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ACJC/448/2013

Genf · 2012-11-12 · Français GE
Sachverhalt

pertinents doivent être simplement vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement. La question de savoir si le bien-fondé juridique des moyens libératoires s'examine également sous l'angle de la simple vraisemblance ou s'il doit faire l'objet d'un examen exhaustif est controversée en doctrine et n'a pas été tranché par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2 et 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

2.2 La recourante se fonde en premier lieu sur la convention du 9 juillet 2010 signée par les avocats représentant les parties.

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C/17713/2012

La recourante soutient en substance que les conditions auxquelles la validité de la convention était soumise sont réalisées et que le versement de 100'000 fr. dû selon le chiffre 4 de cette convention est devenu exigible le 28 mars 2012, voire le 30 juin 2012.

L'intimé conteste la réalisation des conditions et l'exigibilité du versement.

Aucune des parties ne s'est en revanche interrogée sur la nature de la convention qu'elles ont conclue dans le cadre d'une procédure de divorce, en vue de la liquidation partielle de leur régime matrimonial.

2.2.1 Selon l'art. 168 CC, chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Or, selon l'art. 140 al. 1 aCC en vigueur au moment de la signature par les parties de la convention du 9 juillet 2010, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge.

Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales que le divorce entraîne pour les époux, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1). Toutefois, l'art. 140 al. 1 aCC ne s'applique pas au règlement des rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux, à savoir ceux qu'ils ont noués indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu'ils auraient pu être créés entre n'importe quelles autres personnes. En cas de divorce, les époux saisiront souvent l'occasion de les liquider en même temps et, le cas échéant, ce règlement doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial sur la base des art. 205 et ss. CC.

Lorsque la convention litigieuse ne touche pas uniquement au sort de ces rapports spéciaux mais règle également les effets accessoires et la liquidation du régime matrimonial, il s'agit là d'un accord global dont les éléments sont interdépendants, l'accord étant destiné à liquider l'ensemble des rapports patrimoniaux entre les époux, qu'ils aient ou non leur source dans le droit matrimonial. Cette convention doit dès lors être soumise à ratification dans son ensemble (dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1 et 6.2 et références citées).

2.2.2 Dans le cas présent, la convention du 9 juillet 2010 avait pour objet principal de mettre fin aux rapports de copropriété des conjoints sur les parcelles qu'ils possédaient en France, l'intimé devant devenir seul propriétaire desdits biens,

- 10/14 -

C/17713/2012 indemniser la recourante pour sa part et la faire libérer de toute obligation relative aux crédits hypothécaires dont elle était codébitrice.

Comme les parties l'ont indiqué expressément, il s'agissait de la sorte de liquider par anticipation une partie du régime matrimonial. Il est donc vraisemblable que cette convention, que le juge du divorce n'a pas ratifiée dans son jugement du 12 novembre 2012, dès lors que la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial devait se poursuivre, soit sujette à ratification au sens de la jurisprudence précitée.

Cela étant, les parties sont néanmoins liées jusqu'à cette ratification par les termes de la convention et la question reste posée de savoir si celle-ci peut, avant ratification, valoir titre de mainlevée provisoire.

Cette question peut cependant demeurer indécise car la mainlevée provisoire ne devait pas être accordée pour les motifs développés infra. 3. 3.1 En présence d'une reconnaissance de dette conditionnelle, la mainlevée ne peut être prononcée qu'avec la preuve, qui doit être apportée immédiatement, que les conditions sont devenues sans objet ou ont été respectées. Dans le doute sur la nature de la condition, il faut opter pour la nature suspensive et non résolutoire. (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, 27; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1).

3.2 En l'occurrence, la recourante a établi que l'intimé s'était engagé, à teneur de la convention du 9 juillet 2010, à lui verser 100'000 fr. à la double condition que celui-ci vende partiellement ou en totalité les biens immobiliers qu'ils détenaient en France et que la banque I______ (SUISSE) SA soit désintéressée en premier lieu, c'est-à-dire par priorité, du crédit-relais qu'elle devait accorder à l'intimé.

Les parties ne contestent pas que le crédit-relais concernait la somme de 270'000 fr. que l'intimé devait verser à la recourante en contrepartie de la cession par celle-ci de sa part de copropriété sur les biens immobiliers sis en France.

La recourante a relevé à juste titre que la validité de la convention n'était pas affectée par le fait que I______ (SUISSE) SA n'avait pas accepté d'accorder le crédit-relais, dans la mesure où une autre banque, J______, avait accepté de se substituer à cette dernière banque et d'accorder à l'intimé, en lieu et place de celle- ci, notamment le crédit-relais litigieux destiné au paiement de la soulte de 270'000 fr., correspondant, à 192'857 euros vraisemblablement au taux applicable lors de l'offre de crédit, datée du 2 novembre 2010.

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C/17713/2012

En revanche, la recourante adopte une position contradictoire lorsqu'elle soutient en second lieu que la substitution de banques aurait permis à l'intimé de rembourser le crédit-relais puisque le prêt de J______ avait permis de rembourser entièrement I______ (SUISSE) SA.

C'est oublier que ce financement ne comprenait précisément pas ce que les parties ont qualifié de crédit-relais, à savoir la somme de 270'000 fr. que l'intimé devait verser à la recourante pour obtenir la pleine propriété des biens immobiliers. Or, ce crédit n'a pas été accordé par le I______ (SUISSE) SA mais bien par J______ et il ressort des actes notariés que la vente intervenue le 28 décembre 2011 n'a pas permis de rembourser entièrement à J______ le crédit-relais de 192'857 euros puisque seuls 131'289 euros ont été crédités à cette banque en remboursement du crédit-relais.

