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ACJC/447/2026

Genf · 2026-03-06 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance, atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC). Le recourant ne donne aucune indication sur la valeur litigieuse des biens appartenant à feue son épouse en mains de l’intimé. Il apparaît toutefois que la valeur de ceux dont il demande la restitution, respectivement la saisie, est inférieure à 10'000 fr., s’agissant d’un sac à main, d’un téléphone portable et d’un portemonnaie.

E. 1.2 Le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 321 al. 2 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. En revanche, l’écriture de réponse de l’intimé est tardive car déposée après l’échéance du délai de 10 jours, de sorte qu’elle est irrecevable.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

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C/21674/2025 L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

E. 1.4 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables.

E. 1.5 Même s’il fallait admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l’appel est ouverte cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige.

E. 2 Le recourant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits.

2.1.1 Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). 2.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif) et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le Tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3).

E. 2.2 En l’espèce, le Tribunal a, de manière arbitraire, retenu que le recourant n’avait pas indiqué qui aurait remis les effets personnels de la défunte à l’intimé et n’avait pas rendu vraisemblable que ce dernier était en possession desdits biens. En effet, le recourant a allégué, dans sa requête, avoir appris dans les jours suivant le décès de son épouse, que l’intimé s’était vu remettre les effets personnels de cette dernière, notamment son sac à main contenant des clés, un téléphone portable et un portefeuille. L’intimé a admis, dans son écriture de réponse, s’être vu remettre les affaires personnelles de la défunte par l’hôpital. L’état de fait dressé ci-avant a été rectifié en conséquence.

E. 3 Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions de première instance visant à la remise par l’intimé, en mains de la Justice de paix, des biens appartenant à la défunte.

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C/21674/2025

E. 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; 120 II 393 consid. 4c; 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

E. 3.1.2 Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte, lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre ou lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC).

En sus des dispositions successorales absolument nulles, dont la nullité complète peut être constatée en tout temps, à la requête de toute personne ayant un intérêt à

- 8/10 -

C/21674/2025 obtenir une telle constatation, ou d'office par toute autorité, la loi consacre le principe d'une action formatrice en annulation de la disposition à cause de mort viciée, que ce soit pour des questions de volonté ou de contenu (art. 519 CC) ou encore de forme (art. 520 CC; PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2016, n. 1 et 2 ad art. 519/520 CC). La disposition annulable commence par être valable et le vice dont elle est affectée a pour seul effet de donner à certaines personnes la faculté d'attaquer cette disposition dans un certain délai. Si elles ne le font pas ou si leur action n'aboutit pas pour une quelconque raison, la disposition devient pleinement valable (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015,

n. 752). Les motifs de l'annulation judiciaire sont d'ailleurs les mêmes pour les deux parties, qu'il s'agisse de vice de forme ou de vice de la volonté (PIOTET, op. cit., n. 60 ad art. 519/520 CO et les réf. citées). Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote- part de la succession. Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier (art. 483 CC).

E. 3.1.3 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité, lesquelles comprennent notamment l'existence d'un intérêt digne de protection. Le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 4P_137/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.1). Il n'y a d'intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant. L'admission du recours doit pouvoir procurer au recourant un avantage concret. L'exigence de l'existence d'un intérêt digne de protection actuel et pratique est inspirée du souci de l'économie de la procédure et vise à garantir que les tribunaux se prononcent sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques. L'intérêt actuel requis fera défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2018 du 21 juin 2019 consid. 1.1 et 1.4.2; 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3).

E. 3.1.4 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité (art. 556 al. 1 CC).

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C/21674/2025

Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). L’administration d’office, à savoir la gestion conservatoire de la succession, est exercée par une personne désignée par l’autorité compétente (l’administrateur d’office ou officiel). Cette mesure prive les héritiers du droit d’administrer la succession et d’en disposer, en leur laissant toutefois le droit de propriété. Il s’agit de la mesure de sûreté dont la portée est la plus importante. L’administration d’office a pour but de conserver l’état et la valeur de la succession. Elle tend notamment à empêcher que des héritiers ou des tiers non autorisés ne prennent possession de la succession et que des actifs de celle-ci ne disparaissent au détriment d’héritiers inconnus ou inatteignables. Elle permet d’accomplir sans retard les actes urgents et de préserver les intérêts économiques et juridiques des ayants droit (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand Code civil II, n. 1 et 2 ad art. 554 CC).

