Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau droit de procédure sont applicables (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
E. 1.2 A______ a interjeté un recours contre la décision de rectification ainsi qu’un appel contre le jugement au fond. La décision rendue sur rectification est sujette à recours (art. art. 319 let. b ch. 1 cum art. 334 al. 3 CPC). Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L’appel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l’encontre d’une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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C/20253/2024 Par économie de procédure, l’appel et le recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).
E. 1.3 La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
E. 1.4 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).
E. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
E. 2 Le recourant conteste la rectification des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, reprochant au Tribunal d’avoir modifié le dies a quo des contributions d’entretien sans aucune motivation, ne permettant ainsi pas de déterminer sur quelle base factuelle ou juridique cette modification repose, et sans qu’il ait pu se déterminer, en violation de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire.
2.1.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s’il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Il faut qu’apparaisse, à la lecture de l’arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. L’objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l’évidence du texte de la décision, faute de quoi l’on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêts
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C/20253/2024 du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d’une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2.). La correction d’erreurs qui procèdent d’une mauvaise application du droit ou d’une constatation inexacte des faits doit en revanche être effectuée par la voie d’un recours (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, dans les considérants du jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les contributions d’entretien en distinguant clairement et expressément deux périodes; la première allant du 1er septembre 2024 (date du dépôt de la demande) au 31 décembre 2025 et la seconde à partir du 1er janvier 2026. Pour la première période, il a fixé les contributions à 3’500 fr. par mois en faveur de l’intimée et à 620 fr. par mois pour chaque enfant. Selon la motivation, il apparaît manifeste que les contributions ont été fixées dès le 1er septembre 2024. Le dispositif mentionne d’ailleurs cette date pour le versement de la contribution de l’épouse. Or, le dies a quo des contributions dues aux enfants est fixé au 1er septembre 2025, sans autre explication, ce qui constitue une contradiction avec la motivation, relevant manifestement d’une inadvertance pouvant faire l’objet d’une rectification.
Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal n’était pas tenu de motiver davantage le dispositif rectifié puisque celui-ci résulte déjà directement des motifs de la décision, la rectification ne faisant que corriger une erreur de plume. La question du dies a quo ayant été discutée et débattue en première instance, le recourant a pu s’exprimer à cet égard et faire valoir ses arguments, de sorte qu’aucune violation de son droit d’être entendu n’est à déplorer. Aussi, dans la mesure où la rectification porte sur une simple erreur de plume, le Tribunal pouvait renoncer à demander au recourant de se déterminer, conformément à l’art. 334 al. 2 CPC, cette manière de faire étant expressément prévue par la loi. Dans ces circonstances, le Tribunal pouvait procéder à la rectification litigieuse. Autre est la question de savoir si la décision relative au dies a quo est fondée, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l’appel.
Le recours se révèle ainsi infondé et sera rejeté.
E. 3 L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien mises à sa charge.
E. 3.1 Au préalable, il requiert la production par sa partie adverse de tous les détails de sa situation financière.
Bien que l’instance d’appel puisse librement décider d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), l’appelant n’a toutefois pas motivé son appel sur ce point. Il
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C/20253/2024 n’expose pas quels documents seraient visés par sa demande ni en quoi des documents supplémentaires seraient susceptibles d’apporter de nouveaux éléments pertinents pour l’issue du litige, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner suite à sa demande.
E. 3.2 Invoquant une constatation inexacte des faits, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges dans son budget, portant en conséquence atteinte à son minimum vital.
E. 3.2.1 Les prestations d’entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées).
Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l’ensemble des revenus. Il s’agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d’assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l’extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d’entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, la charge fiscale courante, les primes d’assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants, ainsi qu’un un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Une dette peut être prise en considération lorsque l’amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d’en assurer l’entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.2; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). L’éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).
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C/20253/2024 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du
E. 3.2.2 En l’espèce, seule la situation financière de l’appelant est remise en cause, celle de l’intimée et des enfants n’étant pas contestée (cf. let. C.i.a et C.i.c, p. 5 supra).
E. 3.2.2.1 En premier lieu, l’appelant fait valoir une dette portant sur des arriérés d’honoraires d’avocats de 11’000 fr. liés à la procédure pénale et à la présente procédure opposant les parties. Il ne sera pas tenu compte de ces frais dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dette contractée durant la vie commune pour l’entretien de la famille. D’une part, ces frais ont été engagés après la séparation des parties, puisque ces dernières ont cessé de faire ménage commun à tout le moins à la fin du mois d’août 2024 suite au prononcé de la mesure d’éloignement et que les procédures judiciaires ont débuté postérieurement, en septembre et novembre 2024. D’autre part, ces frais ont été engagés au seul profit de l’appelant et non pour couvrir des besoins de la famille. Ils ne peuvent ainsi entrer dans le minimum vital, même élargi.
