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ACJC/417/2022

Genf · 2022-03-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.03.2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5598/2019 ACJC/417/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 24 MARS 2022

Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 avril 2021, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

1) Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Carole REVELO, avocate, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Madame D______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne.

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C/5598/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/342/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers; Vu l'appel formé le 27 mai 2021 par A______ SA contre ce jugement; Vu la réponse à l'appel du 30 juin 2021; Attendu que par courrier du 21 juillet 2021, A______ SA a requis la suspension de la procédure, ceci afin d'entamer des pourparlers avec les locataires; Que Maria da D______ a indiqué être d'accord avec cette requête; Que B______ ne s'est pas déterminé; Vu l'arrêt ACJC/1049/2021 rendu le 19 août 2021 par la Cour, ordonnant la suspension de la procédure, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente; Attendu que par courrier du 20 octobre 2021, A______ SA a informé la Cour de ce qu'un accord avait été conclu entre les parties, soulignant que D______ devenait seule locataire de l'arcade, mais que B______ n'avait pas signé la convention d'accord; Que la Cour a, à plusieurs reprises, interpellé B______ afin de déterminer s'il adhérait ou non à la teneur de la convention susmentionnée; Que par courrier de son conseil du 1er mars 2022, B______ a indiqué être toujours en discussion avec D______ en lien avec la présente procédure et la liquidation de leur régime matrimonial; Qu'il a requis le maintien de la suspension de la présente procédure; Que par pli du 4 mars 2022, A______ SA a indiqué ne pas s'opposer à la suspension; Considérant, EN DROIT, que la présente procédure a été suspendue par arrêt du 19 août 2021 et qu'aucune reprise de celle-ci n'a été ordonnée; Que dans la mesure où les parties sont toujours en pourparlers, il ne se justifie pas de reprendre la procédure, celle-ci restant suspendue; Que la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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C/5598/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Constate que la procédure reste suspendue. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.