E. 3.2 En l’espèce, après l’introduction du recours contre l’ordonnance querellée, la Justice de paix a ordonné, par décision du 20 janvier 2026, notifiée aux deux parties, l’administration d’office de la succession de feue C______, avec pour conséquence la suspension des pouvoirs de gestion et de disposition des héritiers pendant cette mesure. Il s’ensuit que la requête du recourant, à supposer qu’elle ait pu relever de la compétence du Tribunal, a en tout état perdu son objet. De plus, le recourant, qui sollicite que les objets en possession de l’intimé soient déposés en mains de la Justice de paix, ne se prévaut d’aucune urgence, en particulier d’un potentiel dessaisissement de l’intimé des effets qui lui ont été remis. Les conditions d’octroi de mesures provisionnelles ne sont dès lors pas réunies.

E. 4 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui- ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’écriture de réponse de l’intimé étant irrecevable.

* * * * *

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C/21674/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours, respectivement l’appel, interjeté le 8 janvier 2026 par A______ contre l’ordonnance OTPI/873/2025 rendue le 23 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21674/2025–20 SP. Au fond : Déclare la requête de mesures provisionnelles formée le 8 septembre 2025 par A______ contre B______ irrecevable et dit qu’elle est en tout état sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu’à la Justice de Paix, par plis recommandés du 13 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21674/2025 ACJC/447/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Maroc, recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2025, représenté par Me Luca MINOTTI, avocat, MINOTTI LEGAL c/o Lawffice SA, rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

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C/21674/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/873/2025 du 23 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête [de mesures provisionnelles formée par A______] (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge du précité, compensés partiellement avec l’avance de frais, condamné l’intéressé à verser 600 fr. à l’Etat de Genève à titre de solde de frais (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______ un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que A______ n’avait pas rendu vraisemblable que B______ serait en possession de biens appartenant à feue C______, épouse du premier nommé, de sorte que sa requête visant à ce qu’il soit ordonné à B______ de déposer en mains de la Justice de paix tous les biens meubles et toutes les valeurs patrimoniales appartenant à la succession de la défunte devait être rejetée. B.

a. Par acte expédié le 8 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne à B______ de déposer en mains de la Justice de paix tous les effets personnels de la de cujus (qu’il a décrits), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, dise que faute d’exécution, le précité serait condamné à une amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution, et lui impartisse un délai de trois mois pour déposer sa demande au fond.

b. Par pli recommandé du 23 janvier 2026, la Cour a imparti un délai de 10 jours à B______ pour répondre au recours. Le pli recommandé contenant cette ordonnance d’instruction a été retiré par le précité le 26 janvier 2026.

c. Dans sa réponse expédiée le 6 février 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens.

d. Par pli du 11 janvier 2026 (recte : 11 février 2026), A______ a indiqué à la Cour n’avoir aucune observation supplémentaire à formuler.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, né en 1953 à D______ (Maroc) et feue C______, née en 1964 et décédée le ______ juin 2025 à Genève, ont contracté mariage à E______ (Maroc) en ______ 2023.

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C/21674/2025

b. Feue C______ est la mère de F______, né en 1983 à D______ (Maroc) d’une précédente union.

c. B______, né le ______ 1983, est un ressortissant marocain résidant en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il est le neveu de feue C______.

d. Le 21 mai 2025, C______ a signé par-devant notaire un testament public dont résulte qu’elle était veuve, instituait pour seul héritier B______ et priait son fils, F______, de ne pas contester ledit testament.

e. Le ______ juin 2025, C______ a été admise aux Hôpitaux universitaires de Genève et y est décédée le ______ juin 2025.

f. Le 23 juillet 2025, le notaire dépositaire du testament en a transmis une copie à A______.

g. Par courrier du 28 juillet 2025 à la Justice de paix, A______ s’est opposé à la délivrance d’un certificat d’héritier sur la base du testament du 21 mai 2025, celui-ci lésant ses droits.

h. Par décision du 29 juillet 2025, la Justice de paix a rejeté l’opposition de A______, motif pris de ce que son mariage célébré à E______ (Maroc) avec la défunte n’avait pas été reconnu en Suisse, de sorte qu’il ne revêtait en l’état pas la qualité d’héritier légal.

i. Par pli du 14 août 2025, A______ a sollicité de la Justice de paix qu’elle prononce des mesures conservatoires en l’attente de la reconnaissance de son mariage avec la de cujus. La Justice de paix a refusé cette demande par courrier du 19 août 2025.

j. Le 8 septembre 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B______ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ de disposer des biens de la succession de feue C______, ordonne à B______ le dépôt en mains de la Justice de paix de tout bien meuble et toute valeur patrimoniale en sa possession mais appartenant à la succession de C______, soit notamment des clés, bijoux, objets, véhicules, avoirs, espèces et biens, métaux précieux, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents et dossiers, fasse interdiction à la Justice de paix d’homologuer un certificat d’héritier établi sur la base du testament public de C______ du 21 mai 2025, assortisse la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, et dise que faute d’exécution, B______ serait condamné à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.