Le solde du prix de vente, qui était de 150'000 euros, a été retenu par le notaire pour le remboursement de dettes fiscales et administratives liées à la transaction.

Il apparaît dès lors, comme le premier juge l'a relevé, que la seconde condition prévue par le chiffre 4 de la convention du 9 juillet 2010 n'était pas réalisée.

3.3 Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Dans le cas présent, cette disposition n'apparaît pas applicable.

En effet, la convention du 9 juillet 2010 ne prévoyait pas, du moins expressément, que l'intimé serait tenu de vendre des parcelles pour un prix correspondant au minimum à celui du crédit-relais de 270'000 fr., de façon à pouvoir éteindre cette dette dans les 3 mois suivant la transaction. Dès lors, en ne réalisant des biens que pour un montant de 150'000 euros, l'intimé n'a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi.

La recourante ne le soutient du reste pas.

3.4 Dans un second temps, la recourante prétend fonder sa réclamation sur le chiffre 4 al. 3 de la convention du 9 juillet 2010 à teneur duquel le montant de 100'000 fr. deviendrait immédiatement exigible si avant le 30 juin 2012 l'intimé ne vendait pas tout ou partie de la propriété.

Les parties divergent sur le sens qu'il convient de donner à cette disposition dont la rédaction ne paraît pas exempte d'ambiguïté.

En tout état, à supposer même que l'interprétation privilégiée par la recourante soit correcte, il ne pourrait être donné suite à sa demande de mainlevée. En effet, la

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C/17713/2012 créance ne serait devenue exigible qu'au 30 juin 2012, soit postérieurement à la notification du commandement de payer.

Or, il est admis que la créance doit être exigible non pas au moment où le juge de la mainlevée se prononce mais déjà au jour de la réquisition de poursuite voire de la notification du commandement de payer (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 23 p. 26 et références citées).

Par conséquent, la disposition invoquée par la recourante ne lui permettait pas non plus de prétendre au paiement de la somme précitée de 100'000 fr., dès lors que sa poursuite était prématurée.

3.5 En dernier lieu, la recourante soutient que la lettre du conseil de l'intimé du 17 janvier 2012 constituerait une reconnaissance de dette.

Ce document, déjà soumis au premier juge, n'a pas été analysé par ce dernier dès lors que la recourante n'y avait fait aucune référence dans sa requête, fondant entièrement son argumentation sur la convention du 9 juillet 2011 qui était seule à être qualifiée de reconnaissance de dette.

3.5.1 L'on pourrait s'interroger préalablement sur la recevabilité de ce moyen au regard de l'art. 326 al. 1 CPC.

En effet, si les nouveaux arguments juridiques sont librement admis dans le cadre d'un recours, les allégations de faits nouveaux sont en revanche prohibées (RETORNAZ, L'appel et le recours in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 400).

3.5.2 La question peut cependant demeurer indécise dès lors que le moyen, même s'il était recevable, serait infondé.

Les caractéristiques de la reconnaissance de dette ont déjà été énoncées supra.

Or, le contenu du courrier du 17 janvier 2012 ne correspond pas à la définition de la reconnaissance de dette.

En effet, le mandataire de l'intimé, en exprimant le désir de son mandant d'honorer son engagement, ne pouvait être compris autrement que l'intimé ne l'a exposé dans sa réponse au recours, à savoir qu'il entendait se conformer aux prescriptions de la convention du 9 juillet 2010. Il ne s'agissait donc pas de verser désormais la somme 100'000 fr. inconditionnellement.

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C/17713/2012

La proposition de verser néanmoins la somme de 100'000 fr. reposait sur une autre offre, qui était celle de procéder à un partage des avoirs de prévoyance professionnelle, offre qui ne paraît pas avoir été acceptée par la recourante.

L'on ne saurait dès lors assimiler ce courrier à une reconnaissance de dette.

3.6 Le recours est ainsi entièrement infondé. 4. La recourante, qui succombe à son recours, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 750 fr., entièrement compensé avec l'avance de frais versée par la recourante. Cette avance s'avérant supérieure à la somme précitée, le solde sera restitué à la recourante.

Par ailleurs, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé, à titre de dépens, débours et TVA compris, la somme de 2'000 fr. en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC, 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile et 25 et 26 al. 1 LaCC. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *

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C/17713/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/18229/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17713/2012-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. Dit que l'avance de frais versée par A______ est acquise à l'Etat à due concurrence par compensation. Ordonne au Service financier du Palais de justice de restituer à A______ le solde de l'émolument de 375 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l'occurrence, la décision entreprise qui statuait par voie de procédure sommaire sur une requête de mainlevée provisoire était sujette à recours. Ce dernier a en outre été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification de ladite décision intervenue le 13 décembre 2012. Ce recours, qui satisfait par ailleurs aux exigences de forme des art. 130 al. 1 et 321 al. 1 CPC est ainsi recevable.

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C/17713/2012

E. 2.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, la procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

Le débiteur n'a donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance. Cela signifie que les faits pertinents doivent être simplement vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement. La question de savoir si le bien-fondé juridique des moyens libératoires s'examine également sous l'angle de la simple vraisemblance ou s'il doit faire l'objet d'un examen exhaustif est controversée en doctrine et n'a pas été tranché par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2 et 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

E. 2.2 La recourante se fonde en premier lieu sur la convention du 9 juillet 2010 signée par les avocats représentant les parties.

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C/17713/2012

La recourante soutient en substance que les conditions auxquelles la validité de la convention était soumise sont réalisées et que le versement de 100'000 fr. dû selon le chiffre 4 de cette convention est devenu exigible le 28 mars 2012, voire le 30 juin 2012.

