Sachverhalt
passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 2.1.2 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et art. 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). 2.2.1 En l’espèce, l’appelant a nouvellement conclu en appel à ce que la Cour lui donne acte de ce qu’il a assumé l’entretien de l’intimée depuis le 1er décembre 2023 et dise qu’il a contribué à l’entretien de la précitée à hauteur de 52'000 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Cependant, ces deux conclusions nouvelles ne reposent pas sur des faits nouveaux. En effet, l’appelant avait déjà soutenu en première instance avoir apporté un soutien financier à l’intimée, alléguant lui avoir fourni une aide ponctuelle lorsqu’elle la sollicitait, ce que cette dernière conteste, et déclarant en audience s’être acquitté des frais d’assurance du véhicule de celle-ci, sans toutefois chiffrer de montant. L’appelant invoque également à l’appui desdites conclusions des faux novas, soit des faits portant sur les années 2023 et 2024 ainsi que sur le mois de janvier 2025 et produit, comme moyens de preuve, les pièces I, J et K, qui consistent en des relevés des deux comptes joints des époux auprès de G______ et de I______. Certains relevés sont produits pour la première fois en appel et l’appelant n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ces faits ni de produire ces pièces devant le premier juge. S’il est vrai qu’une autre partie de ces documents avait déjà été versée à la procédure en première instance (cf. la pièce J qui correspond à la pièce 31) ou présente un recoupement partiel avec des pièces antérieurement produites (cf. la pièce I se recoupe en partie avec les pièces 30 et 33 et la pièce K avec la pièce 34), c’était toutefois à l’appui d’allégués de fait distincts, relatifs à l’établissement du revenu
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C/29623/2024 et des charges de l’appelant, et non en lien avec une aide financière qu’il aurait apporté à l’intimée depuis la séparation. Les allégations qui en ressortent ne peuvent donc pas être prises en considération. C’est notamment le cas des versements relatifs à la prime d’assurance véhicule de l’intimée, qui ressortent de la pièce 30, sans toutefois avoir fait l’objet d’allégués chiffrés en première instance. Il s’ensuit que les deux conclusions nouvelles, de même que les faits et pièces qui les sous-tendent, sont irrecevables. L’appelant a pris une autre conclusion nouvelle en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Cette conclusion repose sur des faits déjà allégués en première instance, de sorte qu’elle est également irrecevable, sans préjudice de l’examen au fond du bien-fondé de la décision du Tribunal sur ce point. 2.2.2 L’appelant a produit, sous pièce B, ses fiches de salaire de février à août 2025 pour attester d'une baisse de son revenu en 2025. Les fiches relatives à la période de février à avril 2025 sont irrecevables, dès lors que le précité n’a pas indiqué pour quelle raison il aurait été empêché de les produire devant le Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger, alors qu’elles étaient disponibles. En revanche, les fiches de salaire des mois de mai à août 2025 sont de vrais novas, de sorte qu’elles sont admissibles en appel. 2.2.3 Enfin, les pièces U et V produites par l’intimée en appel sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral
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C/29623/2024 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4; arrêt du tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir
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C/29623/2024 lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). On est en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2 et les références citées).
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C/29623/2024 Toutefois, lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le crédirentier qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l’application de la méthode du minimum vital du droit des poursuites appliquée par le Tribunal, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce point. 3.2.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir pris en compte son salaire de 2024, faisant valoir que son revenu a diminué à 5'124 fr. en moyenne en 2025. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu, sur la base des pièces produites devant lui, que l'appelant touchait un salaire moyen de 5'776 fr. par mois. Il résulte des pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour que son salaire a effectivement diminué en 2025. Sur la base des pièces fournies, il est rendu vraisemblable que l'appelant touche un montant de 5'124 fr. de salaire mensuel moyen depuis janvier 2025. 3.2.2 En ce qui concerne ses charges, le grief de l’appelant relatif à la non prise en compte de l’assurance prêt habitat est irrecevable, faute de motivation. En l’absence d’autres griefs, le montant de 3'541 fr. 05 arrêté par le Tribunal au titre des charges mensuelles de l’appelant sera retenu. 3.2.3 Le solde disponible mensuel de l’appelant est donc de 1’814 fr. 95, après prise en compte de la contribution d’entretien en faveur de E______ jusqu'au 31 décembre 2024 (5'776 fr. – 3'541 fr. 05 - 420 fr.), comme retenu par le Tribunal, puis de 1'163 fr. (5'124 fr. – 3'541 fr. 05 - 420 fr.) dès le 1er janvier 2025.
