opencaselaw.ch

ACJC/485/2020

Genf · 2019-11-08 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est dès lors recevable.

E. 2 Les recourantes font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne se prononçant pas sur leurs arguments tirés de deux arrêts de la Cour de justice cités dans leurs écritures.

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement

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C/9131/2019 de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239).

E. 2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, tant en fait qu'en droit, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge. Les recourantes ont d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée. Partant, le grief est infondé.

E. 3 Les recourantes reprochent au premier juge d'avoir violé l'art. 82 LP en considérant que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette. 3.1.1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt (art. 475 al. 1 CO). Si le dépôt porte sur des biens fongibles, la restitution porte sur des biens de même nature et en même quantité (BARBEY, Commentaire romand, 2012, n. 1 ad art. 481 CO). La banque émet, en envoyant l'extrait de compte dont le solde est positif en faveur du client, une reconnaissance de dette. Ce faisant, elle renonce à faire valoir les exceptions et les objections connues (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd. 2014, n. 1755). 3.1.2 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le

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C/9131/2019 débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 précité consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les références). 3.1.3 Dans un arrêt récent (arrêt 5A_207/2019 du 24 septembre 2019, consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que dans un contrat de compte courant, le montant du prêt consenti n'est pas fixe; les créances réciproques sont portées en compte et périodiquement compensées, le solde restant en suspens jusqu'à la compensation. Le solde évolutif est ainsi la caractéristique du rapport de compte courant. La limite indiquée dans le contrat de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette, pas plus que ce contrat en relation avec les extraits de compte. En revanche, lorsque le débiteur reconnaît par sa signature le solde du compte courant après la résiliation de ce compte, que le solde reconnu n'est pas reporté et qu'il n'y a plus de mouvement sur le compte clôturé, la reconnaissance d'exactitude du solde constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (dans ce sens pour les cas où le compte présente un solde passif: cf. ATF 138 III 797 consid. 4.2; 132 III 480 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 et les références). Dans un arrêt du 20 novembre 2015, la Cour de justice a retenu, dans une affaire similaire à la présente, que les clients disposaient d'une créance en restitution des avoirs déposés à la clôture du compte courant. Le rapport de gestion remis par la banque aux clients valait reconnaissance de dette (ACJC/1430/2015 du 20 novembre 2015 consid. 4.2). 3.1.4 En matière de crédit bancaire, le contrat de prêt constitue un titre de mainlevée en vue d'obtenir le remboursement de la somme prêtée, et ce pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu le montant convenu. En revanche, le contrat de compte courant ne comporte pas le versement d'une somme déterminée, mais un accord de compensation selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre, comprises dans le rapport de compte courant, seront compensées automatiquement, le solde restant en suspens jusqu'à la fin d'une période comptable (ATF 100 III 79 c. 3 p. 83 = JdT 1976 II 53). Ce solde variable est partant l'une des caractéristiques du rapport de compte courant, de sorte que le débiteur, en signant un tel contrat, ne reconnaît pas un solde déterminé ni

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C/9131/2019 déterminable (ATF 106 III 97 c. 4 p. 99 s. = JdT 1982 II 133; 114 III 71 c. 2 p. 75 = JdT 1990 II 140; 122 III 125 c. 2c p. 128 = JdT 1998 II 82). Cela est d'autant plus vrai que c'est le client de la banque qui fixe le montant dû dans la mesure où il a eu recours au crédit mis à sa disposition. Le Tribunal fédéral a par ailleurs clairement indiqué qu'il n'y avait pas de reconnaissance de dette même si le client s'oblige à reconnaître comme juste l'extrait de compte qu'il n'a pas contesté dans un certain délai. En effet, le simple silence ne permet pas de conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette permettant d'obtenir la mainlevée. Par ailleurs, un extrait de compte ne peut être l'un des éléments d'un «ensemble de pièces» qui peuvent constituer une reconnaissance de dette car cette hypothèse n'est réalisée que si le document signé se réfère clairement et directement à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Enfin, le silence, soit la non contestation, qui suit la réception d'un extrait de compte, ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette résultant d'un ensemble de pièces car ce qui est déterminant, pour obtenir la mainlevée, c'est la forme écrite de la reconnaissance et, plus particulièrement, celle de la somme reconnue (ATF 132 III 480, SJ 2006 I 459). 3.1.5 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

E. 3.2 En l'espèce, il est établi que les recourantes ont noué avec l'intimée une relation bancaire, impliquant le virement par les premières de fonds sur les comptes ouverts dans les livres de la banque. Il peut être exclu, au stade de la vraisemblance, que la banque entendait consentir un crédit aux recourantes, sous quelque forme que ce soit. Ainsi, la présente espèce diffère de celle de l'arrêt ATF 132 III 480 cité par l'intimée, dans lequel la banque réclamait paiement à son client du solde négatif porté en compte courant, au motif que celui-ci n'avait pas contesté les relevés qui lui étaient adressés. L'intimée ne peut donc en tirer argument pour s'opposer à la mainlevée. Les recourantes ont mis fin à la relation bancaire, qu'il n'y a pas lieu de qualifier plus avant, par courriers des 18 juillet (B______ LTD) et 17 octobre 2018 (A______ LTD), sollicitant la clôture des comptes litigieux et le transfert de leurs

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C/9131/2019 avoirs auprès d'une banque tierce, ce qu'elles étaient fondées à faire (art. 475 al. 1 CO).