L'intimé conteste la réalisation des conditions et l'exigibilité du versement.

Aucune des parties ne s'est en revanche interrogée sur la nature de la convention qu'elles ont conclue dans le cadre d'une procédure de divorce, en vue de la liquidation partielle de leur régime matrimonial.

E. 2.2.1 Selon l'art. 168 CC, chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Or, selon l'art. 140 al. 1 aCC en vigueur au moment de la signature par les parties de la convention du 9 juillet 2010, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge.

Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales que le divorce entraîne pour les époux, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1). Toutefois, l'art. 140 al. 1 aCC ne s'applique pas au règlement des rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux, à savoir ceux qu'ils ont noués indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu'ils auraient pu être créés entre n'importe quelles autres personnes. En cas de divorce, les époux saisiront souvent l'occasion de les liquider en même temps et, le cas échéant, ce règlement doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial sur la base des art. 205 et ss. CC.

Lorsque la convention litigieuse ne touche pas uniquement au sort de ces rapports spéciaux mais règle également les effets accessoires et la liquidation du régime matrimonial, il s'agit là d'un accord global dont les éléments sont interdépendants, l'accord étant destiné à liquider l'ensemble des rapports patrimoniaux entre les époux, qu'ils aient ou non leur source dans le droit matrimonial. Cette convention doit dès lors être soumise à ratification dans son ensemble (dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1 et 6.2 et références citées).

E. 2.2.2 Dans le cas présent, la convention du 9 juillet 2010 avait pour objet principal de mettre fin aux rapports de copropriété des conjoints sur les parcelles qu'ils possédaient en France, l'intimé devant devenir seul propriétaire desdits biens,

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C/17713/2012 indemniser la recourante pour sa part et la faire libérer de toute obligation relative aux crédits hypothécaires dont elle était codébitrice.

Comme les parties l'ont indiqué expressément, il s'agissait de la sorte de liquider par anticipation une partie du régime matrimonial. Il est donc vraisemblable que cette convention, que le juge du divorce n'a pas ratifiée dans son jugement du 12 novembre 2012, dès lors que la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial devait se poursuivre, soit sujette à ratification au sens de la jurisprudence précitée.

Cela étant, les parties sont néanmoins liées jusqu'à cette ratification par les termes de la convention et la question reste posée de savoir si celle-ci peut, avant ratification, valoir titre de mainlevée provisoire.

Cette question peut cependant demeurer indécise car la mainlevée provisoire ne devait pas être accordée pour les motifs développés infra.

E. 3.1 En présence d'une reconnaissance de dette conditionnelle, la mainlevée ne peut être prononcée qu'avec la preuve, qui doit être apportée immédiatement, que les conditions sont devenues sans objet ou ont été respectées. Dans le doute sur la nature de la condition, il faut opter pour la nature suspensive et non résolutoire. (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, 27; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1).

E. 3.2 En l'occurrence, la recourante a établi que l'intimé s'était engagé, à teneur de la convention du 9 juillet 2010, à lui verser 100'000 fr. à la double condition que celui-ci vende partiellement ou en totalité les biens immobiliers qu'ils détenaient en France et que la banque I______ (SUISSE) SA soit désintéressée en premier lieu, c'est-à-dire par priorité, du crédit-relais qu'elle devait accorder à l'intimé.

Les parties ne contestent pas que le crédit-relais concernait la somme de 270'000 fr. que l'intimé devait verser à la recourante en contrepartie de la cession par celle-ci de sa part de copropriété sur les biens immobiliers sis en France.

La recourante a relevé à juste titre que la validité de la convention n'était pas affectée par le fait que I______ (SUISSE) SA n'avait pas accepté d'accorder le crédit-relais, dans la mesure où une autre banque, J______, avait accepté de se substituer à cette dernière banque et d'accorder à l'intimé, en lieu et place de celle- ci, notamment le crédit-relais litigieux destiné au paiement de la soulte de 270'000 fr., correspondant, à 192'857 euros vraisemblablement au taux applicable lors de l'offre de crédit, datée du 2 novembre 2010.

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En revanche, la recourante adopte une position contradictoire lorsqu'elle soutient en second lieu que la substitution de banques aurait permis à l'intimé de rembourser le crédit-relais puisque le prêt de J______ avait permis de rembourser entièrement I______ (SUISSE) SA.

C'est oublier que ce financement ne comprenait précisément pas ce que les parties ont qualifié de crédit-relais, à savoir la somme de 270'000 fr. que l'intimé devait verser à la recourante pour obtenir la pleine propriété des biens immobiliers. Or, ce crédit n'a pas été accordé par le I______ (SUISSE) SA mais bien par J______ et il ressort des actes notariés que la vente intervenue le 28 décembre 2011 n'a pas permis de rembourser entièrement à J______ le crédit-relais de 192'857 euros puisque seuls 131'289 euros ont été crédités à cette banque en remboursement du crédit-relais.

Le solde du prix de vente, qui était de 150'000 euros, a été retenu par le notaire pour le remboursement de dettes fiscales et administratives liées à la transaction.

Il apparaît dès lors, comme le premier juge l'a relevé, que la seconde condition prévue par le chiffre 4 de la convention du 9 juillet 2010 n'était pas réalisée.

E. 3.3 Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Dans le cas présent, cette disposition n'apparaît pas applicable.

En effet, la convention du 9 juillet 2010 ne prévoyait pas, du moins expressément, que l'intimé serait tenu de vendre des parcelles pour un prix correspondant au minimum à celui du crédit-relais de 270'000 fr., de façon à pouvoir éteindre cette dette dans les 3 mois suivant la transaction. Dès lors, en ne réalisant des biens que pour un montant de 150'000 euros, l'intimé n'a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi.