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C/29623/2024 3.2.4 En ce qui concerne le revenu hypothétique de l’intimée, l’appelant critique le taux de travail ainsi que le délai fixé par le Tribunal pour la reprise d’une activité lucrative. Il soutient qu’il convient d’imputer à cette dernière un revenu hypothétique à 100% avec effet rétroactif au 1er décembre 2023. En l’espèce, l’intimée a arrêté de travailler durant la vie commune lorsque E______ a eu deux ans pour se consacrer à l’éducation de ce dernier et à la tenue du ménage. Elle n’a pas repris d’activité lucrative depuis. L’enfant, dont elle détient la garde depuis la séparation des parties en 2023, est aujourd’hui âgé de 8 ans et fréquente l’école obligatoire. Le taux de travail de 50% retenu par le Tribunal est ainsi conforme à ce qu’on peut actuellement attendre de l’intimée compte tenu des circonstances et de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le délai de quatre mois fixés par le Tribunal dès le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale apparaît justifié. L’intimée, qui est éloignée du marché du travail depuis 2019 en raison des choix familiaux, doit en effet s’y réinsérer et l’existence de postes immédiatement disponibles ne dispense pas du temps objectivement nécessaire à l’accomplissement des démarches de recherche d’emploi, contrairement à ce que soutient l’appelant. Certes, l’intimée n’a entrepris que des démarches limitées en vue de retrouver un emploi, alors qu’elle devait se douter, depuis la séparation des parties en septembre 2023, qu’une reprise d’activité pouvait être attendue d’elle. Cet élément, pris en compte par le Tribunal pour fixer la durée du délai d’adaptation, ne saurait toutefois fonder l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la séparation, comme le requiert l’appelant, les conditions posées par la jurisprudence en la matière n’étant pas réunies : l'intimée n'a en effet pas abandonné d'emploi après la séparation ou peu avant celle-ci et il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis d'abus de droit en réduisant sa capacité de gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). A cela s'ajoute qu'elle a été en incapacité de travail totale du 6 août au 5 novembre 2025, de sorte qu'il ne lui était pas possible de travailler pendant cette période. Il ne sera pas revenu sur le montant de 2’928 fr. retenu par le Tribunal pour une activité exercée à 50 %, celui-ci n’étant pas critiqué en tant que tel par l’appelant. Ce dernier se borne en effet à soutenir que l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5’000 fr. en cas d’activité à plein temps. Les griefs de l’appelant sont donc infondés et le revenu hypothétique de 2'928 fr. par mois pour un emploi à 50% dès le 1er décembre 2025 sera confirmé. 3.2.5 Contrairement à ce que l’appelant soutient, il n’y pas lieu de tenir compte des prestations sociales perçues par l’intimée, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du
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C/29623/2024 Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3). 3.2.6 S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu un montant de 70 fr. par mois au titre de frais de transport. Selon lui, aucun montant ne devrait être pris en compte en faveur de l’intimée, au motif qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative. À titre subsidiaire, il soutient qu’il conviendrait de retenir un montant mensuel de 41 fr. 67 seulement, correspondant au coût d’un abonnement annuel TPG de 500 fr., réparti sur douze mois. En l’espèce, les frais de transports publics font partie du minimum vital au sens du droit des poursuites. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils n’ont pas à être strictement indispensables à l’exercice d’une activité lucrative pour être pris en considération. L’intimée doit en effet pouvoir disposer des moyens nécessaires pour se déplacer, que ce soit en vue d’une activité professionnelle ou pour les besoins essentiels de la vie courante. Il sera en outre relevé que la position de l’appelant apparaît contradictoire, voire empreinte de mauvaise foi, dès lors qu’il soutient parallèlement qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée dès 2023, ce qui suppose précisément qu’elle soit en mesure d’effectuer des démarches et de se déplacer à cette fin. Enfin, le montant de 70 fr. retenu se révèle adéquat, dès lors qu’il correspond au tarif de l’abonnement mensuel adulte. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que l’intimée bénéficierait d’un abonnement annuel. Le montant mensuel de 159 fr. 30 retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés de l’intimée sera confirmé, dès lors qu’il est composé de la part des frais médicaux non couverts de cette dernière (106 fr. 50, soit 1'277 fr. 95/12) ainsi que de frais dentaires nécessaires (52 fr. 90, soit, 680 euros/12 au cours du 25 juillet 2025, EUR 1 = CHF 0,93353). En outre que le montant de 232 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre de prime d’assurance-maladie (subsides déduits) doit être confirmé. Il ressort en effet du décompte de l’Hospice général de janvier 2025, qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. Ce montant paraît au demeurant cohérent, au regard de la prime obligatoire qui s’élève à 580 fr. 15 par mois avant subside. Il s’ensuit que les griefs de l’appelant sont infondés et que le montant de 2'289 fr. 70 retenu par le Tribunal au titre des charges mensuelles de l’intimée sera confirmé.
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C/29623/2024 3.2.7 Il s’ensuit que pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, le budget de l’intimée présente un déficit de 2'289 fr. 70 par mois, en l’absence de revenu. A partir du 1er décembre 2025, l’intimée dispose d’un solde disponible de 638 fr. 30 par mois (2'928 fr. de revenus – 2'289 fr. 70 de charges). 3.2.8 Compte tenu des éléments qui précèdent, la contribution de 1'800 fr. par mois fixée par le Tribunal sera confirmée pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024. Dès le 1er janvier 2025, la contribution sera fixée à 1'160 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025. Dès le 1er décembre 2025, les deux parties disposent ensemble d’un disponible mensuel total arrondi à 1’800 fr. (1'163 fr. disponible de l’appelant + 638 fr. 30 disponible de l’intimée). Dès cette date, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 250 fr., de manière à permettre aux parties de conserver un niveau de vie comparable. 3.2.9 S’agissant du dies a quo de l’entretien, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir octroyé à l’intimée une contribution d’entretien avec effet rétroactif au moment de la séparation. En l’occurrence, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu'il aurait contribué à l’entretien de l’intimée depuis la séparation des parties à hauteur des montants auxquelles elle a droit. Le Tribunal a retenu que les factures payées par l'appelant en plus de la contribution de 400 fr. par mois concernaient l'enfant des parties, et non l'intimée. L'appelant n'a pas produit de pièce recevable permettant de retenir que cette appréciation serait fausse. Ses déclarations en audience, relatives à la prise en charge de l’assurance véhicule de l’intimée ne sont en particulier étayées par aucune pièce probante. L'on relèvera à cet égard que, pour que les montants engagés cas échéant par l'appelant pour l'entretien de sa famille puissent être retenus dans le cadre du calcul des arriérés, il aurait incombé à l'intéressé de rendre vraisemblable, pièces à l'appui, que les paiements effectués concernaient des postes de dépenses retenus par le Tribunal dans le calcul de la contribution. Or l'appelant, dont l'argumentation se fonde essentiellement sur des moyens de preuves et allégués nouveaux irrecevables, n'a pas satisfait à cette obligation. Enfin, le précité ne rend pas vraisemblable qu’il ne disposerait pas des moyens financiers pour assumer le versement de contributions rétroactives. En particulier,
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C/29623/2024 il ne conteste pas avoir récemment perçu un héritage, dont le montant de plus de 100'000 fr. invoqué par l’intimée, apparait plausible sur la base des pièces immédiatement disponibles. Il s’ensuit qu’il se justifie d’octroyer un effet rétroactif aux contributions d’entretien en faveur de l’intimée, comme retenu par le Tribunal. Le grief de l’appelant sera donc rejeté sur ce point. 3.3 En définitive, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé seront modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. 4. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu du sort de la cause et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 1’200 fr. versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 600 fr., le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. a et b CPC), le tout sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/29623/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9878/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29623/2024. Au fond : Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'800 fr. par mois du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, 1'160 fr. du 1er janvier au 30 novembre 2025 et 250 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’200 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Compense la part de A______ avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer la somme de 600 fr. à A______. Laisse la part des frais judiciaires de B______ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
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C/29623/2024 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, en appel le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est donc ouverte.
E. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 2 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
E. 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts
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C/29623/2024 respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
E. 1.4 Le litige étant circonscrit à la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 271 let. a, 272 et 277 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3).
E. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles et l’appelant a formulé des conclusions nouvelles. L’intimée soutient que les pièces B, I, J, K et L produites par l’appelant sont irrecevables. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).
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C/29623/2024 Une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 2.1.2 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et art. 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). 2.2.1 En l’espèce, l’appelant a nouvellement conclu en appel à ce que la Cour lui donne acte de ce qu’il a assumé l’entretien de l’intimée depuis le 1er décembre 2023 et dise qu’il a contribué à l’entretien de la précitée à hauteur de 52'000 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Cependant, ces deux conclusions nouvelles ne reposent pas sur des faits nouveaux. En effet, l’appelant avait déjà soutenu en première instance avoir apporté un soutien financier à l’intimée, alléguant lui avoir fourni une aide ponctuelle lorsqu’elle la sollicitait, ce que cette dernière conteste, et déclarant en audience s’être acquitté des frais d’assurance du véhicule de celle-ci, sans toutefois chiffrer de montant. L’appelant invoque également à l’appui desdites conclusions des faux novas, soit des faits portant sur les années 2023 et 2024 ainsi que sur le mois de janvier 2025 et produit, comme moyens de preuve, les pièces I, J et K, qui consistent en des relevés des deux comptes joints des époux auprès de G______ et de I______. Certains relevés sont produits pour la première fois en appel et l’appelant n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ces faits ni de produire ces pièces devant le premier juge. S’il est vrai qu’une autre partie de ces documents avait déjà été versée à la procédure en première instance (cf. la pièce J qui correspond à la pièce 31) ou présente un recoupement partiel avec des pièces antérieurement produites (cf. la pièce I se recoupe en partie avec les pièces 30 et 33 et la pièce K avec la pièce 34), c’était toutefois à l’appui d’allégués de fait distincts, relatifs à l’établissement du revenu
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C/29623/2024 et des charges de l’appelant, et non en lien avec une aide financière qu’il aurait apporté à l’intimée depuis la séparation. Les allégations qui en ressortent ne peuvent donc pas être prises en considération. C’est notamment le cas des versements relatifs à la prime d’assurance véhicule de l’intimée, qui ressortent de la pièce 30, sans toutefois avoir fait l’objet d’allégués chiffrés en première instance. Il s’ensuit que les deux conclusions nouvelles, de même que les faits et pièces qui les sous-tendent, sont irrecevables. L’appelant a pris une autre conclusion nouvelle en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Cette conclusion repose sur des faits déjà allégués en première instance, de sorte qu’elle est également irrecevable, sans préjudice de l’examen au fond du bien-fondé de la décision du Tribunal sur ce point. 2.2.2 L’appelant a produit, sous pièce B, ses fiches de salaire de février à août 2025 pour attester d'une baisse de son revenu en 2025. Les fiches relatives à la période de février à avril 2025 sont irrecevables, dès lors que le précité n’a pas indiqué pour quelle raison il aurait été empêché de les produire devant le Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger, alors qu’elles étaient disponibles. En revanche, les fiches de salaire des mois de mai à août 2025 sont de vrais novas, de sorte qu’elles sont admissibles en appel. 2.2.3 Enfin, les pièces U et V produites par l’intimée en appel sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elles sont recevables.
E. 3 3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral
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C/29623/2024 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4; arrêt du tribunal fédéral 5A_534/2021 du
E. 3.2 En l’espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l’application de la méthode du minimum vital du droit des poursuites appliquée par le Tribunal, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce point.
E. 3.2.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir pris en compte son salaire de 2024, faisant valoir que son revenu a diminué à 5'124 fr. en moyenne en 2025. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu, sur la base des pièces produites devant lui, que l'appelant touchait un salaire moyen de 5'776 fr. par mois. Il résulte des pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour que son salaire a effectivement diminué en 2025. Sur la base des pièces fournies, il est rendu vraisemblable que l'appelant touche un montant de 5'124 fr. de salaire mensuel moyen depuis janvier 2025.
E. 3.2.2 En ce qui concerne ses charges, le grief de l’appelant relatif à la non prise en compte de l’assurance prêt habitat est irrecevable, faute de motivation. En l’absence d’autres griefs, le montant de 3'541 fr. 05 arrêté par le Tribunal au titre des charges mensuelles de l’appelant sera retenu.
E. 3.2.3 Le solde disponible mensuel de l’appelant est donc de 1’814 fr. 95, après prise en compte de la contribution d’entretien en faveur de E______ jusqu'au 31 décembre 2024 (5'776 fr. – 3'541 fr. 05 - 420 fr.), comme retenu par le Tribunal, puis de 1'163 fr. (5'124 fr. – 3'541 fr. 05 - 420 fr.) dès le 1er janvier 2025.
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C/29623/2024
E. 3.2.4 En ce qui concerne le revenu hypothétique de l’intimée, l’appelant critique le taux de travail ainsi que le délai fixé par le Tribunal pour la reprise d’une activité lucrative. Il soutient qu’il convient d’imputer à cette dernière un revenu hypothétique à 100% avec effet rétroactif au 1er décembre 2023. En l’espèce, l’intimée a arrêté de travailler durant la vie commune lorsque E______ a eu deux ans pour se consacrer à l’éducation de ce dernier et à la tenue du ménage. Elle n’a pas repris d’activité lucrative depuis. L’enfant, dont elle détient la garde depuis la séparation des parties en 2023, est aujourd’hui âgé de
E. 3.2.5 Contrairement à ce que l’appelant soutient, il n’y pas lieu de tenir compte des prestations sociales perçues par l’intimée, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du
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C/29623/2024 Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3).
