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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8956/2025 ACJC/414/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2025, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Marc ISSERLES, avocat, chemin des Sittelles 2, 1226 Thônex.
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C/8956/2025 Attendu, EN FAIT, que, le 3 octobre 2025, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/11558/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance par lequel celui-ci a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 11'729 fr. 75; Qu'il a fait valoir que le Tribunal avait violé son droit d'être entendu car il ne l'avait pas correctement convoqué à l'audience de mainlevée, ajoutant qu'il avait par ailleurs formé une requête de restitution devant le Tribunal; Qu'il a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une demande de nouvelle audience devant le Tribunal; Que, par arrêt ACJC/1483/2025 rendu le 22 octobre 2025, la Cour a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en restitution formée auprès du Tribunal; Que, par ordonnance du 4 décembre 2025, le Tribunal a admis la requête de restitution et convoqué une nouvelle audience; Considérant, EN DROIT, que si la procédure devient sans objet, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Que tel sera le cas en l'espèce; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'avance de frais sera par conséquent restituée à la partie recourante; Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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C/8956/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11558/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8956/2025 est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée, soit 600 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.