La recourante ne le soutient du reste pas.

E. 3.4 Dans un second temps, la recourante prétend fonder sa réclamation sur le chiffre 4 al. 3 de la convention du 9 juillet 2010 à teneur duquel le montant de 100'000 fr. deviendrait immédiatement exigible si avant le 30 juin 2012 l'intimé ne vendait pas tout ou partie de la propriété.

Les parties divergent sur le sens qu'il convient de donner à cette disposition dont la rédaction ne paraît pas exempte d'ambiguïté.

En tout état, à supposer même que l'interprétation privilégiée par la recourante soit correcte, il ne pourrait être donné suite à sa demande de mainlevée. En effet, la

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C/17713/2012 créance ne serait devenue exigible qu'au 30 juin 2012, soit postérieurement à la notification du commandement de payer.

Or, il est admis que la créance doit être exigible non pas au moment où le juge de la mainlevée se prononce mais déjà au jour de la réquisition de poursuite voire de la notification du commandement de payer (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 23 p. 26 et références citées).

Par conséquent, la disposition invoquée par la recourante ne lui permettait pas non plus de prétendre au paiement de la somme précitée de 100'000 fr., dès lors que sa poursuite était prématurée.

E. 3.5 En dernier lieu, la recourante soutient que la lettre du conseil de l'intimé du 17 janvier 2012 constituerait une reconnaissance de dette.

Ce document, déjà soumis au premier juge, n'a pas été analysé par ce dernier dès lors que la recourante n'y avait fait aucune référence dans sa requête, fondant entièrement son argumentation sur la convention du 9 juillet 2011 qui était seule à être qualifiée de reconnaissance de dette.

E. 3.5.1 L'on pourrait s'interroger préalablement sur la recevabilité de ce moyen au regard de l'art. 326 al. 1 CPC.

En effet, si les nouveaux arguments juridiques sont librement admis dans le cadre d'un recours, les allégations de faits nouveaux sont en revanche prohibées (RETORNAZ, L'appel et le recours in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 400).

E. 3.5.2 La question peut cependant demeurer indécise dès lors que le moyen, même s'il était recevable, serait infondé.

Les caractéristiques de la reconnaissance de dette ont déjà été énoncées supra.

Or, le contenu du courrier du 17 janvier 2012 ne correspond pas à la définition de la reconnaissance de dette.

En effet, le mandataire de l'intimé, en exprimant le désir de son mandant d'honorer son engagement, ne pouvait être compris autrement que l'intimé ne l'a exposé dans sa réponse au recours, à savoir qu'il entendait se conformer aux prescriptions de la convention du 9 juillet 2010. Il ne s'agissait donc pas de verser désormais la somme 100'000 fr. inconditionnellement.

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C/17713/2012

La proposition de verser néanmoins la somme de 100'000 fr. reposait sur une autre offre, qui était celle de procéder à un partage des avoirs de prévoyance professionnelle, offre qui ne paraît pas avoir été acceptée par la recourante.

L'on ne saurait dès lors assimiler ce courrier à une reconnaissance de dette.

E. 3.6 Le recours est ainsi entièrement infondé.

E. 4 La recourante, qui succombe à son recours, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 750 fr., entièrement compensé avec l'avance de frais versée par la recourante. Cette avance s'avérant supérieure à la somme précitée, le solde sera restitué à la recourante.

Par ailleurs, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé, à titre de dépens, débours et TVA compris, la somme de 2'000 fr. en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC, 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile et 25 et 26 al. 1 LaCC.

E. 5 La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *

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C/17713/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/18229/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17713/2012-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. Dit que l'avance de frais versée par A______ est acquise à l'Etat à due concurrence par compensation. Ordonne au Service financier du Palais de justice de restituer à A______ le solde de l'émolument de 375 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.04.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17713/2012 ACJC/448/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 12 AVRIL 2013

Entre A______, domiciliée à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2012, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/17713/2012 EN FAIT A.

a. Les époux B______ et A______, née C______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997 à ______/GE, sans conclure de contrat de mariage.

b. A une date non précisée, les époux se sont séparés.

Dans le courant de l'année 2010, B______ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal de première instance, procédure enregistrée sous no C/12343/2010-1.

c. Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de première instance, a prononcé le divorce des époux et statué sur l'ensemble de leurs effets accessoires, à l'exception cependant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal réservant expressément à ce sujet la suite de la procédure concernant le solde de cette liquidation.

d. En date du 9 juillet 2010, les époux, représentés par leurs avocats respectifs, ont conclu une convention destinée à régler à l'amiable le sort des biens immobiliers sis en Haute-Savoie dont les époux étaient copropriétaires, afin de liquider ainsi partiellement leur régime matrimonial, à la suite de leur séparation.

