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ACJC/432/2026

Genf · 2026-03-05 · Français GE
Sachverhalt

fondant le droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.2). 6.2 En l’espèce, dans son appel, l’appelante se limite à la motivation suivante : « En l’espèce, les conditions d’octroi sont données, Madame B______, n’ayant pas les moyens de faire face aux frais de la présente procédure, à l’inverse de l’Intimé qui dispose des moyens financiers suffisants pour l’octroi d’une provisio ad litem ». Il sera rappelé qu’il n’est pas possible de compléter la motivation de l’appel dans les écritures de déterminations après l’échéance du délai d’appel (voir parmi d’autres arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1). Ainsi, il ne sera pas tenu compte des éléments nouveaux apportés dans les écritures subséquentes de l’appelante, dans lesquelles celle-ci tente, tardivement, de motiver sa situation financière. Il est donc déjà exclu, sous cet angle, d’allouer à l’appelante une provisio ad litem, alors qu’elle s’est abstenue de démontrer l’incapacité dans laquelle elle serait de couvrir ses honoraires d’avocat. En tout état, l’appelante n’a pas requis de provisio ad litem en première instance, ce qui tend à démontrer une capacité propre à assumer ses honoraires d’avocat. Cela est d’autant plus le cas que l’appelante se targue d’avoir versé quelque 43'000 fr. d’honoraires à son avocate entre novembre 2024 et septembre 2025. Cela laisse à penser qu’elle dispose des moyens nécessaires. Par ailleurs, il sied de relever la différence importante entre le montant requis à titre de provisio ad litem, soit 10'000 fr., et les honoraires effectifs de l’avocate, soit 43'000 fr., l’appelante n’exposant pas comment elle serait en mesure de couvrir 33'000 fr. d’honoraires par elle-même, mais non les 10'000 fr. du solde. Il sera par ailleurs souligné, au titre de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qu’il n’incombe pas au conjoint de contribuer à des démarches excessives de l’autre conjoint au titre de la provisio ad litem. Or, ici, vu le résultat de la procédure, il appert qu’il était injustifié de produire des écritures totalisant presque cent pages, rien que pour la procédure d’appel, avec le résultat, prévisible, qu’on lui connaît. L’appelante sera donc déboutée de sa requête de provisio ad litem. 7. 7.1 Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Nonobstant, le caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de s’éloigner des règles usuelles de

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C/2355/2025 répartition des frais judiciaires d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’appelante sera condamnée à verser ce montant. 7.2 L’appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés, débours et TVA inclus, à 1'500 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

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C/2355/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté 8 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8617/2025 rendu le 7 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2355/2025. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ au titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 1.1.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et suivants CPC). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie requérante seule de déterminer le fondement sur lequel repose sa demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.3 et 5A_6/2021 du 27 août 2021 consid. 1.2). Le droit aux renseignements et pièces de l’art. 170 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à

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C/2355/2025 l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références), laquelle sera soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2; ACJC/1423/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.2.1 et les références citées). Cette manière de procéder se distingue des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2021 du 27 août 2021 consid. 1.2.1; 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint (art. 170 CC) est de nature pécuniaire mais le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1). 1.1.3 En l'espèce, la décision entreprise résulte d’une requête en renseignement de l’appelante fondée sur l’art. 170 CC dans le cadre d’une action indépendante soumise à la procédure sommaire. La voie de l’appel est donc ouverte.

E. 1.2 L’appel formé frise la prolixité dans la mesure où il contient des dizaines de pages de présentation des faits propres à l’appelante, pour ensuite ne contenir que des griefs en droit extrêmement brefs et parfois difficilement intelligibles. Cela étant, l’essence de l’opposition de l’appelante à la décision de première instance demeure compréhensible. Formé dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 271 let. d CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

E. 2 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/2355/2025

E. 2.2 En l'espèce, dans le bordereau de pièces produit par l’appelante en appel, une seule est nouvelle à savoir l’impression de plusieurs pages Internet non datées, dont rien ne permet de retenir qu’elles n’auraient pas pu être produites en première instance. Ces pages sont donc irrecevables. Elle a en outre produit, en annexe à l’une de ses déterminations, des extraits de compte bancaire postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, mais partiellement postérieurs à la date de l’appel. Pour partie, ces documents auraient pu être produits à l’appui de l’appel et sont donc irrecevables, et recevables pour le surplus. En annexe à une détermination ultérieure, datée du 1er octobre 2025, l’appelante a produit une avance de frais du 30 mai 2025 requise par le Tribunal dans la procédure de divorce connexe, ainsi que des courriers de son avocate des 24 juin et 30 septembre 2025. Seuls les courriers du 30 septembre 2025 seront déclarés recevables, car les autres pièces auraient pu être produites à l’appui de l’appel. Quant à un extrait de compte bancaire du 23 septembre 2025, il tend à prouver le versement d’une rente depuis plusieurs mois auparavant, si bien qu’il aurait pu être produit antérieurement et est donc irrecevable. L’appelante a encore produit des documents à l’appui d’une détermination du 16 octobre 2025, soit un document de 2011 et un courrier du 13 octobre 2025. Le premier est irrecevable et le second recevable. Enfin, l’appelante a produit, à l’appui de sa dernière détermination, des documents de 2011 et 2012, qui sont produits tardivement et donc irrecevables. L’intimé a produit deux documents à l’appui de l’une de ses déterminations à savoir un contrat de bail non daté et un extrait de compte datant de 2012. Ne fournissant aucune explication sur la raison pour laquelle ces pièces sont produites en appel seulement, il ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables. Il a produit un courrier de son avocat en réponse aux courriers du 30 septembre 2025 de l’appelante mentionnés ci-dessus, si bien que ce courrier est lui aussi recevable.

E. 3 Par un premier grief d’ordre formel, l’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, soit de l’obligation de motiver incombant au premier juge.

E. 3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas

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C/2355/2025 l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 4.1).

E. 3.2 En l’espèce, la motivation de ce grief tient en une phrase. Le premier juge aurait dû, selon l’appelante, traiter spécifiquement des questions liées au bateau de l’intimé, au 3ème pilier, aux coffres et à « O______ [VS] ».

Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable et aurait dû de toute manière être rejeté, dès lors que, comme il sera vu ci-dessous, ces éléments sont dénués de pertinence. Le premier juge ne devait pas traiter chaque élément invoqué, plus particulièrement dans la présente espèce où de très nombreux faits et pièces sont invoqués pêle-mêle par l’appelante.