E. 3.2.2.2 En deuxième lieu, l’appelant se prévaut d’une dette contractée auprès de l’établissement H______ correspondant à un emprunt privé de 40’000 fr., remboursable par des mensualités de 1’014 fr. 40 sur quatre ans. Il allègue que cet emprunt est destiné à refinancer, à de meilleures conditions, une précédente dette contractée lors de la vie commune pour les besoins de la famille. A teneur du contrat de crédit, celui-ci a été contracté au seul nom de l’appelant et a débuté le 1er octobre 2025, soit le lendemain du prononcé du jugement entrepris, bien après la séparation des parties. Le contrat ne mentionne pas la destination du prêt, ayant pour seule indication à cet égard la mention « crédit privé ». Les explications de l’appelant quant au but de l’emprunt sont contestées par l’intimée et ne trouvent aucune assise dans le dossier. Il n’est pas rendu vraisemblable que d’éventuelles dettes de la famille auraient encore été dues au moment de la souscription du prêt invoqué et encore moins que de telles dettes auraient été contractées pour couvrir des besoins de la famille. Il n’est ainsi pas établi, même
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C/20253/2024 sous l’angle de la vraisemblance, que le crédit allégué par l’appelant soit destiné à couvrir des dettes contractées durant la vie commune pour le bénéfice de la famille. Cette dette doit donc être écartée.
E. 3.2.2.3 En troisième et dernier lieu, l’appelant fait valoir une dette fiscale de 7’728 fr. ainsi que des frais de justice de 750 fr. L’appelant n’explique pas pour quelles raisons les impôts de la famille n’ont pas été réglés en 2024, ses revenus étant pourtant suffisants pour couvrir l’entretien de la famille, impôts compris. Il ne se justifie dès lors pas d’intégrer dans ses charges actuelles le remboursement d’une dette qui aurait pu et dû être réglée en 2024, impactant en conséquence sa capacité contributive au détriment de ses enfants. De plus, il ne rend pas vraisemblable être au bénéfice d’un accord de paiements échelonnés ni qu’il s’en acquitte de manière effective, ses seules allégations étant insuffisantes. Les frais de justice ne constituent, quant à eux, pas une charge régulière d’entretien courant, ni une dette contractée pour les besoins de la famille pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au sujet des arriérés d’honoraires d’avocat. C’est donc à bon droit que le Tribunal n’a pas retenu ces charges dans le budget de l’appelant.
E. 3.2.2.4 En définitive, les griefs de l’appelant relatifs à l’établissement de sa situation financière à la base des contributions d’entretien s’avèrent infondés. Pour le surplus, l’appelant ne formule aucune critique quant au calcul des contributions d’entretien litigieuses. Quand bien même le déficit de l’intimée, lequel résulte de la prise en charge des enfants, aurait dû être alloué sous forme de contribution de prise en charge à ces derniers, et non comme une contribution d’entretien directe à l’intimée, il ne se justifie pas de revenir sur ce point et de modifier l’ensemble des contributions, dès lors que cela demeure, en définitive, sans conséquence sur le montant global mis à la charge de l’appelant et que la manière de procéder du Tribunal n’a pas été contestée en appel. Les contributions d’entretien telles que fixées en première instance seront dès lors confirmées.
E. 4 L’appelant conteste tout arriéré de contributions d’entretien. 4.1.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral
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C/20253/2024 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 4.1.2 Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu’elle recherche dans la procédure d’appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1; 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références citées). L’application du principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1).
E. 4.2 En l’espèce, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er septembre 2024, correspondant au mois suivant la séparation des parties et à l’introduction de la demande.
L’appelant, qui comparaît en personne devant la Cour, a d’emblée, dans son mémoire d’appel, contesté de manière motivée être débiteur de toute contribution pour le passé compte tenu des sommes dont il s’est acquitté depuis la séparation, ce qui est reflété dans ses conclusions prises au fond qui ne portent que sur les contributions futures. Il ressort également de la motivation de son recours interjeté contre la décision de rectification qu’il a expressément contesté le dies a quo (rectifié) des contributions dues. A la lumière de ses écritures lues en parallèle, on comprend ainsi aisément, sauf à faire preuve de formalisme excessif, qu’il conteste l’effet rétroactif assorti aux contributions d’entretien.
