appel interjeté par B______ le 21 novembre 2018 contre le chiffre 6 de ce même dispositif. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise. Modifie le chiffre 4 de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Dit, en conséquence, que les allocations familiales reviennent à A______ et libère B______ de son engagement à s'acquitter mensuellement des primes d'assurance maladie de base et complémentaire des enfants C______ et D______, celles-ci devant être réglées par A______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés, à hauteur de 2'500 fr., avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 700 fr. à A______. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 2'500 fr. due par B______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
- 19/19 -
C/11739/2013 Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11739/2013 ACJC/493/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 AVRIL 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant par Me Christina Crippa, avocate, rue de l'Est 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
- 2/19 -
C/11739/2013 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/673/2018 du 8 novembre 2018, notifiée aux parties le 12 novembre 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1468/2013 rendue le 30 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013 (chiffre 1 du dispositif), donné acte, en conséquence, à B______ de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 800 fr. (ch. 2), modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2011 (ch. 3), dit, en conséquence que les allocations familiales revenaient à A______ (ch. 4), dit que lesdites modifications prenaient effet au 1er juillet 2018 (ch. 5), rejeté la requête pour le surplus (ch. 6), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 novembre 2018, A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.
Principalement, elle a conclu à ce que la Cour constate que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière durable et significative pour B______, confirme que ce dernier devait, à titre de contribution d'entretien pour ses filles C______ et D______, par mois et d'avance, le montant de 3'620 fr. et confirme l'ordonnance pour le surplus.
Dans le cadre de son appel, elle a rappelé que l'ordonnance entreprise s'inscrivait dans une procédure introduite par demande de divorce unilatérale formée par B______ le 30 mai 2013, pour laquelle aucune décision n'avait été rendue sur le fond, et a dirigé ses griefs contre l'appréciation du premier juge s'agissant de son analyse quant à la vraisemblance de la diminution de salaire alléguée par son époux, dans la mesure où celle-ci était contradictoire avec le train de vie que celui-ci continuait de mener.
Elle a produit une pièce non soumise au Tribunal, soit un extrait du Registre du commerce de la société E______ SA ainsi que la copie du "Track and Trace" postal pour l'ordonnance entreprise. Elle a également produit des pièces relatives aux procédures l'opposant à son époux, soit les procès-verbaux des audiences des 4 et 25 septembre 2018 par- devant le Tribunal de première instance dans le cadre de la présente procédure, le courrier du Conseil de son époux au Tribunal de première instance du 15 avril 2016, l'ordonnance OTPI/1468/2013 du 30 octobre 2013 (mesures provisionnelles
- 3/19 -
C/11739/2013 de divorce) et le jugement JTPI/16657/2011 du 21 novembre 2011 (mesures protectrices de l'union conjugale).
b. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ce à quoi B______ s'est opposé.
Par arrêt ACJC/1794/2018 du 18 décembre 2018, la Cour a rejeté la requête formulée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.
c. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 2018, B______ a également appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 6 de son dispositif.
Principalement, il a conclu à la modification du chiffre 13 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal dans la cause C/1______/2011, et à ce que la Cour dise que, dès le 1er avril 2018, les intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal sis 2______ seront payés par le débit du compte F______ n° 3______ dont B______ et A______ sont co- titulaires, ce jusqu'à épuisement du montant en compte et que, par conséquent, dès le 1er avril 2018, B______ n'est redevable que de la moitié des intérêts, l'autre moitié devant être mise à charge de A______, co-titulaire de la relation bancaire précitée.
Dans le cadre de son appel, B______ a allégué que l'ordonnance entreprise était contradictoire en tant qu'elle refusait de modifier le chiffre 13 du jugement sur mesures protectrices du 21 novembre 2011 selon lequel il lui appartenait d'assumer seul les intérêts hypothécaires du logement familial, alors qu'il a également été retenu qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille, sauf à entamer son minimum vital.
d. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.
d.a A l'appui de son écriture, B______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit deux articles de "G______" des 2 et 3 février 2016, des courriers de l'Office du chômage des 23 et 25 octobre 2018, un extrait du Registre du commerce relatif à la société E______ SA (avec suivi des modifications), un avis de crédit du 23 novembre 2018 relatif au règlement du sous-loyer du parking, un avis de crédit du 31 octobre 2017 d'un montant de 3'000 fr. sur lequel est indiqué "MONSIEUR B______ REF. BILLETS DAVION C______ ET D______" et un avis de crédit du 14 décembre 2017 d'un montant de 3'991 fr. destiné au Golf Club de H______.
