Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cette règle, qui était expressément exprimée à l'art. 66 aOJ, est un principe général, toujours applicable (Message LTF in Feuille fédérale 2001 p. 4143; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2007 consid. 1; 5A_251/2008 consid. 2; HOHL, Procédure civile, 2010, n. 3047 p. 539). Ainsi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'autorité cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui
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C/19771/2011 ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 135 III 334 consid. 2.1).
E. 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du
E. 1.3 La requête d'effet suspensif, en tant qu'elle était nécessaire, devient ainsi sans objet. 2. La cause étant renvoyée au premier juge sans que l'on sache, à ce stade, laquelle des parties aura gain de cause, il convient de déléguer la répartition des frais de la procédure de recours cantonale au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Les frais judiciaires de cette dernière procédure, comprenant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, sont arrêtés à 1'125 fr., somme correspondant à l'avance de frais effectuée par la recourante, avance qui est acquise à l'Etat (art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 61 al. 1 OELP). Les dépens de chacune des parties seront arrêtés selon le tarif, incluant les débours et la TVA (art. 95, 96, 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). Compte tenu de l'activité relativement modeste accomplie par les conseils de chacune des parties, il se justifie de déroger à la stricte application du tarif qui conduirait à une rémunération excessive des mandataires et d'en modérer le résultat, ainsi que l'art. 23 al. 1 LaCC le permet. Le défraiement de l'avocat de la
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C/19771/2011 recourante sera légèrement majoré, eu égard à l'écriture déposée après renvoi du Tribunal fédéral. Le défraiement de celui-ci sera arrêté à 2'500 fr. et celui de l'avocat de l'intimé à 2'000 fr.
* * * * *
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C/19771/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012 dans la procédure C/19771/2011-16 SML. Retourne la cause au Tribunal de première instance pour procéder selon le considérant 1.2 supra et pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. Dit que l'avance de frais de ce montant versée par A______ est acquise à l'Etat. Arrête les dépens de A______ à 2'500 fr. et ceux de B______ à 2'000 fr. Délègue la répartition des frais de recours au Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
E. 6 décembre 2012, au motif qu'elle n'avait pas constaté, à tort, que le premier juge avait violé le droit d'être entendu de la poursuivie, qui n'avait pas eu connaissance du courrier du poursuivant du 3 ou 4 janvier 2012 ni pu se déterminer à ce sujet. La violation du droit d'être entendu étant survenue en première instance, il convient de renvoyer la cause au premier juge, afin qu'il puisse se prononcer à nouveau, une fois l'appelante entendue. En effet, le pouvoir d'examen de la juridiction de céans est plus restreint, en vertu de l'art. 320 CPC, que celui dont dispose le Tribunal de première instance, le rôle de la seconde instance, saisie d'un recours, consistant uniquement à redresser les erreurs manifestes affectant l'état de fait et réparer les violations de la loi. Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement no JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal de première instance et de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il procède selon les considérants ci-dessus et rende une nouvelle décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 16.04.2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19771/2011 ACJC/449/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2013
Entre A______, domiciliée à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2012, comparant par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié à Genève, intimé, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012.
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C/19771/2011 EN FAIT A.
a. Le 11 juillet 2011, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 305'038 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2011. Cet acte a été frappé d'opposition.
b. Agissant par voie de procédure sommaire, B______ a requis le 9 septembre 2011 la mainlevée provisoire de l'opposition, en se fondant sur une "reconnaissance d'honoraires" du 29 mars 2011 (pièce 5bis req.) et un décompte du même jour, signé "bon pour accord" (pièce 5 req.). Ces deux documents portaient une signature désignée comme étant celle de A______.
c. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Tribunal de première instance a transmis la requête et les pièces à A______, soit pour elle à son avocat, en lui impartissant un délai au 2 décembre 2011 pour déposer sa réponse écrite.
d. Le 28 novembre 2011, le conseil du créancier poursuivant a adressé au Tribunal un courrier motivé accompagné de cinq pièces supplémentaires à l'appui de sa requête.
e. Par ordonnance du 30 novembre 2011, le Tribunal a communiqué à l'avocat de la poursuivie ces nouveaux documents et a prolongé au 20 décembre 2011 le délai préalablement accordé pour le dépôt de sa réponse.
f. Dans l'intervalle, le 2 décembre 2011, le conseil de A______ a produit sa réponse et un chargé de 8 pièces. En substance, la poursuivie concluait au déboutement du requérant avec suite de frais, contestant, en l'absence de documents originaux, que les signatures, visibles sur les pièces 5 et 5 bis req., soient authentiques. Elle produisait, en outre, un avis d'un expert graphologue du 26 novembre 2011 selon lequel la pièce 5 req. serait le résultat d'un montage reprographique.
g. Par courrier du 7 décembre 2011, le conseil de la poursuivie a pris acte de la prolongation de délai qui lui avait été octroyée et a indiqué n'avoir rien à ajouter à son écriture du 2 décembre, qui tenait déjà compte du courrier et des pièces produits par le requérant le 28 novembre 2011.
h. Par courrier déposé le 3 ou le 4 janvier 2012 au greffe du Tribunal, B______ a réfuté les accusations de faux et sollicité du juge qu'il ordonne une expertise graphologique. Ce courrier ne paraît pas avoir été communiqué par le Tribunal à A______.