E. 3.2.6 S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu un montant de 70 fr. par mois au titre de frais de transport. Selon lui, aucun montant ne devrait être pris en compte en faveur de l’intimée, au motif qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative. À titre subsidiaire, il soutient qu’il conviendrait de retenir un montant mensuel de 41 fr. 67 seulement, correspondant au coût d’un abonnement annuel TPG de 500 fr., réparti sur douze mois. En l’espèce, les frais de transports publics font partie du minimum vital au sens du droit des poursuites. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils n’ont pas à être strictement indispensables à l’exercice d’une activité lucrative pour être pris en considération. L’intimée doit en effet pouvoir disposer des moyens nécessaires pour se déplacer, que ce soit en vue d’une activité professionnelle ou pour les besoins essentiels de la vie courante. Il sera en outre relevé que la position de l’appelant apparaît contradictoire, voire empreinte de mauvaise foi, dès lors qu’il soutient parallèlement qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée dès 2023, ce qui suppose précisément qu’elle soit en mesure d’effectuer des démarches et de se déplacer à cette fin. Enfin, le montant de 70 fr. retenu se révèle adéquat, dès lors qu’il correspond au tarif de l’abonnement mensuel adulte. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que l’intimée bénéficierait d’un abonnement annuel. Le montant mensuel de 159 fr. 30 retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés de l’intimée sera confirmé, dès lors qu’il est composé de la part des frais médicaux non couverts de cette dernière (106 fr. 50, soit 1'277 fr. 95/12) ainsi que de frais dentaires nécessaires (52 fr. 90, soit, 680 euros/12 au cours du 25 juillet 2025, EUR 1 = CHF 0,93353). En outre que le montant de 232 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre de prime d’assurance-maladie (subsides déduits) doit être confirmé. Il ressort en effet du décompte de l’Hospice général de janvier 2025, qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. Ce montant paraît au demeurant cohérent, au regard de la prime obligatoire qui s’élève à 580 fr. 15 par mois avant subside. Il s’ensuit que les griefs de l’appelant sont infondés et que le montant de 2'289 fr. 70 retenu par le Tribunal au titre des charges mensuelles de l’intimée sera confirmé.
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C/29623/2024
E. 3.2.7 Il s’ensuit que pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, le budget de l’intimée présente un déficit de 2'289 fr. 70 par mois, en l’absence de revenu. A partir du 1er décembre 2025, l’intimée dispose d’un solde disponible de 638 fr. 30 par mois (2'928 fr. de revenus – 2'289 fr. 70 de charges).
E. 3.2.8 Compte tenu des éléments qui précèdent, la contribution de 1'800 fr. par mois fixée par le Tribunal sera confirmée pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024. Dès le 1er janvier 2025, la contribution sera fixée à 1'160 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025. Dès le 1er décembre 2025, les deux parties disposent ensemble d’un disponible mensuel total arrondi à 1’800 fr. (1'163 fr. disponible de l’appelant + 638 fr. 30 disponible de l’intimée). Dès cette date, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 250 fr., de manière à permettre aux parties de conserver un niveau de vie comparable.
E. 3.2.9 S’agissant du dies a quo de l’entretien, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir octroyé à l’intimée une contribution d’entretien avec effet rétroactif au moment de la séparation. En l’occurrence, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu'il aurait contribué à l’entretien de l’intimée depuis la séparation des parties à hauteur des montants auxquelles elle a droit. Le Tribunal a retenu que les factures payées par l'appelant en plus de la contribution de 400 fr. par mois concernaient l'enfant des parties, et non l'intimée. L'appelant n'a pas produit de pièce recevable permettant de retenir que cette appréciation serait fausse. Ses déclarations en audience, relatives à la prise en charge de l’assurance véhicule de l’intimée ne sont en particulier étayées par aucune pièce probante. L'on relèvera à cet égard que, pour que les montants engagés cas échéant par l'appelant pour l'entretien de sa famille puissent être retenus dans le cadre du calcul des arriérés, il aurait incombé à l'intéressé de rendre vraisemblable, pièces à l'appui, que les paiements effectués concernaient des postes de dépenses retenus par le Tribunal dans le calcul de la contribution. Or l'appelant, dont l'argumentation se fonde essentiellement sur des moyens de preuves et allégués nouveaux irrecevables, n'a pas satisfait à cette obligation. Enfin, le précité ne rend pas vraisemblable qu’il ne disposerait pas des moyens financiers pour assumer le versement de contributions rétroactives. En particulier,
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C/29623/2024 il ne conteste pas avoir récemment perçu un héritage, dont le montant de plus de 100'000 fr. invoqué par l’intimée, apparait plausible sur la base des pièces immédiatement disponibles. Il s’ensuit qu’il se justifie d’octroyer un effet rétroactif aux contributions d’entretien en faveur de l’intimée, comme retenu par le Tribunal. Le grief de l’appelant sera donc rejeté sur ce point.
E. 3.3 En définitive, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé seront modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. 4. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu du sort de la cause et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 1’200 fr. versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 600 fr., le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. a et b CPC), le tout sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/29623/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9878/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29623/2024. Au fond : Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'800 fr. par mois du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, 1'160 fr. du 1er janvier au 30 novembre 2025 et 250 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’200 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Compense la part de A______ avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer la somme de 600 fr. à A______. Laisse la part des frais judiciaires de B______ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
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C/29623/2024 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir
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C/29623/2024 lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). On est en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2 et les références citées).
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C/29623/2024 Toutefois, lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le crédirentier qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du
E. 7 décembre 2011 consid. 5.2).
E. 8 ans et fréquente l’école obligatoire. Le taux de travail de 50% retenu par le Tribunal est ainsi conforme à ce qu’on peut actuellement attendre de l’intimée compte tenu des circonstances et de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le délai de quatre mois fixés par le Tribunal dès le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale apparaît justifié. L’intimée, qui est éloignée du marché du travail depuis 2019 en raison des choix familiaux, doit en effet s’y réinsérer et l’existence de postes immédiatement disponibles ne dispense pas du temps objectivement nécessaire à l’accomplissement des démarches de recherche d’emploi, contrairement à ce que soutient l’appelant. Certes, l’intimée n’a entrepris que des démarches limitées en vue de retrouver un emploi, alors qu’elle devait se douter, depuis la séparation des parties en septembre 2023, qu’une reprise d’activité pouvait être attendue d’elle. Cet élément, pris en compte par le Tribunal pour fixer la durée du délai d’adaptation, ne saurait toutefois fonder l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la séparation, comme le requiert l’appelant, les conditions posées par la jurisprudence en la matière n’étant pas réunies : l'intimée n'a en effet pas abandonné d'emploi après la séparation ou peu avant celle-ci et il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis d'abus de droit en réduisant sa capacité de gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). A cela s'ajoute qu'elle a été en incapacité de travail totale du 6 août au 5 novembre 2025, de sorte qu'il ne lui était pas possible de travailler pendant cette période. Il ne sera pas revenu sur le montant de 2’928 fr. retenu par le Tribunal pour une activité exercée à 50 %, celui-ci n’étant pas critiqué en tant que tel par l’appelant. Ce dernier se borne en effet à soutenir que l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5’000 fr. en cas d’activité à plein temps. Les griefs de l’appelant sont donc infondés et le revenu hypothétique de 2'928 fr. par mois pour un emploi à 50% dès le 1er décembre 2025 sera confirmé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29623/2024 ACJC/415/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025, représenté par Me Saad LACHENAL, avocat, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me D______, avocat.