- 4/19 -
C/11739/2013
d.b A l'appui de son écriture, A______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit la convocation à l'audience de plaidoiries finales dans le cadre de la procédure de divorce, des extraits de conversations I______ du 25 novembre 2018 sur lesquels apparaissent des photographies de vacances et un extrait de compte n°3______ [auprès de] F______ pour la période du 24 mars 2011 au 13 juin 2017.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.
e.a A l'appui de sa réplique dans le cadre de son appel, A______ a produit des extraits du site internet "J______" du 15 janvier 2019 ainsi que des extraits de conversations I______ du 25 novembre 2018 sur lesquels apparaissent des photographies de vacances.
A l'appui de sa duplique, B______ a allégué que, dans le cadre de la procédure en divorce, A______ avait réduit ses prétentions s'agissant des contributions d'entretien post-divorce et a produit de nouvelles pièces, soit une attestation de K______ du 1er février 2019, une attestation de L______ du 1er février 2019, une décision de la caisse de chômage du 16 janvier 2019, un extrait du bordereau de pièces de A______ du 23 août 2013 avec les pièces 3 et 4 (compte d'exploitation 2010 et 2012 de A______), et un courrier de Me M______ au Tribunal de première instance du 24 juin 2016 ainsi que son annexe (compte d'exploitation 2015 de A______).
e.b A l'appui de sa réplique dans le cadre de son appel, B______ a produit le procès-verbal d'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2019 dans le cadre de la procédure de divorce, des documents relatifs à son voyage au Brésil du 18 au 28 novembre 2018 et à la prise en charge de ses frais par N______, un e-mail adressé à son Conseil le 24 avril 2013 au sujet du paiement d'une facture par A______ par le biais du compte joint, un extrait du chargé de pièces de A______ du 23 août 2013 avec la pièce 1.4 (facture O______ SA), un e-mail de Me P______ du 5 mai 2011, des extraits du guide des droits et devoirs du chômeur disponible sur www.guidechomage.ch, son chargé de pièces du 10 septembre 2014 ainsi que son chargé de pièces du 15 avril 2016, produits dans le cadre de la procédure en divorce.
Il ressort du procès-verbal d'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2019 que A______ a réduit ses conclusions en contributions d'entretien en faveur de ses filles, dans le cadre de la procédure de divorce, à 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, à 900 fr. de 12 à 15 ans, à 1'000 fr. de 15 à 17 ans et, enfin, à 1'100 fr. de 17 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses.
f. Les parties ont été avisées par avis du greffe de la Cour du 5 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
- 5/19 -
C/11739/2013 C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à Q______.
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 2007, et D______, née le ______ 2008.
d. Les parties se sont séparées en janvier 2011. B______ a quitté le logement familial, soit une villa située à R______ (GE), copropriété des parties, tandis que A______ y est demeurée avec les enfants.
Il ressort de la procédure qu'un emprunt hypothécaire a été contracté par les deux conjoints, solidairement entre eux, avant leur séparation pour l'achat de ce bien immobilier, et que la maison a été acquise par les deux époux en copropriété, chacun pour moitié.
e. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 21 novembre 2011, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparément (chiffre 1), a attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants (ch. 3), a accordé B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord des parties, un week-end sur deux ainsi qu'un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. (ch. 10), a autorisé B______ à déduire de ce montant les factures relatives à l'utilisation par A______ de sa carte de crédit (ch. 11), a prescrit que B______ pouvait conserver les allocations familiales, lui donnant acte de son engagement de payer mensuellement les primes des assurance-maladie obligatoires et complémentaires des enfants (ch. 12) et a donné acte à B______ de son engagement de payer en sus de la contribution à l'entretien les intérêts hypothécaires et les amortissements du prêt grevant la villa familiale (ch. 13).