Cette convention a été soumise au droit suisse et à la compétence exclusive des tribunaux de la République et canton de Genève en vertu d'une clause de prorogation de for (ch. 12 de la convention).

e. En substance, il était relaté dans cette convention que les époux étaient copropriétaires pour moitié chacun de cinq parcelles sises sur la commune de Z______ en Haute-Savoie, cadastrées sous les nos D______, E______, F______, G______et H______ sur lesquelles étaient construits une maison et un hangar. B______ et A______ étaient également codébiteurs solidaires d'un prêt hypothécaire auprès de I______ (Suisse) SA et auprès de I______ (France) SA d'un montant total au 9 juillet 2010 de 500'000 fr.

f. A teneur de leur convention, les époux ont décidé que A______ céderait à B______ sa part de copropriété sur l'ensemble des biens immobiliers moyennant versement d'un montant de 270'000 fr. en sa faveur par son mari, lequel s'engageait également à reprendre intégralement à sa charge les dettes hypothécaires grevant la propriété et contractées auprès des établissements bancaires précités, A______ devant être libérée de toute obligation envers ces banques.

g. Rappelant que B______ avait pour projet de vendre rapidement une partie desdites parcelles, les époux ont convenu, sous chiffre 4 de leur convention, la clause suivante :

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C/17713/2012

"En cas de vente totale ou partielle des biens immobiliers susmentionnés, B______ s'engage à verser à A______ un montant de CHF 100'000.- dans un délai de 3 mois dès la vente, étant précisé que les parties sont d'accord que la banque I______ (SUISSE) SA soit désintéressée en premier lieu du crédit-relais qu'elle accordera le cas échéant à B______.

Il est convenu d'entente entre les parties que si B______ ne vend pas tout ou partie de la propriété avant le 30 juin 2012, le montant de CHF 100'000.- deviendra immédiatement exigible et B______ s'engage à le verser à A______ à cette date."

h. Au chiffre 6 de la convention, il était stipulé que B______ entreprendrait toutes les démarches utiles auprès de la banque I______ (SUISSE) SA afin d'obtenir un prêt hypothécaire supplémentaire de 300'000 fr. qui lui permettrait d'indemniser A______ en 270'000 fr. conformément au chiffre 1 de la convention.

En cas d'octroi du prêt de 300'000 fr. par la banque, il était convenu que le montant de 270'000 fr. serait immédiatement versé par cet établissement à A______ et le montant de 30'000 fr. versé à B______ (chiffre 7 de la convention).

i. Sous chiffre 9, les parties ont prévu que leur convention serait soumise aux conditions suspensives et résolutoires de l'octroi par I______ (SUISSE) SA du prêt complémentaire de 300'000 fr. à B______ et de l'accord de cette même banque de libérer A______ de sa qualité de débitrice solidaire aux côtés de B______. Le chiffre 10 précisait que si l'une ou les deux conditions mentionnées au chiffre 9 ne devaient pas être réalisées, l'accord deviendrait caduc.

j. Le 15 octobre 2010, B______, par le biais de son conseil, a informé son épouse qu'il avait sollicité de J______, en lieu et place de I______ (SUISSE) SA, le financement qui lui permettrait d'exécuter la convention qu'il avait signée avec elle, en sollicitant un prêt de 782'000 fr. lui permettant de rembourser I______ (SUISSE) SA et de lui verser 270'000 fr. conformément à la convention.

k. Le 2 novembre 2010, J______ a adressé son offre de crédit immobilier à B______ pour le montant prévu de 782'000 fr. destiné à la reprise des prêts immobiliers de I______ (SUISSE) SA et de K______ pour un montant total de 558'571 fr. et le versement d'une soulte, non précisée, en faveur de A______.

Ce crédit immobilier était garanti par une hypothèque grevant les parcelles de Z______ ainsi que par le nantissement d'une assurance-vie sur la tête de ______.

Ce dernier a accepté l'offre de J______, qui a ainsi remboursé les engagements des époux auprès des établissements I______ précités.

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C/17713/2012

l. Le 28 décembre 2011, B______, qualifié d'unique propriétaire, a vendu un terrain à bâtir correspondant aux parcelles L______, M______et N______ (issues de la division des parcelles D______, E______ et H______) de la commune de Z______ (Haute-Savoie/France) pour le prix de 150'000 euros payés comptant.

Il ressort de l'acte notarié que B______ avait acquis la pleine propriété desdites parcelles à la suite de la cession de la moitié indivise de celles-ci en sa faveur selon acte notarié conclu avec C______ (épouse A______) le 7 décembre 2010 moyennant paiement par B______ d'une soulte de 271'950 euros. B.

a. Par courrier du 12 janvier 2012, A______, représentée par son avocat, a interpellé B______ pour lui rappeler qu'il était tenu de lui verser la somme de 100'000 fr. au plus tard le 28 mars suivant, soit dans les 3 mois après la vente d'une partie des parcelles sises sur la commune de Z______, vente intervenue le 28 décembre 2011 et cela conformément au chiffre 4 de la convention signée le 9 juillet 2010.

b. En réponse à ce courrier, l'avocat de B______ a indiqué par pli du 17 janvier 2012 que celui-ci n'avait perçu aucun bénéfice lors de cette vente dont il avait reversé le prix à J______ afin de la désintéresser du crédit-relais qu'elle lui avait accordé.

Afin d'honorer son engagement, B______ proposait de procéder d'ores et déjà au partage des prestations du 2ème pilier afin de verser à A______ la somme de 100'000 fr., le cas échéant avant même le 28 mars 2011.

c. A______ a fait notifier le 15 mai 2012 à B______ un commandement de payer 1______ pour le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2012, faisant référence au chiffre 4 de la convention signée le 9 juillet 2010.

Lorenzo a formé opposition à cette poursuite. C.

a. Par requête déposée le 24 août 2012 auprès du Tribunal de première instance de Genève, A______, agissant par la voie de la procédure sommaire, a sollicité que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite 1______ ainsi qu'à la condamnation de B______ en tous les frais.

Elle a produit, en annexe à sa requête, la convention du 9 juillet 2010, le commandement de payer ainsi que les deux courriers des 12 et 17 janvier 2012.

b. A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que la convention du 9 juillet 2010 valait reconnaissance de dette à concurrence de la somme de 100'000 fr. que B______ s'était engagé à lui verser dans un délai de 3 mois à compter de la vente d'une partie des parcelles de Z______.

