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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 13 mars 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20482/2020 ACJC/451/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2026
Entre
1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
2) B______ SA, sise ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2026, tous deux représentés par Me Diane SCHASCA, avocate, d.avocats SA, boulevard Helvétique 17, 1207 Genève, et
1) C______ SA, sise ______ [GE], intimée,
2) Monsieur D______, c/o C______ SA, ______ [GE], autre intimée, tous deux représentés par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève.
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C/20482/2020 Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), C______ SA (ci-après : C______) et D______ d’une part, à B______ SA (ci-après : B______ SA) et A______ d’autre part; Vu l’ordonnance ORTPI/188/2026 rendue par le Tribunal le 3 février 2026, portant sur divers actes d’instruction; Vu le recours formé le 16 février 2026 par A______ et B______ SA contre l’ordonnance précitée; Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal le 22 février 2026, laquelle a annulé celle du 3 février 2026; Attendu que le 23 février 2026, un délai au 6 mars 2026 a été fixé aux recourants pour indiquer à la Cour s’ils entendaient maintenir leur recours; Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 5 mars 2026, les recourants ont déclaré retirer leur recours; Que dans un nouveau courrier du 6 mars 2026, les recourants ont conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, dans la mesure où le dépôt du recours s’était avéré nécessaire en raison de la violation de leur droit d’être entendus résultant du fait que certaines déterminations de la partie adverse ne leur avaient pas été communiquées, irrégularité procédurale qui avait d’ailleurs conduit le Tribunal à annuler l’ordonnance attaquée; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, à savoir le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, le retrait du recours a été motivé par le fait que l’ordonnance attaquée a été annulée par une ordonnance rendue postérieurement par le Tribunal et qu’il est, de fait, devenu sans objet; Qu’au vu de ce qui précède, les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., seront laissés à la charge de l’Etat de Genève, en application de l’art. 107 al. 2 CPC; Que cette disposition ne prévoyant pas la possibilité de mettre des dépens à la charge du canton, il n’en sera pas alloué.
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C/20482/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A______ et B______ SA le 16 février 2026 contre l’ordonnance ORTPI/188/2026 rendue par le Tribunal de première instance le 3 février 2026 dans la cause C/20482/2020. Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.