- 4/10 -

C/21674/2025 A______ a notamment exposé que feue C______ avait reçu un diagnostic de cancer métastasé dans le courant de l’année 2024 et que les métastases cérébrales consécutives au cancer ainsi que les traitements entrepris avaient affecté ses facultés de discernement au printemps 2025. Feue C______ avait laissé pour héritiers légaux son fils issu d’un précédent mariage ainsi que lui-même, sous réserve de la reconnaissance de leur mariage en Suisse. La de cujus était analphabète, de sorte qu’il était douteux qu’elle ait pu lire et comprendre le testament litigieux. A cela s’ajoutait que la capacité de discernement de feue C______ faisait vraisemblablement défaut au moment de l’instrumentation du testament, étant précisé que ce dernier indiquait faussement qu’elle était veuve et que son héritier institué était son neveu. Le fils de la de cujus avait par ailleurs renoncé à ses droits dans la succession, de sorte qu’il était le seul héritier légal de feue C______. Il comptait agir en annulation du testament dès que son mariage serait reconnu en Suisse et, cas échéant, agir en pétition d’hérédité à l’encontre de B______, qui possédait des biens appartenant à la de cujus. A______ avait appris, dans les jours suivant le décès de son épouse, que B______ s’était vu remettre les effets personnels de cette dernière, notamment son sac à main contenant des clés, un téléphone portable et un portefeuille.

k. Le mariage de feue C______ et A______ a été inscrit au registre suisse de l’Etat civil, tel que cela ressort d’un certificat de famille émis par l’Etat civil du canton de Vaud le 15 octobre 2025.

l. Dans sa réponse du 20 octobre 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal déclare irrecevable l’action déposée par A______ et, subsidiairement, à ce qu’il déboute celui-ci de toutes ses conclusions. B______ a exposé être le neveu de feue C______. La défunte n’avait pas souhaité que son époux la rejoigne à son chevet. Le fils de la de cujus, F______, n’avait pas renoncé à ses droits d’héritier dans la succession. Le Tribunal de première instance n’était pas compétent pour connaître de la requête déposée par A______, le Code civil prévoyant des mesures de protection suffisantes à solliciter auprès de la Justice de paix. La requête de A______ devait ainsi être déclarée irrecevable faute de compétence du Tribunal. Il a admis s’être vu remettre les effets personnels de la défunte par l’hôpital.

m. Par courrier du 21 octobre 2025, la Justice de paix a pris acte de l’opposition de A______ à la délivrance d’un certificat d’héritier et a indiqué qu’une enquête était actuellement en cours en vue de placer la succession sous administration d’office.

n. A l’audience du Tribunal du 3 novembre 2025, le conseil de A______ a exposé que le mariage du précité avec feue C______ avait été enregistré en Suisse. La

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C/21674/2025 Justice de paix prenait contact avec tous les créanciers potentiels de la défunte. Aucune disposition n’avait été prise contre B______ dans le cadre de la succession et l’administration d’office de la succession n’avait pas encore été ordonnée. A______ a persisté dans ses conclusions et a relevé que, même si la succession était administrée d’office, le Tribunal était compétent pour ordonner le dépôt des biens en mains de la Justice de paix, respectivement de l’administrateur d’office. B______ a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

o. Par décision DJP/103/2026 du 20 janvier 2026, la Justice de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de C______ (ch. 1), a désigné un administrateur d’office (ch. 2) et dit que les pouvoirs de gestion et de disposition des héritiers étaient suspendus durant l’administration de la succession (ch. 6). A______ et B______ ont reçu un exemplaire de cette décision le 12 février 2026. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance, atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC). Le recourant ne donne aucune indication sur la valeur litigieuse des biens appartenant à feue son épouse en mains de l’intimé. Il apparaît toutefois que la valeur de ceux dont il demande la restitution, respectivement la saisie, est inférieure à 10'000 fr., s’agissant d’un sac à main, d’un téléphone portable et d’un portemonnaie. 1.2 Le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 321 al. 2 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. En revanche, l’écriture de réponse de l’intimé est tardive car déposée après l’échéance du délai de 10 jours, de sorte qu’elle est irrecevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 6/10 -

C/21674/2025 L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 1.5 Même s’il fallait admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l’appel est ouverte cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige. 2. Le recourant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits.

