Sachverhalt
(art. 310 CPC). 2.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait et/ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel. Un simple renvoi aux écritures et pièces de pre- mière instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. De même, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision at- taquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, nos 3 et 4 ad art. 311 CPC; LACHAT, op. cit., p. 186). 2.4 En l'occurrence, l'acte d'appel a été déposé au greffe de la Cour de céans dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs, l'appelante énonce les griefs de fait ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel.
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- 8/10 - L'appel est dès lors recevable. 3. 3.1 En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prou- ver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'article 8 CC exprime un principe général du droit reconnu de longue date et ayant vocation à s'appliquer à d'autres domaines qu'au seul droit privé. Il a en vue l'hypothèse d'une pénurie de preuves permettant de déduire un droit et met, sauf disposition parti- culière, ce risque à la charge de celui qui entend déduire le droit en justice. La même répartition du risque vaut en cas d'échec de la preuve disponible, que celle-ci ne puisse être administrée ou qu'elle ne soit pas retenue par le juge. Il s'agit là de la fonction prin- cipale, expressément indiquée, de l'article 8 CC habituellement qualifiée de "fardeau de la preuve", termes rendus par la note marginale de l'article 8 CC (ATF 4A_313/2012 du 5 novembre 2012, consid. 2.2; PIOTET, Commentaire romand du Code civil I, Bâle, 2010, no 1 ad art. 8 CC, p. 116). Indirectement, en répartissant le risque de l'échec d'une preuve du fait fondant le droit, l'article 8 CC confère au titulaire éventuel de ce droit un droit à la preuve, soit un droit subjectif à l'administration de la preuve en cause par l'autorité, si les conditions et limi- tes légales en sont respectées (PIOTET, op. cit., no 2 ad art. 8 CC) La preuve doit être ordinairement rapportée de façon à ce que le fait soit considéré comme certain, établi, sans aucun doute possible. Un doute infime, qui n'est pas de na- ture à empêcher l'acquisition d'une certitude, n'est pas décisif à ce point de vue : la certi- tude doit être déduite d'une vraisemblance tellement forte qu'elle confine à la certitude (PIOTET, op. cit., no 26 ad art. 8 CC). Les faits générateurs de droit doivent être établis par celui qui entend exercer le droit qu'ils fondent. La répartition du fardeau de la preuve, qui résulte de l'article 8 CC lui- même ou d'une présomption légale, est violée lorsque le fait fondant la prétention est retenu par le juge ou l'autorité alors qu'il n'a pas été prouvé (PIOTET, op. cit., nos 31 et 39 ad art. 8 CC). En répartissant la charge de la preuve, selon l'article 8 CC, soit sur des présomptions particulières, le droit matériel oblige une partie à démontrer la réalité des faits dont elle entend déduire des droits : obligée à cette preuve, la partie doit nécessairement avoir la possibilité concrète de la rapporter au cours de l'instance au plus tard (PIOTET, op. cit., no 66 ad art. 8 CC). Le droit à la preuve est atteint lorsque le juge retient un fait comme établi alors qu'il n'a pas été établi dans l'instance, notamment pas par la partie qui en avait la charge au vu du droit matériel. Le droit à la preuve est restreint aux seules preuves pertinentes dans le cadre juridique du procès (PIOTET, op. cit., nos 69 et ss, p. 132 et ss). 3.2 En l'espèce, conformément à l'article 8 CC et aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2012, il appartenait à l'appelante de prouver que les intimés étaient liés par un contrat de société simple au sens des articles 530 et ss CO avant la conclu- sion du bail en date du 10 janvier 2000. Or, les seules pièces produites par l'appelante
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- 9/10 - antérieures au 10 janvier 2000 sont des correspondances adressées à la régie B______ SA par C______ et une réponse de celle-ci adressée à C______ et Associés. Le premier courrier où apparaît le nom de D______ est daté du 12 novembre 1999. Or, J______ a expliqué avoir apposé le nom de D______ sur celui-ci sur instruction de C______. J_______ a également expliqué qu'il avait toujours traité exclusivement avec C______ et que le premier courrier reçu de D______ était daté du 17 mars 2000, soit après la conclusion du bail du 10 janvier 2000. Partant, vu les pièces produites, l'appelante a échoué à prouver que les intimés étaient liés par un contrat de société simple avant la conclusion du bail. Le jugement querellé devra donc être confirmé. 4. Le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers en date du 31 mai 2013 est entré en force de chose jugée. Dès lors, les conclusions subsidiaires de l'appelante sont deve- nues sans objet. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les can- tons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6).