Il s’ensuit que ce grief sera déclaré irrecevable.

E. 4 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 180 CPC : le premier juge aurait dû ordonner la production en original de certains titres requis.

E. 4.1 À teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original; le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 4.1 et la référence citée).

E. 4.2 En l’espèce, la motivation de ce grief est la suivante : « Dans le cas d’espèce, cette conclusion doit être accueillie, vu les incohérences manifestes décrites supra. »

Manifestement insuffisante et peu claire, la motivation de ce grief conduit à le déclarer irrecevable.

Quoi qu’il en soit, la loi ne prévoit de toute manière pas qu’en cas « d’incohérences », il faudrait requérir la production d’un original, mais seulement en cas de doute sur l’authenticité, ce qui n’est pas, de l’aveu même de l’appelante, le cas ici.

E. 5 Les documents en lien avec d'éventuels trust avec lesquels l'époux a un lien de quelque nature qu'il soit, soit notamment mais pas exclusivement dont il est bénéficiaire, settlor ou grantor, y compris l'acte constitutif de trust, letter of wishes, settlement agreement, et tout documents permettant de rendre compte des flux financiers y relatifs et des actifs détenus par ce biais, en Suisse et à l'étranger, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, à Genève, aux Iles Caïman et aux Bahamas ;

E. 5.1 A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

E. 5.2 En l’espèce, l’appelante, sans aucunement détailler sa situation financière - comme il sera encore souligné ci-après au titre de la provisio ad litem -, soutient que celle de l’intimé était « autrement plus élevée » que la sienne. En outre, elle n’avait pas entièrement succombé en première instance, puisque l’intimé avait produit ses déclarations fiscales de cinq années, grâce à l’introduction de la procédure. Le montant des frais de première instance n’est pas remis en cause et peut être confirmé. Par ailleurs, quant à la répartition de ce montant entre les parties, les critiques de l’appelante ne peuvent pas être cautionnées.

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C/2355/2025 En effet, d’une part, n’exposant pas sa situation financière, ni pour le moins en quoi le Tribunal l’aurait mal appréciée, elle perd de vue qu’il n’incombait pas à la Cour d’établir, seule, les revenus, charges et fortune des deux parties pour les comparer. Ainsi, il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable que sa situation financière serait moins bonne que celle de l’intimé. D’autre part, l’appelante perd encore de vue qu’elle a très largement succombé : de la masse des documents qu’elle a requis, elle n’a obtenu que quelques pièces que l’intimé a accepté de produire dans le cadre de la procédure. Le Tribunal a adéquatement tenu compte de cette issue, faisant même preuve de mansuétude à l’égard de l’appelante. La possibilité prévue à l’art. 107 CPC a été adéquatement appliquée, en répartissant les frais à raison d’une moitié à la charge de chacune des parties, ce alors que l’une d’elle, l’appelante, avait très largement succombé. Il s’ensuit que les griefs de l’appelante, mal motivés et frisant la témérité, seront rejetés. 6. L’appelante sollicite l’octroi d’un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel.

E. 6 Les documents sur les assurances vie, assurances, 3ème piliers, fonds de placement, investissements, dont il est propriétaire, titulaire, ayant droit économique, ou avec lesquels il a un quelconque lien, de manière directe ou indirecte, y compris s'il dispose d'une procuration, dans quelque instrument que ce soit et sous quelque forme que ce soit, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, notamment mais pas exclusivement : Y______ ;

E. 6.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurants à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95 et suivants CPC

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C/2355/2025 (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.2).

E. 6.2 En l’espèce, dans son appel, l’appelante se limite à la motivation suivante : « En l’espèce, les conditions d’octroi sont données, Madame B______, n’ayant pas les moyens de faire face aux frais de la présente procédure, à l’inverse de l’Intimé qui dispose des moyens financiers suffisants pour l’octroi d’une provisio ad litem ». Il sera rappelé qu’il n’est pas possible de compléter la motivation de l’appel dans les écritures de déterminations après l’échéance du délai d’appel (voir parmi d’autres arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1). Ainsi, il ne sera pas tenu compte des éléments nouveaux apportés dans les écritures subséquentes de l’appelante, dans lesquelles celle-ci tente, tardivement, de motiver sa situation financière. Il est donc déjà exclu, sous cet angle, d’allouer à l’appelante une provisio ad litem, alors qu’elle s’est abstenue de démontrer l’incapacité dans laquelle elle serait de couvrir ses honoraires d’avocat. En tout état, l’appelante n’a pas requis de provisio ad litem en première instance, ce qui tend à démontrer une capacité propre à assumer ses honoraires d’avocat. Cela est d’autant plus le cas que l’appelante se targue d’avoir versé quelque 43'000 fr. d’honoraires à son avocate entre novembre 2024 et septembre 2025. Cela laisse à penser qu’elle dispose des moyens nécessaires. Par ailleurs, il sied de relever la différence importante entre le montant requis à titre de provisio ad litem, soit 10'000 fr., et les honoraires effectifs de l’avocate, soit 43'000 fr., l’appelante n’exposant pas comment elle serait en mesure de couvrir 33'000 fr. d’honoraires par elle-même, mais non les 10'000 fr. du solde. Il sera par ailleurs souligné, au titre de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qu’il n’incombe pas au conjoint de contribuer à des démarches excessives de l’autre conjoint au titre de la provisio ad litem. Or, ici, vu le résultat de la procédure, il appert qu’il était injustifié de produire des écritures totalisant presque cent pages, rien que pour la procédure d’appel, avec le résultat, prévisible, qu’on lui connaît. L’appelante sera donc déboutée de sa requête de provisio ad litem. 7.

E. 7 Les relevés de toutes les cartes de crédit personnelles et professionnelles dont l'époux est, ou a été titulaire ou bénéficiaire, soit en nom propre, soit au nom de sociétés avec lesquelles il a un lien de quelque nature qu'il soit, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production ;

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E. 7.1 Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Nonobstant, le caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de s’éloigner des règles usuelles de

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C/2355/2025 répartition des frais judiciaires d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’appelante sera condamnée à verser ce montant.