E. 3.2.1 S'agissant tout d'abord du compte n°2______ (A______ LTD), le montant (23'843'276.75 RUB) figurant sur le commandement de payer, poursuite n° 7______, correspond au solde dudit compte au 29 décembre 2017, soit antérieurement à l'instruction de clôture. Depuis ce moment, seuls des frais administratifs ont été débités, lesquels sont contestés par les recourantes. Dans la mesure où à cette date la relation bancaire n'avait pas été clôturée et où il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée n'était pas autorisée à prélever de frais, même postérieurement à l'instruction de clôture, le relevé au 29 décembre 2017 est insuffisant pour en déduire la volonté de la banque de payer une somme déterminée à cette date, permettant d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer. En revanche, les extraits de compte portant signature de l'intimée et mentionnant un solde en faveur de A______ LTD de 23'611'060 RUB, inchangé depuis le 31 décembre 2018, valent reconnaissance de dette, conformément à la jurisprudence citée. Le montant de 23'611'060 RUB au taux de change du 18 octobre 2018 (lendemain de la clôture du compte), soit 1 RUB = 0.01512 CHF, équivaut à 356'999 fr. 20, soit un montant supérieur à celui visé dans le commandement de payer (352'995 fr.) et aux conclusions en mainlevée prises par les recourantes. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, la mainlevée sera accordée à concurrence du montant en capital figurant dans les conclusions des recourantes.

En conclusion, le jugement sera donc annulé sur ce point et modifié (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition fait au commandement de payer, poursuite n° 7______, sera prononcée à concurrence de 352'995 fr.

E. 3.2.2 S'agissant du sous compte n° 1______.4______ (en RUB, au nom de B______ LTD, poursuite n° 8______, poste 1), il ressort des extraits de compte produits par les parties, y compris ceux joints à la lettre signée de l'intimée, que le solde en est de RUB 271'140.84 depuis le 30 septembre 2015 et qu'il n'a pas changé postérieurement à la clôture du compte. C'est aussi ce montant qui figure sur le commandement de payer, poursuite n° 8______, de sorte que, dans ce cas, il peut être considéré qu'il ressort de ces extraits précités, postérieurs à la lettre clôture du compte, la volonté de l'intimée de payer ledit montant. En conséquence, ces documents valent reconnaissance de dette de la part de l'intimée. RUB 271'140,84 au taux de 0,015839 le 18 juillet 2018 équivalaient à 4'405 fr. 45. Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 4'147 fr. 35, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte, la Cour ne pouvant statuer ultra petita. Le jugement sera réformé dans cette mesures (art. 327 al. 3 let. b CPC).

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E. 3.2.3 Il en va de même pour le sous compte n 1______.5______ (en GBP, poursuite n° 8______, poste 2) dont le solde de GBP 8'823,19 n'a pas varié depuis le 30 décembre 2015, selon les extraits produits par les parties. GBP 8'823,19 au taux de 1,302879 le 18 juillet 2018 équivalaient à 11'495 fr. 55. Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 11'246 fr., c'est ce dernier montant qui sera pris en compte. Le jugement sera réformé dans cette mesure.

E. 3.2.4 La solution est identique, s'agissant du sous-compte n° 1______.6______ (en USD, poursuite n° 10______), dont le solde de USD 404.13 n'a pas varié depuis sa clôture le 18 juillet 2018, selon les extraits produits par les parties. USD 404.13 équivalaient à 404 f.r 13 le 18 juillet 2018. Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 401 fr. 78, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte. Le jugement sera modifié dans cette mesure. Comme cela a été retenu ci-dessus (consid. 3.2.1), il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée n'était pas autorisée à prélever des frais administratifs sur ce sous compte avant le 18 juillet 2018, de sorte que la mainlevée provisoire ne saurait être accordée pour ces montants (postes 2 à 10 du commandement de payer).

E. 3.2.5 S'agissant du sous compte n° 1______.3______ (en EUR, poursuite n° 9______), le solde en était de EUR 3'988.40 au 31 décembre 2018 et 28 février 2019 (soit postérieurement à l'instruction de clôture) selon relevé signé par l'intimée le 22 mars 2019, soit 4'640 fr. 90 au taux de change du 19 juillet 2018 (lendemain de l'instruction de clôture, soit 1 EUR = 1.1636 CHF). Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 4'535 fr., c'est ce montant qui sera retenu. Comme ce qui a été retenu sous consid. 3.2.1 ci-dessus, il n'y a pas lieu de retenir le montant arrêté au 29 décembre 2017, cette date étant antérieure à l'instruction de clôture, et les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable que l'intimée n'était pas autorisée à prélever des frais sur ledit compte postérieurement au 29 décembre 2017. Le jugement sera annulé sur ce point et il sera statué dans le sens qui précède.

E. 4 Devant le premier juge, l'intimée n'a fait valoir aucun moyen libératoire, se limitant à affirmer que les recourantes ne disposaient pas d'un titre valant reconnaissance de dette.

4.1.1 Les recourantes font valoir en appel qu'il n'existe aucun motif permettant à l'intimée de refuser l'exécution de sa prestation. L'intimée expose qu'elle pouvait légitimement et devait procéder au blocage des avoirs concernés, l'ayant droit économique des recourantes figurant sur la liste de l'OFAC. Elle se trouverait ainsi dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation.