2.1.1 Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). 2.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif) et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le Tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, le Tribunal a, de manière arbitraire, retenu que le recourant n’avait pas indiqué qui aurait remis les effets personnels de la défunte à l’intimé et n’avait pas rendu vraisemblable que ce dernier était en possession desdits biens. En effet, le recourant a allégué, dans sa requête, avoir appris dans les jours suivant le décès de son épouse, que l’intimé s’était vu remettre les effets personnels de cette dernière, notamment son sac à main contenant des clés, un téléphone portable et un portefeuille. L’intimé a admis, dans son écriture de réponse, s’être vu remettre les affaires personnelles de la défunte par l’hôpital. L’état de fait dressé ci-avant a été rectifié en conséquence. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions de première instance visant à la remise par l’intimé, en mains de la Justice de paix, des biens appartenant à la défunte.

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3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; 120 II 393 consid. 4c; 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

3.1.2 Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte, lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre ou lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC).

En sus des dispositions successorales absolument nulles, dont la nullité complète peut être constatée en tout temps, à la requête de toute personne ayant un intérêt à

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C/21674/2025 obtenir une telle constatation, ou d'office par toute autorité, la loi consacre le principe d'une action formatrice en annulation de la disposition à cause de mort viciée, que ce soit pour des questions de volonté ou de contenu (art. 519 CC) ou encore de forme (art. 520 CC; PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2016, n. 1 et 2 ad art. 519/520 CC). La disposition annulable commence par être valable et le vice dont elle est affectée a pour seul effet de donner à certaines personnes la faculté d'attaquer cette disposition dans un certain délai. Si elles ne le font pas ou si leur action n'aboutit pas pour une quelconque raison, la disposition devient pleinement valable (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015,

n. 752). Les motifs de l'annulation judiciaire sont d'ailleurs les mêmes pour les deux parties, qu'il s'agisse de vice de forme ou de vice de la volonté (PIOTET, op. cit., n. 60 ad art. 519/520 CO et les réf. citées). Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote- part de la succession. Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier (art. 483 CC). 3.1.3 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité, lesquelles comprennent notamment l'existence d'un intérêt digne de protection. Le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 4P_137/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.1). Il n'y a d'intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant. L'admission du recours doit pouvoir procurer au recourant un avantage concret. L'exigence de l'existence d'un intérêt digne de protection actuel et pratique est inspirée du souci de l'économie de la procédure et vise à garantir que les tribunaux se prononcent sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques. L'intérêt actuel requis fera défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2018 du 21 juin 2019 consid. 1.1 et 1.4.2; 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). 3.1.4 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité (art. 556 al. 1 CC).

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Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). L’administration d’office, à savoir la gestion conservatoire de la succession, est exercée par une personne désignée par l’autorité compétente (l’administrateur d’office ou officiel). Cette mesure prive les héritiers du droit d’administrer la succession et d’en disposer, en leur laissant toutefois le droit de propriété. Il s’agit de la mesure de sûreté dont la portée est la plus importante. L’administration d’office a pour but de conserver l’état et la valeur de la succession. Elle tend notamment à empêcher que des héritiers ou des tiers non autorisés ne prennent possession de la succession et que des actifs de celle-ci ne disparaissent au détriment d’héritiers inconnus ou inatteignables. Elle permet d’accomplir sans retard les actes urgents et de préserver les intérêts économiques et juridiques des ayants droit (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand Code civil II, n. 1 et 2 ad art. 554 CC). 3.2 En l’espèce, après l’introduction du recours contre l’ordonnance querellée, la Justice de paix a ordonné, par décision du 20 janvier 2026, notifiée aux deux parties, l’administration d’office de la succession de feue C______, avec pour conséquence la suspension des pouvoirs de gestion et de disposition des héritiers pendant cette mesure. Il s’ensuit que la requête du recourant, à supposer qu’elle ait pu relever de la compétence du Tribunal, a en tout état perdu son objet. De plus, le recourant, qui sollicite que les objets en possession de l’intimé soient déposés en mains de la Justice de paix, ne se prévaut d’aucune urgence, en particulier d’un potentiel dessaisissement de l’intimé des effets qui lui ont été remis. Les conditions d’octroi de mesures provisionnelles ne sont dès lors pas réunies. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui- ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’écriture de réponse de l’intimé étant irrecevable.

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C/21674/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours, respectivement l’appel, interjeté le 8 janvier 2026 par A______ contre l’ordonnance OTPI/873/2025 rendue le 23 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21674/2025–20 SP. Au fond : Déclare la requête de mesures provisionnelles formée le 8 septembre 2025 par A______ contre B______ irrecevable et dit qu’elle est en tout état sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.