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C/29623/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9878/2025 du 18 août 2025, reçu par les parties le 20 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 2 septembre 2023 (ch. 2), attribué la jouissance exclusive du domicile familial à A______ (ch. 3), attribué la garde sur l’enfant E______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, d’entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, tous les mercredis, trois semaines en août et durant les autres semaines de vacances de A______, à l’exception d’un jour (soit le 24 ou le 25 décembre) que E______ passera avec sa mère (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 420 fr. au titre de contribution à l’entretien de E______ (ch. 6), à lui reverser les allocations familiales perçues (ch. 7), à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'800 fr. jusqu'au 30 novembre 2025, avec effet dès le 1er décembre 2023 (ch. 8), puis 580 fr. dès le 1er décembre 2025 (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a laissé provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique et condamné A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13). B.
a. Par acte expédié le 19 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 8 et 9 de son dispositif, à ce qu’elle lui donne acte de ce qu’il a pleinement assumé l’entretien de B______ depuis le 1er décembre 2023 à tout le moins, dise qu’il a contribué à tout le moins pour un montant de 52'000 fr. à l’entretien de B______ du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, notamment par le paiement de ses charges et par la mise à disposition de son salaire sur les comptes joints des époux, dise qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux depuis le 1er décembre 2023, et dise que le revenu hypothétique de B______ est de 5'000 fr. par mois pour un taux d’activité de 80 %, avec effet au 1er décembre 2023, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour accorde l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris. Il a produit des pièces nouvelles.
b. Le 27 octobre 2025, B______ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
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c. Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement, en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2025, rejeté la requête pour le surplus et dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt au fond.
d. Par mémoire réponse du 20 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour déclare les pièces B, I, J et K produites par A______ irrecevables, de même que ses allégués 4 à 7, 28 à 30, 33 à 35, 37 et 44. Elle a produit des pièces nouvelles.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué les 8 et 17 décembre 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
f. Par pli du greffe de la Cour du 8 janvier 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. B______, née le ______ 1989, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1987, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2019.
b. Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2017. A______ est par ailleurs père de F______, issu d'une précédente relation, dont l’âge ne résulte pas du dossier.
c. Les époux se sont séparés le 2 septembre 2023. A______ est resté au domicile familial en France voisine, tandis que B______ est allée vivre chez une connaissance à Genève avec leur fils.
d. Par convention de séparation du 29 août 2023, A______ et B______ ont convenu que la garde de E______ serait confiée à sa mère, avec un droit de visite du père d’un week-end sur deux, et pendant les vacances selon les disponibilités de chacun des parents. A______ s’engageait à verser à B______ une contribution mensuelle de 400 fr. pour E______ ainsi qu’à aider financièrement cette dernière en attendant que sa situation professionnelle évolue, étant précisé qu’elle ne disposait alors d’aucun revenu. A______ bénéficiait de la jouissance du logement conjugal.
e. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2024, B______ a conclu en dernier lieu sur la seule question encore litigieuse en appel,
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C/29623/2024 à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser d’avance et par mois, avec effet au 1er décembre 2023, 2'950 fr. 70 à titre de contribution à son propre entretien. À titre préalable, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à son époux de produire diverses pièces en lien avec sa situation financière, soit les documents concernant ses revenus pour les années 2023 et 2024 en tant qu’indépendant, salarié, administrateur, respectivement ses indemnités ou rentes, notamment ses fiches de salaire, ses déclarations et taxations fiscales pour l’année 2023, les pièces attestant de ses charges mensuelles et preuves de paiement de celle-ci, les pièces permettant de déterminer la valeur des sociétés dans lesquelles il posséderait des actions, parts sociales ou autre type de participation financière, les relevés bancaires du compte dont il est titulaire pour les six derniers mois, subsidiairement, ordonner à l’AFC de produire la déclaration fiscale de A______ pour 2023 et à la banque G______ de délivrer un relevé de compte pour la période allant du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025.
f. Par réponse du 28 janvier 2025, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Préalablement, il a requis du Tribunal qu'il ordonne à B______ de produire ses certificats de salaire 2022, 2023 et 2024, les attestations d’indemnités de l’assurance-chômage de 2019 à 2024, les décomptes de l’Hospice général de janvier à avril 2024 et d’octobre 2024 jusqu’au jour de la production des pièces, les déclarations fiscales et bordereaux de taxation 2023-2024, un relevé de son compte bancaire IBAN 1______ auprès de la banque H______ pour la période du 1er mai au 31 octobre 2024, tout document attestant de ses charges, la décision de prestations complémentaires du 14 janvier 2025 du Service des prestations complémentaires ainsi que des preuves de recherches d’emploi.
g. En mars et avril 2025, A______ a produit des relevés bancaires des comptes communs des parties détenus auprès de G______ et de I______, relatifs à l’année 2024 et janvier 2025, conformément aux termes de l’ordonnance du 31 mars 2025 du Tribunal, dans le but d’établir ses revenus et ses charges.
h. Lors de l’audience de comparution personnelle et plaidoiries finales du 20 mai 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financières des parties se présente comme suit. a.a A______ travaille comme storiste chez J______ SA à Genève. Il résulte de ses fiches de salaire que son revenu varie de mois en mois.