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Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2, 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO). 4.1.2 Dans ses relations avec le titulaire d'un compte, la banque est responsable en principe en vertu de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Elle doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son client (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Elle est responsable envers lui de la bonne et fidèle exécution de son mandat (art. 398 al. 2 CO). Elle n'est normalement pas tenue de surveiller les opérations qu'un client effectue sur son compte. La banque est toutefois obligée de respecter les règles de droit public instituées dans l'intérêt de l'État et la lutte contre le blanchiment d'argent. Ces règles de droit public peuvent aller contre les intérêts du client (arrêt 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.3 et les références). 4.1.3 Dans un arrêt rendu sous la LBA-2010 (mais dont les principes demeurent applicables à l'aune de la LBA-2016, voir FISCHER/MENOUD, Obligations LBA et responsabilité de la banque à la lumière de l'ATF 143 III 653, in GesKR 2018, 184), le Tribunal fédéral a considéré qu'est exclue la responsabilité contractuelle de la banque qui, de bonne foi (art. 3 CC), exécute les obligations qui sont imposées aux intermédiaires financiers en cas de soupçon de blanchiment d'argent (art. 9-11 LBA-2010). Il incombe au client, qui entend engager la responsabilité de la banque, de démontrer la mauvaise foi de celle-ci ou d'établir les circonstances factuelles permettant de priver la banque de son droit d'invoquer sa bonne foi (ATF 143 III 653). 4.1.4 Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (O-Syrie). L'O-Syrie prévoit l'obligation pour les banques de geler les avoirs et les ressources économiques des personnes y mentionnées – sauf autorisation contraire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – et d'annoncer sans délai détenir de tels avoirs.

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C/9131/2019 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA (bureau de communication) s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP ou servent au financement du terrorisme (art. 9 al. 1 let. a ch. 1 et 4 LBA). La communication de soupçons au MROS ne s'accompagne pas d'un blocage immédiat, à moins que cette communication porte sur une personne ou organisation figurant sur les listes de personnes et entités liées au terrorisme (art. 10 al. 1bis LBA). L'intermédiaire financier maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale (art. 10 al. 2 LBA). La question de savoir si la banque qui n'exécuterait pas les ordres reçus, alors même que l'autorité de poursuite pénale n'est pas entrée en matière, pourrait se prévaloir de l'application de l'art. 11 LBA en cas de litige avec le client, demeure indécise. Selon une partie de la doctrine, l'intermédiaire financier risquerait de voir sa responsabilité engagée, en particulier sous l'angle contractuel, dans la mesure où l'art. 11 LBA n'aurait pas vocation à s'appliquer dans ce cas. A suivre en revanche le raisonnement adopté par le Tribunal fédéral dans l'ATF 143 III 653, la banque pourrait surseoir à l'exécution de nouvelles transactions si – de bonne foi – elle arrive à la conclusion qu'un nouveau processus de clarification selon l'art. 6 LBA est nécessaire. En pratique, la banque qui aurait encore des réserves à l'issue du processus de communication au MROS, respectivement à l'autorité de poursuite pénale, pourrait souhaiter prendre directement contact avec l'autorité pour clarifier sa position, en particulier pour obtenir un « nihil obstat » à l'exécution de la transaction (FISCHER/MENOUD, op. cit., 193).

E. 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée peut faire valoir pour la première fois devant l'instance de recours un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP peut rester indécise, dans la mesure où de toute façon l'existence d'un tel moyen n'est pas rendue vraisemblable.

En effet, les recourantes ou leur ayant droit économique ne figurent pas sur la liste établie par la Confédération dans le cadre de l'O-Syrie, de sorte qu'aucun blocage ne se justifie sous cet angle.

L'intimée a procédé à une communication au MROS en mai 2017. Or, il n'est pas rendu vraisemblable que depuis cette date les autorités de poursuites pénales soient entrées en matière ni aient rendu une décision de blocage. L'intimée n'a pas

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C/9131/2019 allégué que des faits nouveaux justifieraient la mise en place d'un nouveau processus de clarification justifiant un blocage des avoirs litigieux.

Il s'en suit que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP, de sorte que les mainlevées provisoires requises doivent être prononcées, comme retenu ci-dessus.

E. 5 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 317 al. 3 CPC). Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 750 fr. et 1'125 fr., soit 1'875 fr. au total, seront mis à charge de l'intimée qui succombe pour l'essentiel. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser aux recourantes, prises conjointement et solidairement, la somme de 1'875 fr. au titre de remboursement des avances fournies.

L'intimée sera en outre condamnée à verser aux recourantes la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance (art. 85, 88 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/9131/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD et B______ LTD contre le jugement JTPI/15703/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9131/2019-19 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition fait au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de 352'995 fr. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 4'147 fr. 35 (poste 1) et de 11'246 fr. (poste 2). Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 10______, à concurrence de 401 fr. 78 (poste 1). Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 9______, à concurrence de 4'535 fr. Rejette pour le surplus la requête de mainlevée provisoire expédiée par A______ LTD et B______ LTD le 18 avril 2019. Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'875 fr., les met à la charge BANQUE C______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence BANQUE C______ à verser à A______ LTD et B______ LTD, prises conjointement et solidairement, la somme de 1'875 fr. au titre de remboursement des avances de frais. Condamne BANQUE C______ à verser à A______ LTD et B______ LTD, prises conjointement et solidairement, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/9131/2019 Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.04.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9131/2019 ACJC/485/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 MARS 2020

Entre

1) A______ LTD, sise ______, Chypre,

2) B______ LTD, ______, Saint-Christophe-et-Niévès, recourantes contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2019, comparant toutes deux par Me Jean-Marc Reymond, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et BANQUE C______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/9131/2019 EN FAIT A.

a. A______ LTD est une société dont le siège se trouve à D______ (Chypre). B______ LTD est une société dont le siège se trouve à E______ (Saint- Christophe-et-Niévès).

