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ACJC/443/2026

Genf · 2026-03-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21281/2024 ACJC/443/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 12 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 8 décembre 2025, et B______ AG, sise ______ (NW), intimée, représentée par Me Pierre BANNA, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

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C/21281/2024 Vu, EN FAIT, le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 8 décembre 2025 en la cause C/21281/2024 (JTBL/1401/2025) lequel a autorisé B______ AG à faire exécuter par la force publique l’arrêt ACJC/1079/2025 rendu le 14 août 2025 par la Cour de Justice à l’encontre de A______ et C______ concernant l’appartement n° 33 de 3 pièces au 3ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève dès la fin d’un délai d’une année après l’entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Vu le courrier de l’Office de protection de l’adulte au Tribunal du 9 décembre 2025, priant celui-ci de bien vouloir lui adresser toute correspondance concernant C______, vu la mesure de curatelle instituée en faveur de celle-ci le 12 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; Vu la notification de ce jugement à C______ auprès de l’Office de protection de l’adulte le 3 février 2026, et à A______ par voie d’huissier judiciaire le 18 février 2026; Vu le recours expédié le 20 février 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Attendu que A______ n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'elle se borne en effet à indiquer « faire recours », au motif que « sa mère, représentée par son avocat, n’a rien reçu »; Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que le recours écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC); Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2025 du 16 septembre 2020, consid. 5.1); Qu'il incombe à la recourante de motiver son acte, l’autorité de recours n’examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 28 mai 2025, consid. 5.1); Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion; Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

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C/21281/2024 Que par surabondance, il sera relevé que le jugement a été valablement notifié à C______, en mains de l’Office de protection de l’adulte; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

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C/21281/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2026 par A______ contre le jugement JTBL/1401/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21281/2024. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Madame Nathalie RAPP, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.