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ACJC/418/2026

Genf · 2026-03-09 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24757/2021 ACJC/418/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2025, représentée par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, Rue François- Bellot 2, 1206 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Yannick WAVRE, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

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C/24757/2021 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 15 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté que la cause était devenue sans objet, à l'exception du sort des frais et des dépens (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., les a compensés avec les avances fournies par B______ (31'200 fr.) et A______ (1'000 fr.) et les a mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser 9'200 fr. à B______ et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 22'000 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ à payer 68'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que par acte expédié à la Cour de justice le 2 février 2026, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'elle a conclu à son annulation, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des parties par moitié, à ce que chaque partie supporte ses propres dépens et à la confirmation du jugement attaqué "pour le surplus", subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a soutenu à cet égard que l'exécution de la décision l'exposait à un risque concret de préjudice difficilement réparable, qu'une telle exécution créerait une situation de fait susceptible de priver le recours de son utilité et que l'effet suspensif vise essentiellement à maintenir l'état de fait existant; qu'elle devait être protégée contre les conséquences difficilement réversibles qu'entraînerait l'exécution forcée d'une "telle somme"; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête, le recours étant, selon lui, en tout état de cause, irrecevable car tardif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022

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C/24757/2021 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, le recours porte sur les frais de la procédure; que la recourante est condamnée à verser à cet égard une somme non négligeable de 77'200 fr. à l'intimé; Qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que le recours est manifestement irrecevable ou dépourvu de chance de succès; Que l'intimé ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable s'il devait attendre l'issue de la procédure de recours pour percevoir, le cas échéant, le montant qui lui est dû selon le jugement attaqué; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/24757/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/17400/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24757/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.