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C/17713/2012

B______ s'était également engagé, dans l'hypothèse où il ne vendait pas tout ou partie de ses propriétés avant le 30 juin 2012, à lui verser ce même montant de 100'000 fr. qui devenait alors immédiatement exigible.

c. Par réponse écrite, reçue le 14 novembre 2012, B______ a conclu au rejet de la requête en mainlevée de A______ avec suite de frais.

d. B______ a soulevé diverses objections.

En premier lieu, il a relevé que la banque I______ (SUISSE) SA ne lui avait jamais octroyé le prêt complémentaire prévu dans la convention, ce qui suffisait pour que celle-ci cesse de produire ses effets.

En second lieu, pour le cas où la convention serait considérée comme étant toujours en vigueur, son obligation de payer la somme de 100'000 fr. à A______ n'était pas exigible. En effet, J______, qui avait accordé à B______ le prêt complémentaire en lieu et place de la banque I______ (SUISSE) SA n'avait pas été remboursée intégralement du montant de 270'000 fr. que B______ avait dû emprunter pour satisfaire à l'obligation de paiement de cette somme à son épouse selon le chiffre 7 de la convention.

En effet, la vente d'une partie des parcelles intervenue le 28 décembre 2011 pour 150'000 euros ne lui avait permis de rembourser, après déduction des frais, que 157'200 fr. sur les 207'500 fr. qui restaient à rembourser à J______ au titre du crédit-relais.

Le solde dû sur ce crédit-relais empêchait, selon le chiffre 4 de la convention du 19 juillet 2010, que le versement de 100'000 fr. en faveur de A______ ne devienne exigible. Par ailleurs, le remboursement du crédit-relais constituait une condition suspensive à l'exécution de ce paiement.

Enfin, l'exigibilité du versement de 100'000 fr. dès le 30 juin 2012, prévu par le chiffre 4 al. 2 de la convention ne devait intervenir que si B______ ne vendait pas tout ou partie de la propriété de Z______ avant cette date. Si cette vente était réalisée, le paiement de 100'000 fr. était subordonné au remboursement du crédit- relais.

e. Le 23 novembre 2012, A______ a adressé une réplique au Tribunal de première instance, persistant dans ses conclusions.

Elle relève que l'identité de l'établissement financier accordant à B______ le prêt complémentaire dont il avait besoin pour lui verser la somme de 270'000 fr. n'avait pas d'importance pour les parties à la convention, pourvu qu'elle soit libérée par I______ (SUISSE) SA de ses engagements de débitrice solidaire des prêts hypothécaires. B______ lui-même avait manifesté par acte concluant qu'il

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C/17713/2012 n'accordait pas d'importance à la substitution des banques puisqu'il avait commencé à exécuter la convention en lui versant 270'000 fr.

Concernant le crédit-relais, A______ soutient que celui-ci a été entièrement remboursé et que B______ n'apporte pas la preuve du contraire.

f. Cette réplique a été communiquée le 26 novembre 2012 à B______.

g. Statuant par jugement no JTPI/18229/2012 rendu le 11 décembre 2012 et communiqué aux parties le 13 décembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête, l'a condamnée aux frais judiciaires arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance fournie et a condamné A______ à payer 2'500 fr. à titre de dépens à B______.

h. En substance, le Tribunal a considéré que le paiement de 100'000 fr. était subordonné à la réalisation de deux conditions exprimées par le chiffre 4 de la convention, à savoir la vente totale ou partielle des biens immobiliers, condition réalisée et le remboursement préalable du crédit-relais accordé, condition qui n'apparaissait pas réalisée dès lors que le crédit-relais de 207'500 euros n'avait été remboursé qu'à concurrence de 131'289 euros, ce qui était insuffisant pour désintéresser la banque créancière.

De ce fait, la créance de A______ n'était pas devenue exigible.

Sa requête, infondée, devait donc être rejetée avec suite de frais. D.

a. Par acte déposé le 21 décembre 2012 auprès du greffe de la Cour, A______ a fait recours contre ledit jugement, concluant à son annulation, puis au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite 1______, avec suite de frais pour les deux instances.

b. A______ reproche au premier juge d'avoir constaté de manière manifestement inexacte que le crédit-relais n'avait pas été entièrement remboursé par B______ et de n'avoir pas admis, d'autre part, que la somme de 100'000 fr. était devenue en tout état exigible le 30 juin 2012, au plus tard. Elle soutient en substance que le crédit-relais était le crédit consenti par I______ (SUISSE) SA et que celui-ci avait été intégralement remboursé lors de l'ouverture du nouveau crédit par J______.

Cette condition, de même que la vente de tout ou partie des parcelles étant réalisée, le versement de 100'000 fr. était devenu exigible le 28 mars 2012. Elle relève que le conseil de B______ l'avait même reconnu formellement dans son courrier du 17 janvier 2012 relevant que son mandant souhaitait honorer son engagement, proposant par conséquent de procéder au partage des prestations conjointes du 2ème pilier afin de verser la somme de 100'000 fr. d'ici au 28 mars 2011.

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Au besoin, cette lettre du 17 janvier 2012 valait également reconnaissance de dette.

Pour le surplus, A______ reprend les moyens déjà soumis au premier juge.

c. Dans sa réponse au recours du 31 janvier 2013, B______ a conclu au déboutement de A______, au rejet de la requête de mainlevée et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance du 11 décembre 2012, cette dernière devant être condamnée en tous les frais de la procédure.

En particulier, B______ a soutenu que le crédit-relais n'avait jamais été ouvert par I______ (SUISSE) SA et que c'était au contraire son refus qui l'avait obligé à le solliciter auprès de J______.