E. 7.2 L’appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés, débours et TVA inclus, à 1'500 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

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C/2355/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté 8 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8617/2025 rendu le 7 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2355/2025. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ au titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

E. 8 La liste documentée de la fortune et des dettes sous toute forme liquide et illiquide et liste documentée de tous les biens mobiliers, notamment mais pas exclusivement voiture, bateau, tableau, cave à vin, vins, notamment Bourgogne, détenus directement ou indirectement, à ce jour et sur les

E. 10 dernières années ;

E. 11 Tous documents concernant ses revenus notamment mais pas exclusivement, certificats de salaire, certificats de revenus, attestation de rémunération, d'honoraires, de jetons de présence, de parts d'intéressement, attestations de rente et de versement de capital, sur les 10 dernières années, en Suisse et à l'étranger, notamment en Angleterre ;

E. 12 Tout accord conclu avec la BANQUE F______ de quelque nature qu'il soit, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, soit notamment mais pas exclusivement : a) Contrat de travail avec les annexes et avenants à celui-ci ; b) Contrat de mandat avec les annexes ; c) Accord de quelque nature qu'il soit ;

E. 13 Les documents sur sa rémunération de quelque nature qu'elle soit, notamment mais pas exclusivement, rémunération fixe, rémunération variable, sous forme de part d'intéressement, transfert de titre, stock-options, participation aux bénéfices, et avantages en nature, notamment mais pas exclusivement voiture de fonction, participation à téléphone, assurance, parking, rente, sur les 10 dernières années ;

E. 14 Le détail, avec la documentation à l'appui, de l'usage qu'a fait l’intimé des revenus perçus de son activité professionnelle et des montants perçus de son employeur, de 2011 à ce jour ;

E. 15 Les documents relatifs aux avoirs de prévoyance de l’intimé, soit notamment mais pas exclusivement, attestation des caisses de prévoyance détenant des avoirs le concernant, soit notamment de CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE F______, Z______, FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU GROUPE F______, mentionnant la quotité des avoirs de prévoyance de l'époux, en Suisse et à l'étranger, notamment en Angleterre ;

E. 16 Attestation de l'Institution supplétive du deuxième pilier et de la Centrale du deuxième pilier mentionnant d'éventuels avoirs de l'époux et localisation de ceux-ci ;

E. 17 Le détail, avec la documentation à l'appui, de l'usage qu'a fait Monsieur B______ de montants perçus de sa ou ses caisse(s) LPP de 2014 à ce jour.

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Dans ses griefs, l’appelante se limite à reprocher au premier juge d’avoir renvoyé certaines questions au juge du divorce. L’application de la procédure de divorce l’empêcherait de faire valoir ses prétentions dans le cadre d’un double échange d’écritures. Pour le surplus, elle souligne avoir été suffisamment précise dans ses réquisitions.

En outre, dans la partie EN FAIT de son appel, se référant à ses propres souvenirs, elle soutient que l’intimé avait probablement aliéné des valeurs vers des bénéficiaires, dont elle ne précise pas l’identité. Les établissements bancaires mentionnés dans ses réquisitions de pièces avaient été évoqués oralement par l’intimé durant la vie commune. Au vu de ses revenus, l’intimé avait dû épargner et sa fortune avait dû augmenter. Il était notoire que son départ de la banque privée qui l’employait avait dû s’accompagner d’un paiement généreux pour ses années de service. Les estimations fiscales étaient suspectes, voire lacunaires. Elle mentionne la nécessité de connaître les mouvements du compte F______ pour déterminer où avaient été versés des montants qu’elle suspectait avoir été soustraits par l’intimé. Elle évoque aussi la LPP. Se référant à la mention « FUT BR CR OIL DEC 1000 IET 19/10/31 » dans l’une des estimations d’un compte, elle en déduit l’existence d’un compte de titres caché et des liens avec la plateforme de négociation Y______. Le Tribunal avait donné trop de poids aux dires de l’intimé, alors qu’il était resté volontairement imprécis sur ses comptes bancaires, notamment à l’étranger. Il n’avait pas non plus été tenu compte d’autres éléments de fortune mobiliers (bateau, cave à vin, 3ème pilier A, coffres) et immobiliers (M______ [Espagne], O______ [VS]).

Il convient donc d’examiner chacune des catégories de pièces requises par l’appelante en fonction de ses griefs.

S’agissant des déclarations fiscales pour les dix dernières années et les taxations complètes correspondantes, les documents ont été en grande partie produits en première instance. Pour le surplus, l’appelante ne développe pas en quoi des documents supplémentaires dans ce domaine seraient pertinents ou utiles à satisfaire le devoir de renseignement entre époux : bien au contraire le commentaire détaillé des éléments ressortant de ces pièces contenu dans l’appel démontre le contraire.

L’appelante requiert ensuite le détail de comptes bancaires dont un seul est désigné précisément, à savoir un compte bancaire dans les livres de l’établissement F______. Elle se fonde essentiellement sur ses propres allégués pour suspecter l’existence d’autres comptes bancaires dissimulés par l’intimé, éventuellement à l’étranger. Il est vrai que le raisonnement du premier juge qui s’est fondé sur les dires de l’intimé - selon lequel sa qualité d’employé lui interdisait de détenir des comptes à l’étranger - est peu convaincant, d’autant moins que l’intimé n’est plus employé, mais retraité. L’appelante se concentre sur

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C/2355/2025 les comptes dont l’intimé a évoqué l’existence en audience et mentionné au même moment leur clôture (L______ en Espagne lié à un bien immobilier désormais vendu, compte I______ antérieur au mariage et clôturé, compte G______ antérieur au mariage et lui aussi clôturé) : force est donc de constater qu’elle n’apporte pas d’élément concret permettant de suspecter l’existence de tels comptes encore détenus actuellement. Sa requête, tout comme celle visant d’autres établissements bancaires, est donc exploratoire et infondée. Il en va de même de la requête de « déclaration d’intégralité » de nombreux établissements bancaires. En résumé, elle souhaite, par la production de pièces, découvrir des actifs dont rien ne permet à ce stade de supposer qu’ils existent, même sous l’angle de la vraisemblance.

S’agissant ensuite de la liste des safes ou coffres-forts dont l’intimé est titulaire, elle subira le même sort pour les mêmes raisons : l’intimé a, selon l’appelante, évoqué l’existence d’un coffre au sein de F______. Elle en connaît donc l’existence et il est par conséquent superflu d’ordonner la production d’autres documents à ce titre.