b. Le 15 avril 2014, A______ LTD a ouvert un compte de dépôt ("custody account") n° 2______ auprès de BANQUE C______, à Genève. Le même jour, B______ LTD a également ouvert un compte de dépôt ("custody account") n° 1______ auprès de BANQUE C______. Aux termes des conditions générales de BANQUE C______ relatives aux comptes de dépôt, le droit suisse est applicable à la relation contractuelle (art. 25). F______ et G______ avaient pouvoir de signature individuelle sur ces comptes. A______ LTD et B______ LTD allèguent que F______ en était l'unique ayant droit économique.

c. Selon un Certificate of Incumbency daté du 1er mai 2014, H______ est le directeur et l'actionnaire unique de B______ LTD.

d. Par courrier du 15 juillet 2016, BANQUE C______ a informé A______ LTD et B______ LTD de ce qu'elle bloquait les avoirs déposés sur leurs comptes, au motif que F______ était inscrit sur une liste de l'Office Foreign Assets Control (OFAC), organisme dépendant du Département du Trésor américain, en raison de sa proximité supposée avec le gouvernement syrien et le soutien présumé à l'organisation terroriste de l'état islamique.

e. Le 4 mai 2017, BANQUE C______ a adressé une communication selon l'art. 305ter al. 2 CP au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), concernant A______ LTD et B______ LTD. Elle indiquait que la plupart des transferts opérés sur les comptes de ces sociétés étaient destinés à régler les frais universitaires et de logement des deux enfants de l'ayant droit économique en Angleterre ou certains investissements immobiliers ou d'exploitation minière en Afrique en collaboration avec d'autres investisseurs principalement russes. Des placements fiduciaires en roubles étaient enregistrés sur les comptes.

f. Le 4 mai 2017, le MROS a accusé réception de cette communication et indiqué à BANQUE C______ qu'en application de l'art. 23 al. 6 LBA, il lui indiquerait dans les meilleurs délais s'il transmettait ou non le cas à une autorité de poursuite pénale.

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C/9131/2019 Le dossier ne contient aucun élément sur la suite donnée à cette communication.

g. Le 25 mai 2018, une nouvelle carte de signature sur le compte de B______ LTD (n° 1______) a été établie en faveur de H______, remplaçant toute carte antérieure.

h. Par courrier du 18 juillet 2018, B______ LTD, sous la plume de H______, a requis de BANQUE C______ la clôture du compte n° 1______ ainsi que le transfert du solde sur un compte au nom de I______ LTD auprès de J______. BANQUE C______ a refusé de donner suite à cette requête par courrier du 20 septembre 2018, au motif que le bénéficiaire économique du compte en ses livres figurait sur la liste de l'OFAC.

i. Le 12 septembre 2018, A______ LTD a signé une formule A, dont il ressort que l'ayant droit économique du compte n°2______ est K______. Par courrier du 17 octobre 2018, elle a donné instruction à BANQUE C______ de remplacer F______ par K______ en qualité d'ayant droit économique du compte précité et de clôturer celui-ci, après avoir transféré les actifs s'y trouvant sur un compte dont elle était titulaire auprès de L______. Elle précisait que K______ ne figurait pas sur la liste de l'OFAC.

j. Par courrier du même jour, B______ LTD a de nouveau donné instruction à BANQUE C______ de clôturer le compte n° 1______, après avoir transféré les actifs s'y trouvant sur un compte dont elle était titulaire auprès de J______.

k. Par réponses du 9 novembre 2018 à A______ LTD et B______ LTD, BANQUE C______ a confirmé que les avoirs détenus sur les comptes précités étaient bloqués et quelle refusait de procéder aux transferts sollicités.

l. Selon les relevés du compte de B______ LTD produits par BANQUE C______, des mouvements ont été opérés sur le sous-compte EUR n° 1______.3______ jusqu'au 30 décembre 2015, laissant depuis lors apparaître un solde de 11'434 EUR jusqu'au 30 juin 2016. Depuis le 27 septembre 2016, des frais d'administrations et frais d'envoi ("administration fee" et "mailing fees") ont été régulièrement prélevés sur ledit sous-compte, à l'exclusion de tout autre mouvement, laissant un solde de EUR 7'082.10 au 29 décembre 2017. D'autres frais d'administration et d'envoi ont encore été prélevés postérieurement à cette dernière date, portant le solde du compte à EUR 3'988.40 au 28 décembre 2018, puis de EUR 2'394.76 au 28 juin 2019. Des mouvements ont été opérés sur le sous-compte RUB n° 1______.4______ du 4 septembre 2014 au 30 septembre 2015, laissant un solde de RUB 278'140.84 à cette dernière date jusqu'au 28 juin 2019, date du dernier relevé produit.

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C/9131/2019 Des mouvements ont été opérés sur le sous-compte GBP n° 1______.5______ du 4 septembre 2014 au 30 décembre 2015, laissant un solde de GBP 8'823.19 à cette dernière date jusqu'au 28 juin 2019, date du dernier relevé produit. Des mouvements ont été opérés sur le sous-compte USD n° 1______.6______ du 7 juillet 2014 au 30 septembre 2015, laissant un solde de USD 2'350.31 à cette dernière date. Depuis le 27 septembre 2016, des frais d'administrations ont été régulièrement prélevés sur ledit sous-compte, à l'exclusion de tout autre mouvement, laissant un solde de USD 404.13 au 30 juin 2016, qui n'a pas été modifié jusqu'au 28 juin 2019, date du dernier relevé produit.