* * * * * *
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2013 par la SI A______ contre le jugement JTBL/478/2013 rendu le 6 mai 2013 dans la cause C/15844/2009-5-D. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Serge PATEK et Monsieur Alain MAUNOIR, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 octobre 2000. Le congé était donné en application de l'article 257d al. 2 CO.
g. Par acte déposé le 3 janvier 2001 au greffe de la Commission de conciliation en ma- tière de baux et loyers, C______, D______, E______, G______, H______ et F______,
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- 4/10 - tous représentés par l'ASLOCA, ont contesté le congé qui leur avait été notifié le 23 novembre 2000.
h. En date du 26 janvier 2001, la SI A______ a formé une requête en évacuation contre tous les précités.
i. Par jugement du 16 juillet 2001, le Tribunal des baux et loyers a annulé l'avis de rési- liation du bail du 23 novembre 2000.
j. Statuant sur appel de la SI A______, la Cour de céans a, par arrêt du 9 octobre 2006, constaté que la résiliation du bail liant la SI A______, en tant que bailleresse, à C______, D______, E______, G______, H______ et F______, en tant que locataires, avait été valablement signifiée pour le 31 décembre 2000, et a dès lors ordonné l'évacuation de C______, D______, E______, G______, H______ et F______ des locaux de 74 m2 sis au 1er étage de l'immeuble 3, A______ à Genève.
k. Le 13 novembre 2006, C______, déclarant agir en son nom personnel et pour le compte des cinq autres partenaires du cabinet d'études juridiques et économiques C______ & Associés, a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2006. Par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006, le Tribunal fédéral a demandé aux recourants de lui faire parvenir jusqu'au 11 janvier 2007 deux exemplaires du recours dûment signés par eux ou une procuration attestant des pouvoirs qui auraient pu être conférés à C______. En date du 10 janvier 2007, le délai fut prolongé jusqu'au 5 février
2007. Dans le délai ainsi prolongé, le Tribunal fédéral n'a reçu ni un mémoire signé par tous les recourants ni une procuration en bonne et due forme.
l. Par arrêt du 27 février 2007, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération le recours dans la mesure où il émanait de D______, E______, G______, H______ et F______. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il émanait de C______ et mis à la charge de celui-ci un émolument judiciaire de 2'000 fr., en sa double qualité de falsus procurator et de partie recourante qui succombe.
m. Les locaux de 74 m2 au 1er étage de l'immeuble 3, A______ à Genève ont été restitués à la SI A______ le 20 juillet 2007, suite à une intervention de Me I______, huissier judiciaire.
n. Le 26 mars 2009, la SI A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 2______, à l'encontre de D______ portant sur un montant de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2008. D______ a formé opposition à ce commandement de payer.
o. Le 23 avril 2009, la SI A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 1______, à l'encontre de C______ portant également sur un montant de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mars 2008. Ce commandement de payer a été notifié à C______ en date du 4 mai 2009. C______ a formé opposition à ce commandement de payer le même jour.
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- 5/10 -
p. Par acte déposé le 29 juin 2009 au greffe de la Commission de conciliation en ma- tière de baux et loyers, la SI A______ a demandé la condamnation de C______ et de D______, pris conjointement et solidairement, au paiement de la somme totale de 48'398 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2008 pour la somme de 31'204 fr. et dès le 29 juin 2009 pour le solde en 17'194 fr. 40, cela au titre d'indemnités pour occupation illicite restant dues. La SI A______ sollicitait également le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 1______. La cause a été déclarée non conciliée le 13 novembre 2009 et introduite le 17 novembre 2009 devant le Tribunal des baux et loyers.
q. Lors de l'audience de comparution des parties du 25 janvier 2010, le conseil de D______ a relevé que ce dernier n'avait pas signé le contrat de bail du 10 janvier 2000, que la collaboration de son client avec l'étude C______ & Associés n’avait duré que quelques jours, en raison notamment de sa mésentente avec C______ et qu'il n'avait jamais participé à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2007. D______ contestait dès lors sa légitimation passive. Il a enfin souligné avoir rédigé toutes ses lettres sur papier en-tête de son étude sise à la Tour-de-Champel durant les trois ou quatre jours qu'avait duré sa collaboration avec l'étude C______ & Associés.
r. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 juin 2010, D______ a reconnu avoir signé le courrier du 2 novembre 2000 adressé à la caisse du Palais de justice, mais a réaffirmé n'avoir jamais été associé à C______ et lui avoir tout au plus sous-traité un ou deux dossiers. Finalement, D______ a expliqué que le fait qu'il ait signé des courriers sur papier à en-tête de l'étude C______-D______ & Associés était peut-être le fruit d'une erreur.
s. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2010, le conseil de C______ a relevé avoir pour instruction de s'opposer à la demande en paiement formée par la SI A______ sans toutefois en connaître le motif et que, selon une recherche effectuée sur internet, l'étude C______ & Associés était une société simple. Il a ajouté ne pas avoir d'explication sur la raison qui avait conduit l'ASLOCA à se constituer pour tous les prétendus locataires dans la procédure ayant mené à l'arrêt du 9 octobre 2006. D______ a déclaré ignorer si les autres personnes mentionnées sur le papier à en-tête de l'étude C______-D______ & Associés étaient avocates et s'interroger sur la possibilité que ce papier à en-tête soit un faux, sans toutefois solliciter une procédure en vérification d'écritures.
t. Par jugement du 6 décembre 2010, communiqué aux parties le 10 décembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a condamné C______ à payer à la SI A______ la somme de 48'398 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès novembre 2008, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite no
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- 6/10 - 1______, a rejeté la demande pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions. En date du 18 janvier 2011, la SI A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. D______ n'a pas transmis de déterminations à la Cour dans le délai imparti.
u. Par arrêt du 14 novembre 2011, la Cour de céans a admis le recours formé par la SI A______ en date du 18 janvier 2011, condamné C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à la SI A______ les sommes de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2008 et 17'194 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2009 et a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 1______.
v. Par arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile formé par D______, a annulé l’arrêt de la Cour de céans du 14 novembre 2011 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a rappelé que la seule question à trancher était de savoir si D______ pouvait être considéré comme partie au contrat de bail conclu le 10 janvier 2000 puisque, dans l'affirmative, la bailleresse était en droit de prétendre au paiement d'indemnités pour occupation illicite pour restitution tardive des locaux. Le Tribunal fédéral a estimé nécessaire que la Cour de céans détermine si les preuves disponibles, déjà administrées ou encore offertes, telles les documents auxquels la SI A______ avait fait allusion dans sa réponse au recours, permettaient de conclure à l'existence d'un rapport de société simple déjà avant le 10 janvier 2000. Par arrêt du 5 novembre 2012, la Cour de céans a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2012.
w. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 janvier 2013, un délai au 18 février 2013 a été accordé à la SI A______ pour déposer un chargé de pièces comprenant divers courriers à en-tête "C______ et Associés" respectivement "C______, D______ Associés", censés prouver que D______ était l'associé de C______ au début de l'année 2000 déjà.
x. Lors de l'audience d'enquêtes du 15 avril 2013, J______, ancien responsable de la régie B______ SA, a déclaré n'avoir jamais rencontré D______ ni eu des contacts téléphoniques avec lui, quand bien même son nom était mentionné dans certaines correspondances. L'interlocuteur de J______ avait toujours été C______. J______ a expliqué que C______ lui avait affirmé que D______ le représentait en Suisse. Il a affirmé que la première fois qu'il avait vu le nom de D______, c'était à la lecture d'un courrier du 17 mars 2000. Il ne pensait pas avoir reçu de courrier signé par D______ avant celui du 17 mars 2000. Lors de cette même audience, D______ a relevé qu'on ne trouvait aucun document signé de sa main sur papier à en-tête C______ antérieurement à la conclusion du bail.
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- 7/10 - EN DROIT
Dispositiv
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Aucun des cas n'excluant l'appel n'est réalisé en l'espèce (art. 309 CPC). L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse, encore en cause le jour où le jugement de première instance est rendu, est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne, 2011, p. 185). En matière de baux et loyers, si le procès porte sur le paiement d'une somme d'argent définie, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions du demandeur (art. 91 al. 1 CPC). Selon le stade de la procédure, on retiendra le montant des conclusions d'une action en paiement qui restent litigieuses. (LACHAT, op. cit., p. 47). 2.2 En l'espèce, la présente procédure a trait au paiement d'une somme d'argent déter- minée. La valeur litigieuse correspond dès lors au montant résultant du dernier état des conclusions, soit un montant de 48'398 fr. 40. La valeur litigieuse excède ainsi 10'000 fr., seuil prévu pour l'admissibilité de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait et/ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel. Un simple renvoi aux écritures et pièces de pre- mière instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. De même, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision at- taquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, nos 3 et 4 ad art. 311 CPC; LACHAT, op. cit., p. 186). 2.4 En l'occurrence, l'acte d'appel a été déposé au greffe de la Cour de céans dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs, l'appelante énonce les griefs de fait ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel. C/15844/2009 - 8/10 - L'appel est dès lors recevable.
