opencaselaw.ch

ACJC/426/2021

Genf · 2021-04-06 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. 2010,

n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

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C/3975/2019

E. 2 La recourante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de statuer dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour de céans du 23 décembre 2019, ainsi que d'instruire préalablement la cause en conséquence.

E. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 23 décembre 2019 chargeait le Tribunal d'examiner les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut invoqué comme titre de mainlevée avait été rendu, d'apprécier globalement la procédure étrangère et plus particulièrement la question de savoir dans quelle

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C/3975/2019 mesure le droit d'être entendu de l'intimé y avait été respecté, ainsi que d'exposer les motifs de sa décision. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a précisément décrit le déroulement de la procédure anglaise ayant conduit au jugement litigieux et exposé les raisons pour lesquelles il considérait, au vu des circonstances du cas d'espèce, que le droit d'être entendu de l'intimé y avait été gravement violé, retenant notamment que celui-ci avait été contraint de renoncer à se défendre pour ne pas risquer une incarcération et/ou une extradition qui auraient compromis son intégrité physique (cf. ci-dessus en fait, consid. D, 3ème paragraphe). Ce faisant, le Tribunal n'a nullement manqué à son obligation de motiver sa décision, consacrant près de deux pages à l'exposé des motifs susvisés, et aucune violation du droit d'être entendu de la recourante, qui a parfaitement saisi le sens desdits motifs, ne saurait être retenue sur ce point. Pour conduire son raisonnement, le Tribunal ne s'est par ailleurs pas fondé sur les seules allégations de l'intimé, comme le soutient la recourante, mais sur le contenu des pièces versées par celui-ci à la procédure et plus particulièrement sur la teneur des documents décrits sous consid. C. let. k en fait ci-dessus, lesquels corroborent les dires du cité sur les risques d'arrestation qu'il encourrait s'il se rendait à l'étranger, ainsi que les risques plus graves auxquels il serait exposé en cas d'extradition de sa personne vers son pays d'origine. Le Tribunal n'a dès lors nullement violé son devoir d'instruire la cause et n'était pas tenu de de procéder à des actes supplémentaires s'il estimait que lorsque les preuves ainsi administrées lui permettaient de forger sa conviction, conformément aux principes rappelés ci- dessus. Il est ici rappelé que le procès en mainlevée est une procédure sur pièces dont le caractère sommaire impose au débiteur de rendre immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (cf. ATF 144 III 552 consid. 4.1.4; 139 III 444 consid. 4.1.1). Pour sa part, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur les moyens présentés par l'intimé non seulement dans sa réplique, mais également dans son écriture spontanée de "triplique", considérée comme recevable par le Tribunal. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé; avec l'intimé, il faut relever que celle-ci n'expose pas quels sont les actes d'instruction supplémentaire auxquels le premier juge aurait dû procéder, que ce soit dans son recours, dans ses écritures de "triplique" ou dans le courrier qu'elle a adressé au Tribunal pour solliciter une instruction "sur l'ensemble des éléments" évoqués par la Cour de céans dans son précédent arrêt. Au surplus, la constatation inexacte ou incomplète des faits à laquelle la recourante semble en réalité reprocher au Tribunal de s'être livré, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, à propos du déroulement de la procédure britannique, est pareillement infondée. Comme le relève l'intimé, il apparaît en effet peu pertinent de savoir si c'est en raison d'un éventuel manquement de sa part que la possibilité d'être interrogé par voie de

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C/3975/2019 vidéoconférence lui a d'abord été refusée par le premier juge anglais, puisque la Cour d'appel a ensuite retenu que le recours à de tels moyens techniques n'était en tout état pas nécessaire, dès lors que l'intimé ne risquait pas selon elle d'être incarcéré au Royaume-Uni, mais seulement d'y être assigné à résidence, et que sa famille pourrait alors le rejoindre, ce que le Tribunal a dûment constaté dans la partie "en fait" du jugement entrepris. Pour l'ensemble de ces motifs, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu de la recourante doit être écarté et celle-ci sera déboutée de ses conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

E. 3 Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il existait un motif de refus, au sens du droit conventionnel applicable, de reconnaître la décision britannique qu'elle invoque comme titre de mainlevée. Elle soutient que les juges anglais ont apprécié de manière très circonstanciée les risques liés à une éventuelle demande d'extradition de l'intimé et qu'ils ont considéré à juste titre, après avoir dûment pesé les intérêts en présence, que ces risques ne justifiaient pas de dispenser l'intimé de comparaître en personne devant eux. La reconnaissance de la décision prise au terme de cette procédure ne heurterait dès lors nullement l'ordre public de notre pays.

E. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères exécutables en Suisse selon une convention internationale comme la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL ou Convention de Lugano) peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135, consid. 4.5.1; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 36 ad art. 81 LP).

E. 3.1.1 Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat partie ne peut être refusée dans l'Etat requis que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, soit notamment lorsque la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 34 CL). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du

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C/3975/2019 droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons; il incombe à la partie qui s'y oppose de prouver l'existence d'un motif de refus. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1; 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

E. 3.1.2 L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b). Le droit à un procès équitable suppose, notamment, que le tribunal saisi se livre à un examen des moyens, arguments et offres de preuves des parties. L'accès au tribunal peut être limité dans la mesure où cela tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, par. 1222 et 1224). Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir notamment l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée - et d'ailleurs dans le même contexte de fait -, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que le juge de l'Etat requis pouvait tenir compte du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure

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C/3975/2019 par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambazzi, Affaire C-394/07, consid. 48; dans le même sens arrêt de la Cour (première chambre) du

E. 3.2 En l'espèce, il est établi que le jugement de la High Court of Justice du 21 juin 2018, dont la reconnaissance est sollicitée à titre préjudiciel par la recourante, a accordé à celle-ci le plein de ses conclusions à l'encontre de l'intimé, sans motivation et sans que celui-ci ait pu présenter ses moyens de défense, faute pour lui de s'être conformé à un Unless order lui enjoignant de se présenter en personne devant la juridiction susvisée. Si le prononcé par défaut d'une décision étrangère ne constitue pas per se un motif de refuser la reconnaissance de ladite décision, l'intimé a établi qu'il existait en l'espèce un risque substantiel qu'il fît l'objet d'une demande d'extradition de la part de son pays d'origine ou d'un autre Etat s'il quittait la Suisse pour se rendre au Royaume-Uni, et ce en raison de son statut d'opposant politique au régime actuellement au pouvoir au Kazakhstan. Les pièces produites par l'intimé démontrent également que sa liberté personnelle et son intégrité physique seraient sévèrement compromises si une demande d'extradition à son encontre devait aboutir. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'existence de tels risques n'était en l'espèce pas compatible avec la conduite d'un procès équitable, dans la mesure où l'on ne peut admettre que l'intimé dût s'en accommoder pour être en mesure de défendre ses intérêts dans un procès civil. S'il est vrai que les juges britanniques ont identifié ces risques et en ont tenu compte lorsqu'ils ont décidé d'ordonner la comparution personnelle de l'intimé devant eux, considérant que l'intimé ne serait pas incarcéré après son éventuelle arrestation au Royaume-Uni, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, mais qu'il y serait seulement assigné à résidence dans l'attente de son éventuelle extradition, la seule probabilité de telles mesures privatives de liberté, en sus des risques encourus en cas d'extradition effective, fait apparaître comme disproportionné et incompatible avec les standards du droit suisse d'exiger de l'intimé qu'il se présente en personne devant un tribunal étranger pour y défendre ses droits sur le plan civil, compte tenu des motifs politiques de la demande susceptible de donner lieu à de telles mesures. Comme relevé ci-dessus, la recourante reproche par ailleurs à tort au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé aurait pu être interrogé par voie de vidéoconférence dans la procédure britannique, mais que cette possibilité lui avait été refusée faute pour lui d'en avoir fait la demande à temps. Dans son arrêt incident rendu sur la question, la Cour d'appel de C______ n'a pas retenu qu'un tel

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C/3975/2019 procédé devait être refusé pour ce motif, mais bien parce que les risques encourus par l'intimé en cas d'arrestation sur le sol britannique lui paraissaient devoir être supportés par celui-ci, compte tenu des mesures qui seraient probablement prises par les autorités anglaises et, selon un passage cité par la recourante elle-même, afin de ne pas paraître comme cédant à un quelconque chantage de la part de l'intimé. Il apparaît ainsi que les juges britanniques auraient dans tous les cas rejeté la demande de l'intimé de recourir à la vidéoconférence, que celle-ci ait été formée dans les délais ou non. L'existence d'un chantage exercé par celui-ci peut au surplus aujourd'hui être exclue, au vu des documents qu'il a produits dans le présent procès. Ainsi, le Tribunal a retenu à bon droit que le droit d'être entendu de l'intimé n'avait pas été respecté dans la procédure britannique et que celui-ci n'y avait pas bénéficié d'un procès équitable, de sorte que la reconnaissance de la décision rendue au terme de cette procédure heurtait l'ordre public suisse, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition litigieuse sur la base de cette décision et le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours, fixés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par ailleurs condamnée payer à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus, compte tenu du travail nécessaire pour s'opposer aux deux seuls griefs soulevés par le recourant (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/3975/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14325/2020 rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3975/2019-15 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