A la suite de l'appel formé par A______, la Cour de justice, par arrêt du 11 mai 2012 (ACJC/676/2012), a précisé le chiffre 10 du dispositif du jugement du 21 novembre 2011, dans ce sens que la contribution à l'entretien de la famille était due à compter du 1er août 2011, et a complété le chiffre 12 de ce dispositif en tant que les impôts dus par A______ seraient entièrement pris en charge par B______.
La Cour a arrêté les revenus mensuels nets de B______ à 15'000 fr. et ses charges à 7'923 fr. Celles-ci étaient composées de son loyer (2'330 fr.), son assurance-
- 6/19 -
C/11739/2013 maladie (348 fr.), ses frais de transport (300 fr.), ses impôts (2'700 fr.), les intérêts hypothécaires (1'045 fr.) et le montant d'entretien de base OP (1'200 fr.). A cette somme, il convenait encore d'ajouter les assurances-maladies obligatoires et complémentaires de ses deux filles (224 fr.) qu'il prenait en charge. B______ disposait ainsi d'un solde disponible de 6'853 fr. par mois.
Les revenus de A______, qualifiés d'insignifiants par le Tribunal, n'ont pas été discutés devant la Cour. La Cour a, en revanche, retenu que les charges mensuelles de A______ et des enfants des parties comportaient les frais relatifs à la villa familiale (500 fr.), l'assurance-maladie de A______ (467 fr.), les frais de transport (300 fr.) et les montants de base OP (1'350 fr. + 400 fr. + 400 fr.), soit au total 3'417 fr.
S'agissant du calcul de la contribution d'entretien, la Cour a retenu qu'un calcul strict du minimum vital avec répartition de l'excédent (15'000 fr. – 11'564 fr.) à raison de deux tiers conduisait à une contribution de 5'708 fr., arrondie à 5'700 fr. Dès lors que B______ payait seul l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire (920 fr. par mois), dont les époux étaient codébiteurs solidaires, il se justifiait de prendre en considération cette charge. Le montant de la contribution d'entretien qui en résultait était inférieur au montant de 5'000 fr. proposé à ce titre par B______, si bien que ce montant serait confirmé.
f. Par acte déposé le 30 mai 2013, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, le Tribunal a modifié les chiffres 10 et 12 du jugement rendu le 21 novembre 2011 et son complément apporté par arrêt de la Cour du 11 mai 2012, libéré B______ de l'obligation de payer l'impôt de A______ de l'année 2013 et des années suivantes (ch. 2) et réduit la contribution à l'entretien de la famille à 4'100 fr. par mois avec effet au 30 mai 2013 et à 4'300 fr. avec effet au 1er janvier 2014 (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que B______ réalisait des revenus nets de 15'330 fr. par mois. Quant aux charges dont il se prévalait, elles ne s'étaient pas modifiées par rapport à celles retenues par la Cour, à l'exception des intérêts hypothécaires (1'100 fr. au lieu de 1'045 fr.), qui étaient toutefois contrebalancés par la diminution de sa prime d'assurance-maladie (263 fr. au lieu de 348 fr.). En revanche, la charge fiscale de B______ avait considérablement augmenté, dans la mesure où elle s'élevait à 3'386 fr. par mois, alors que la Cour avait anticipé un montant mensuel de 2'700 fr. concernant les impôts des deux parties. Ses charges s'élevaient alors à 8'579 fr. (assurances-maladies des enfants non comprises).
- 7/19 -
C/11739/2013
g. Par acte déposé le 27 juin 2018, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à la modification du chiffre 3 de l'ordonnance du 30 octobre 2013 ainsi que des chiffres 12 et 13 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, et a offert de payer, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par enfant, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois, à partir du 1er avril 2018.
Il a fait valoir une péjoration de sa situation économique suite à la perte de son emploi en juin 2014. Il a allégué n'avoir trouvé qu'un emploi à mi-temps en tant que ______ auprès de E______ SA, lui permettant de réaliser, depuis le 1er avril 2018, un salaire brut de 2'000 fr. En parallèle, il essayait de développer les activités de la société S______ SA et percevait, à ce titre, un revenu de 340 fr. par mois depuis le 1er mars 2018.
Il a en outre indiqué qu'il continuerait, en sus, à s'acquitter des primes d'assurance- maladie de ses filles, les allocations familiales revenant à son épouse.