m. Selon un extrait au 3 décembre 2018, produit par les recourantes, le compte n°2______ de A______ LTD présentait un solde de 23'843'276,75 RUB au 29 décembre 2017 et de 23'672'931,49 RUB au 3 décembre 2018, seuls des frais administratifs ayant été débités entre ces deux dates. Selon des extraits au 3 décembre 2018, produits par les recourantes, le compte n° 1______ (respectivement les sous-comptes) de B______ LTD présentait les soldes de EUR 7'082,10, USD 404,13 GBP 8'823,19 et RUB 278'140,84 au 29 décembre 2017 et de EUR 4'775,16, USD 404,13, GBP 8'823,19 et RUB 278'140,84 au 3 décembre 2018.

n. Le 1er février 2019, BANQUE C______ s'est vue notifier, à la requête de A______ LTD, un commandement de payer, poursuite n° 7______, pour 352'995 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2016 (poste 1) correspondant au solde du compte n° 2______ au 29 décembre 2017 (RUB 23'843'276,75 au taux de change de 1 RUB = 0,0150 CHF), ainsi que divers montants relatifs à des frais facturés par la banque postérieurement au 29 décembre 2017 (postes 2 à 10). BANQUE C______ y a fait opposition.

o. Les 30 janvier et 1er février 2019, BANQUE C______ s'est vue notifier, à la requête de B______ LTD:

- un commandement de payer, poursuite n° 8______, pour les montants de 4'147 fr. 35 (RUB 278'140,84 au taux de change de 1 RUB = 0.0149 CHF – poste 1), avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, et 11'246 fr. (GBP 8'823.19 au taux de change de 1 GBP = 1.2746 CHF – poste 2), plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 correspondants au solde des sous-comptes n° 1______.5______ et 1______.4______ au 29 décembre 2017;

- un commandement de payer, poursuite n° 9______, pour la somme de 7'992 fr. 85 (EUR 7'082.10 au taux de change de 1 EUR = 1.1286 CHF – poste 1), avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, correspondant au solde du sous- compte n° 1______.3______ au 29 décembre 2017, ainsi que divers montants

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C/9131/2019 relatifs à des frais facturés par la banque postérieurement à cette date (postes 2 à 10);

- un commandement de payer, poursuite n° 10______, pour la somme de 401 fr. 78 (USD 404.13 au taux de change de 1 USD = 0.9942 CHF – poste 1), plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, correspondant au solde du sous- compte n°1______.6______ au 29 décembre 2017, ainsi que divers montants relatifs à des frais facturés par la banque postérieurement à cette date (postes 2 à 10). BANQUE C______ y a fait opposition.

p. Par courrier du 14 mars 2019, A______ LTD et B______ LTD ont requis de BANQUE C______ divers documents et explications.

q. Le 22 mars 2019, BANQUE C______, sous la signature de M______ et N______, respectivement General Counsel et Head Compliance, a transmis à A______ SA les relevés de compte n° 2______ au 31 décembre 2018 et 28 février 2019 faisant apparaître un solde en faveur de A______ LTD de RUB 23'611'060. Elle a également transmis à B______ LTD les relevés de compte n° 1______ au 31 décembre 2018 et 28 février 2019 faisant apparaître les soldes de EUR 3'988.40, GBP 8'823.19, RUB 278'140.84 et USD 404.13. Elle a en outre indiqué que les avoirs déposés à l'origine sur ces comptes étaient liés au détenteur de l'époque qui était toujours sous sanction et ses actifs bloqués, si bien que tout acte de disposition le concernant était pour l'heure proscrit, comme d'ailleurs toute modification qui viendrait à être apportée à l'ayant droit économique. L'inscription de K______ comme ayant droit économique de A______ LTD et H______ comme ayant droit économique de B______ LTD viendrait modifier ex post et sans justification particulière la relation existante et viendrait à les soustraire aux sanctions, ce que la banque refusait.

r. Par requête expédiée le 18 avril 2019, A______ LTD et B______ LTD ont requis la mainlevée provisoire faite aux commandements de payer, poursuites n° 7______ (à concurrence de 352'995 fr.), n° 9______ (à concurrence de 4'535 fr.), n° 8______ (à concurrence de 11'246 fr. o3 et 4'147 fr. 35) et n°10______ (à concurrence de 401 fr. 78) considérant que les relevés de compte transmis par BANQUE C______ valaient reconnaissance de dette.

s. F______ figure sur la liste de l'OFAC au 6 août 2019.

En revanche il n'apparaît pas sur la liste établie par la Confédération suisse dans le cadre de l'Ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (RS 946.231.172.7), dans sa version du 13 août 2019.

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t. Lors de l'audience du 9 septembre 2019 devant le Tribunal, BANQUE C______ a déposé des pièces et s'est opposée à la requête, faisant valoir que celle-ci avait été déposée par des mandataires sans pouvoir et qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette n'avait été produite. A______ LTD et B______ LTD ont persisté dans leur requête.

u. Par jugement JTPI/15703/2019 du 8 novembre 2019, notifié le 13 novembre 2019 à A______ LTD et B______ LTD, le Tribunal a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition déposée par A______ LTD et B______ LTD (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ LTD et B______ LTD et laissés à la charge de cette dernière (ch. 2), condamné A______ LTD et B______ LTD à payer à BANQUE C______ la somme de 4'600 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré que A______ LTD et B______ LTD entendaient obtenir la mainlevée provisoire sur la base des relevés bancaires des comptes n° 2______ et 1______, mais qu'il ne résultait toutefois d'aucune pièce produite l'engagement de BANQUE C______ de rembourser les sommes réclamées. Par conséquent, en l'absence de titre de mainlevée provisoire, il ne pouvait être fait droit à la requête de mainlevée. Le Tribunal a également relevé que A______ LTD et B______ LTD ne démontraient pas être légitimées à requérir le versement des avoirs bloqués par la banque. Enfin, il ne lui appartenait pas d'analyser dans le cadre d'une requête en mainlevée le bien fondé du blocage des fonds par BANQUE C______. B.

a. Par acte expédié le 25 novembre 2019, A______ LTD et B______ LTD forment recours contre ce jugement. A______ LTD conclut à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7______, est prononcée à concurrence de 352'995 fr. B______ LTD conclut également à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuite n° 8______, 9______ et 10______, est prononcée à concurrence de respectivement 11'246 fr. 03 et 4'147 fr. 35 (poursuite n°8______), 4'535 fr. (poursuite n° 9______) et 401 fr. 78 (poursuite n° 10______).

b. Par réponse du 16 décembre 2019, BANQUE C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de A______ LTD et B______ LTD, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 20 décembre 2019, A______ LTD et B______ LTD ont persisté dans leurs conclusions.