Depuis la séparation des parties, il n’est pas contesté que l’appelant a continué à prendre en charge directement le loyer, les frais de santé de la famille et qu’il a versé un montant de 1’600 fr. par mois en mains de son épouse pour couvrir les autres charges. Selon les dernières pièces versées au dossier devant la Cour, de septembre 2024 à septembre 2025, l’appelant s’est acquitté, mensuellement, du loyer en 1’550 fr., de l’assurance maladie de l’intimée en 634 fr. et celle des enfants en 166 fr. et 128 fr., ainsi que des frais médicaux non couverts des enfants en 50 fr. arrondis
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C/20253/2024 par mois [692 fr./14 mois] et a versé, en sus, 1’600 fr. en mains de son épouse, ce qui équivaut à une participation mensuelle de 4’130 fr. arrondis pour l’entretien de sa famille. Dès le mois d’octobre 2025, l’appelant a cessé de s’acquitter des charges précitées et a versé en mains de son épouse, à teneur des pièces produites, 3’549 fr. en octobre et 1’885 fr. en novembre 2025. Il n’a, en revanche, rien versé pour le mois de décembre 2025. Au vu des paiements et versements susmentionnés, que l’intimée ne conteste pas, il est rendu vraisemblable que depuis la séparation des parties et jusqu’à la fin du mois de septembre 2025, l’appelant a continué d’assurer l’entretien de sa famille en couvrant l’entier des besoins des enfants et les charges essentielles de son épouse. L’intimée n’allègue du reste pas avoir eu des difficultés financières résultant de la séparation. Au contraire, elle a confirmé devant le Tribunal qu’elle avait pu « sortir » de l’aide sociale grâce au soutien financier qu’elle percevait de l’appelant. Si cette aide financière était certes inférieure à la contribution finalement fixée après instruction de la cause, il ne se justifie toutefois pas d’accorder l’effet rétroactif figurant dans le jugement attaqué, dans la mesure où l’appelant a subvenu à l’entretien de sa famille dans une mesure appropriée eu égard aux circonstances, la différence qui lui est réclamée a posteriori résultant en grande partie du partage de l’excédent. En conclusion, le jugement attaqué sera réformé en tant qu’il fixe les contributions d’entretien avec effet rétroactif au moment de la séparation. Celles-ci seront dues dès le 1er octobre 2025, date à partir de laquelle l’appelant a réduit ses prestations, sous déduction des montants de 3’549 fr. et de 1’885 fr. déjà versés. Les chiffres 7, 8, 9 et 11 du dispositif entrepris seront réformés en ce sens.
E. 5 Le juge statue d’office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
E. 5.1 En l’espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l’objet d’aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC).
E. 5.2 Les frais judiciaires d’appel et de recours seront arrêtés à respectivement 1’000 fr. et 400 fr., y compris les décisions rendues sur effet suspensif, soit 1’400 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires, en 700 fr., sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève (art. 123 CPC ; art. 19 RAJ). La part des frais mis
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C/20253/2024 à la charge de l’appelant, en 700 fr., sera entièrement compensée avec les avances versées par ce dernier à hauteur de 1’400 fr., qui demeurent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence, et le solde en 700 fr. lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel et de recours (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/20253/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l’appel et le recours interjetés par A______ contre le jugement JTPI/12369/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20253/2024. Au fond : Rejette le recours. Admet partiellement l’appel. Annule les chiffres 7, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l’enfant E______ de 620 fr. du 1er octobre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. dès le 1er janvier 2026. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l’enfant F______ de 620 fr. du 1er octobre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. dès le 1er janvier 2026. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 3’500 fr. du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, puis de 2’170 fr. dès le 1er janvier 2026. Dit que les montants figurant ci-dessus sont dus sous déduction de 3’549 fr. et de 1'885 fr., versés respectivement en octobre et en novembre 2025 à titre de contribution à l’entretien de la famille. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel et de recours à 1’400 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune.
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C/20253/2024 Dit que la part des frais judiciaires à charge de A______ est entièrement compensée par les avances versées par ce dernier, qui demeurent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer A______ le solde de ses avances en 700 fr. Dit que la part des frais judiciaires à charge de C______ est supportée provisoirement par l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours et d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mars 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20253/2024 ACJC/450/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant et recourant d’un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2025, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me D______, avocate.