Rien au dossier ne permet de retenir l’existence d’un trust qui serait administré par l’intimé ou au bénéfice de celui-ci. D’ailleurs, l’appel ne contient aucun grief détaillé sur ce point.

S’agissant des fonds de placement, notamment à des buts de prévoyance ou du 3ème pilier, force est déjà de constater, comme le relève l’appelante elle-même, que l’intimé est retraité et aurait obtenu des versements à ce titre au moment de sa retraite. Pour le surplus, le lien que tente d’établir l’appelante entre un 3ème pilier - dont l’existence lui est connue - et des voyages à l’étranger est obscur et peu concluant. Plus précisément, s’agissant de la plateforme de trading Y______, les déductions de l’appelante fondées sur la présence d’un seul titre en 2018 n’emportent guère conviction sur la nécessité d’obtenir des documents supplémentaires sur des activités de trading pertinentes dans le cadre d’un litige matrimonial qui ne fait que commencer. Au même titre que ce qui a déjà été évoqué ci-dessus, la requête de l’appelante sur ce point est exploratoire.

L’on discerne difficilement encore en quoi des relevés de cartes de crédit seraient pertinents pour déterminer la fortune de l’un des époux, l’appelante ne prétendant pas que sa démarche de renseignement sur ce point permettrait d’asseoir des prétentions en entretien, notamment.

La liste des prêts et des participations à des sociétés est exploratoire et ne repose sur aucun grief motivé. L’on n’en discerne pas davantage le but. Elle sera elle aussi rejetée.

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C/2355/2025

Les données de revenus ressortent des déclarations fiscales, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux requêtes de l’intimé pour obtenir des documents supplémentaires sur ce point.

Il en ira encore de même des documents permettant prétendument de déterminer l’usage qui aurait été fait des revenus de l’intimé : cette demande, peu compréhensible, est exploratoire et inutile à établir des prétentions de l’appelante.

S’agissant des avoirs de prévoyance, la raison pour laquelle l’appelante demande de la documentation à ce sujet est peu claire, étant donné que l’intimé a déjà atteint l’âge de la retraite. De surcroît, d’éventuels avoirs de prévoyance feront partie de la décision sur divorce, le juge établissant les faits d’office et statuant sur ce point même en l’absence de conclusion des parties (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.3). En tout état, elle ne fournit aucune explication à l’appui de sa requête sur ce point, qui doit donc être rejetée.

Il en découle que toutes les conclusions de l’appelante sur la production de documents au sens de l’art. 170 CC seront rejetées. 5. L’appelante s’en prend à la répartition des frais de première instance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2355/2025 ACJC/432/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2025, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JORDANLEX, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.

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C/2355/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8617/2025 rendu le 7 juillet 2025, notifié aux parties le 10 juillet 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté les conclusions fondées sur l’art. 170 al. 1 CC prises par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec les avances versées et mis pour moitié à la charge de chaque partie, condamné en conséquence B______ à rembourser 250 fr. à A______, dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B.

a. Par acte déposé le 8 août 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem et lui ordonne de produire une liste de titres. Principalement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à produire, à ses frais, toute la documentation nécessaire permettant de la renseigner de façon complète sur sa situation financière, ses revenus, sa fortune, les actifs matrimoniaux, en Suisse et à l’étranger, dans les 15 jours, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, selon bordereau de pièces requises produit en annexe à l’appel, fixe une amende de 500 fr. en cas de retard, ainsi qu’une astreinte de 500 fr. par jour de retard et d’inexécution, ordonne, en cas d’inexécution dans les 15 jours, la production des documents requis directement auprès des entités concernées, aux frais de B______ et sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, l’autorise à compléter sa demande, notamment la liste et le détail des pièces à produire après examen des pièces requises et déboute B______ de toutes conclusions.

En annexe à son appel, elle a produit un bordereau de pièces et un « bordereau de pièces requises », lequel sera détaillé dans la partie EN DROIT ci-après.

b. Invité à répondre sur la question de la provisio ad litem, B______ a conclu au rejet de la requête de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, puis se sont déterminées à plusieurs reprises sur provisio ad litem et persisté dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

d. Dans sa réponse à l’appel, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, puis se sont déterminées à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

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C/2355/2025

f. Par pli du 26 novembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1957, et A______, née le ______ 1965, se sont mariés le ______ 2002, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de trois enfants, C______ et D______, majeurs aujourd'hui, et E______, née le ______ 2010.

b. À la suite d’une requête de mesures protectrice de l’union conjugale de A______ du 26 janvier 2009, le Tribunal (JTPI/14732/2011 du 6 octobre 2011), puis la Cour (ACJC/1039/2012 du 11 juillet 2012), ont notamment condamné B______ à payer à A______ une contribution à l'entretien de la famille de 8'300 fr. par mois dès le 1er janvier 2012.

c. Les 31 janvier et 27 mars 2024, A______, en lien avec une éventuelle modification de la contribution versée par B______, a requis de celui-ci la remise des documents suivants : trois dernières déclarations fiscales, avec l'ensemble des annexes; trois derniers avis de taxation et bordereau ICC IFD; détail de ses revenus actuels, son dernier contrat de travail et avenants éventuels, des trois dernières années à ce jour; ses trois dernières déclarations fiscales, avec annexes; ses trois derniers avis et bordereaux de taxation ICC et IFD; le détail de ses revenus 2023, en particulier son certificat de salaire et y compris de ses revenus anglais; le détail de ses revenus actuels, en 2024 et y compris de ses revenus anglais; tout autre élément utile. B______ a refusé.

d. Le 3 février 2025, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en reddition de compte selon l'art. 170 CC. Elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire, à ses frais, toute la documentation nécessaire afin de le renseigner de façon complète sur sa situation financière, ses revenus, sa fortune, les actifs matrimoniaux, en Suisse et à l'étranger, dans les 15 jours à compter de la décision qui serait rendue à ce sujet, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, selon bordereau de pièces requises en annexe, en cas d'inexécution dans le délai qui serait fixé, condamne B______ à une amende de 500 fr. et à une astreinte de 500 fr. par jour de retard et d'inexécution, en cas d'inexécution dans les 15 jours de l'ordre de production de pièces qui aurait été fait à B______, à ce que le Tribunal ordonne, aux frais de ce dernier, la production dans les 15 jours directement auprès des entités concernées, selon bordereau de pièces requises en main de tiers en annexe, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à l'exception des entités étatiques, à être expressément autorisée à pouvoir compléter sa demande, notamment la liste et le détail des pièces dont la production était

