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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16200/2025 ACJC/437/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2025, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Estelle DONATI, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.
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C/16200/2025 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 11 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a dispensé en l’état B______ du paiement d’une contribution d'entretien en faveur de la mineure C______ à compter du 11 juillet 2024 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l’enfant C______ de 461 fr. 05 du 11 juillet 2024 au 31 décembre 2024, puis de 551 fr. 20 dès le 1er janvier 2025 (ch. 2), modifié l’arrêt de la Cour de Justice ACJC/1302/2023 du 28 septembre 2023 en ce sens (ch. 4), dit que les frais extraordinaires de la mineure C______ seront partagés par moitié entre les parties, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable entre elles (ch. 4), renvoyé le sort des frais judiciaires et des dépens à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que selon l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2023 précité, B______ est condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______, une contribution d'entretien de 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuses et continues, sous déduction des montants déjà versés à ce titre; Que le Tribunal a relevé dans l'ordonnance attaquée que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait, par ordonnance DTAE/5005/2025 du 11 mars 2025, maintenu l’autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur la mineure C______ et confié à B______ la garde de sa fille; que l’ordonnance du Tribunal de protection avait certes fait l’objet d’un appel interjeté par A______, de sorte qu’elle n’était pas encore définitive, mais qu'il n'en demeurait pas moins que l’enfant ne vivait plus auprès de sa mère, mais chez son père depuis plus de 18 mois. Il se justifiait dès lors de modifier la contribution à l’entretien de C______ en statuant, en l’état, sur mesures provisionnelles; que le Tribunal a en outre évalué, sur la base des informations dont il disposait, que le disponible mensuel de A______ était de 1’376 fr. par mois (5'950 fr. – 4'574 fr.); Que par acte expédié le 23 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation, à l'annulation des ch. 1, 2 et 3 de son dispositif et au maintien provisoire du statu quo antérieur, soit l'application de l'arrêt de la Cour ACJC/1302/2023 du 28 septembre 2023 jusqu'à droit jugé sur la procédure au fond et sur la procédure pendante relative à la garde; Qu'elle a conclu également à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a soutenu à cet égard, sans autre explication, que l'exécution immédiate de la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif;
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C/16200/2025 Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée est susceptible de faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC); Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appelante n'explique pas quel type de préjudice difficilement réparable elle serait susceptible de subir et ses explications ne permettent pas de le comprendre de manière suffisamment certaine; que ses explications ne permettent dès lors pas de rendre vraisemblable l’existence d’un tel préjudice; Que l'appelante ne conteste pas qu'en l'état, l'enfant ne vit plus chez elle, de sorte que, prima facie, l'ordonnance attaquée ne paraît pas d'emblée manifestement infondée en tant qu'elle a considéré que le maintien de la contribution d'entretien qui lui était versée par le père pour l'enfant ne se justifiait plus; qu'il ne peut davantage être retenu à ce stade, prima facie, que la situation de l'appelante telle qu'elle a été retenue par le Tribunal est manifestement erronée et que le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entamerait son minimum vital;
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C/16200/2025 Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/16200/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/742/2025 rendue le 11 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16200/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.