Il a maintenu que celui-ci n'avait pas encore été entièrement remboursé, se référant aux explications livrées au premier juge. Concernant le courrier de son conseil du 17 janvier 2012, B______ a contesté que celui-ci puisse être tenu pour une reconnaissance de dette dès lors qu'il manifestait simplement son intention d'honorer la convention du 9 juillet 2010 et de payer la somme de 100'000 fr. pour autant que les conditions prévues par cette convention soient réalisées.

En tout état, sa proposition du 17 janvier 2012 était conditionnelle puisqu'il avait exprimé le besoin d'avoir l'accord et la signature de son épouse sur les documents idoines.

Pour le surplus, B______ a également repris les arguments présentés devant le premier juge.

d. En date du 1er février 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l'occurrence, la décision entreprise qui statuait par voie de procédure sommaire sur une requête de mainlevée provisoire était sujette à recours. Ce dernier a en outre été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification de ladite décision intervenue le 13 décembre 2012. Ce recours, qui satisfait par ailleurs aux exigences de forme des art. 130 al. 1 et 321 al. 1 CPC est ainsi recevable.

- 8/14 -

C/17713/2012 2. 2.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, la procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

Le débiteur n'a donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance. Cela signifie que les faits pertinents doivent être simplement vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement. La question de savoir si le bien-fondé juridique des moyens libératoires s'examine également sous l'angle de la simple vraisemblance ou s'il doit faire l'objet d'un examen exhaustif est controversée en doctrine et n'a pas été tranché par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2 et 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

2.2 La recourante se fonde en premier lieu sur la convention du 9 juillet 2010 signée par les avocats représentant les parties.

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La recourante soutient en substance que les conditions auxquelles la validité de la convention était soumise sont réalisées et que le versement de 100'000 fr. dû selon le chiffre 4 de cette convention est devenu exigible le 28 mars 2012, voire le 30 juin 2012.

L'intimé conteste la réalisation des conditions et l'exigibilité du versement.

Aucune des parties ne s'est en revanche interrogée sur la nature de la convention qu'elles ont conclue dans le cadre d'une procédure de divorce, en vue de la liquidation partielle de leur régime matrimonial.

2.2.1 Selon l'art. 168 CC, chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Or, selon l'art. 140 al. 1 aCC en vigueur au moment de la signature par les parties de la convention du 9 juillet 2010, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge.

Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales que le divorce entraîne pour les époux, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1). Toutefois, l'art. 140 al. 1 aCC ne s'applique pas au règlement des rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux, à savoir ceux qu'ils ont noués indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu'ils auraient pu être créés entre n'importe quelles autres personnes. En cas de divorce, les époux saisiront souvent l'occasion de les liquider en même temps et, le cas échéant, ce règlement doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial sur la base des art. 205 et ss. CC.

Lorsque la convention litigieuse ne touche pas uniquement au sort de ces rapports spéciaux mais règle également les effets accessoires et la liquidation du régime matrimonial, il s'agit là d'un accord global dont les éléments sont interdépendants, l'accord étant destiné à liquider l'ensemble des rapports patrimoniaux entre les époux, qu'ils aient ou non leur source dans le droit matrimonial. Cette convention doit dès lors être soumise à ratification dans son ensemble (dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1 et 6.2 et références citées).

2.2.2 Dans le cas présent, la convention du 9 juillet 2010 avait pour objet principal de mettre fin aux rapports de copropriété des conjoints sur les parcelles qu'ils possédaient en France, l'intimé devant devenir seul propriétaire desdits biens,

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C/17713/2012 indemniser la recourante pour sa part et la faire libérer de toute obligation relative aux crédits hypothécaires dont elle était codébitrice.

Comme les parties l'ont indiqué expressément, il s'agissait de la sorte de liquider par anticipation une partie du régime matrimonial. Il est donc vraisemblable que cette convention, que le juge du divorce n'a pas ratifiée dans son jugement du 12 novembre 2012, dès lors que la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial devait se poursuivre, soit sujette à ratification au sens de la jurisprudence précitée.

Cela étant, les parties sont néanmoins liées jusqu'à cette ratification par les termes de la convention et la question reste posée de savoir si celle-ci peut, avant ratification, valoir titre de mainlevée provisoire.

Cette question peut cependant demeurer indécise car la mainlevée provisoire ne devait pas être accordée pour les motifs développés infra. 3. 3.1 En présence d'une reconnaissance de dette conditionnelle, la mainlevée ne peut être prononcée qu'avec la preuve, qui doit être apportée immédiatement, que les conditions sont devenues sans objet ou ont été respectées. Dans le doute sur la nature de la condition, il faut opter pour la nature suspensive et non résolutoire. (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, 27; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1).

3.2 En l'occurrence, la recourante a établi que l'intimé s'était engagé, à teneur de la convention du 9 juillet 2010, à lui verser 100'000 fr. à la double condition que celui-ci vende partiellement ou en totalité les biens immobiliers qu'ils détenaient en France et que la banque I______ (SUISSE) SA soit désintéressée en premier lieu, c'est-à-dire par priorité, du crédit-relais qu'elle devait accorder à l'intimé.

Les parties ne contestent pas que le crédit-relais concernait la somme de 270'000 fr. que l'intimé devait verser à la recourante en contrepartie de la cession par celle-ci de sa part de copropriété sur les biens immobiliers sis en France.