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C/2355/2025 requise, après examen des pièces à produire par B______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Les pièces requises sont largement identiques à celles requises en appel et qui sont détaillées ci-après, dans la partie EN DROIT du présent arrêt.

e. Dans sa réponse du 7 avril 2025, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sous suite de frais. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire ses déclarations fiscales complètes pour les années 2014 à 2023. Avec sa réponse, B______ a produit ses déclarations fiscales des années 2016, 2021, 2022 et 2023, sans les annexes.

f. Les parties ont été entendues lors de l'audience du Tribunal du 10 avril 2025. Elles se sont déclarées d'accord de produire leurs déclarations fiscales, avec annexes, et bordereaux fiscaux, de 2014 à 2023. B______ s'est opposé à produire les relevés détaillés de son compte bancaire auprès de la banque F______ depuis 2014. Il a certifié ne pas être titulaire d'un autre compte bancaire que celui-ci ; il a précisé sur ce point que les employés de la banque F______, dont il avait fait partie pendant toute sa carrière, n'avaient pas le droit d'avoir des avoirs bancaires en dehors de leur relation bancaire avec leur employeur, sous réserve d'un compte joint ou non joint avec son conjoint destiné au paiement des factures courantes. Il avait détenu un compte auprès de la [banque] G______ à H______ [Angleterre], alors qu'il travaillait à H______, avant le mariage : ce compte avait été clôturé. A son retour en Suisse, B______ avait eu un compte auprès [de la banque] I______, en 2000 environ, compte qui avait été clôturé, étant précisé qu'il était possible qu'il reste un compte de garantie logement à I______. Il n’avait jamais eu de compte auprès de la [banque] J______. Il était possible qu'il ait hérité d'une partie des avoirs de son père qui étaient déposés à la [banque] K______, mais il n’avait lui-même jamais été titulaire d'un compte dans cet établissement. Il avait été titulaire d’un compte auprès de la banque L______ en Espagne, compte qui lui permettait exclusivement de payer les factures en lien avec son bien immobilier à M______ [Espagne] : ce bien immobilier avait été vendu en 2016 et il pensait avoir clôturé le compte bancaire lié, car il n'avait plus d'utilité. La vente du bien immobilier était indiquée dans la déclaration fiscale genevoise 2016. Il n’avait jamais détenu de structure financière de type trust, car il n'en avait pas les moyens, ni donné d'instruction de transfert de fonds vers un établissement F______ à l'étranger, étant précisé que la seule banque du groupe à l'étranger est celle de N______ [Bahamas]. Lorsqu'il avait atteint l'âge de la retraite, B______ avait encaissé un capital, qui avait été versé sur son compte bancaire F______. Il ne détenait aucun titre. Il s'est

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C/2355/2025 référé à son certificat annuel de salaire et à ses déclarations fiscales, s'agissant de sa rémunération versée par F______. Il travaillait désormais à 50 %. Il a admis être locataire d'un coffre à la banque F______, dans lequel il n'y avait pas d'actifs. Il ne détenait pas de vins de valeur et était propriétaire d'une voiture et d'un scooter. Au terme de l'audience, le Tribunal a imparti aux deux parties un délai pour produire leurs déclarations fiscales de 2017 à 2023 avec toutes les annexes et les bordereaux de taxation.

g. Ces déclarations fiscales et bordereaux ont été produits.

h. Les Conseils des parties ont plaidé lors de l'audience du 19 juin 2025. A______ a persisté grosso modo dans ses conclusions antérieures. Elle a également ajouté une conclusion visant à ce que B______ produise ses déclarations fiscales en original avec les annexes. B______ a persisté dans ses conclusions en déboutement. Il a produit des pièces nouvelles attestant du dépôt, le 23 mai 2025, par A______ d’une requête unilatérale en divorce non motivée, dans laquelle elle conclut, à titre préalable, à la production d’une documentation censée la renseigner sur les actifs de B______. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné si les différents éléments d’information que B______ avait remis à A______ correspondaient à ce qui pouvait être exigé par application de l’art. 170 CC et hors de la procédure de divorce. Pour le surplus, il revenait au juge chargé de la procédure de divorce de trancher les autres points litigieux. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 1.1.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et suivants CPC). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie requérante seule de déterminer le fondement sur lequel repose sa demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.3 et 5A_6/2021 du 27 août 2021 consid. 1.2). Le droit aux renseignements et pièces de l’art. 170 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à

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C/2355/2025 l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références), laquelle sera soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2; ACJC/1423/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.2.1 et les références citées). Cette manière de procéder se distingue des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2021 du 27 août 2021 consid. 1.2.1; 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint (art. 170 CC) est de nature pécuniaire mais le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1). 1.1.3 En l'espèce, la décision entreprise résulte d’une requête en renseignement de l’appelante fondée sur l’art. 170 CC dans le cadre d’une action indépendante soumise à la procédure sommaire. La voie de l’appel est donc ouverte. 1.2 L’appel formé frise la prolixité dans la mesure où il contient des dizaines de pages de présentation des faits propres à l’appelante, pour ensuite ne contenir que des griefs en droit extrêmement brefs et parfois difficilement intelligibles. Cela étant, l’essence de l’opposition de l’appelante à la décision de première instance demeure compréhensible. Formé dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 271 let. d CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/2355/2025 2.2 En l'espèce, dans le bordereau de pièces produit par l’appelante en appel, une seule est nouvelle à savoir l’impression de plusieurs pages Internet non datées, dont rien ne permet de retenir qu’elles n’auraient pas pu être produites en première instance. Ces pages sont donc irrecevables. Elle a en outre produit, en annexe à l’une de ses déterminations, des extraits de compte bancaire postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, mais partiellement postérieurs à la date de l’appel. Pour partie, ces documents auraient pu être produits à l’appui de l’appel et sont donc irrecevables, et recevables pour le surplus. En annexe à une détermination ultérieure, datée du 1er octobre 2025, l’appelante a produit une avance de frais du 30 mai 2025 requise par le Tribunal dans la procédure de divorce connexe, ainsi que des courriers de son avocate des 24 juin et 30 septembre 2025. Seuls les courriers du 30 septembre 2025 seront déclarés recevables, car les autres pièces auraient pu être produites à l’appui de l’appel. Quant à un extrait de compte bancaire du 23 septembre 2025, il tend à prouver le versement d’une rente depuis plusieurs mois auparavant, si bien qu’il aurait pu être produit antérieurement et est donc irrecevable. L’appelante a encore produit des documents à l’appui d’une détermination du 16 octobre 2025, soit un document de 2011 et un courrier du 13 octobre 2025. Le premier est irrecevable et le second recevable. Enfin, l’appelante a produit, à l’appui de sa dernière détermination, des documents de 2011 et 2012, qui sont produits tardivement et donc irrecevables. L’intimé a produit deux documents à l’appui de l’une de ses déterminations à savoir un contrat de bail non daté et un extrait de compte datant de 2012. Ne fournissant aucune explication sur la raison pour laquelle ces pièces sont produites en appel seulement, il ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables. Il a produit un courrier de son avocat en réponse aux courriers du 30 septembre 2025 de l’appelante mentionnés ci-dessus, si bien que ce courrier est lui aussi recevable. 3. Par un premier grief d’ordre formel, l’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, soit de l’obligation de motiver incombant au premier juge.