E. 6 septembre 2012 Trade Agency, Affaire C-619/10, consid. 62).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.04.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3975/2019 ACJC/426/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 AVRIL 2021

Entre A______, sise ______ (Kazakhstan), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2020, comparant par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jean-Marc CARNICE et Me Matthias BOURQUI, avocats, Bianchiswald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

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C/3975/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14325/2020 du 19 novembre 2020, notifié aux parties le 23 novembre 2020, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a déclaré recevable à la forme l'écriture déposée le 5 août 2019 par A______ (ch. 1 du dispositif), écarté de la procédure les pièces et la lettre d'accompagnement produites le 6 octobre 2020 par B______ (ch. 2), débouté au fond A______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite n. 1______ (ch. 3), mis les frais judiciaires - arrêtés à 4'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance fournie par celle-ci, condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice par voie électronique le 3 décembre 2020, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 3 à 5 du dispositif. Elle conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite no 1______ et, dans tous les cas, à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance. A l'appui de son recours, elle produit une copie d'une décision rendue par la Court of Appeal (Civil Division) de C______ [Royaume-Uni] le 24 avril 2018, également produite devant le Tribunal.

b. Dans sa réponse au recours, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 22 janvier 2021. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est une banque dont le siège se trouve au Kazakhstan.

b. B______, né le ______ 1984, d'origine kazakhe, est domicilié à Genève depuis 1998. Il est le fils de D______, ancien membre du gouvernement du Kazakhstan et ancien maire de E______ [Kazakhstan] (de 2004 à 2007). Opposant politique à

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C/3975/2019 l'actuel régime en place au Kazakhstan, ce dernier est exilé à Genève depuis plusieurs années.

c. B______ est marié depuis 2007 à F______, fille de G______. Homme d'affaires kazakh, G______ a notamment été l'un des fondateurs de A______, puis son président et son actionnaire principal. Il a également occupé des fonctions politiques au Kazakhstan, apportant son soutien à plusieurs groupements d'opposition pro-démocratiques et fait figure de principal opposant politique. G______ s'est exilé en 2009 en Angleterre, où il a obtenu l'asile politique, avant de quitter ce pays en 2011, se considérant comme menacé sur la base de renseignements reçus de la police britannique.

d. H______, président du Kazakhstan dès 1989, réélu à ce poste à quatre reprises, a quitté le pouvoir en mars 2019. Au préalable, courant 2018, le parlement kazakh avait adopté "une loi permettant au président (…) de continuer à régner sur le pays, même s'il venait à quitter son poste. (…) Déjà détenteur du titre de "Père de la Nation" qui lui garantit l'immunité judiciaire et un rôle influent s'il se retire de la présidence, H______ exerce un contrôle total sur le Kazakhstan". H______ est qualifié de "satrape" et de "dictateur" dans un article paru dans le [journal] suisse I______ le ______ 2019. Plus généralement, il est notoirement admis que le gouvernement du Kazakhstan pourchasse ses opposants, que ce soit sur son propre territoire ou à l'étranger.

e. B______ est ainsi accusé par les autorités kazakhes d'avoir constitué, géré et participé à une organisation criminelle. Il fait l'objet d'une "notice rouge" d'Interpol. En substance, les autorités kazakhes reprochent à G______ d'avoir volé plusieurs milliards de dollars à A______ durant la période pendant laquelle il a dirigé la banque. Accusant la famille [de B______/D______] d'avoir participé à de tels détournements de fonds et actes de blanchiment, la justice kazakhe a adressé en 2011 une demande d'entraide judiciaire au Ministère public genevois. En 2012, ce dernier a ouvert une procédure à l'encontre des consorts B______/D______ pour blanchiment d'argent.

f. En juin 2014, la Suisse a refusé d'accéder à une demande d'extradition des autorités kazakhes visant le père de B______, considérant que la demande d'entraide provenait d'un Etat au sein duquel les garanties de la CEDH n'étaient

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C/3975/2019 pas respectées et que cette extradition tendait à le poursuivre ou le punir pour des motifs politiques. En décembre 2016, la France a refusé l'extradition de G______ vers la Russie, considérant que celle-ci visait un but politique. De plus, il existait "des raisons sérieuses de penser qu'il sera soumis, une fois extradé en Russie, à des traitements prohibés". Il existait également "des motifs sérieux de refoulement vers le Kazakhstan, pays dans lequel il risqu[ait] d'être soumis à la torture et à d'autres traitements dégradants". B______ a fait l'objet d'une demande d'extradition émise par l'Ukraine le 2 mars 2017, que la Suisse a refusée au motif que "les faits qui y sont décrits ne sont pas punissables en droit suisse. La condition de la double punissabilité n'est donc pas remplie".