- 3.1 En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prou- ver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'article 8 CC exprime un principe général du droit reconnu de longue date et ayant vocation à s'appliquer à d'autres domaines qu'au seul droit privé. Il a en vue l'hypothèse d'une pénurie de preuves permettant de déduire un droit et met, sauf disposition parti- culière, ce risque à la charge de celui qui entend déduire le droit en justice. La même répartition du risque vaut en cas d'échec de la preuve disponible, que celle-ci ne puisse être administrée ou qu'elle ne soit pas retenue par le juge. Il s'agit là de la fonction prin- cipale, expressément indiquée, de l'article 8 CC habituellement qualifiée de "fardeau de la preuve", termes rendus par la note marginale de l'article 8 CC (ATF 4A_313/2012 du 5 novembre 2012, consid. 2.2; PIOTET, Commentaire romand du Code civil I, Bâle, 2010, no 1 ad art. 8 CC, p. 116). Indirectement, en répartissant le risque de l'échec d'une preuve du fait fondant le droit, l'article 8 CC confère au titulaire éventuel de ce droit un droit à la preuve, soit un droit subjectif à l'administration de la preuve en cause par l'autorité, si les conditions et limi- tes légales en sont respectées (PIOTET, op. cit., no 2 ad art. 8 CC) La preuve doit être ordinairement rapportée de façon à ce que le fait soit considéré comme certain, établi, sans aucun doute possible. Un doute infime, qui n'est pas de na- ture à empêcher l'acquisition d'une certitude, n'est pas décisif à ce point de vue : la certi- tude doit être déduite d'une vraisemblance tellement forte qu'elle confine à la certitude (PIOTET, op. cit., no 26 ad art. 8 CC). Les faits générateurs de droit doivent être établis par celui qui entend exercer le droit qu'ils fondent. La répartition du fardeau de la preuve, qui résulte de l'article 8 CC lui- même ou d'une présomption légale, est violée lorsque le fait fondant la prétention est retenu par le juge ou l'autorité alors qu'il n'a pas été prouvé (PIOTET, op. cit., nos 31 et 39 ad art. 8 CC). En répartissant la charge de la preuve, selon l'article 8 CC, soit sur des présomptions particulières, le droit matériel oblige une partie à démontrer la réalité des faits dont elle entend déduire des droits : obligée à cette preuve, la partie doit nécessairement avoir la possibilité concrète de la rapporter au cours de l'instance au plus tard (PIOTET, op. cit., no 66 ad art. 8 CC). Le droit à la preuve est atteint lorsque le juge retient un fait comme établi alors qu'il n'a pas été établi dans l'instance, notamment pas par la partie qui en avait la charge au vu du droit matériel. Le droit à la preuve est restreint aux seules preuves pertinentes dans le cadre juridique du procès (PIOTET, op. cit., nos 69 et ss, p. 132 et ss). 3.2 En l'espèce, conformément à l'article 8 CC et aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2012, il appartenait à l'appelante de prouver que les intimés étaient liés par un contrat de société simple au sens des articles 530 et ss CO avant la conclu- sion du bail en date du 10 janvier 2000. Or, les seules pièces produites par l'appelante C/15844/2009 - 9/10 - antérieures au 10 janvier 2000 sont des correspondances adressées à la régie B______ SA par C______ et une réponse de celle-ci adressée à C______ et Associés. Le premier courrier où apparaît le nom de D______ est daté du 12 novembre 1999. Or, J______ a expliqué avoir apposé le nom de D______ sur celui-ci sur instruction de C______. J_______ a également expliqué qu'il avait toujours traité exclusivement avec C______ et que le premier courrier reçu de D______ était daté du 17 mars 2000, soit après la conclusion du bail du 10 janvier 2000. Partant, vu les pièces produites, l'appelante a échoué à prouver que les intimés étaient liés par un contrat de société simple avant la conclusion du bail. Le jugement querellé devra donc être confirmé.
- Le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers en date du 31 mai 2013 est entré en force de chose jugée. Dès lors, les conclusions subsidiaires de l'appelante sont deve- nues sans objet.
- A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les can- tons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6). * * * * * * C/15844/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2013 par la SI A______ contre le jugement JTBL/478/2013 rendu le 6 mai 2013 dans la cause C/15844/2009-5-D. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Serge PATEK et Monsieur Alain MAUNOIR, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.04.2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15844/2009 ACJC/445/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 11 AVRIL 2014
Entre SI A______, p.a. B______ SA, rue ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 6 mai 2013, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
1) Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne,
2) Monsieur D______, domicilié ______ Genève, autre intimé, comparant en personne.