3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas

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C/2355/2025 l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, la motivation de ce grief tient en une phrase. Le premier juge aurait dû, selon l’appelante, traiter spécifiquement des questions liées au bateau de l’intimé, au 3ème pilier, aux coffres et à « O______ [VS] ».

Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable et aurait dû de toute manière être rejeté, dès lors que, comme il sera vu ci-dessous, ces éléments sont dénués de pertinence. Le premier juge ne devait pas traiter chaque élément invoqué, plus particulièrement dans la présente espèce où de très nombreux faits et pièces sont invoqués pêle-mêle par l’appelante.

Il s’ensuit que ce grief sera déclaré irrecevable. 4. L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 180 CPC : le premier juge aurait dû ordonner la production en original de certains titres requis.

4.1 À teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original; le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 4.1 et la référence citée).

4.2 En l’espèce, la motivation de ce grief est la suivante : « Dans le cas d’espèce, cette conclusion doit être accueillie, vu les incohérences manifestes décrites supra. »

Manifestement insuffisante et peu claire, la motivation de ce grief conduit à le déclarer irrecevable.

Quoi qu’il en soit, la loi ne prévoit de toute manière pas qu’en cas « d’incohérences », il faudrait requérir la production d’un original, mais seulement en cas de doute sur l’authenticité, ce qui n’est pas, de l’aveu même de l’appelante, le cas ici. 5. L'appelante demande la production de nombreux documents par l'intimé.

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C/2355/2025 5.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.4; 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 concernant l'obligation de renseigner entre cohéritiers). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 11 janvier 2016 consid. 4.2.2 et les références;). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). L'étendue de l'obligation se mesure à l'intérêt que les informations représentent pour l'époux demandeur et doit être apprécié au regard du principe de proportionnalité. Elle est en règle générale importante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées).

5.2 En l’espèce, l’appelante requiert de l’intimé la production des pièces suivantes :

1. Les déclarations fiscales avec toutes les pièces justificatives et les taxations complètes sur les 10 dernières années, en Suisse et à l'étranger, en original.

2. Les relevés détaillés de tous les comptes bancaires et/ou postaux, portefeuille de titres, livrets, dépôts, dépôts fiduciaires, avec le détail des transactions et des avis de débit/crédit permettant leur compréhension et leur lecture, et autres actifs, dont l’intimé est ou a été titulaire, cotitulaire, fondé de procuration, bénéficiaire ou ayant droit économique, détenteur de contrôle, trustee, bénéficiaire, settlor, protector, ou avec lesquels il a, a eu, un quelconque lien, de manière directe ou indirecte, y compris s'il dispose

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C/2355/2025 d'une procuration, en Suisse et à l'étranger, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, notamment mais pas exclusivement, les actifs, états financiers et synthèses de portefeuille auprès de :  Groupe F______, notamment : Genève, soit : BANQUE F______, dans différentes succursales, notamment le compte IBAN 1______, F______/P______, H______ [Angleterre] Branch, F______/Q______, F______/R______, F______/S______ ;  I______ ;  K______ ;  J______  [La banque] T______, notamment : T______/U______, T______/V______, T______/W______, T______/X______,  L______, dans diverses succursales ;  Y______ [plateforme de négociation].

3. La liste des safes ou coffres dont Monsieur B______ est, ou a été, le détenteur, l'utilisateur, le loueur, ou avec lesquels il a, a eu, un quelconque lien, de manière directe ou indirecte avec détail du contenu et des mouvements, en Suisse et à l'étranger du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production ;

4. Attestations d'intégralité des établissements, du 1er novembre 2014 au jour de production pour les mêmes établissements que ceux mentionnés ci- dessus ;

5. Les documents en lien avec d'éventuels trust avec lesquels l'époux a un lien de quelque nature qu'il soit, soit notamment mais pas exclusivement dont il est bénéficiaire, settlor ou grantor, y compris l'acte constitutif de trust, letter of wishes, settlement agreement, et tout documents permettant de rendre compte des flux financiers y relatifs et des actifs détenus par ce biais, en Suisse et à l'étranger, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, à Genève, aux Iles Caïman et aux Bahamas ;

6. Les documents sur les assurances vie, assurances, 3ème piliers, fonds de placement, investissements, dont il est propriétaire, titulaire, ayant droit économique, ou avec lesquels il a un quelconque lien, de manière directe ou indirecte, y compris s'il dispose d'une procuration, dans quelque instrument que ce soit et sous quelque forme que ce soit, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, notamment mais pas exclusivement : Y______ ;

7. Les relevés de toutes les cartes de crédit personnelles et professionnelles dont l'époux est, ou a été titulaire ou bénéficiaire, soit en nom propre, soit au nom de sociétés avec lesquelles il a un lien de quelque nature qu'il soit, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production ;

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8. La liste documentée de la fortune et des dettes sous toute forme liquide et illiquide et liste documentée de tous les biens mobiliers, notamment mais pas exclusivement voiture, bateau, tableau, cave à vin, vins, notamment Bourgogne, détenus directement ou indirectement, à ce jour et sur les 10 dernières années ;