g. Le 17 juillet 2015, A______ a initié une procédure judiciaire civile devant les tribunaux anglais à l'encontre de G______ et de B______ en paiement de dommages et intérêts. En substance, la banque reprochait aux précités d'avoir conspiré, en violation d'un world freezing order prononcé le 13 août 2009 et frappant les avoirs de G______, en vue de dissimuler ou de diminuer la valeur de certains avoirs de ce dernier, causant ainsi un dommage à la banque. B______ a notamment contesté que la banque puisse l'attraire devant les tribunaux anglais dans le cadre du litige l'opposant à G______. Il a porté cette question jusque devant la Cour suprême britannique, qui a confirmé la compétence des juridictions anglaises pour statuer à son encontre par arrêt du 21 mars 2018. g.a Parallèlement, le 18 décembre 2015, la banque a requis devant les tribunaux anglais une procédure de cross examination qui exige que la personne visée, en l'occurrence B______, comparaisse en personne afin d'être interrogée sur son patrimoine. A défaut de comparution, la partie perd son droit de pouvoir continuer à se défendre, de sorte que la thèse soutenue par la partie requérante est considérée comme prouvée. La personne qui ne comparait pas est par ailleurs considérée comme ayant violé une ordonnance judiciaire (contempt of court). g.b Considérant que le fait de se déplacer au Royaume-Uni comportait le risque d'être arrêté puis extradé vers son pays d'origine, B______ a demandé à pouvoir participer à cette procédure par vidéoconférence, ce qui lui a été refusé. Le premier juge a notamment considéré que la demande de B______ lui était parvenue trop tard pour mettre sur pied une vidéoconférence et qu'une telle mesure n'était en outre pas justifiée, dès lors que le risque d'une demande d'extradition était à ses yeux inexistant. Sur appel de B______, la Cour a retenu que bien que le risque qu'une procédure d'extradition contre B______ aboutisse fût faible, ce risque n'était néanmoins pas irréel. La Cour a ensuite considéré que

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C/3975/2019 la probabilité que B______ soit assigné à résidence - plutôt qu'incarcéré - dans l'attente de l'issue de la procédure d'extradition était très élevée, si bien que sa famille pourrait le rejoindre au Royaume-Uni durant cette période. L'obligation pour le prénommé de se présenter en personne devait dès lors être maintenue. g.c Par Unless Order du 25 mai 2018, les tribunaux anglais ont ordonné à B______ de se présenter personnellement devant le juge britannique, étant précisé qu'en cas de refus il serait "privé de son droit de se défendre dans la procédure en tant qu'elle concerne les prétentions et la banque sera libre d'obtenir un jugement (contre lui) en lien avec ses prétentions". g.d B______ ne s'est pas conformé à l'injonction de se présenter devant le tribunal britannique. g.e Le 21 juin 2018, la High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court (QBD) a rendu un jugement n. C-2015- 2______ sans motivation, condamnant principalement B______ à payer à A______ USD 424'110'000.- à titre de dommages et USD 75'851'783.01 à titre d'intérêts. Cette décision a été communiquée à B______ par courriel d'un avocat de la banque le 20 août 2018.

h. Le 26 novembre 2018, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite no 1______, a été notifié à B______ portant sur 515'381'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2018, soit la contrevaleur de USD 499'961'783 au cours du 8 novembre 2018. Le titre de créance était le "jugement High Court of C______ du 21 juin 2018 C-2015-2______". B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2019, A______ a formé une requête en mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée. Etaient notamment joints à la requête, le jugement du 21 juin 2018 précité, apostillé, avec sa traduction libre et un certificat selon annexe V de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : Convention de Lugano ou CL), également apostillé et accompagné d'une traduction libre.

j. B______ s'est opposée à la requête, concluant principalement à son rejet et à ce que le Tribunal dise que le jugement anglais susmentionné n'était pas reconnaissable ou exécutable en Suisse. Il a notamment fait valoir que le tribunal anglais avait retenu à tort que le risque qu'il soit incarcéré s'il se rendait au Royaume-Uni et la détention qui s'en suivrait

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C/3975/2019 ne constituaient pas des motifs suffisants pour ne pas se plier à l'ordonnance de comparution personnelle qu'il avait rendue. Son absence avait été retenue contre lui. Le jugement avait ainsi été rendu par défaut, de manière erronée.