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- 2/10 - EN FAIT A. Par jugement du 6 mai 2013 (JTBL/478/2013), daté par erreur du 6 décembre 2010, ex- pédié pour notification aux parties le 7 mai 2013, le Tribunal des baux et loyers a rejeté la demande dirigée contre D______ (chiffre 1) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 2). Les premiers juges ont relevé que la seule question à trancher était de déterminer si, lors de la conclusion du bail en date du 10 janvier 2000, D______ était lié à C______ par un rapport de société simple. Les premiers juges ont considéré que, vu les pièces produites et vu les témoins auditionnés, la SI A______ n'était pas parvenue à démontrer que D______ et C______ étaient liés par un contrat de société simple avant la conclusion du contrat de bail litigieux. B. Suite à la requête en rectification déposée le 23 mai 2013 par la SI A______ et conformément à l’article 334 CPC, le Tribunal des baux et loyers a rendu un nouveau jugement en date du 31 mai 2013, expédié pour notification aux parties le 3 juin 2013. Le Tribunal des baux et loyers a admis la requête de rectification de la SI A______ du 23 mai 2013 concernant le jugement JTBL/478/2013, notifié le 7 mai 2013, daté par erreur du 6 décembre 2010 (chiffre 1), a rectifié le point 2 du dispositif du jugement précité et a ainsi condamné C______ à payer à la SI A______ les sommes de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mars 2008 et 17'194 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2009, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 3). C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice en date du 31 mai 2013, la SI A______ a formé appel contre le jugement du 6 mai 2013, dont elle sollicite l'annulation, cela fait, la condamnation de D______ et C______ à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 48'398 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès novembre 2008, le prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite no 1______. A l'appui de son appel, l'appelante se plaint d'une violation de l'article 530 CO tenant au fait que les premiers juges n'ont pas examiné si un contrat de société simple avait été conclu, par actes concluants, entre D______ et C______ avant le 10 janvier 2000. La SI A______ allègue qu'il était aisément compréhensible pour un tiers que D______ était associé à C______ vu les divers courriers envoyés par D______ avant la conclusion du contrat de bail du 10 janvier 2000. Dès lors, l'appelante considère que les premiers juges ont violé l'article 530 CO en considérant que D______ ne formait pas une société simple avec C______ et qu'il ne possédait pas la qualité pour défendre. La SI A______ considère que D______ et C______ répondent partant conjointement et solidairement des dettes sociales de la société simple qu'ils constituaient. Subsidiairement, la SI A______ soutient que le dispositif du jugement de première instance est incomplet en ce sens qu'il ne concerne que la question de la légitimation passive de D______. Dès lors, la SI A______ sollicite que le jugement querellé soit
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- 3/10 - complété et qu'il contienne des conclusions condamnatoires à l'encontre de C______ puisqu'en l’état, il ne permet pas à la SI A______ de recouvrer sa créance à l'encontre d'C______. D. Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit :
a. Par contrat de bail à loyer du 10 janvier 2000, la SOCIETE DES IMMEUBLES DE LA A______, devenue SI A______, a conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux avec C______ & ASSOCIES portant sur des bureaux d'une surface de 74 m2 environ situés au 1er étage gauche de l'immeuble sis 3, A______ à Genève. Les locaux étaient destinés à l'exploitation d'un cabinet d'études juridiques et économiques. Le contrat de bail a été conclu pour une durée initiale de trois ans et un mois, soit pour la période courant du 1er mars 2000 au 31 mars 2003, avec clause de reconduction tacite de trois ans en trois ans. En dernier lieu, le loyer annuel a été fixé à 15'600 fr., charges non comprises.
b. Le contrat de bail à loyer a été signé par C______ en tant que représentant de la société C______ & ASSOCIES.
c. Le 24 octobre 2000, D______ a écrit au conseil de la SI A______, sur papier à lettres de l'étude d'avocats C______-D______ & Associés au sujet des locaux précités. Les noms de C______ et de D______ figuraient sur ce papier à lettres aux côtés de ceux de E______, F______, avocats, G______, juriste-consultante, et H______, réviseur-fisca- liste.
d. En date du 16 novembre 2000, D______ a écrit sur le même papier à lettres à la caisse du Palais de justice afin d'être autorisé à libérer la somme de 1'100 fr. qui avait été consignée en ses mains, en faveur de la SI A______, soit pour elle B______ SA.
e. Le papier à lettres à l'en-tête de l'étude d'avocats C______-D______ & Associés a encore été utilisé à deux reprises, soit les 2 novembre 2000 et 16 novembre 2000, en rapport avec le sort du contrat de bail à loyer portant sur les locaux sis au 1er étage de l'immeuble 3, A______ à Genève. Le courrier du 2 novembre 2000 était signé au nom de C______-D______ & Associés alors que celui du 16 novembre 2000 portait le paraphe de C______.