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C/29623/2024 Le Tribunal a retenu qu’il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 5'776 fr. A______ conteste ce montant et fait valoir qu’en 2025, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 5'123 fr. 91 (moyenne de janvier à août 2025). Il ressort de ses certificats de salaire que son salaire annuel net (impôt à la source déduit) s’est élevé à 70'144 fr. en 2023 et à 69'312 fr. en 2024, soit 5'845 fr. 33 et de 5'776 fr. par mois. En janvier 2025, il a perçu un salaire net de 5'436 fr. 47. Devant la Cour, A______ a produit ses fiches de salaire de mai à août 2025, desquelles ressort un salaire mensuel net de 5'097 fr. 26 en mai, 5'133 fr. 26 en juin et juillet, et 4'863 fr. 26 en août. a.b A______ vit en France voisine dans l’ancien domicile conjugal, soit une maison acquise par les parties. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'541 fr. 05 sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Elles comprennent le montant de base OP (réduit de 15%) pour débiteur vivant seul en France voisine (1'020 fr.), les intérêts hypothécaires (1'034 fr. 20), les charges de copropriété (42 fr., soit 45 euros pour un taux de conversion du 28 juillet 2025 EUR 1 = CHF 0,93353), l'assurance habitation (55 fr. 60, soit 59.60 euros), les frais de gaz et d'électricité (176 fr. 40, soit 189 euros), d'eau (35 fr. 45, soit 38 euros), la taxe foncière (82 fr. 15, soit 88 euros), les frais de véhicule (521 fr. 85, soit le leasing 363.84 euros, frais de péage autoroutier 120.65 euros, l’assurance 893.83 euros/12), la contribution à l’entretien de F______ (373 fr. 40, soit 400 euros) et la prime d’assurance-maladie obligatoire pour les frontaliers (200 fr.). Le premier juge a retenu que l'assurance prêt habitat, dont le montant s’élève à 65.71 euros par mois, ne pouvait être prise en considération dans le minimum vital du droit des poursuites, ce que A______ conteste. a.c A______ a admis avoir perçu un héritage en 2024. Le 5 août 2024, un montant de 122'564 euros a été transféré à A______ au titre de « règle q-part s/compte ssion K______ ». Le précité conteste qu’il s’agisse du montant hérité. b.a B______ est hébergée à Genève par une connaissance, à qui elle verse un loyer. Elle dispose d’un CFC d’aide à domicile et d’un CFC de fleuriste. De 2007 à 2013, elle a travaillé en qualité de fleuriste dans diverses sociétés. Du 1er juillet 2014 au 28 février 2019, elle a été employée par L______ comme aide à domicile, d’abord à 60% (en 2014), puis à 80% (de décembre 2016 à octobre
2017) et enfin à 50% (d’octobre 2017 à février 2019). A ce titre, elle a perçu un
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C/29623/2024 revenu mensuel net de 3'289 fr. 58 en 2017, 2'159 fr. 33 en 2018 et 3'302 fr. en 2019 (impôt à la source déduit). B______ n'a plus exercé d'activité lucrative à compter de mars 2019 pour s’occuper de E______ et de la tenue du ménage. Elle perçoit actuellement l’aide de l’Hospice général. En janvier 2025, elle a reçu des prestations de 2'163 fr. 55, dont 598 fr. pour le loyer. Depuis le mois d’avril 2024, elle bénéficie d’un accompagnement individuel en insertion professionnelle. Elle a produit devant le Tribunal une lettre de refus d’embauche datée du 25 septembre 2023, relative à une postulation en tant que nettoyeuse à 50%. Le Tribunal a considéré que B______ était en mesure de retrouver un emploi à 50% et lui a imputé un revenu hypothétique de 2'928 fr. net par mois à compter du 1er décembre 2025, compte tenu de sa formation, de son expérience professionnelle, de son âge, de son état de santé ainsi que de l'âge de E______. A teneur d’un certificat médical, établi le 5 novembre 2025 par la Dresse M______, spécialiste en chirurgie de la main, B______ a été en incapacité totale de travail du 6 août au 5 novembre 2025. b.b Le premier juge a fixé les charges mensuelles de B______ à 2'289 fr. 70 sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (478 fr. 40, soit 80% de 598 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais médicaux non remboursés (159 fr. 30) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (232 fr.). b.b.a A______ estime que le montant de 159 fr. 30 par mois retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés de B______ est exagéré. Il ressort de l’extrait pour la déclaration d’impôts de [l’assurance maladie] N______ qu’en 2024, les frais médicaux non-remboursés de B______ se sont élevés à 1'277 fr. 95. B______ a également produit une note d’honoraires du Dr. O______, chirurgien- dentiste, du 26 novembre 2024, à hauteur de 680 euros, en lien avec le traitement d’une carie. b.b.b A______ conteste le montant de 232 fr. retenu par le Tribunal au titre de prime d’assurance-maladie de B______. La prime d’assurance maladie obligatoire 2025 de B______ auprès de N______ est de 588 fr. 15 par mois.
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C/29623/2024 Selon le décompte de l’Hospice général de janvier 2025, un montant de 232 fr. est pris en compte dans les prestations en faveur de B______ au titre d’assurance maladie (subside déduit). Ce montant est ensuite déduit du total des prestations accordées à B______, celui-ci étant versé directement à l’assurance maladie. b.c Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, B______ a allégué que A______ n’avait jamais respecté l’engagement pris dans la convention de l’aider financièrement. Il s’était contenté de verser 400 fr. par mois en faveur de l’enfant. De son côté, A______ a soutenu qu’il aidait systématiquement B______ pour des dépenses quand elle sollicitait son aide. Il n’a pas produit de preuve à l’appui de cet allégué, qui a été contesté par B______. Lors de l’audience de comparution personnelle du 4 février 2025, A______ a déclaré au Tribunal qu’il s’acquittait de l’assurance véhicule de B______, ce qui n’a pas été contesté par cette dernière. A______ n’a toutefois pas chiffré de montant. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que, lors de l’audience du 20 mai 2025, les parties avaient admis avoir convenu, au moment de leur séparation, que A______ assumerait les frais d’assurance-maladie de E______ ainsi que diverses factures. Il s’était aussi acquitté d’une contribution mensuelle de 400 fr. Sur cette base, le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié d’octroyer un effet rétroactif à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, en appel le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 2 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable. 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts
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C/29623/2024 respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 Le litige étant circonscrit à la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 271 let. a, 272 et 277 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et l’appelant a formulé des conclusions nouvelles. L’intimée soutient que les pièces B, I, J, K et L produites par l’appelant sont irrecevables. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).