k. B______ a produit plusieurs documents en lien avec la situation politique dans son pays, soit notamment : k.a Un rapport du Dr J______, professeur à l'université de K______ (Royaume- Uni), dans lequel ce dernier écrit notamment ce qui suit : "Dans cette section, je détaille un programme étendu d'activités extraterritoriales menées par les autorités kazakhes afin de contrôler et restreindre les activités des opposants politiques en exil, par l'intermédiaire des services de sécurité et de renseignement opérant au niveau international; d'activités de lobbying politique et de relations publiques; de mécanismes internationaux tels qu'Interpol; et le recours intensifs aux mécanismes d'extradition, y compris via des pays tiers. Ces mesures ont été largement utilisées contre des opposants politiques de haut niveau, des militants politiques, leurs associés et leur famille". k.b Un document intitulé "déclaration n° 638" daté du 11 octobre 2017 émanant de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont le texte est le suivant : "Les autorités kazakhes ont fait un usage régulier de la pratique consistant à fabriquer des affaires pénales, par exemple en prétendant l'existence de crimes financiers, de terrorisme ou de discorde sociale dirigées contre des manifestants pacifiques, des bloggeurs, journalistes ou opposants et leurs associés mentionnés dans la déclaration écrite n° 630. Une menace d'être poursuivi tant au Kazakhstan qu'à l'étranger est utilisée même contre les membres de leurs familles comme une forme de punition, comme c'est le cas pour les B______/D______ et les L______, de sorte à obtenir des fausses confessions contre l'opposition. (…) Nous demandons par la présente aux autorités kazakhes de se conformer pleinement à leurs obligations de respecter les droits humains et d'arrêter la torture et l'oppression". k.c Un articule intitulé "Nouvelle offensive kazakhe contre le clan B______/D______" paru le ______ 2016 dans le [journal] suisse I______, où il est écrit : "Le Kazakhstan ______ le lobbyiste M______ pour faire pression sur la Suisse, le régime kazakh ______ D______, ministre déchu exilé à Genève, accusé de détournement de fonds publics. (…) Le clan est accusé par la justice kazakhe d'avoir profité des fonctions officielles de D______ pour détourner et blanchir des fonds publics à hauteur de centaines de millions. La famille rejette en bloc ces accusations, considérant qu'en tant qu'opposants politiques au président kazakh H______, ils font l'objet de persécutions". Il est question dans l'article d'une séance qui s'est tenue en ______ 2015 à N______ [Russie] et à l'occasion de laquelle a été mis en place une nouvelle tactique, à savoir "exercer un maximum de pression sur les citoyens suisses complices du groupe criminel organisé

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C/3975/2019 [patronyme de B______/D______] afin de les contraindre à collaborer à l'enquête". k.d Un article également paru dans I______ intitulé "le Kazakhstan enrôle un expert genevois dans sa campagne d'influence occulte", où il est question de la "guerre politico-judiciaire que se livrent le régime kazakh et les oligarques de l'opposition sur territoire suisse" et d'un "e-mail confidentiel du cabinet d'avocats [britanniques] O______, daté du ______ 2014, (qui) détaille la campagne d'influence lancée par le Kazakhstan pour obtenir l'extradition de France de son ennemi no 1, le banquier renégat G______". k.e Un article paru dans [le journal] I______ le ______ 2015, relatant le fait que "D______, l'ancien maire de E______, exilé à Genève depuis 2008, a été la cible d'un guet-apens" et évoquant ce qui suit : "Il s'agit cette fois-ci d'un épisode beaucoup plus obscur : une opération menée conjointement sur sol suisse par ______ la police judiciaire russe, un ______ kazakh et les autorités judiciaires de P______ [Kazakhstan]. Le but était d'attirer D______ (…) à l'extérieur des frontières. Puis de le faire arrêter dans un pays qui accepterait de l'extrader vers le Kazakhstan. ______ les traces écrites que I______ a pu consulter". k.f Un article du ______ 2015 paru dans I______, faisant état "des efforts déployés par le Kazakhstan pour faire extrader les opposants réfugiés en Europe".

l. Le 5 août 2019, après avoir sollicité un délai pour répliquer, A______ a déposé au Tribunal des "déterminations", dans lesquelles elle a pris position sur les allégués de B______. Cette réplique n'a pas été transmise à ce dernier.

m. Le 29 août 2019, le Tribunal a rendu un jugement tenant compte de la "réplique" de A______. Il a considéré que les conditions de la reconnaissance du jugement anglais étaient réunies, plus particulièrement que la partie citée ne démontrait pas l'existence d'un motif de refus prévus par la Convention de Lugano.