f. Par avis officiel de résiliation du bail du 23 novembre 2000, notifié à C______ & ASSOCIES, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, la SI A______ a résilié le contrat de bail à loyer du 10 janvier 2000 pour le 31 décembre
2000. Le congé était motivé par le non-paiement du loyer malgré une mise en demeure du 16 octobre 2000 restée vaine. Le montant de l'arriéré de loyer s'élevait en date du 23 novembre 2000 à 10'000 fr., soit les loyers pour la période courant du 1er mars 2000 au 31 octobre 2000. Le congé était donné en application de l'article 257d al. 2 CO.
g. Par acte déposé le 3 janvier 2001 au greffe de la Commission de conciliation en ma- tière de baux et loyers, C______, D______, E______, G______, H______ et F______,
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- 4/10 - tous représentés par l'ASLOCA, ont contesté le congé qui leur avait été notifié le 23 novembre 2000.
h. En date du 26 janvier 2001, la SI A______ a formé une requête en évacuation contre tous les précités.
i. Par jugement du 16 juillet 2001, le Tribunal des baux et loyers a annulé l'avis de rési- liation du bail du 23 novembre 2000.
j. Statuant sur appel de la SI A______, la Cour de céans a, par arrêt du 9 octobre 2006, constaté que la résiliation du bail liant la SI A______, en tant que bailleresse, à C______, D______, E______, G______, H______ et F______, en tant que locataires, avait été valablement signifiée pour le 31 décembre 2000, et a dès lors ordonné l'évacuation de C______, D______, E______, G______, H______ et F______ des locaux de 74 m2 sis au 1er étage de l'immeuble 3, A______ à Genève.
k. Le 13 novembre 2006, C______, déclarant agir en son nom personnel et pour le compte des cinq autres partenaires du cabinet d'études juridiques et économiques C______ & Associés, a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2006. Par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006, le Tribunal fédéral a demandé aux recourants de lui faire parvenir jusqu'au 11 janvier 2007 deux exemplaires du recours dûment signés par eux ou une procuration attestant des pouvoirs qui auraient pu être conférés à C______. En date du 10 janvier 2007, le délai fut prolongé jusqu'au 5 février
2007. Dans le délai ainsi prolongé, le Tribunal fédéral n'a reçu ni un mémoire signé par tous les recourants ni une procuration en bonne et due forme.
l. Par arrêt du 27 février 2007, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération le recours dans la mesure où il émanait de D______, E______, G______, H______ et F______. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il émanait de C______ et mis à la charge de celui-ci un émolument judiciaire de 2'000 fr., en sa double qualité de falsus procurator et de partie recourante qui succombe.
m. Les locaux de 74 m2 au 1er étage de l'immeuble 3, A______ à Genève ont été restitués à la SI A______ le 20 juillet 2007, suite à une intervention de Me I______, huissier judiciaire.
n. Le 26 mars 2009, la SI A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 2______, à l'encontre de D______ portant sur un montant de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2008. D______ a formé opposition à ce commandement de payer.
o. Le 23 avril 2009, la SI A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 1______, à l'encontre de C______ portant également sur un montant de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mars 2008. Ce commandement de payer a été notifié à C______ en date du 4 mai 2009. C______ a formé opposition à ce commandement de payer le même jour.
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p. Par acte déposé le 29 juin 2009 au greffe de la Commission de conciliation en ma- tière de baux et loyers, la SI A______ a demandé la condamnation de C______ et de D______, pris conjointement et solidairement, au paiement de la somme totale de 48'398 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2008 pour la somme de 31'204 fr. et dès le 29 juin 2009 pour le solde en 17'194 fr. 40, cela au titre d'indemnités pour occupation illicite restant dues. La SI A______ sollicitait également le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 1______. La cause a été déclarée non conciliée le 13 novembre 2009 et introduite le 17 novembre 2009 devant le Tribunal des baux et loyers.
q. Lors de l'audience de comparution des parties du 25 janvier 2010, le conseil de D______ a relevé que ce dernier n'avait pas signé le contrat de bail du 10 janvier 2000, que la collaboration de son client avec l'étude C______ & Associés n’avait duré que quelques jours, en raison notamment de sa mésentente avec C______ et qu'il n'avait jamais participé à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2007. D______ contestait dès lors sa légitimation passive. Il a enfin souligné avoir rédigé toutes ses lettres sur papier en-tête de son étude sise à la Tour-de-Champel durant les trois ou quatre jours qu'avait duré sa collaboration avec l'étude C______ & Associés.
r. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 juin 2010, D______ a reconnu avoir signé le courrier du 2 novembre 2000 adressé à la caisse du Palais de justice, mais a réaffirmé n'avoir jamais été associé à C______ et lui avoir tout au plus sous-traité un ou deux dossiers. Finalement, D______ a expliqué que le fait qu'il ait signé des courriers sur papier à en-tête de l'étude C______-D______ & Associés était peut-être le fruit d'une erreur.
s. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2010, le conseil de C______ a relevé avoir pour instruction de s'opposer à la demande en paiement formée par la SI A______ sans toutefois en connaître le motif et que, selon une recherche effectuée sur internet, l'étude C______ & Associés était une société simple. Il a ajouté ne pas avoir d'explication sur la raison qui avait conduit l'ASLOCA à se constituer pour tous les prétendus locataires dans la procédure ayant mené à l'arrêt du 9 octobre 2006. D______ a déclaré ignorer si les autres personnes mentionnées sur le papier à en-tête de l'étude C______-D______ & Associés étaient avocates et s'interroger sur la possibilité que ce papier à en-tête soit un faux, sans toutefois solliciter une procédure en vérification d'écritures.
t. Par jugement du 6 décembre 2010, communiqué aux parties le 10 décembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a condamné C______ à payer à la SI A______ la somme de 48'398 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès novembre 2008, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite no
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- 6/10 - 1______, a rejeté la demande pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions. En date du 18 janvier 2011, la SI A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. D______ n'a pas transmis de déterminations à la Cour dans le délai imparti.
u. Par arrêt du 14 novembre 2011, la Cour de céans a admis le recours formé par la SI A______ en date du 18 janvier 2011, condamné C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à la SI A______ les sommes de 31'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2008 et 17'194 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2009 et a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 1______.
v. Par arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile formé par D______, a annulé l’arrêt de la Cour de céans du 14 novembre 2011 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a rappelé que la seule question à trancher était de savoir si D______ pouvait être considéré comme partie au contrat de bail conclu le 10 janvier 2000 puisque, dans l'affirmative, la bailleresse était en droit de prétendre au paiement d'indemnités pour occupation illicite pour restitution tardive des locaux. Le Tribunal fédéral a estimé nécessaire que la Cour de céans détermine si les preuves disponibles, déjà administrées ou encore offertes, telles les documents auxquels la SI A______ avait fait allusion dans sa réponse au recours, permettaient de conclure à l'existence d'un rapport de société simple déjà avant le 10 janvier 2000. Par arrêt du 5 novembre 2012, la Cour de céans a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2012.
w. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 janvier 2013, un délai au 18 février 2013 a été accordé à la SI A______ pour déposer un chargé de pièces comprenant divers courriers à en-tête "C______ et Associés" respectivement "C______, D______ Associés", censés prouver que D______ était l'associé de C______ au début de l'année 2000 déjà.
x. Lors de l'audience d'enquêtes du 15 avril 2013, J______, ancien responsable de la régie B______ SA, a déclaré n'avoir jamais rencontré D______ ni eu des contacts téléphoniques avec lui, quand bien même son nom était mentionné dans certaines correspondances. L'interlocuteur de J______ avait toujours été C______. J______ a expliqué que C______ lui avait affirmé que D______ le représentait en Suisse. Il a affirmé que la première fois qu'il avait vu le nom de D______, c'était à la lecture d'un courrier du 17 mars 2000. Il ne pensait pas avoir reçu de courrier signé par D______ avant celui du 17 mars 2000. Lors de cette même audience, D______ a relevé qu'on ne trouvait aucun document signé de sa main sur papier à en-tête C______ antérieurement à la conclusion du bail.
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- 7/10 - EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Aucun des cas n'excluant l'appel n'est réalisé en l'espèce (art. 309 CPC). L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse, encore en cause le jour où le jugement de première instance est rendu, est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne, 2011, p. 185). En matière de baux et loyers, si le procès porte sur le paiement d'une somme d'argent définie, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions du demandeur (art. 91 al. 1 CPC). Selon le stade de la procédure, on retiendra le montant des conclusions d'une action en paiement qui restent litigieuses. (LACHAT, op. cit., p. 47). 2.2 En l'espèce, la présente procédure a trait au paiement d'une somme d'argent déter- minée. La valeur litigieuse correspond dès lors au montant résultant du dernier état des conclusions, soit un montant de 48'398 fr. 40. La valeur litigieuse excède ainsi 10'000 fr., seuil prévu pour l'admissibilité de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait et/ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel. Un simple renvoi aux écritures et pièces de pre- mière instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. De même, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision at- taquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, nos 3 et 4 ad art. 311 CPC; LACHAT, op. cit., p. 186). 2.4 En l'occurrence, l'acte d'appel a été déposé au greffe de la Cour de céans dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs, l'appelante énonce les griefs de fait ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel.