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C/29623/2024 Une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 2.1.2 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et art. 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). 2.2.1 En l’espèce, l’appelant a nouvellement conclu en appel à ce que la Cour lui donne acte de ce qu’il a assumé l’entretien de l’intimée depuis le 1er décembre 2023 et dise qu’il a contribué à l’entretien de la précitée à hauteur de 52'000 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Cependant, ces deux conclusions nouvelles ne reposent pas sur des faits nouveaux. En effet, l’appelant avait déjà soutenu en première instance avoir apporté un soutien financier à l’intimée, alléguant lui avoir fourni une aide ponctuelle lorsqu’elle la sollicitait, ce que cette dernière conteste, et déclarant en audience s’être acquitté des frais d’assurance du véhicule de celle-ci, sans toutefois chiffrer de montant. L’appelant invoque également à l’appui desdites conclusions des faux novas, soit des faits portant sur les années 2023 et 2024 ainsi que sur le mois de janvier 2025 et produit, comme moyens de preuve, les pièces I, J et K, qui consistent en des relevés des deux comptes joints des époux auprès de G______ et de I______. Certains relevés sont produits pour la première fois en appel et l’appelant n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ces faits ni de produire ces pièces devant le premier juge. S’il est vrai qu’une autre partie de ces documents avait déjà été versée à la procédure en première instance (cf. la pièce J qui correspond à la pièce 31) ou présente un recoupement partiel avec des pièces antérieurement produites (cf. la pièce I se recoupe en partie avec les pièces 30 et 33 et la pièce K avec la pièce 34), c’était toutefois à l’appui d’allégués de fait distincts, relatifs à l’établissement du revenu
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C/29623/2024 et des charges de l’appelant, et non en lien avec une aide financière qu’il aurait apporté à l’intimée depuis la séparation. Les allégations qui en ressortent ne peuvent donc pas être prises en considération. C’est notamment le cas des versements relatifs à la prime d’assurance véhicule de l’intimée, qui ressortent de la pièce 30, sans toutefois avoir fait l’objet d’allégués chiffrés en première instance. Il s’ensuit que les deux conclusions nouvelles, de même que les faits et pièces qui les sous-tendent, sont irrecevables. L’appelant a pris une autre conclusion nouvelle en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Cette conclusion repose sur des faits déjà allégués en première instance, de sorte qu’elle est également irrecevable, sans préjudice de l’examen au fond du bien-fondé de la décision du Tribunal sur ce point. 2.2.2 L’appelant a produit, sous pièce B, ses fiches de salaire de février à août 2025 pour attester d'une baisse de son revenu en 2025. Les fiches relatives à la période de février à avril 2025 sont irrecevables, dès lors que le précité n’a pas indiqué pour quelle raison il aurait été empêché de les produire devant le Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger, alors qu’elles étaient disponibles. En revanche, les fiches de salaire des mois de mai à août 2025 sont de vrais novas, de sorte qu’elles sont admissibles en appel. 2.2.3 Enfin, les pièces U et V produites par l’intimée en appel sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral
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C/29623/2024 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4; arrêt du tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir
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C/29623/2024 lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). On est en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2 et les références citées).
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C/29623/2024 Toutefois, lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le crédirentier qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l’application de la méthode du minimum vital du droit des poursuites appliquée par le Tribunal, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce point. 3.2.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir pris en compte son salaire de 2024, faisant valoir que son revenu a diminué à 5'124 fr. en moyenne en 2025. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu, sur la base des pièces produites devant lui, que l'appelant touchait un salaire moyen de 5'776 fr. par mois. Il résulte des pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour que son salaire a effectivement diminué en 2025. Sur la base des pièces fournies, il est rendu vraisemblable que l'appelant touche un montant de 5'124 fr. de salaire mensuel moyen depuis janvier 2025. 3.2.2 En ce qui concerne ses charges, le grief de l’appelant relatif à la non prise en compte de l’assurance prêt habitat est irrecevable, faute de motivation. En l’absence d’autres griefs, le montant de 3'541 fr. 05 arrêté par le Tribunal au titre des charges mensuelles de l’appelant sera retenu. 3.2.3 Le solde disponible mensuel de l’appelant est donc de 1’814 fr. 95, après prise en compte de la contribution d’entretien en faveur de E______ jusqu'au 31 décembre 2024 (5'776 fr. – 3'541 fr. 05 - 420 fr.), comme retenu par le Tribunal, puis de 1'163 fr. (5'124 fr. – 3'541 fr. 05 - 420 fr.) dès le 1er janvier 2025.