9. La liste documentée de prêts consentis à des tiers, sur les 10 dernières années ;

10. La liste documentée de ses participations à/dans des sociétés, sur les 10 dernières années ;

11. Tous documents concernant ses revenus notamment mais pas exclusivement, certificats de salaire, certificats de revenus, attestation de rémunération, d'honoraires, de jetons de présence, de parts d'intéressement, attestations de rente et de versement de capital, sur les 10 dernières années, en Suisse et à l'étranger, notamment en Angleterre ;

12. Tout accord conclu avec la BANQUE F______ de quelque nature qu'il soit, du 1er novembre 2014 jusqu'au jour de production, soit notamment mais pas exclusivement : a) Contrat de travail avec les annexes et avenants à celui-ci ; b) Contrat de mandat avec les annexes ; c) Accord de quelque nature qu'il soit ;

13. Les documents sur sa rémunération de quelque nature qu'elle soit, notamment mais pas exclusivement, rémunération fixe, rémunération variable, sous forme de part d'intéressement, transfert de titre, stock-options, participation aux bénéfices, et avantages en nature, notamment mais pas exclusivement voiture de fonction, participation à téléphone, assurance, parking, rente, sur les 10 dernières années ;

14. Le détail, avec la documentation à l'appui, de l'usage qu'a fait l’intimé des revenus perçus de son activité professionnelle et des montants perçus de son employeur, de 2011 à ce jour ;

15. Les documents relatifs aux avoirs de prévoyance de l’intimé, soit notamment mais pas exclusivement, attestation des caisses de prévoyance détenant des avoirs le concernant, soit notamment de CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE F______, Z______, FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU GROUPE F______, mentionnant la quotité des avoirs de prévoyance de l'époux, en Suisse et à l'étranger, notamment en Angleterre ;

16. Attestation de l'Institution supplétive du deuxième pilier et de la Centrale du deuxième pilier mentionnant d'éventuels avoirs de l'époux et localisation de ceux-ci ;

17. Le détail, avec la documentation à l'appui, de l'usage qu'a fait Monsieur B______ de montants perçus de sa ou ses caisse(s) LPP de 2014 à ce jour.

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Dans ses griefs, l’appelante se limite à reprocher au premier juge d’avoir renvoyé certaines questions au juge du divorce. L’application de la procédure de divorce l’empêcherait de faire valoir ses prétentions dans le cadre d’un double échange d’écritures. Pour le surplus, elle souligne avoir été suffisamment précise dans ses réquisitions.

En outre, dans la partie EN FAIT de son appel, se référant à ses propres souvenirs, elle soutient que l’intimé avait probablement aliéné des valeurs vers des bénéficiaires, dont elle ne précise pas l’identité. Les établissements bancaires mentionnés dans ses réquisitions de pièces avaient été évoqués oralement par l’intimé durant la vie commune. Au vu de ses revenus, l’intimé avait dû épargner et sa fortune avait dû augmenter. Il était notoire que son départ de la banque privée qui l’employait avait dû s’accompagner d’un paiement généreux pour ses années de service. Les estimations fiscales étaient suspectes, voire lacunaires. Elle mentionne la nécessité de connaître les mouvements du compte F______ pour déterminer où avaient été versés des montants qu’elle suspectait avoir été soustraits par l’intimé. Elle évoque aussi la LPP. Se référant à la mention « FUT BR CR OIL DEC 1000 IET 19/10/31 » dans l’une des estimations d’un compte, elle en déduit l’existence d’un compte de titres caché et des liens avec la plateforme de négociation Y______. Le Tribunal avait donné trop de poids aux dires de l’intimé, alors qu’il était resté volontairement imprécis sur ses comptes bancaires, notamment à l’étranger. Il n’avait pas non plus été tenu compte d’autres éléments de fortune mobiliers (bateau, cave à vin, 3ème pilier A, coffres) et immobiliers (M______ [Espagne], O______ [VS]).

Il convient donc d’examiner chacune des catégories de pièces requises par l’appelante en fonction de ses griefs.

S’agissant des déclarations fiscales pour les dix dernières années et les taxations complètes correspondantes, les documents ont été en grande partie produits en première instance. Pour le surplus, l’appelante ne développe pas en quoi des documents supplémentaires dans ce domaine seraient pertinents ou utiles à satisfaire le devoir de renseignement entre époux : bien au contraire le commentaire détaillé des éléments ressortant de ces pièces contenu dans l’appel démontre le contraire.

L’appelante requiert ensuite le détail de comptes bancaires dont un seul est désigné précisément, à savoir un compte bancaire dans les livres de l’établissement F______. Elle se fonde essentiellement sur ses propres allégués pour suspecter l’existence d’autres comptes bancaires dissimulés par l’intimé, éventuellement à l’étranger. Il est vrai que le raisonnement du premier juge qui s’est fondé sur les dires de l’intimé - selon lequel sa qualité d’employé lui interdisait de détenir des comptes à l’étranger - est peu convaincant, d’autant moins que l’intimé n’est plus employé, mais retraité. L’appelante se concentre sur

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C/2355/2025 les comptes dont l’intimé a évoqué l’existence en audience et mentionné au même moment leur clôture (L______ en Espagne lié à un bien immobilier désormais vendu, compte I______ antérieur au mariage et clôturé, compte G______ antérieur au mariage et lui aussi clôturé) : force est donc de constater qu’elle n’apporte pas d’élément concret permettant de suspecter l’existence de tels comptes encore détenus actuellement. Sa requête, tout comme celle visant d’autres établissements bancaires, est donc exploratoire et infondée. Il en va de même de la requête de « déclaration d’intégralité » de nombreux établissements bancaires. En résumé, elle souhaite, par la production de pièces, découvrir des actifs dont rien ne permet à ce stade de supposer qu’ils existent, même sous l’angle de la vraisemblance.

S’agissant ensuite de la liste des safes ou coffres-forts dont l’intimé est titulaire, elle subira le même sort pour les mêmes raisons : l’intimé a, selon l’appelante, évoqué l’existence d’un coffre au sein de F______. Elle en connaît donc l’existence et il est par conséquent superflu d’ordonner la production d’autres documents à ce titre.

Rien au dossier ne permet de retenir l’existence d’un trust qui serait administré par l’intimé ou au bénéfice de celui-ci. D’ailleurs, l’appel ne contient aucun grief détaillé sur ce point.