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- 8/10 - L'appel est dès lors recevable. 3. 3.1 En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prou- ver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'article 8 CC exprime un principe général du droit reconnu de longue date et ayant vocation à s'appliquer à d'autres domaines qu'au seul droit privé. Il a en vue l'hypothèse d'une pénurie de preuves permettant de déduire un droit et met, sauf disposition parti- culière, ce risque à la charge de celui qui entend déduire le droit en justice. La même répartition du risque vaut en cas d'échec de la preuve disponible, que celle-ci ne puisse être administrée ou qu'elle ne soit pas retenue par le juge. Il s'agit là de la fonction prin- cipale, expressément indiquée, de l'article 8 CC habituellement qualifiée de "fardeau de la preuve", termes rendus par la note marginale de l'article 8 CC (ATF 4A_313/2012 du 5 novembre 2012, consid. 2.2; PIOTET, Commentaire romand du Code civil I, Bâle, 2010, no 1 ad art. 8 CC, p. 116). Indirectement, en répartissant le risque de l'échec d'une preuve du fait fondant le droit, l'article 8 CC confère au titulaire éventuel de ce droit un droit à la preuve, soit un droit subjectif à l'administration de la preuve en cause par l'autorité, si les conditions et limi- tes légales en sont respectées (PIOTET, op. cit., no 2 ad art. 8 CC) La preuve doit être ordinairement rapportée de façon à ce que le fait soit considéré comme certain, établi, sans aucun doute possible. Un doute infime, qui n'est pas de na- ture à empêcher l'acquisition d'une certitude, n'est pas décisif à ce point de vue : la certi- tude doit être déduite d'une vraisemblance tellement forte qu'elle confine à la certitude (PIOTET, op. cit., no 26 ad art. 8 CC). Les faits générateurs de droit doivent être établis par celui qui entend exercer le droit qu'ils fondent. La répartition du fardeau de la preuve, qui résulte de l'article 8 CC lui- même ou d'une présomption légale, est violée lorsque le fait fondant la prétention est retenu par le juge ou l'autorité alors qu'il n'a pas été prouvé (PIOTET, op. cit., nos 31 et 39 ad art. 8 CC). En répartissant la charge de la preuve, selon l'article 8 CC, soit sur des présomptions particulières, le droit matériel oblige une partie à démontrer la réalité des faits dont elle entend déduire des droits : obligée à cette preuve, la partie doit nécessairement avoir la possibilité concrète de la rapporter au cours de l'instance au plus tard (PIOTET, op. cit., no 66 ad art. 8 CC). Le droit à la preuve est atteint lorsque le juge retient un fait comme établi alors qu'il n'a pas été établi dans l'instance, notamment pas par la partie qui en avait la charge au vu du droit matériel. Le droit à la preuve est restreint aux seules preuves pertinentes dans le cadre juridique du procès (PIOTET, op. cit., nos 69 et ss, p. 132 et ss). 3.2 En l'espèce, conformément à l'article 8 CC et aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2012, il appartenait à l'appelante de prouver que les intimés étaient liés par un contrat de société simple au sens des articles 530 et ss CO avant la conclu- sion du bail en date du 10 janvier 2000. Or, les seules pièces produites par l'appelante
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- 9/10 - antérieures au 10 janvier 2000 sont des correspondances adressées à la régie B______ SA par C______ et une réponse de celle-ci adressée à C______ et Associés. Le premier courrier où apparaît le nom de D______ est daté du 12 novembre 1999. Or, J______ a expliqué avoir apposé le nom de D______ sur celui-ci sur instruction de C______. J_______ a également expliqué qu'il avait toujours traité exclusivement avec C______ et que le premier courrier reçu de D______ était daté du 17 mars 2000, soit après la conclusion du bail du 10 janvier 2000. Partant, vu les pièces produites, l'appelante a échoué à prouver que les intimés étaient liés par un contrat de société simple avant la conclusion du bail. Le jugement querellé devra donc être confirmé. 4. Le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers en date du 31 mai 2013 est entré en force de chose jugée. Dès lors, les conclusions subsidiaires de l'appelante sont deve- nues sans objet. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les can- tons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2013 par la SI A______ contre le jugement JTBL/478/2013 rendu le 6 mai 2013 dans la cause C/15844/2009-5-D. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Serge PATEK et Monsieur Alain MAUNOIR, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.