n. Par arrêt du 23 décembre 2019, statuant sur appel de B______, la Cour de justice a annulé ce jugement et retourné la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour a considéré que le Tribunal avait violé le droit d'être entendu du précité en omettant de lui transmettre les déterminations du 5 août 2019 de sa partie adverse et en ne motivant pas sa décision s'agissant des motifs de refus prévus par l'article 34 CL. Le Tribunal aurait dû discuter les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut avait été rendu et formuler une appréciation globale de la procédure étrangère, tenant compte de l'ensemble des circonstances. En particulier, le Tribunal devait se pencher sur la question de savoir si et dans quelle

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C/3975/2019 mesure le droit d'être entendu de B______ avait été respecté dans la procédure anglaise et exposer les motifs conduisant à sa décision.

o. Par courrier de son conseil du 20 février 2020, A______ a sollicité du Tribunal "une instruction sur l'ensemble des éléments évoqués par l'arrêt précité", en sus d'une éventuelle duplique de sa partie adverse. Elle n'a pas adressé de copie de ce courrier au conseil de B______.

p. Par ordonnance du 11 mai 2020, le Tribunal a transmis à B______ la réplique de la banque du 5 août 2019, en lui impartissant un délai au 15 juin 2020 pour prendre position sur celle-ci et, le cas échéant, déposer toute pièce utile. B______ a fait parvenir ses déterminations au Tribunal par courrier du 15 juin 2020, persistant dans ses conclusions.

q. Par plis du 1er juillet 2020 adressés à chacune des parties, le Tribunal a transmis la duplique de B______ à la banque et informé les deux parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification desdits plis.

r. Le 17 juillet 2020, A______ a adressé au Tribunal une écriture spontanée dans laquelle elle persistait dans ses conclusions. Cette "triplique" a été communiquée à B______ par pli du 28 juillet 2020, le Tribunal indiquant alors aux parties que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de 15 jours dès la réception de cet envoi. Par lettre du 14 août 2020, B______ s'est opposé à la recevabilité des déterminations de la banque du 17 juillet 2020, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

s. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 15 août 2020, soit quinze jours après la réception de l'envoi adressé le 28 juillet 2020 aux parties. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'écriture de "triplique" déposée par la banque le 17 juillet 2020 était recevable, dès lors qu'en indiquant aux parties que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours dès la réception de son pli précédent du 28 juillet 2020 (recte 1er juillet 2020), il avait précisément autorisé les parties à déposer une éventuelle écriture spontanée dans ce délai. Sur le fond, la notification de l'acte introductif d'instance en Angleterre ne constituait pas un motif de refuser la reconnaissance du jugement de la High Court of Justice invoqué comme titre de mainlevée, dès lors que B______ avait pu prendre connaissance de la procédure anglaise, s'y défendre et y faire valoir ses

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C/3975/2019 droits. Il avait notamment contesté la compétence à raison du lieu des juridictions britanniques et fait appel de la décision incidente rendue sur ce point. La décision invoquée comme titre de mainlevée avait cependant été rendue au terme d'une procédure dans laquelle le tribunal britannique avait exigé de B______ qu'il se présente en personne afin de l'interroger, et où il avait ensuite été fait entièrement droit aux prétentions de la banque, faute pour le prénommé de s'être conformé à cette exigence. Or, ce dernier rendait suffisamment vraisemblable que le fait pour lui de se rendre dans un autre Etat, pour une audience dont la date serait connue à l'avance, était de nature à l'exposer à une demande d'extradition de la part du Kazakhstan et, partant, à une arrestation et une incarcération en Grande-Bretagne. Il était également vraisemblable que la demande d'extradition aboutisse, hypothèse dans laquelle le respect de son intégrité physique serait compromis. La demande de B______ d'être entendu par voie de vidéoconférence avait par ailleurs été rejetée par le tribunal britannique, de sorte que celui-ci avait été contraint de choisir entre la défense de ses intérêts dans la procédure [britannique] ou le risque d'être arrêté puis éventuellement extradé vers un Etat connu pour réprimer par la force ses opposants politiques. Dès lors, le poursuivi rendait suffisamment vraisemblable qu'il avait été privé de son droit d'être entendu d'une manière choquante au regard du droit suisse. La reconnaissance de la décision rendue dans la procédure anglaise devait par conséquent être refusée, les droits fondamentaux de B______ y ayant été gravement violés, et la requête de mainlevée devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. 2010,

n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

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C/3975/2019 2. La recourante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de statuer dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour de céans du 23 décembre 2019, ainsi que d'instruire préalablement la cause en conséquence. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 23 décembre 2019 chargeait le Tribunal d'examiner les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut invoqué comme titre de mainlevée avait été rendu, d'apprécier globalement la procédure étrangère et plus particulièrement la question de savoir dans quelle