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C/20253/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12369/2025 du 29 septembre 2025, notifié les 2 et respectivement 3 octobre 2025 aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde des enfants E______ et F______, en réservant au père un droit de visite s’exerçant à quinzaine dans un Point rencontre (ch. 4) et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de son épouse une contribution à l’entretien de l’enfant E______, allocations familiales non comprises, de 620 fr. par mois du 1er septembre* (*rectifié 2024) au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. par mois dès le 1er janvier 2026 (ch. 7), une contribution à l’entretien de l’enfant F______, allocations familiales non comprises, de 620 fr. par mois du 1er septembre* (* rectifié 2024) au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. par mois dès le 1er janvier 2026 (ch. 8), ainsi qu’une contribution à l’entretien de son épouse de 3’500 fr. par mois du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, puis de 2’170 fr. par mois dès le 1er janvier 2026 (ch. 9), dit que les allocations familiales devaient être intégralement versées à C______ dès le 1er septembre 2024 (ch. 10) et dit que les montants suivants devaient être imputés des contributions d’entretien précitées : 10’850 fr. versés à titre de loyer; 7’418 fr. 90 déjà versés en mains de C______; 1’865 fr. 30 versés à titre de primes d’assurance maladie pour les enfants et 1’775 fr. 85 versés à titre de primes d’assurance maladie pour C______ (ch. 11). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., à la charge des époux à raison d’une moitié chacun, sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire (ch. 14), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17). Le 30 octobre 2025, le Tribunal a procédé à la rectification des chiffres 7 et 8 du dispositif et a notifié le jugement rectifié aux parties. B. a.a Par acte déposé au greffe universel le 24 octobre 2025, A______, comparant en personne, forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l’annulation en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien mises à sa charge, avec effet suspensif.
Il conclut à ce qu’une contribution globale mensuelle soit fixée à 2’050 fr., répartie à raison de 650 fr. pour chaque enfant et 750 fr. pour son épouse, à ce que C______ soit enjointe à fournir les détails de sa situation financière actuelle complète, à ce qu’il soit constaté qu’il est à jour dans les contributions dues à sa
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C/20253/2024 partie adverse, ayant même payé un excédent de 2’428 fr., lequel devra être imputé sur les contributions futures ou lui être remboursé.
a.b Par acte du 12 novembre 2025, A______ recourt contre la rectification des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris relatifs au dies a quo des contributions d’entretien, requérant l’effet suspensif.
Il allègue que cette modification, qui entraîne des conséquences financières rétroactives importantes, a été opérée de manière unilatérale, sans aucune motivation ni justification et sans audition préalable ni respect du contradictoire.
b. Par ordonnances du 28 novembre 2025, la Cour de justice a accordé l’effet suspensif concernant les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif en tant qu’ils portaient sur les arriérés des contributions dus pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2025, a rejeté la requête pour le surplus et a renvoyé le sort des frais à la décision finale.
c. Dans ses déterminations des 15 et 16 décembre 2025, C______ conclut au rejet de l’appel et du recours de sa partie adverse et à la confirmation du jugement entrepris.
A l’appui de ses écritures, elle produit des pièces datées des 1er et 17 octobre, ainsi que du 27 novembre 2025.
d. En l’absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______, née en 1986, et A______, né en 1983, se sont mariés le ______ 2018 à Genève.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit E______, né le ______ 2019, et F______, née le ______ 2021.
c. Les parties se sont séparées fin août 2024. A la suite de violences dénoncées par C______, la police a prononcé une mesure d’éloignement administratif à l’encontre de A______ du 28 août au 6 septembre 2024. Ce dernier conteste les actes de violence allégués par son épouse et expose que c’est en réalité lui qui aurait été victime de violences de la part de son épouse, précisant avoir déposé une plainte pénale à ce sujet le 12 novembre 2024.
d. Par acte du 3 septembre 2024, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles.
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C/20253/2024
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à l’attribution du logement conjugal et au prononcé de mesures d’interdiction à l’endroit de son époux. Au fond, elle a repris ses conclusions prises à titre superprovisionnel et a, en outre, sollicité l’attribution de la garde des enfants et le versement de contributions d’entretien fixées à 1’500 fr. par mois pour chaque enfant, dès le jour du dépôt de la demande, et à 5’300 fr. par mois pour son propre entretien.
e. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2024, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à C______ de manière provisoire la jouissance du domicile conjugal et fait interdiction à A______ d’approcher celle-ci à moins de 100 mètres ou de prendre contact avec elle sous quelque forme que ce soit.
f. Le 14 novembre 2024, C______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, reprenant ses précédentes conclusions en paiement de contributions d’entretien. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______ 1’420 fr. par mois pour son propre entretien et 90 fr. par mois et par enfant pour l’entretien de ces derniers, étant précisé que les allocations familiales lui étaient versées en sus et que ces montants étant destinés à couvrir le minimum vital OP de la mère et des enfants, ainsi que les frais de transport, le père continuant selon toute vraisemblance, à payer le loyer du domicile conjugal et les primes d’assurance maladie de la famille.
g. Dans ses déterminations écrites du 16 décembre 2024, A______ a acquiescé à la majeure partie des conclusions de son épouse.