La recourante a relevé à juste titre que la validité de la convention n'était pas affectée par le fait que I______ (SUISSE) SA n'avait pas accepté d'accorder le crédit-relais, dans la mesure où une autre banque, J______, avait accepté de se substituer à cette dernière banque et d'accorder à l'intimé, en lieu et place de celle- ci, notamment le crédit-relais litigieux destiné au paiement de la soulte de 270'000 fr., correspondant, à 192'857 euros vraisemblablement au taux applicable lors de l'offre de crédit, datée du 2 novembre 2010.

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C/17713/2012

En revanche, la recourante adopte une position contradictoire lorsqu'elle soutient en second lieu que la substitution de banques aurait permis à l'intimé de rembourser le crédit-relais puisque le prêt de J______ avait permis de rembourser entièrement I______ (SUISSE) SA.

C'est oublier que ce financement ne comprenait précisément pas ce que les parties ont qualifié de crédit-relais, à savoir la somme de 270'000 fr. que l'intimé devait verser à la recourante pour obtenir la pleine propriété des biens immobiliers. Or, ce crédit n'a pas été accordé par le I______ (SUISSE) SA mais bien par J______ et il ressort des actes notariés que la vente intervenue le 28 décembre 2011 n'a pas permis de rembourser entièrement à J______ le crédit-relais de 192'857 euros puisque seuls 131'289 euros ont été crédités à cette banque en remboursement du crédit-relais.

Le solde du prix de vente, qui était de 150'000 euros, a été retenu par le notaire pour le remboursement de dettes fiscales et administratives liées à la transaction.

Il apparaît dès lors, comme le premier juge l'a relevé, que la seconde condition prévue par le chiffre 4 de la convention du 9 juillet 2010 n'était pas réalisée.

3.3 Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Dans le cas présent, cette disposition n'apparaît pas applicable.

En effet, la convention du 9 juillet 2010 ne prévoyait pas, du moins expressément, que l'intimé serait tenu de vendre des parcelles pour un prix correspondant au minimum à celui du crédit-relais de 270'000 fr., de façon à pouvoir éteindre cette dette dans les 3 mois suivant la transaction. Dès lors, en ne réalisant des biens que pour un montant de 150'000 euros, l'intimé n'a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi.

La recourante ne le soutient du reste pas.

3.4 Dans un second temps, la recourante prétend fonder sa réclamation sur le chiffre 4 al. 3 de la convention du 9 juillet 2010 à teneur duquel le montant de 100'000 fr. deviendrait immédiatement exigible si avant le 30 juin 2012 l'intimé ne vendait pas tout ou partie de la propriété.

Les parties divergent sur le sens qu'il convient de donner à cette disposition dont la rédaction ne paraît pas exempte d'ambiguïté.

En tout état, à supposer même que l'interprétation privilégiée par la recourante soit correcte, il ne pourrait être donné suite à sa demande de mainlevée. En effet, la

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C/17713/2012 créance ne serait devenue exigible qu'au 30 juin 2012, soit postérieurement à la notification du commandement de payer.

Or, il est admis que la créance doit être exigible non pas au moment où le juge de la mainlevée se prononce mais déjà au jour de la réquisition de poursuite voire de la notification du commandement de payer (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 23 p. 26 et références citées).

Par conséquent, la disposition invoquée par la recourante ne lui permettait pas non plus de prétendre au paiement de la somme précitée de 100'000 fr., dès lors que sa poursuite était prématurée.

3.5 En dernier lieu, la recourante soutient que la lettre du conseil de l'intimé du 17 janvier 2012 constituerait une reconnaissance de dette.

Ce document, déjà soumis au premier juge, n'a pas été analysé par ce dernier dès lors que la recourante n'y avait fait aucune référence dans sa requête, fondant entièrement son argumentation sur la convention du 9 juillet 2011 qui était seule à être qualifiée de reconnaissance de dette.

3.5.1 L'on pourrait s'interroger préalablement sur la recevabilité de ce moyen au regard de l'art. 326 al. 1 CPC.

En effet, si les nouveaux arguments juridiques sont librement admis dans le cadre d'un recours, les allégations de faits nouveaux sont en revanche prohibées (RETORNAZ, L'appel et le recours in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 400).

3.5.2 La question peut cependant demeurer indécise dès lors que le moyen, même s'il était recevable, serait infondé.

Les caractéristiques de la reconnaissance de dette ont déjà été énoncées supra.

Or, le contenu du courrier du 17 janvier 2012 ne correspond pas à la définition de la reconnaissance de dette.

En effet, le mandataire de l'intimé, en exprimant le désir de son mandant d'honorer son engagement, ne pouvait être compris autrement que l'intimé ne l'a exposé dans sa réponse au recours, à savoir qu'il entendait se conformer aux prescriptions de la convention du 9 juillet 2010. Il ne s'agissait donc pas de verser désormais la somme 100'000 fr. inconditionnellement.

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La proposition de verser néanmoins la somme de 100'000 fr. reposait sur une autre offre, qui était celle de procéder à un partage des avoirs de prévoyance professionnelle, offre qui ne paraît pas avoir été acceptée par la recourante.

L'on ne saurait dès lors assimiler ce courrier à une reconnaissance de dette.

3.6 Le recours est ainsi entièrement infondé. 4. La recourante, qui succombe à son recours, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 750 fr., entièrement compensé avec l'avance de frais versée par la recourante. Cette avance s'avérant supérieure à la somme précitée, le solde sera restitué à la recourante.

Par ailleurs, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé, à titre de dépens, débours et TVA compris, la somme de 2'000 fr. en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC, 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile et 25 et 26 al. 1 LaCC. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

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C/17713/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/18229/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17713/2012-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 750 fr. Dit que l'avance de frais versée par A______ est acquise à l'Etat à due concurrence par compensation. Ordonne au Service financier du Palais de justice de restituer à A______ le solde de l'émolument de 375 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.