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C/3975/2019 mesure le droit d'être entendu de l'intimé y avait été respecté, ainsi que d'exposer les motifs de sa décision. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a précisément décrit le déroulement de la procédure anglaise ayant conduit au jugement litigieux et exposé les raisons pour lesquelles il considérait, au vu des circonstances du cas d'espèce, que le droit d'être entendu de l'intimé y avait été gravement violé, retenant notamment que celui-ci avait été contraint de renoncer à se défendre pour ne pas risquer une incarcération et/ou une extradition qui auraient compromis son intégrité physique (cf. ci-dessus en fait, consid. D, 3ème paragraphe). Ce faisant, le Tribunal n'a nullement manqué à son obligation de motiver sa décision, consacrant près de deux pages à l'exposé des motifs susvisés, et aucune violation du droit d'être entendu de la recourante, qui a parfaitement saisi le sens desdits motifs, ne saurait être retenue sur ce point. Pour conduire son raisonnement, le Tribunal ne s'est par ailleurs pas fondé sur les seules allégations de l'intimé, comme le soutient la recourante, mais sur le contenu des pièces versées par celui-ci à la procédure et plus particulièrement sur la teneur des documents décrits sous consid. C. let. k en fait ci-dessus, lesquels corroborent les dires du cité sur les risques d'arrestation qu'il encourrait s'il se rendait à l'étranger, ainsi que les risques plus graves auxquels il serait exposé en cas d'extradition de sa personne vers son pays d'origine. Le Tribunal n'a dès lors nullement violé son devoir d'instruire la cause et n'était pas tenu de de procéder à des actes supplémentaires s'il estimait que lorsque les preuves ainsi administrées lui permettaient de forger sa conviction, conformément aux principes rappelés ci- dessus. Il est ici rappelé que le procès en mainlevée est une procédure sur pièces dont le caractère sommaire impose au débiteur de rendre immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (cf. ATF 144 III 552 consid. 4.1.4; 139 III 444 consid. 4.1.1). Pour sa part, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur les moyens présentés par l'intimé non seulement dans sa réplique, mais également dans son écriture spontanée de "triplique", considérée comme recevable par le Tribunal. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé; avec l'intimé, il faut relever que celle-ci n'expose pas quels sont les actes d'instruction supplémentaire auxquels le premier juge aurait dû procéder, que ce soit dans son recours, dans ses écritures de "triplique" ou dans le courrier qu'elle a adressé au Tribunal pour solliciter une instruction "sur l'ensemble des éléments" évoqués par la Cour de céans dans son précédent arrêt. Au surplus, la constatation inexacte ou incomplète des faits à laquelle la recourante semble en réalité reprocher au Tribunal de s'être livré, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, à propos du déroulement de la procédure britannique, est pareillement infondée. Comme le relève l'intimé, il apparaît en effet peu pertinent de savoir si c'est en raison d'un éventuel manquement de sa part que la possibilité d'être interrogé par voie de

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C/3975/2019 vidéoconférence lui a d'abord été refusée par le premier juge anglais, puisque la Cour d'appel a ensuite retenu que le recours à de tels moyens techniques n'était en tout état pas nécessaire, dès lors que l'intimé ne risquait pas selon elle d'être incarcéré au Royaume-Uni, mais seulement d'y être assigné à résidence, et que sa famille pourrait alors le rejoindre, ce que le Tribunal a dûment constaté dans la partie "en fait" du jugement entrepris. Pour l'ensemble de ces motifs, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu de la recourante doit être écarté et celle-ci sera déboutée de ses conclusions tendant au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. 3. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il existait un motif de refus, au sens du droit conventionnel applicable, de reconnaître la décision britannique qu'elle invoque comme titre de mainlevée. Elle soutient que les juges anglais ont apprécié de manière très circonstanciée les risques liés à une éventuelle demande d'extradition de l'intimé et qu'ils ont considéré à juste titre, après avoir dûment pesé les intérêts en présence, que ces risques ne justifiaient pas de dispenser l'intimé de comparaître en personne devant eux. La reconnaissance de la décision prise au terme de cette procédure ne heurterait dès lors nullement l'ordre public de notre pays. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères exécutables en Suisse selon une convention internationale comme la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL ou Convention de Lugano) peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135, consid. 4.5.1; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 36 ad art. 81 LP). 3.1.1 Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat partie ne peut être refusée dans l'Etat requis que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, soit notamment lorsque la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 34 CL). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du