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C/29623/2024 3.2.4 En ce qui concerne le revenu hypothétique de l’intimée, l’appelant critique le taux de travail ainsi que le délai fixé par le Tribunal pour la reprise d’une activité lucrative. Il soutient qu’il convient d’imputer à cette dernière un revenu hypothétique à 100% avec effet rétroactif au 1er décembre 2023. En l’espèce, l’intimée a arrêté de travailler durant la vie commune lorsque E______ a eu deux ans pour se consacrer à l’éducation de ce dernier et à la tenue du ménage. Elle n’a pas repris d’activité lucrative depuis. L’enfant, dont elle détient la garde depuis la séparation des parties en 2023, est aujourd’hui âgé de 8 ans et fréquente l’école obligatoire. Le taux de travail de 50% retenu par le Tribunal est ainsi conforme à ce qu’on peut actuellement attendre de l’intimée compte tenu des circonstances et de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le délai de quatre mois fixés par le Tribunal dès le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale apparaît justifié. L’intimée, qui est éloignée du marché du travail depuis 2019 en raison des choix familiaux, doit en effet s’y réinsérer et l’existence de postes immédiatement disponibles ne dispense pas du temps objectivement nécessaire à l’accomplissement des démarches de recherche d’emploi, contrairement à ce que soutient l’appelant. Certes, l’intimée n’a entrepris que des démarches limitées en vue de retrouver un emploi, alors qu’elle devait se douter, depuis la séparation des parties en septembre 2023, qu’une reprise d’activité pouvait être attendue d’elle. Cet élément, pris en compte par le Tribunal pour fixer la durée du délai d’adaptation, ne saurait toutefois fonder l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la séparation, comme le requiert l’appelant, les conditions posées par la jurisprudence en la matière n’étant pas réunies : l'intimée n'a en effet pas abandonné d'emploi après la séparation ou peu avant celle-ci et il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis d'abus de droit en réduisant sa capacité de gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.2). A cela s'ajoute qu'elle a été en incapacité de travail totale du 6 août au 5 novembre 2025, de sorte qu'il ne lui était pas possible de travailler pendant cette période. Il ne sera pas revenu sur le montant de 2’928 fr. retenu par le Tribunal pour une activité exercée à 50 %, celui-ci n’étant pas critiqué en tant que tel par l’appelant. Ce dernier se borne en effet à soutenir que l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5’000 fr. en cas d’activité à plein temps. Les griefs de l’appelant sont donc infondés et le revenu hypothétique de 2'928 fr. par mois pour un emploi à 50% dès le 1er décembre 2025 sera confirmé. 3.2.5 Contrairement à ce que l’appelant soutient, il n’y pas lieu de tenir compte des prestations sociales perçues par l’intimée, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du
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C/29623/2024 Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3). 3.2.6 S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu un montant de 70 fr. par mois au titre de frais de transport. Selon lui, aucun montant ne devrait être pris en compte en faveur de l’intimée, au motif qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative. À titre subsidiaire, il soutient qu’il conviendrait de retenir un montant mensuel de 41 fr. 67 seulement, correspondant au coût d’un abonnement annuel TPG de 500 fr., réparti sur douze mois. En l’espèce, les frais de transports publics font partie du minimum vital au sens du droit des poursuites. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ils n’ont pas à être strictement indispensables à l’exercice d’une activité lucrative pour être pris en considération. L’intimée doit en effet pouvoir disposer des moyens nécessaires pour se déplacer, que ce soit en vue d’une activité professionnelle ou pour les besoins essentiels de la vie courante. Il sera en outre relevé que la position de l’appelant apparaît contradictoire, voire empreinte de mauvaise foi, dès lors qu’il soutient parallèlement qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée dès 2023, ce qui suppose précisément qu’elle soit en mesure d’effectuer des démarches et de se déplacer à cette fin. Enfin, le montant de 70 fr. retenu se révèle adéquat, dès lors qu’il correspond au tarif de l’abonnement mensuel adulte. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que l’intimée bénéficierait d’un abonnement annuel. Le montant mensuel de 159 fr. 30 retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés de l’intimée sera confirmé, dès lors qu’il est composé de la part des frais médicaux non couverts de cette dernière (106 fr. 50, soit 1'277 fr. 95/12) ainsi que de frais dentaires nécessaires (52 fr. 90, soit, 680 euros/12 au cours du 25 juillet 2025, EUR 1 = CHF 0,93353). En outre que le montant de 232 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre de prime d’assurance-maladie (subsides déduits) doit être confirmé. Il ressort en effet du décompte de l’Hospice général de janvier 2025, qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. Ce montant paraît au demeurant cohérent, au regard de la prime obligatoire qui s’élève à 580 fr. 15 par mois avant subside. Il s’ensuit que les griefs de l’appelant sont infondés et que le montant de 2'289 fr. 70 retenu par le Tribunal au titre des charges mensuelles de l’intimée sera confirmé.
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C/29623/2024 3.2.7 Il s’ensuit que pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, le budget de l’intimée présente un déficit de 2'289 fr. 70 par mois, en l’absence de revenu. A partir du 1er décembre 2025, l’intimée dispose d’un solde disponible de 638 fr. 30 par mois (2'928 fr. de revenus – 2'289 fr. 70 de charges). 3.2.8 Compte tenu des éléments qui précèdent, la contribution de 1'800 fr. par mois fixée par le Tribunal sera confirmée pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024. Dès le 1er janvier 2025, la contribution sera fixée à 1'160 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025. Dès le 1er décembre 2025, les deux parties disposent ensemble d’un disponible mensuel total arrondi à 1’800 fr. (1'163 fr. disponible de l’appelant + 638 fr. 30 disponible de l’intimée). Dès cette date, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 250 fr., de manière à permettre aux parties de conserver un niveau de vie comparable. 3.2.9 S’agissant du dies a quo de l’entretien, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir octroyé à l’intimée une contribution d’entretien avec effet rétroactif au moment de la séparation. En l’occurrence, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu'il aurait contribué à l’entretien de l’intimée depuis la séparation des parties à hauteur des montants auxquelles elle a droit. Le Tribunal a retenu que les factures payées par l'appelant en plus de la contribution de 400 fr. par mois concernaient l'enfant des parties, et non l'intimée. L'appelant n'a pas produit de pièce recevable permettant de retenir que cette appréciation serait fausse. Ses déclarations en audience, relatives à la prise en charge de l’assurance véhicule de l’intimée ne sont en particulier étayées par aucune pièce probante. L'on relèvera à cet égard que, pour que les montants engagés cas échéant par l'appelant pour l'entretien de sa famille puissent être retenus dans le cadre du calcul des arriérés, il aurait incombé à l'intéressé de rendre vraisemblable, pièces à l'appui, que les paiements effectués concernaient des postes de dépenses retenus par le Tribunal dans le calcul de la contribution. Or l'appelant, dont l'argumentation se fonde essentiellement sur des moyens de preuves et allégués nouveaux irrecevables, n'a pas satisfait à cette obligation. Enfin, le précité ne rend pas vraisemblable qu’il ne disposerait pas des moyens financiers pour assumer le versement de contributions rétroactives. En particulier,
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C/29623/2024 il ne conteste pas avoir récemment perçu un héritage, dont le montant de plus de 100'000 fr. invoqué par l’intimée, apparait plausible sur la base des pièces immédiatement disponibles. Il s’ensuit qu’il se justifie d’octroyer un effet rétroactif aux contributions d’entretien en faveur de l’intimée, comme retenu par le Tribunal. Le grief de l’appelant sera donc rejeté sur ce point. 3.3 En définitive, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé seront modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. 4. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu du sort de la cause et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 1’200 fr. versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 600 fr., le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. a et b CPC), le tout sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/29623/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9878/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29623/2024. Au fond : Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'800 fr. par mois du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, 1'160 fr. du 1er janvier au 30 novembre 2025 et 250 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’200 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Compense la part de A______ avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer la somme de 600 fr. à A______. Laisse la part des frais judiciaires de B______ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
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C/29623/2024 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.