Est demeuré litigieux le montant des contributions d’entretien. A ce titre, il a proposé de verser, sous déduction des montants déjà payés, 2’056 fr. par mois de janvier 2025 à décembre 2025, puis 1’000 fr. par mois dès le mois de janvier 2026 pour l’enfant E______; 2’016 fr. par mois de janvier 2025 à décembre 2025, puis 1’000 fr. par mois dès le mois de janvier 2026 pour F______. Pour le surplus, il s’est opposé à toute contribution en faveur de son épouse.
h. Depuis la séparation, A______ n’a plus eu de contacts avec ses enfants. Il a expliqué en audience devant le Tribunal qu’il les aimait, mais qu’il ne voulait pas que « cela se retourne contre lui », par exemple si un enfant tombait à vélo et que son épouse l’accuse faussement de négligence. Il ne voulait pas revivre ce que lui avait fait subir son épouse et ne voulait pas d’ennuis légaux. Lors de l’audience du 26 mai 2025, les parties sont convenues de mettre en place un droit de visite au Point rencontre à quinzaine pour A______ afin qu’il puisse reprendre des relations personnelles avec les enfants tout en étant rassuré par la présence d’un tiers.
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i. La situation financière des parties et celle des enfants se présente comme suit. i.a C______ est titulaire d’un master dans le domaine de l’hôtellerie. Elle a travaillé au sein d’un hôtel, mais a été licenciée au retour de son deuxième congé maternité. Après avoir bénéficié d’indemnités de chômage, elle ne perçoit actuellement plus aucun revenu. Le Tribunal lui a imputé, en tenant compte de son âge, de ses qualifications, ainsi que de l’âge des enfants, un revenu hypothétique net de 2’000 fr. par mois pour un taux d’occupation de 50%, à compter du 1er janvier 2026. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3’172 fr. 45 par le Tribunal, comprenant son minimum vital OP (1’350 fr.), 70% de son loyer (1’085 fr.), les primes d’assurance ménage (33 fr.), ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA (634 fr. 45) et un forfait pour les transports publics (70 fr.). Lors de l’audience du 22 janvier 2025 devant le Tribunal, C______ a déclaré ne plus bénéficier de prestations de l’Hospice général grâce au versement de la contribution d’entretien fixée sur mesures superprovisionnelles. i.b A______ travaille au sein de la banque G______ en qualité de gestionnaire de fortune. Il réalise un salaire mensuel net moyen de 9’745 fr., bonus compris. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4’664 fr. par le Tribunal, comprenant son minimum vital OP (1’200 fr.), un loyer raisonnable pour une personne vivant seule (estimé à 1’500 fr.), une assurance ménage équivalente à celle de son épouse (33 fr.), ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA (695 fr. 05), son abonnement de téléphone (65 fr. 70), ses impôts (48 fr. selon ses propres estimations) et des frais de véhicule, leasing, assurance et taxe (1’123 fr.). Il fait valoir, en outre, le remboursement de dettes privées, précisant que les époux étaient débiteurs, au 31 décembre 2023, de deux crédits à la consommation de 15’740 fr. et respectivement 1’040 fr., d’une dette d’impôts de 10’173 fr. et de dettes de carte de crédit de 12’000 fr. environ. i.c Les charges mensuelles des enfants, non contestées, s’élèvent à 765 fr. pour chaque enfant, soit leur minimum vital OP (400 fr.), 15% du loyer de leur mère (232 fr.), leurs primes d’assurance maladie (108 fr.) et des frais de parascolaire (25 fr.) Après déduction des allocations familiales, les besoins de chaque enfant s’élèvent à 454 fr. par mois.