Dans le cadre de sa requête, il a précisé que, depuis plusieurs années, il versait à son épouse, pour l'entretien de la famille, une somme de 3'620 fr., étant précisé que A______ percevait désormais directement les allocations familiales.
Concernant les intérêts hypothécaires, il a conclu à ce qu'ils continuent à être débités du compte des époux, jusqu'à complet épuisement du montant en compte, étant précisé qu'il devait être constaté qu'il n'était redevable que de la moitié des intérêts, l'autre moitié devant être mise à la charge de A______, et qu'il soit dit qu'une fois le compte épuisé, il appartiendrait à A______ d'en assumer la totalité.
h. A______ a conclu au rejet de la requête, faute de vraisemblance de la diminution du niveau de vie de son époux.
i. Lors de l'audience du 25 septembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties est la suivante :
a. B______ a suivi une formation universitaire en ______ à Genève et a exercé sa profession de ______ au sein de diverses institutions ______, en étant principalement actif sur le marché européen. Par courrier du 16 décembre 2013, B______ s'est vu signifier la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014.
Il a ensuite émargé au chômage jusqu'en mai 2016. Il a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant de 8'903 fr. en 2014, et de 72'232 fr. en 2015.
- 8/19 -
C/11739/2013
En mai 2015, il a retrouvé un emploi, à un taux partiel de 50%, en qualité de ______ auprès de la société E______ SA. Son salaire mensuel brut à ce titre s'est élevé à 4'500 fr., soit un montant net d'environ 3'730 fr. jusqu'en mars 2018, puis a été réduit à 1'641 fr. 13 nets depuis avril 2018. B______ a allégué que cette réduction de salaire était due à la diminution très sensible de son portefeuille de clients ______ auprès de son employeur.
B______ a également déclaré exercer, en parallèle, depuis l'automne 2017, une activité de ______ au sein de la société S______ SA, dont il percevait, depuis le 1er mars 2018, un revenu correspondant à 5% du chiffre d'affaires réalisé par son portefeuille-clients, soit actuellement environ 350 fr. par mois, qu'il ne recevrait toutefois qu'à la fin de l'année 2018.
Il a allégué pouvoir encore couvrir ses charges et s'acquitter de la contribution à l'entretien de sa famille de 3'620 fr. par mois grâce à l'aide d'un ami, N______, et de ses parents. N______ lui a ainsi versé la somme de 30'000 EUR le 28 août 2017, de 10'000 fr. le 8 décembre 2017, de 10'000 fr. le 20 mars 2018, de 9'994 fr. le 16 mai 2018 et de 9'994 fr. le 19 juillet 2018. Il ressort des pièces produites que N______ a également pris en charge les billets d'avion de B______ pour son voyage au Brésil en novembre 2018.
B______ a, par ailleurs, précisé être également aidé financièrement par ses parents. Il ressort des pièces produites que son père a payé des billets d'avion pour lui et ses enfants durant les vacances de Pâques 2018 en T______ [USA] mais également d'autres frais, comme sa cotisation annuelle au club de golf.
Il a également allégué pouvoir profiter de la rente AVS de sa mère dans la mesure où il avait une procuration sur le compte postal sur lequel ladite rente était versée.
Son compte courant auprès de U_____ présentait un solde négatif (−1'372 fr. 44) au 30 août 2018.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, se composent de son loyer (2'330 fr. – 180 fr. de parking dans la mesure où celui-ci est sous-loué), son assurance-maladie (367 fr. 90 d'assurance-maladie obligatoire + 91 fr. 80 d'assurance-maladie complémentaire) et du montant de base OP (1'200 fr.), soit un montant total de 3'809 fr. 70. Celles-ci ne sont pas contestées par les parties.
Les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, en 1'100 fr. par mois, sont débités du compte commun afférent au prêt, que B______ n'alimente plus mais dont le solde positif permet leur couverture jusqu'en 2020.
b. Dans le cadre de la procédure, A______ a allégué réaliser des revenus de l'ordre 2'348 fr. à 3'360 fr. bruts par mois.