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d. BANQUE C______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est dès lors recevable. 2. Les recourantes font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne se prononçant pas sur leurs arguments tirés de deux arrêts de la Cour de justice cités dans leurs écritures.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement

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C/9131/2019 de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, tant en fait qu'en droit, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge. Les recourantes ont d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée. Partant, le grief est infondé. 3. Les recourantes reprochent au premier juge d'avoir violé l'art. 82 LP en considérant que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette. 3.1.1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt (art. 475 al. 1 CO). Si le dépôt porte sur des biens fongibles, la restitution porte sur des biens de même nature et en même quantité (BARBEY, Commentaire romand, 2012, n. 1 ad art. 481 CO). La banque émet, en envoyant l'extrait de compte dont le solde est positif en faveur du client, une reconnaissance de dette. Ce faisant, elle renonce à faire valoir les exceptions et les objections connues (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd. 2014, n. 1755). 3.1.2 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le

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C/9131/2019 débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 précité consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les références). 3.1.3 Dans un arrêt récent (arrêt 5A_207/2019 du 24 septembre 2019, consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que dans un contrat de compte courant, le montant du prêt consenti n'est pas fixe; les créances réciproques sont portées en compte et périodiquement compensées, le solde restant en suspens jusqu'à la compensation. Le solde évolutif est ainsi la caractéristique du rapport de compte courant. La limite indiquée dans le contrat de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette, pas plus que ce contrat en relation avec les extraits de compte. En revanche, lorsque le débiteur reconnaît par sa signature le solde du compte courant après la résiliation de ce compte, que le solde reconnu n'est pas reporté et qu'il n'y a plus de mouvement sur le compte clôturé, la reconnaissance d'exactitude du solde constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (dans ce sens pour les cas où le compte présente un solde passif: cf. ATF 138 III 797 consid. 4.2; 132 III 480 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 et les références). Dans un arrêt du 20 novembre 2015, la Cour de justice a retenu, dans une affaire similaire à la présente, que les clients disposaient d'une créance en restitution des avoirs déposés à la clôture du compte courant. Le rapport de gestion remis par la banque aux clients valait reconnaissance de dette (ACJC/1430/2015 du 20 novembre 2015 consid. 4.2). 3.1.4 En matière de crédit bancaire, le contrat de prêt constitue un titre de mainlevée en vue d'obtenir le remboursement de la somme prêtée, et ce pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu le montant convenu. En revanche, le contrat de compte courant ne comporte pas le versement d'une somme déterminée, mais un accord de compensation selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre, comprises dans le rapport de compte courant, seront compensées automatiquement, le solde restant en suspens jusqu'à la fin d'une période comptable (ATF 100 III 79 c. 3 p. 83 = JdT 1976 II 53). Ce solde variable est partant l'une des caractéristiques du rapport de compte courant, de sorte que le débiteur, en signant un tel contrat, ne reconnaît pas un solde déterminé ni

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C/9131/2019 déterminable (ATF 106 III 97 c. 4 p. 99 s. = JdT 1982 II 133; 114 III 71 c. 2 p. 75 = JdT 1990 II 140; 122 III 125 c. 2c p. 128 = JdT 1998 II 82). Cela est d'autant plus vrai que c'est le client de la banque qui fixe le montant dû dans la mesure où il a eu recours au crédit mis à sa disposition. Le Tribunal fédéral a par ailleurs clairement indiqué qu'il n'y avait pas de reconnaissance de dette même si le client s'oblige à reconnaître comme juste l'extrait de compte qu'il n'a pas contesté dans un certain délai. En effet, le simple silence ne permet pas de conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette permettant d'obtenir la mainlevée. Par ailleurs, un extrait de compte ne peut être l'un des éléments d'un «ensemble de pièces» qui peuvent constituer une reconnaissance de dette car cette hypothèse n'est réalisée que si le document signé se réfère clairement et directement à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Enfin, le silence, soit la non contestation, qui suit la réception d'un extrait de compte, ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette résultant d'un ensemble de pièces car ce qui est déterminant, pour obtenir la mainlevée, c'est la forme écrite de la reconnaissance et, plus particulièrement, celle de la somme reconnue (ATF 132 III 480, SJ 2006 I 459). 3.1.5 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

3.2 En l'espèce, il est établi que les recourantes ont noué avec l'intimée une relation bancaire, impliquant le virement par les premières de fonds sur les comptes ouverts dans les livres de la banque. Il peut être exclu, au stade de la vraisemblance, que la banque entendait consentir un crédit aux recourantes, sous quelque forme que ce soit. Ainsi, la présente espèce diffère de celle de l'arrêt ATF 132 III 480 cité par l'intimée, dans lequel la banque réclamait paiement à son client du solde négatif porté en compte courant, au motif que celui-ci n'avait pas contesté les relevés qui lui étaient adressés. L'intimée ne peut donc en tirer argument pour s'opposer à la mainlevée. Les recourantes ont mis fin à la relation bancaire, qu'il n'y a pas lieu de qualifier plus avant, par courriers des 18 juillet (B______ LTD) et 17 octobre 2018 (A______ LTD), sollicitant la clôture des comptes litigieux et le transfert de leurs

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C/9131/2019 avoirs auprès d'une banque tierce, ce qu'elles étaient fondées à faire (art. 475 al. 1 CO).