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C/20253/2024 i.d Depuis la séparation, A______ a continué à s’acquitter de certaines charges de la famille. Sur la base des pièces versées à la procédure, le Tribunal a retenu qu’il avait réglé les montants suivants : - 10’850 fr. à titre de loyer pour les mois de septembre 2024 à mars 2025; - 7’417 fr. déjà versés en mains de son épouse jusqu’au 20 février 2025 (soit 1’350 fr. le 4 octobre 2024, 1’600 fr. le 21 novembre 2024, 591 fr. le 23 décembre 2024, 1’600 fr. le 23 décembre 2024, 591 fr. le 20 janvier 2025, 1’600 fr. le 20 janvier 2025 et 85 fr. le 20 février 2025); - 865 fr. à titre de primes d’assurance maladie pour les enfants pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 et - 1’775 fr. à titre de primes d’assurance maladie pour C______ pour les mois de septembre à novembre 2024. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé l’entretien de la famille, seule question qui demeure litigieuse en appel, selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Il a retenu que A______ disposait d’un solde disponible de 5’080 fr. par mois tandis que son épouse subissait un déficit mensuel de 3’172 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, puis de 1’172 fr. dès l’imputation d’un revenu hypothétique, et que chaque enfant faisait face à un déficit de 454 fr. par mois. Après couverture des déficits de l’épouse et des enfants, A______ disposait d’un solde disponible de 998 fr. jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 2’998 fr., réparti à raison de 1/3 pour chaque parent et de 1/6ème pour chaque enfant. La contribution de chaque membre de la famille a ensuite été fixée de manière à couvrir le déficit et à intégrer sa part à l’excédent. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau droit de procédure sont applicables (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 A______ a interjeté un recours contre la décision de rectification ainsi qu’un appel contre le jugement au fond. La décision rendue sur rectification est sujette à recours (art. art. 319 let. b ch. 1 cum art. 334 al. 3 CPC). Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L’appel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l’encontre d’une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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C/20253/2024 Par économie de procédure, l’appel et le recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 1.3 La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
1.4 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Le recourant conteste la rectification des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, reprochant au Tribunal d’avoir modifié le dies a quo des contributions d’entretien sans aucune motivation, ne permettant ainsi pas de déterminer sur quelle base factuelle ou juridique cette modification repose, et sans qu’il ait pu se déterminer, en violation de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire.
2.1.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s’il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Il faut qu’apparaisse, à la lecture de l’arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. L’objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l’évidence du texte de la décision, faute de quoi l’on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêts
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C/20253/2024 du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d’une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2.). La correction d’erreurs qui procèdent d’une mauvaise application du droit ou d’une constatation inexacte des faits doit en revanche être effectuée par la voie d’un recours (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les références citées).
2.2 En l’espèce, dans les considérants du jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les contributions d’entretien en distinguant clairement et expressément deux périodes; la première allant du 1er septembre 2024 (date du dépôt de la demande) au 31 décembre 2025 et la seconde à partir du 1er janvier 2026. Pour la première période, il a fixé les contributions à 3’500 fr. par mois en faveur de l’intimée et à 620 fr. par mois pour chaque enfant. Selon la motivation, il apparaît manifeste que les contributions ont été fixées dès le 1er septembre 2024. Le dispositif mentionne d’ailleurs cette date pour le versement de la contribution de l’épouse. Or, le dies a quo des contributions dues aux enfants est fixé au 1er septembre 2025, sans autre explication, ce qui constitue une contradiction avec la motivation, relevant manifestement d’une inadvertance pouvant faire l’objet d’une rectification.
Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal n’était pas tenu de motiver davantage le dispositif rectifié puisque celui-ci résulte déjà directement des motifs de la décision, la rectification ne faisant que corriger une erreur de plume. La question du dies a quo ayant été discutée et débattue en première instance, le recourant a pu s’exprimer à cet égard et faire valoir ses arguments, de sorte qu’aucune violation de son droit d’être entendu n’est à déplorer. Aussi, dans la mesure où la rectification porte sur une simple erreur de plume, le Tribunal pouvait renoncer à demander au recourant de se déterminer, conformément à l’art. 334 al. 2 CPC, cette manière de faire étant expressément prévue par la loi. Dans ces circonstances, le Tribunal pouvait procéder à la rectification litigieuse. Autre est la question de savoir si la décision relative au dies a quo est fondée, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l’appel.
Le recours se révèle ainsi infondé et sera rejeté. 3. L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien mises à sa charge.
3.1 Au préalable, il requiert la production par sa partie adverse de tous les détails de sa situation financière.
Bien que l’instance d’appel puisse librement décider d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), l’appelant n’a toutefois pas motivé son appel sur ce point. Il
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C/20253/2024 n’expose pas quels documents seraient visés par sa demande ni en quoi des documents supplémentaires seraient susceptibles d’apporter de nouveaux éléments pertinents pour l’issue du litige, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner suite à sa demande. 3.2 Invoquant une constatation inexacte des faits, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de plusieurs charges dans son budget, portant en conséquence atteinte à son minimum vital.
3.2.1 Les prestations d’entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées).
Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l’ensemble des revenus. Il s’agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d’assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l’extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d’entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, la charge fiscale courante, les primes d’assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants, ainsi qu’un un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Une dette peut être prise en considération lorsque l’amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d’en assurer l’entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.2; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). L’éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).