- 9/19 -
C/11739/2013
Elle a fait valoir des charges mensuelles d'un montant de 5'061 fr. 90, soit 740 fr. d'hypothèque, 455 fr. 40 d'assurance-maladie obligatoire, 237 fr. 30 d'assurance- maladie complémentaire, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 300 fr. de repas à l'extérieur, 231 fr. de SIG, 406 fr. 80 de frais de chauffage, 200 fr. pour la femme de ménage, 49 fr. 80 d'assurance responsabilité civile ménage, 125 fr. 25 d'assurance responsabilité civile bâtiment, 127 fr. 55 de frais de téléphone portable, 134 fr. de frais Swisscom, 70 fr. de frais d'essence, 434 fr. 40 de charge fiscale, 58 fr. d'impôt sur son véhicule, 55 fr. d'impôt sur les chiens, 187 fr. 40 d'assurance-voiture et 1'350 fr. à titre de montant de base OP.
Elle a précisé que sa mère l'avait aidé financièrement dans la prise en charge des frais de chauffage (mazout et autres frais liés au maintien et à l'entretien de la maison) et des frais liés à son véhicule (impôts et assurance).
Ses charges n'ont pas été examinées par le Tribunal dans le cadre de l'ordonnance entreprise.
c. Les enfants C______ et D______ vivent auprès de leur mère, qui reçoit 300 fr. à titre d'allocations familiales pour chacune d'elles.
Dans le cadre de la procédure, A______ a chiffré les charges mensuelles de C______ à 1'572 fr. 40, soit 185 fr. de participation à l'hypothèque, 97 fr. 40 d'assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 60 fr. de frais de téléphone portable, 600 fr. de prise en charge et 600 fr. au titre de montant de base OP.
Elle a chiffré les charges mensuelles de D______ à 1'557 fr. 40, soit 185 fr. de participation à l'hypothèque, 97 fr. 40 d'assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de téléphone portable, 600 fr. de prise en charge et 600 fr. au titre de montant de base OP.
Elle a précisé que les primes d'assurance-maladie de ses enfants étaient payées par son époux. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les revenus de B______ ne s'élevaient plus qu'à 1'991 fr. 13 bruts par mois (1'641 fr. 13 + 350 fr.) et qu'il s'agissait d'une modification importante et durable des circonstances. Par ailleurs, un revenu hypothétique ne devait pas lui être imputé, ses difficultés à réaliser de tels revenus étant objectivement justifiées par le caractère notoirement tendu du marché de l'emploi dans son domaine d'activité.
Le premier juge a considéré que B______ avait rendu vraisemblable qu'il avait été en mesure de couvrir ses charges grâce à l'aide apportée par N______ et sa famille.
Compte tenu de ses revenus et de ses charges, B______ subissait un déficit mensuel de l'ordre de 1'800 fr. par mois et n'était plus en mesure de contribuer à
- 10/19 -
C/11739/2013 l'entretien de sa famille tel que fixé dans la précédente décision, sauf à entamer son minimum vital. Par conséquent, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement de payer la somme de 800 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______.
Dans la mesure où A______ ne pouvait compter pendant la durée de la procédure au maintien de la contribution d'entretien d'origine, cette modification prendrait effet au moment du dépôt de la requête, arrêté par souci de simplification au 1er juillet 2018.
En outre, le chiffre 12 du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale était également modifié, en ce sens que les allocations familiales revenaient à A______.
Enfin, s'agissant des intérêts hypothécaires, le premier juge a retenu que dans la mesure où B______ avait exposé que le montant figurant sur le compte y afférent était suffisant pour en assurer le paiement jusqu'en 2020, soit jusqu'à une date à laquelle le divorce des époux serait prononcé, il n'y avait pas lieu de modifier les décisions précédentes sur ce point. EN DROIT 1. 1.1 Les appels émanant des deux parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC, qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.
Il en va de même des réponses, répliques et dupliques des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
Les deux appels seront traités dans la présente décision (art. 125 CPC).
Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416).
- 11/19 -
C/11739/2013 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit., n. 1901, p. 349).
1.3 S'agissant des contributions à l’entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que les revenus de l'intimé avaient diminué et, par conséquent, d'avoir réduit la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013.