S’agissant des fonds de placement, notamment à des buts de prévoyance ou du 3ème pilier, force est déjà de constater, comme le relève l’appelante elle-même, que l’intimé est retraité et aurait obtenu des versements à ce titre au moment de sa retraite. Pour le surplus, le lien que tente d’établir l’appelante entre un 3ème pilier - dont l’existence lui est connue - et des voyages à l’étranger est obscur et peu concluant. Plus précisément, s’agissant de la plateforme de trading Y______, les déductions de l’appelante fondées sur la présence d’un seul titre en 2018 n’emportent guère conviction sur la nécessité d’obtenir des documents supplémentaires sur des activités de trading pertinentes dans le cadre d’un litige matrimonial qui ne fait que commencer. Au même titre que ce qui a déjà été évoqué ci-dessus, la requête de l’appelante sur ce point est exploratoire.

L’on discerne difficilement encore en quoi des relevés de cartes de crédit seraient pertinents pour déterminer la fortune de l’un des époux, l’appelante ne prétendant pas que sa démarche de renseignement sur ce point permettrait d’asseoir des prétentions en entretien, notamment.

La liste des prêts et des participations à des sociétés est exploratoire et ne repose sur aucun grief motivé. L’on n’en discerne pas davantage le but. Elle sera elle aussi rejetée.

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Les données de revenus ressortent des déclarations fiscales, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux requêtes de l’intimé pour obtenir des documents supplémentaires sur ce point.

Il en ira encore de même des documents permettant prétendument de déterminer l’usage qui aurait été fait des revenus de l’intimé : cette demande, peu compréhensible, est exploratoire et inutile à établir des prétentions de l’appelante.

S’agissant des avoirs de prévoyance, la raison pour laquelle l’appelante demande de la documentation à ce sujet est peu claire, étant donné que l’intimé a déjà atteint l’âge de la retraite. De surcroît, d’éventuels avoirs de prévoyance feront partie de la décision sur divorce, le juge établissant les faits d’office et statuant sur ce point même en l’absence de conclusion des parties (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.3). En tout état, elle ne fournit aucune explication à l’appui de sa requête sur ce point, qui doit donc être rejetée.

Il en découle que toutes les conclusions de l’appelante sur la production de documents au sens de l’art. 170 CC seront rejetées. 5. L’appelante s’en prend à la répartition des frais de première instance.

5.1. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 En l’espèce, l’appelante, sans aucunement détailler sa situation financière - comme il sera encore souligné ci-après au titre de la provisio ad litem -, soutient que celle de l’intimé était « autrement plus élevée » que la sienne. En outre, elle n’avait pas entièrement succombé en première instance, puisque l’intimé avait produit ses déclarations fiscales de cinq années, grâce à l’introduction de la procédure. Le montant des frais de première instance n’est pas remis en cause et peut être confirmé. Par ailleurs, quant à la répartition de ce montant entre les parties, les critiques de l’appelante ne peuvent pas être cautionnées.

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C/2355/2025 En effet, d’une part, n’exposant pas sa situation financière, ni pour le moins en quoi le Tribunal l’aurait mal appréciée, elle perd de vue qu’il n’incombait pas à la Cour d’établir, seule, les revenus, charges et fortune des deux parties pour les comparer. Ainsi, il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable que sa situation financière serait moins bonne que celle de l’intimé. D’autre part, l’appelante perd encore de vue qu’elle a très largement succombé : de la masse des documents qu’elle a requis, elle n’a obtenu que quelques pièces que l’intimé a accepté de produire dans le cadre de la procédure. Le Tribunal a adéquatement tenu compte de cette issue, faisant même preuve de mansuétude à l’égard de l’appelante. La possibilité prévue à l’art. 107 CPC a été adéquatement appliquée, en répartissant les frais à raison d’une moitié à la charge de chacune des parties, ce alors que l’une d’elle, l’appelante, avait très largement succombé. Il s’ensuit que les griefs de l’appelante, mal motivés et frisant la témérité, seront rejetés. 6. L’appelante sollicite l’octroi d’un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. 6.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurants à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95 et suivants CPC

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C/2355/2025 (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.2). 6.2 En l’espèce, dans son appel, l’appelante se limite à la motivation suivante : « En l’espèce, les conditions d’octroi sont données, Madame B______, n’ayant pas les moyens de faire face aux frais de la présente procédure, à l’inverse de l’Intimé qui dispose des moyens financiers suffisants pour l’octroi d’une provisio ad litem ». Il sera rappelé qu’il n’est pas possible de compléter la motivation de l’appel dans les écritures de déterminations après l’échéance du délai d’appel (voir parmi d’autres arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1). Ainsi, il ne sera pas tenu compte des éléments nouveaux apportés dans les écritures subséquentes de l’appelante, dans lesquelles celle-ci tente, tardivement, de motiver sa situation financière. Il est donc déjà exclu, sous cet angle, d’allouer à l’appelante une provisio ad litem, alors qu’elle s’est abstenue de démontrer l’incapacité dans laquelle elle serait de couvrir ses honoraires d’avocat. En tout état, l’appelante n’a pas requis de provisio ad litem en première instance, ce qui tend à démontrer une capacité propre à assumer ses honoraires d’avocat. Cela est d’autant plus le cas que l’appelante se targue d’avoir versé quelque 43'000 fr. d’honoraires à son avocate entre novembre 2024 et septembre 2025. Cela laisse à penser qu’elle dispose des moyens nécessaires. Par ailleurs, il sied de relever la différence importante entre le montant requis à titre de provisio ad litem, soit 10'000 fr., et les honoraires effectifs de l’avocate, soit 43'000 fr., l’appelante n’exposant pas comment elle serait en mesure de couvrir 33'000 fr. d’honoraires par elle-même, mais non les 10'000 fr. du solde. Il sera par ailleurs souligné, au titre de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qu’il n’incombe pas au conjoint de contribuer à des démarches excessives de l’autre conjoint au titre de la provisio ad litem. Or, ici, vu le résultat de la procédure, il appert qu’il était injustifié de produire des écritures totalisant presque cent pages, rien que pour la procédure d’appel, avec le résultat, prévisible, qu’on lui connaît. L’appelante sera donc déboutée de sa requête de provisio ad litem. 7. 7.1 Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Nonobstant, le caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de s’éloigner des règles usuelles de

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C/2355/2025 répartition des frais judiciaires d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’appelante sera condamnée à verser ce montant. 7.2 L’appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés, débours et TVA inclus, à 1'500 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

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C/2355/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté 8 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8617/2025 rendu le 7 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2355/2025. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ au titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.