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ACJC/489/2021

Genf · 2021-04-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.04.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15609/2020 ACJC/489/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 AVRIL 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2021, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, c/o C______, ______, intimée, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/15609/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/453/2021 rendu 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______; Vu le recours interjeté le 1er février 2021 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement; Attendu, que, le 26 février 2021, A______ a soldé l'intégralité de la poursuite par un paiement en 364'499 fr. 35; Qu'il a indiqué dans un courrier du même jour à l'Office des poursuites que ce paiement intervenait en raison du refus de l'octroi de l'effet suspensif à son recours et qu'il entendait ainsi payer la dette et agir en restitution de l'indu; Que, par courrier du 11 mars 2021, la partie intimée a fait savoir à la Cour que A______ avait payé la dette poursuivie, de sorte que la poursuite était soldée, précisant qu'elle persistait à conclure à l'octroi de dépens; Que, le 22 mars 2021, A______ a indiqué à la Cour qu'il persistait dans son recours dans la mesure où il "était en droit d'obtenir un jugement sur la validité du titre invoqué en vue de mainlevée et l'octroi de dépens"; Considérant, EN DROIT, qu'il peut être tenu compte, dans la procédure de recours, d'élément nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2); Que la poursuite et la dette présumée s'éteignent le jour du paiement à l'office des poursuites et que cette règle s'applique également au paiement intégral de la prétention déduite en poursuite effectué sous contrainte de la poursuite (GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999, n. 26 ad art. 12 LP); Que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée à l'issue de laquelle le juge statue exclusivement sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur en décidant si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 1 ad art.84 LP); Que la mainlevée est un incident de la poursuite et que le jugement prononçant ou refusant la mainlevée, qui ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a aucune force de chose jugée (SCHMIDT, Commentaire romand, n. 5 ad art. 79 LP); Qu'en l'espèce, le recourant a expressément indiqué dans son courrier du 26 février 2021 à l'Office des poursuites que le paiement mettait fin à la poursuite;

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C/15609/2020 Que, dans la mesure où la présente procédure ne peut tendre qu'au refus ou au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, la présente cause n'a plus d'objet puisque la poursuite est éteinte; Que la Cour ne saurait se prononcer dans ce cadre sur une éventuelle action en répétition de l'indu, prévue par l'art. 86 LP, comme le souhaite le recourant; Que les motifs pour lesquels le recourant a soldé la poursuite sont dénués de pertinence à cet égard; Qu'en tout état de cause, le recourant n'a plus d'intérêt au recours puisqu'une éventuelle décision qui lui donnerait raison dans la présente procédure, qui n'est qu'un incident de la poursuite, ne lierait pas le juge saisi de l'action en répétition de l'indu que le recourant entend intenter, qui est une action tranchant une prétention de droit matériel (GILLIERON, op. cit., n. 16 à 18 ad art. 86 LP); Que le recours sera par conséquent déclaré sans objet, conformément à l'art. 242 CPC; Que les frais judiciaires, fixés à 500 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de 1'125 fr. versée par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance en 625 fr. sera restituée au recourant; Que celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimée, qui a déposé trois écritures (sur effet suspensif, sur consignation et sur le fond), la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 86, 89 et 90 RTFMC).

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C/15609/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 1er février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/453/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML est devenu sans objet. Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr., et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le solde de l'avance en 625 fr. Condamne A______ à verser 2'500 fr. au B______ à titre de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Laura SESSA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.