3.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures
- 12/19 -
C/11739/2013 provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien des enfants, et le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements du prêt grevant la villa familiale, ont d'abord
- 13/19 -
C/11739/2013 été réglés par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 21 novembre 2011, complétées par arrêt de la Cour du 11 mai 2012.
Lors du prononcé des mesures protectrices, l'intimé exerçait la profession de ______ d'une société active dans ______ et réalisait des revenus mensuels de 15'000 fr. pour des charges de 7'923 fr. par mois.
La contribution d'entretien des enfants a ensuite été réduite par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013 à 4'100 fr. du 30 mai 2013 au 31 décembre 2013 et à 4'300 fr. dès le 1er janvier 2014. L'intimé réalisait alors des revenus mensuels de 15'330 fr. et faisait face à des charges de 8'579 fr. par mois.
Il convient donc de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait d'entrer en matière sur la modification requise.
En l'occurrence, l'intimé a perdu son précédent emploi en juin 2014. Il a ensuite bénéficié des indemnités journalières versées par le chômage. Depuis 2015, il a retrouvé un emploi, à un taux partiel de 50%, en qualité de ______. En parallèle, il exerce une activité de ______ au sein d'une autre société. Actuellement, il réalise des revenus de 2'350 fr. bruts par mois (2'000 fr. + 350 fr.).
L'appelante se plaint d'une violation de la maxime d'office, le premier juge n'ayant pas procédé aux investigations nécessaires en vue de déterminer les revenus réels de l'intimé.
Le juge des mesures provisionnelles statuant sous l'angle de la vraisemblance, c'est à juste titre qu'il a retenu qu'il ressortait des pièces une baisse sensible des revenus de l'intimé et est entré en matière sur la demande de modification.
Quant aux allégations de l'appelante concernant la prétendue organisation de l'insolvabilité de l'intimé avec l'aide de ses employeurs, celles-ci ne se fondent sur aucun élément et ne sont pas corroborées par le dossier.
Par ailleurs, le fait que les revenus allégués par l'intimé et retenus par le premier juge ne permettent pas de couvrir ses charges ne suffit pas à démontrer que son activité lui rapporterait davantage que ce qu'il a allégué.
S'il est vrai que l'intimé semble toujours profiter d'un certain train de vie (club de golf et voyages notamment), il a néanmoins produit des pièces qui tendent à rendre vraisemblable que ces frais extraordinaires ont été pris en charge par sa famille ou son ami N______. En effet, il a produit une attestation du 28 août 2017 signée par ce dernier, des extraits bancaires, des courriels et une facture, desquels il ressort que l'intimé a reçu 69'988 fr. de son ami N______ et que ce dernier a pris en charge ses frais de voyage au Brésil (billets d'avion et hébergement). Par
- 14/19 -
C/11739/2013 ailleurs, il a également versé des extraits bancaires à teneur desquels son père aurait pris en charge les billets d'avion pour T______ durant les vacances de Pâques 2018 (pour l'intimé ainsi que pour ses deux filles) et sa cotisation annuelle au club de golf.
La capacité contributive de l'intimé sera quant à elle examinée ci-après.
Le Tribunal n'a par conséquent pas établi les faits de manière inexacte ni violé les maximes d'office et inquisitoire.
Quant aux charges de l'intimé, le premier juge les a arrêtés à 3'809 fr. 70, montant qui n'a pas été contesté par les parties.
Ainsi, au moment de la saisine du Tribunal, la situation personnelle et financière de l'intimé s'était modifiée de manière notable et durable. Au regard de ces circonstances, il n'est pas critiquable que le premier juge soit entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé. 4. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent
- 15/19 -
C/11739/2013 réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). 4.2.1 Reste à examiner si le Tribunal a correctement actualisé les contributions d'entretien au vu de la nouvelle situation familiale. Il résulte de ce qui précède que l'intimé réalise, actuellement, des revenus de 2'350 fr. bruts par mois (2'000 fr. + 350 fr.).