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C/3975/2019 droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons; il incombe à la partie qui s'y oppose de prouver l'existence d'un motif de refus. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1; 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.). 3.1.2 L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b). Le droit à un procès équitable suppose, notamment, que le tribunal saisi se livre à un examen des moyens, arguments et offres de preuves des parties. L'accès au tribunal peut être limité dans la mesure où cela tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, par. 1222 et 1224). Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir notamment l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée - et d'ailleurs dans le même contexte de fait -, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que le juge de l'Etat requis pouvait tenir compte du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure

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C/3975/2019 par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambazzi, Affaire C-394/07, consid. 48; dans le même sens arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency, Affaire C-619/10, consid. 62). 3.2 En l'espèce, il est établi que le jugement de la High Court of Justice du 21 juin 2018, dont la reconnaissance est sollicitée à titre préjudiciel par la recourante, a accordé à celle-ci le plein de ses conclusions à l'encontre de l'intimé, sans motivation et sans que celui-ci ait pu présenter ses moyens de défense, faute pour lui de s'être conformé à un Unless order lui enjoignant de se présenter en personne devant la juridiction susvisée. Si le prononcé par défaut d'une décision étrangère ne constitue pas per se un motif de refuser la reconnaissance de ladite décision, l'intimé a établi qu'il existait en l'espèce un risque substantiel qu'il fît l'objet d'une demande d'extradition de la part de son pays d'origine ou d'un autre Etat s'il quittait la Suisse pour se rendre au Royaume-Uni, et ce en raison de son statut d'opposant politique au régime actuellement au pouvoir au Kazakhstan. Les pièces produites par l'intimé démontrent également que sa liberté personnelle et son intégrité physique seraient sévèrement compromises si une demande d'extradition à son encontre devait aboutir. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'existence de tels risques n'était en l'espèce pas compatible avec la conduite d'un procès équitable, dans la mesure où l'on ne peut admettre que l'intimé dût s'en accommoder pour être en mesure de défendre ses intérêts dans un procès civil. S'il est vrai que les juges britanniques ont identifié ces risques et en ont tenu compte lorsqu'ils ont décidé d'ordonner la comparution personnelle de l'intimé devant eux, considérant que l'intimé ne serait pas incarcéré après son éventuelle arrestation au Royaume-Uni, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, mais qu'il y serait seulement assigné à résidence dans l'attente de son éventuelle extradition, la seule probabilité de telles mesures privatives de liberté, en sus des risques encourus en cas d'extradition effective, fait apparaître comme disproportionné et incompatible avec les standards du droit suisse d'exiger de l'intimé qu'il se présente en personne devant un tribunal étranger pour y défendre ses droits sur le plan civil, compte tenu des motifs politiques de la demande susceptible de donner lieu à de telles mesures. Comme relevé ci-dessus, la recourante reproche par ailleurs à tort au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé aurait pu être interrogé par voie de vidéoconférence dans la procédure britannique, mais que cette possibilité lui avait été refusée faute pour lui d'en avoir fait la demande à temps. Dans son arrêt incident rendu sur la question, la Cour d'appel de C______ n'a pas retenu qu'un tel

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C/3975/2019 procédé devait être refusé pour ce motif, mais bien parce que les risques encourus par l'intimé en cas d'arrestation sur le sol britannique lui paraissaient devoir être supportés par celui-ci, compte tenu des mesures qui seraient probablement prises par les autorités anglaises et, selon un passage cité par la recourante elle-même, afin de ne pas paraître comme cédant à un quelconque chantage de la part de l'intimé. Il apparaît ainsi que les juges britanniques auraient dans tous les cas rejeté la demande de l'intimé de recourir à la vidéoconférence, que celle-ci ait été formée dans les délais ou non. L'existence d'un chantage exercé par celui-ci peut au surplus aujourd'hui être exclue, au vu des documents qu'il a produits dans le présent procès. Ainsi, le Tribunal a retenu à bon droit que le droit d'être entendu de l'intimé n'avait pas été respecté dans la procédure britannique et que celui-ci n'y avait pas bénéficié d'un procès équitable, de sorte que la reconnaissance de la décision rendue au terme de cette procédure heurtait l'ordre public suisse, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition litigieuse sur la base de cette décision et le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours, fixés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par ailleurs condamnée payer à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus, compte tenu du travail nécessaire pour s'opposer aux deux seuls griefs soulevés par le recourant (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14325/2020 rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3975/2019-15 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.