3.2.1 S'agissant tout d'abord du compte n°2______ (A______ LTD), le montant (23'843'276.75 RUB) figurant sur le commandement de payer, poursuite n° 7______, correspond au solde dudit compte au 29 décembre 2017, soit antérieurement à l'instruction de clôture. Depuis ce moment, seuls des frais administratifs ont été débités, lesquels sont contestés par les recourantes. Dans la mesure où à cette date la relation bancaire n'avait pas été clôturée et où il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée n'était pas autorisée à prélever de frais, même postérieurement à l'instruction de clôture, le relevé au 29 décembre 2017 est insuffisant pour en déduire la volonté de la banque de payer une somme déterminée à cette date, permettant d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer. En revanche, les extraits de compte portant signature de l'intimée et mentionnant un solde en faveur de A______ LTD de 23'611'060 RUB, inchangé depuis le 31 décembre 2018, valent reconnaissance de dette, conformément à la jurisprudence citée. Le montant de 23'611'060 RUB au taux de change du 18 octobre 2018 (lendemain de la clôture du compte), soit 1 RUB = 0.01512 CHF, équivaut à 356'999 fr. 20, soit un montant supérieur à celui visé dans le commandement de payer (352'995 fr.) et aux conclusions en mainlevée prises par les recourantes. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, la mainlevée sera accordée à concurrence du montant en capital figurant dans les conclusions des recourantes.

En conclusion, le jugement sera donc annulé sur ce point et modifié (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition fait au commandement de payer, poursuite n° 7______, sera prononcée à concurrence de 352'995 fr.

3.2.2 S'agissant du sous compte n° 1______.4______ (en RUB, au nom de B______ LTD, poursuite n° 8______, poste 1), il ressort des extraits de compte produits par les parties, y compris ceux joints à la lettre signée de l'intimée, que le solde en est de RUB 271'140.84 depuis le 30 septembre 2015 et qu'il n'a pas changé postérieurement à la clôture du compte. C'est aussi ce montant qui figure sur le commandement de payer, poursuite n° 8______, de sorte que, dans ce cas, il peut être considéré qu'il ressort de ces extraits précités, postérieurs à la lettre clôture du compte, la volonté de l'intimée de payer ledit montant. En conséquence, ces documents valent reconnaissance de dette de la part de l'intimée. RUB 271'140,84 au taux de 0,015839 le 18 juillet 2018 équivalaient à 4'405 fr. 45. Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 4'147 fr. 35, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte, la Cour ne pouvant statuer ultra petita. Le jugement sera réformé dans cette mesures (art. 327 al. 3 let. b CPC).

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3.2.3 Il en va de même pour le sous compte n 1______.5______ (en GBP, poursuite n° 8______, poste 2) dont le solde de GBP 8'823,19 n'a pas varié depuis le 30 décembre 2015, selon les extraits produits par les parties. GBP 8'823,19 au taux de 1,302879 le 18 juillet 2018 équivalaient à 11'495 fr. 55. Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 11'246 fr., c'est ce dernier montant qui sera pris en compte. Le jugement sera réformé dans cette mesure. 3.2.4 La solution est identique, s'agissant du sous-compte n° 1______.6______ (en USD, poursuite n° 10______), dont le solde de USD 404.13 n'a pas varié depuis sa clôture le 18 juillet 2018, selon les extraits produits par les parties. USD 404.13 équivalaient à 404 f.r 13 le 18 juillet 2018. Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 401 fr. 78, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte. Le jugement sera modifié dans cette mesure. Comme cela a été retenu ci-dessus (consid. 3.2.1), il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée n'était pas autorisée à prélever des frais administratifs sur ce sous compte avant le 18 juillet 2018, de sorte que la mainlevée provisoire ne saurait être accordée pour ces montants (postes 2 à 10 du commandement de payer). 3.2.5 S'agissant du sous compte n° 1______.3______ (en EUR, poursuite n° 9______), le solde en était de EUR 3'988.40 au 31 décembre 2018 et 28 février 2019 (soit postérieurement à l'instruction de clôture) selon relevé signé par l'intimée le 22 mars 2019, soit 4'640 fr. 90 au taux de change du 19 juillet 2018 (lendemain de l'instruction de clôture, soit 1 EUR = 1.1636 CHF). Les recourantes ayant conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 4'535 fr., c'est ce montant qui sera retenu. Comme ce qui a été retenu sous consid. 3.2.1 ci-dessus, il n'y a pas lieu de retenir le montant arrêté au 29 décembre 2017, cette date étant antérieure à l'instruction de clôture, et les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable que l'intimée n'était pas autorisée à prélever des frais sur ledit compte postérieurement au 29 décembre 2017. Le jugement sera annulé sur ce point et il sera statué dans le sens qui précède. 4. Devant le premier juge, l'intimée n'a fait valoir aucun moyen libératoire, se limitant à affirmer que les recourantes ne disposaient pas d'un titre valant reconnaissance de dette.