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C/20253/2024 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.2.2 En l’espèce, seule la situation financière de l’appelant est remise en cause, celle de l’intimée et des enfants n’étant pas contestée (cf. let. C.i.a et C.i.c, p. 5 supra). 3.2.2.1 En premier lieu, l’appelant fait valoir une dette portant sur des arriérés d’honoraires d’avocats de 11’000 fr. liés à la procédure pénale et à la présente procédure opposant les parties. Il ne sera pas tenu compte de ces frais dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dette contractée durant la vie commune pour l’entretien de la famille. D’une part, ces frais ont été engagés après la séparation des parties, puisque ces dernières ont cessé de faire ménage commun à tout le moins à la fin du mois d’août 2024 suite au prononcé de la mesure d’éloignement et que les procédures judiciaires ont débuté postérieurement, en septembre et novembre 2024. D’autre part, ces frais ont été engagés au seul profit de l’appelant et non pour couvrir des besoins de la famille. Ils ne peuvent ainsi entrer dans le minimum vital, même élargi. 3.2.2.2 En deuxième lieu, l’appelant se prévaut d’une dette contractée auprès de l’établissement H______ correspondant à un emprunt privé de 40’000 fr., remboursable par des mensualités de 1’014 fr. 40 sur quatre ans. Il allègue que cet emprunt est destiné à refinancer, à de meilleures conditions, une précédente dette contractée lors de la vie commune pour les besoins de la famille. A teneur du contrat de crédit, celui-ci a été contracté au seul nom de l’appelant et a débuté le 1er octobre 2025, soit le lendemain du prononcé du jugement entrepris, bien après la séparation des parties. Le contrat ne mentionne pas la destination du prêt, ayant pour seule indication à cet égard la mention « crédit privé ». Les explications de l’appelant quant au but de l’emprunt sont contestées par l’intimée et ne trouvent aucune assise dans le dossier. Il n’est pas rendu vraisemblable que d’éventuelles dettes de la famille auraient encore été dues au moment de la souscription du prêt invoqué et encore moins que de telles dettes auraient été contractées pour couvrir des besoins de la famille. Il n’est ainsi pas établi, même
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C/20253/2024 sous l’angle de la vraisemblance, que le crédit allégué par l’appelant soit destiné à couvrir des dettes contractées durant la vie commune pour le bénéfice de la famille. Cette dette doit donc être écartée. 3.2.2.3 En troisième et dernier lieu, l’appelant fait valoir une dette fiscale de 7’728 fr. ainsi que des frais de justice de 750 fr. L’appelant n’explique pas pour quelles raisons les impôts de la famille n’ont pas été réglés en 2024, ses revenus étant pourtant suffisants pour couvrir l’entretien de la famille, impôts compris. Il ne se justifie dès lors pas d’intégrer dans ses charges actuelles le remboursement d’une dette qui aurait pu et dû être réglée en 2024, impactant en conséquence sa capacité contributive au détriment de ses enfants. De plus, il ne rend pas vraisemblable être au bénéfice d’un accord de paiements échelonnés ni qu’il s’en acquitte de manière effective, ses seules allégations étant insuffisantes. Les frais de justice ne constituent, quant à eux, pas une charge régulière d’entretien courant, ni une dette contractée pour les besoins de la famille pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au sujet des arriérés d’honoraires d’avocat. C’est donc à bon droit que le Tribunal n’a pas retenu ces charges dans le budget de l’appelant. 3.2.2.4 En définitive, les griefs de l’appelant relatifs à l’établissement de sa situation financière à la base des contributions d’entretien s’avèrent infondés. Pour le surplus, l’appelant ne formule aucune critique quant au calcul des contributions d’entretien litigieuses. Quand bien même le déficit de l’intimée, lequel résulte de la prise en charge des enfants, aurait dû être alloué sous forme de contribution de prise en charge à ces derniers, et non comme une contribution d’entretien directe à l’intimée, il ne se justifie pas de revenir sur ce point et de modifier l’ensemble des contributions, dès lors que cela demeure, en définitive, sans conséquence sur le montant global mis à la charge de l’appelant et que la manière de procéder du Tribunal n’a pas été contestée en appel. Les contributions d’entretien telles que fixées en première instance seront dès lors confirmées. 4. L’appelant conteste tout arriéré de contributions d’entretien. 4.1.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral
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C/20253/2024 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 4.1.2 Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu’elle recherche dans la procédure d’appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1; 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références citées). L’application du principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1).
4.2 En l’espèce, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er septembre 2024, correspondant au mois suivant la séparation des parties et à l’introduction de la demande.