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C/19771/2011 B.
a. Par jugement no JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite 1______, et a mis les frais de la procédure à charge de celle-ci.
b. Par acte du 30 janvier 2012, la poursuivie a fait recours contre ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de ce jugement et au déboutement de l'intimé des fins de sa requête de mainlevée avec suite de frais. La recourante a fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé, car la lettre du 3 ou 4 janvier 2012 de l'intimé, déposée au Tribunal, ne lui avait pas été communiquée. Par ailleurs, elle a fait grief au premier juge d'avoir considéré que la pièce 5 req. comportait sa signature authentique alors qu'il s'agissait, selon elle, d'un faux. Elle a également déposé devant la Cour un complément d'expertise du 27 janvier 2012.
c. L'effet suspensif sollicité a été accordé par décision du 14 février 2012.
d. L'intimé a conclu le 24 février 2012 à ce que le complément d'expertise annexé au recours soit écarté des débats, au rejet du recours avec suite de frais et à la confirmation du jugement.
e. Par arrêt du 8 juin 2012 (ACJC/838/2012), la Cour de justice a déclaré irrecevable le complément d'expertise et rejeté le recours, mettant les frais de celui-ci à la charge de la recourante. En substance, la Cour a estimé que l'absence de communication du courrier de l'intimé du 3 ou 4 janvier 2012 n'avait pas porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante et n'avait, de surcroît, joué aucun rôle dans la décision rendue. Sur le fond, la Cour a constaté que les pièces produites par l'intimé valaient reconnaissance de dette et que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable la fausseté des signatures. C.
a. Sur recours de A______, le Tribunal fédéral a, après avoir accordé l'effet suspensif au recours le 31 juillet 2012, annulé par arrêt du 6 décembre 2012 l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012 et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a constaté que le droit d'être entendu de la recourante avait été violé, dès lors qu'elle n'avait pas eu connaissance de la lettre du 3 ou 4 janvier
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C/19771/2011 2012 de l'intimé ni pu se déterminer sur celle-ci. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le fond.
b. Après renvoi de la cause, la Cour de justice a fixé aux parties un délai au 16 janvier 2013 pour qu'elle dépose leurs conclusions.
c. Par courrier du 7 janvier 2013, le conseil de A______ a sollicité préalablement que lui soit communiqué le courrier du 3 ou 4 janvier 2012 de l'intimé ainsi qu'une prolongation du délai pour le dépôt des conclusions, requête à laquelle il fut déféré.
d. Par lettre du 7 janvier 2013, le conseil de B______ a fait savoir que celui-ci persistait dans les conclusions qu'il avait formulées dans sa réponse au recours du 24 février 2012.
e. Le 31 janvier 2013, A______ a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, respectivement à son maintien et, principalement, au renvoi de la cause au premier juge afin que celui-ci instruise la cause et lui permette notamment de se déterminer par écrit, pièces à l'appui, sur le courrier de l'intimé du 3 ou 4 janvier 2012 et de faire valoir d'autres moyens de preuve selon l'art. 254 al. 2 CPC. Elle a conclu à la condamnation de l'intimé aux frais judiciaires et dépens.
f. Le 1er février 2013, la Cour a avisé les parties de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cette règle, qui était expressément exprimée à l'art. 66 aOJ, est un principe général, toujours applicable (Message LTF in Feuille fédérale 2001 p. 4143; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2007 consid. 1; 5A_251/2008 consid. 2; HOHL, Procédure civile, 2010, n. 3047 p. 539). Ainsi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'autorité cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui
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C/19771/2011 ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 135 III 334 consid. 2.1). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, au motif qu'elle n'avait pas constaté, à tort, que le premier juge avait violé le droit d'être entendu de la poursuivie, qui n'avait pas eu connaissance du courrier du poursuivant du 3 ou 4 janvier 2012 ni pu se déterminer à ce sujet. La violation du droit d'être entendu étant survenue en première instance, il convient de renvoyer la cause au premier juge, afin qu'il puisse se prononcer à nouveau, une fois l'appelante entendue. En effet, le pouvoir d'examen de la juridiction de céans est plus restreint, en vertu de l'art. 320 CPC, que celui dont dispose le Tribunal de première instance, le rôle de la seconde instance, saisie d'un recours, consistant uniquement à redresser les erreurs manifestes affectant l'état de fait et réparer les violations de la loi. Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement no JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal de première instance et de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il procède selon les considérants ci-dessus et rende une nouvelle décision. 1.3 La requête d'effet suspensif, en tant qu'elle était nécessaire, devient ainsi sans objet. 2. La cause étant renvoyée au premier juge sans que l'on sache, à ce stade, laquelle des parties aura gain de cause, il convient de déléguer la répartition des frais de la procédure de recours cantonale au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Les frais judiciaires de cette dernière procédure, comprenant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, sont arrêtés à 1'125 fr., somme correspondant à l'avance de frais effectuée par la recourante, avance qui est acquise à l'Etat (art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 61 al. 1 OELP). Les dépens de chacune des parties seront arrêtés selon le tarif, incluant les débours et la TVA (art. 95, 96, 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). Compte tenu de l'activité relativement modeste accomplie par les conseils de chacune des parties, il se justifie de déroger à la stricte application du tarif qui conduirait à une rémunération excessive des mandataires et d'en modérer le résultat, ainsi que l'art. 23 al. 1 LaCC le permet. Le défraiement de l'avocat de la
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C/19771/2011 recourante sera légèrement majoré, eu égard à l'écriture déposée après renvoi du Tribunal fédéral. Le défraiement de celui-ci sera arrêté à 2'500 fr. et celui de l'avocat de l'intimé à 2'000 fr.
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C/19771/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012 dans la procédure C/19771/2011-16 SML. Retourne la cause au Tribunal de première instance pour procéder selon le considérant 1.2 supra et pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. Dit que l'avance de frais de ce montant versée par A______ est acquise à l'Etat. Arrête les dépens de A______ à 2'500 fr. et ceux de B______ à 2'000 fr. Délègue la répartition des frais de recours au Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.