4.1.1 Les recourantes font valoir en appel qu'il n'existe aucun motif permettant à l'intimée de refuser l'exécution de sa prestation. L'intimée expose qu'elle pouvait légitimement et devait procéder au blocage des avoirs concernés, l'ayant droit économique des recourantes figurant sur la liste de l'OFAC. Elle se trouverait ainsi dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation.

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Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2, 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO). 4.1.2 Dans ses relations avec le titulaire d'un compte, la banque est responsable en principe en vertu de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Elle doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son client (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Elle est responsable envers lui de la bonne et fidèle exécution de son mandat (art. 398 al. 2 CO). Elle n'est normalement pas tenue de surveiller les opérations qu'un client effectue sur son compte. La banque est toutefois obligée de respecter les règles de droit public instituées dans l'intérêt de l'État et la lutte contre le blanchiment d'argent. Ces règles de droit public peuvent aller contre les intérêts du client (arrêt 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.3 et les références). 4.1.3 Dans un arrêt rendu sous la LBA-2010 (mais dont les principes demeurent applicables à l'aune de la LBA-2016, voir FISCHER/MENOUD, Obligations LBA et responsabilité de la banque à la lumière de l'ATF 143 III 653, in GesKR 2018, 184), le Tribunal fédéral a considéré qu'est exclue la responsabilité contractuelle de la banque qui, de bonne foi (art. 3 CC), exécute les obligations qui sont imposées aux intermédiaires financiers en cas de soupçon de blanchiment d'argent (art. 9-11 LBA-2010). Il incombe au client, qui entend engager la responsabilité de la banque, de démontrer la mauvaise foi de celle-ci ou d'établir les circonstances factuelles permettant de priver la banque de son droit d'invoquer sa bonne foi (ATF 143 III 653). 4.1.4 Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (O-Syrie). L'O-Syrie prévoit l'obligation pour les banques de geler les avoirs et les ressources économiques des personnes y mentionnées – sauf autorisation contraire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – et d'annoncer sans délai détenir de tels avoirs.

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C/9131/2019 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA (bureau de communication) s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP ou servent au financement du terrorisme (art. 9 al. 1 let. a ch. 1 et 4 LBA). La communication de soupçons au MROS ne s'accompagne pas d'un blocage immédiat, à moins que cette communication porte sur une personne ou organisation figurant sur les listes de personnes et entités liées au terrorisme (art. 10 al. 1bis LBA). L'intermédiaire financier maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale (art. 10 al. 2 LBA). La question de savoir si la banque qui n'exécuterait pas les ordres reçus, alors même que l'autorité de poursuite pénale n'est pas entrée en matière, pourrait se prévaloir de l'application de l'art. 11 LBA en cas de litige avec le client, demeure indécise. Selon une partie de la doctrine, l'intermédiaire financier risquerait de voir sa responsabilité engagée, en particulier sous l'angle contractuel, dans la mesure où l'art. 11 LBA n'aurait pas vocation à s'appliquer dans ce cas. A suivre en revanche le raisonnement adopté par le Tribunal fédéral dans l'ATF 143 III 653, la banque pourrait surseoir à l'exécution de nouvelles transactions si – de bonne foi – elle arrive à la conclusion qu'un nouveau processus de clarification selon l'art. 6 LBA est nécessaire. En pratique, la banque qui aurait encore des réserves à l'issue du processus de communication au MROS, respectivement à l'autorité de poursuite pénale, pourrait souhaiter prendre directement contact avec l'autorité pour clarifier sa position, en particulier pour obtenir un « nihil obstat » à l'exécution de la transaction (FISCHER/MENOUD, op. cit., 193). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée peut faire valoir pour la première fois devant l'instance de recours un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP peut rester indécise, dans la mesure où de toute façon l'existence d'un tel moyen n'est pas rendue vraisemblable.

En effet, les recourantes ou leur ayant droit économique ne figurent pas sur la liste établie par la Confédération dans le cadre de l'O-Syrie, de sorte qu'aucun blocage ne se justifie sous cet angle.

L'intimée a procédé à une communication au MROS en mai 2017. Or, il n'est pas rendu vraisemblable que depuis cette date les autorités de poursuites pénales soient entrées en matière ni aient rendu une décision de blocage. L'intimée n'a pas

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C/9131/2019 allégué que des faits nouveaux justifieraient la mise en place d'un nouveau processus de clarification justifiant un blocage des avoirs litigieux.

Il s'en suit que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP, de sorte que les mainlevées provisoires requises doivent être prononcées, comme retenu ci-dessus. 5. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 317 al. 3 CPC). Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 750 fr. et 1'125 fr., soit 1'875 fr. au total, seront mis à charge de l'intimée qui succombe pour l'essentiel. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser aux recourantes, prises conjointement et solidairement, la somme de 1'875 fr. au titre de remboursement des avances fournies.

L'intimée sera en outre condamnée à verser aux recourantes la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance (art. 85, 88 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

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C/9131/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD et B______ LTD contre le jugement JTPI/15703/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9131/2019-19 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition fait au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de 352'995 fr. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 4'147 fr. 35 (poste 1) et de 11'246 fr. (poste 2). Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 10______, à concurrence de 401 fr. 78 (poste 1). Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 9______, à concurrence de 4'535 fr. Rejette pour le surplus la requête de mainlevée provisoire expédiée par A______ LTD et B______ LTD le 18 avril 2019. Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'875 fr., les met à la charge BANQUE C______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence BANQUE C______ à verser à A______ LTD et B______ LTD, prises conjointement et solidairement, la somme de 1'875 fr. au titre de remboursement des avances de frais. Condamne BANQUE C______ à verser à A______ LTD et B______ LTD, prises conjointement et solidairement, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/9131/2019 Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.