L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son époux, arguant qu'il serait à même d'exercer une activité professionnelle à plein temps ou de chercher un emploi dans le domaine des ______. En l'espèce, l'intimé dispose d'une pleine et entière capacité de travail, a suivi une formation universitaire en ______, a exercé la profession de ______ au sein de diverses institutions ______ et parle français et anglais couramment. Il exerce actuellement un emploi à temps partiel, lui permettant de réaliser des revenus de 1'641 fr. 13 nets par mois, ainsi qu'une activité accessoire qui lui rapporte 350 fr. bruts par mois, soit environ 297 fr. nets (en tenant compte des 15% de déductions sociales). Bien qu'il ne ressorte pas du dossier qu'il aurait été sanctionné, par le passé, par l'assurance-chômage, aucune pièce, hormis deux attestations de sociétés actives dans le recrutement et le conseil, n'a été produite par l'intimé pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis la fin de son droit au chômage au mois de mai 2016, un emploi à temps complet, ou un second emploi à temps partiel, afin d'épuiser pleinement sa capacité contributive et de lui permettre de faire face à ses charges. Il n'a ainsi pas fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui. L'intimé savait par ailleurs qu'il devait couvrir les charges de ses deux enfants mineures ainsi que de l'appelante. Compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience, il a la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l'intimé est en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps.
- 16/19 -
C/11739/2013 Selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (https://calcsalge.ch/), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire que peut obtenir une personne âgée de 47 ans dans le domaine ______ pour une profession intermédiaire (finance et administration, soit notamment employé ______), en tant que cadre inférieur, avec une formation acquise en entreprise, à un taux complet, soit 40 heures par semaine, s'élève à 10'920 fr. bruts, soit environ 9'282 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. Ce montant est par ailleurs proche du salaire que l'appelant aurait pu percevoir en travaillant à plein temps en qualité de ______ (9'000 fr. bruts). Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 9'282 fr. sera imputé à l'intimé, dès le 1er juin 2016, soit à la fin de son droit au chômage, l'intimé sachant devoir contribuer à l'entretien de sa famille.
Compte tenu de ses charges, arrêtées à 3'809 fr. 70 par le premier juge, et non contestées par les parties, l'intimé jouit d'un solde disponible de 5'472 fr. 30 par mois.
4.2.2 L'intimé est dès lors en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, soit 4'300 fr. par mois. Il n'y avait donc pas lieu de modifier le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2013. L'ordonnance entreprise sera annulée sur ce point. 4.2.3 Dans la mesure où les allocations familiales sont désormais perçues par l'appelante, c'est à bon droit que le premier juge a modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011. Il conviendra toutefois de compléter le ch. 4 de l'ordonnance entreprise et de libérer l'intimé de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurances-maladie de base et complémentaire des enfants dans la mesure où cet engagement était lié à la perception des allocations familiales, ce qui n'est plus le cas. L'appelante, qui reçoit lesdites allocations, devra assumer le paiement des assurances-maladie des enfants.
5. L'intimé reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête visant à modifier le chiffre 13 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, lequel lui donnait acte de son engagement de payer, en sus de la contribution à l'entretien de la famille, les intérêts hypothécaires relatifs au logement familial, occupé par l'appelante et par les deux filles des parties.
- 17/19 -
C/11739/2013
5.1 Une fois versée la contribution d'entretien de 4'300 fr., l'intimé dispose d'un solde disponible de 1'172 fr. 30, ce qui lui permet de continuer à s'acquitter des intérêts hypothécaires de 1'100 fr. par mois.
Il n'y a dès lors pas lieu de modifier les décisions précédentes sur ce point, de sorte que les conclusions de l'intimé à cet égard seront rejetées.
Par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point.
6.2 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenue de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés, à hauteur de 2'500 fr., par l'avance de frais de 3'200 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (700 fr.) devant lui être remboursé. Le montant de 2'500 fr. mis à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
- 18/19 -
C/11739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 22 novembre 2018 contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013, et l'appel interjeté par B______ le 21 novembre 2018 contre le chiffre 6 de ce même dispositif. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise. Modifie le chiffre 4 de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Dit, en conséquence, que les allocations familiales reviennent à A______ et libère B______ de son engagement à s'acquitter mensuellement des primes d'assurance maladie de base et complémentaire des enfants C______ et D______, celles-ci devant être réglées par A______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés, à hauteur de 2'500 fr., avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 700 fr. à A______. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 2'500 fr. due par B______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
- 19/19 -
C/11739/2013 Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.