L’appelant, qui comparaît en personne devant la Cour, a d’emblée, dans son mémoire d’appel, contesté de manière motivée être débiteur de toute contribution pour le passé compte tenu des sommes dont il s’est acquitté depuis la séparation, ce qui est reflété dans ses conclusions prises au fond qui ne portent que sur les contributions futures. Il ressort également de la motivation de son recours interjeté contre la décision de rectification qu’il a expressément contesté le dies a quo (rectifié) des contributions dues. A la lumière de ses écritures lues en parallèle, on comprend ainsi aisément, sauf à faire preuve de formalisme excessif, qu’il conteste l’effet rétroactif assorti aux contributions d’entretien.
Depuis la séparation des parties, il n’est pas contesté que l’appelant a continué à prendre en charge directement le loyer, les frais de santé de la famille et qu’il a versé un montant de 1’600 fr. par mois en mains de son épouse pour couvrir les autres charges. Selon les dernières pièces versées au dossier devant la Cour, de septembre 2024 à septembre 2025, l’appelant s’est acquitté, mensuellement, du loyer en 1’550 fr., de l’assurance maladie de l’intimée en 634 fr. et celle des enfants en 166 fr. et 128 fr., ainsi que des frais médicaux non couverts des enfants en 50 fr. arrondis
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C/20253/2024 par mois [692 fr./14 mois] et a versé, en sus, 1’600 fr. en mains de son épouse, ce qui équivaut à une participation mensuelle de 4’130 fr. arrondis pour l’entretien de sa famille. Dès le mois d’octobre 2025, l’appelant a cessé de s’acquitter des charges précitées et a versé en mains de son épouse, à teneur des pièces produites, 3’549 fr. en octobre et 1’885 fr. en novembre 2025. Il n’a, en revanche, rien versé pour le mois de décembre 2025. Au vu des paiements et versements susmentionnés, que l’intimée ne conteste pas, il est rendu vraisemblable que depuis la séparation des parties et jusqu’à la fin du mois de septembre 2025, l’appelant a continué d’assurer l’entretien de sa famille en couvrant l’entier des besoins des enfants et les charges essentielles de son épouse. L’intimée n’allègue du reste pas avoir eu des difficultés financières résultant de la séparation. Au contraire, elle a confirmé devant le Tribunal qu’elle avait pu « sortir » de l’aide sociale grâce au soutien financier qu’elle percevait de l’appelant. Si cette aide financière était certes inférieure à la contribution finalement fixée après instruction de la cause, il ne se justifie toutefois pas d’accorder l’effet rétroactif figurant dans le jugement attaqué, dans la mesure où l’appelant a subvenu à l’entretien de sa famille dans une mesure appropriée eu égard aux circonstances, la différence qui lui est réclamée a posteriori résultant en grande partie du partage de l’excédent. En conclusion, le jugement attaqué sera réformé en tant qu’il fixe les contributions d’entretien avec effet rétroactif au moment de la séparation. Celles-ci seront dues dès le 1er octobre 2025, date à partir de laquelle l’appelant a réduit ses prestations, sous déduction des montants de 3’549 fr. et de 1’885 fr. déjà versés. Les chiffres 7, 8, 9 et 11 du dispositif entrepris seront réformés en ce sens. 5. Le juge statue d’office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1 En l’espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l’objet d’aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). 5.2 Les frais judiciaires d’appel et de recours seront arrêtés à respectivement 1’000 fr. et 400 fr., y compris les décisions rendues sur effet suspensif, soit 1’400 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires, en 700 fr., sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève (art. 123 CPC ; art. 19 RAJ). La part des frais mis
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C/20253/2024 à la charge de l’appelant, en 700 fr., sera entièrement compensée avec les avances versées par ce dernier à hauteur de 1’400 fr., qui demeurent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence, et le solde en 700 fr. lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel et de recours (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
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C/20253/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l’appel et le recours interjetés par A______ contre le jugement JTPI/12369/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20253/2024. Au fond : Rejette le recours. Admet partiellement l’appel. Annule les chiffres 7, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l’enfant E______ de 620 fr. du 1er octobre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. dès le 1er janvier 2026. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l’enfant F______ de 620 fr. du 1er octobre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 950 fr. dès le 1er janvier 2026. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 3’500 fr. du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, puis de 2’170 fr. dès le 1er janvier 2026. Dit que les montants figurant ci-dessus sont dus sous déduction de 3’549 fr. et de 1'885 fr., versés respectivement en octobre et en novembre 2025 à titre de contribution à l’entretien de la famille. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel et de recours à 1’400 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune.
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C/20253/2024 Dit que la part des frais judiciaires à charge de A______ est entièrement compensée par les avances versées par ce dernier, qui demeurent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer A______ le solde de ses avances en 700 fr. Dit que la part des frais judiciaires à charge de C______ est supportée provisoirement par l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours et d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.