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ACJC/412/2026

Genf · 2026-03-06 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2225/2026 ACJC/412/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Pays-Bas, recourant d'une ordonnance provisoire rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2026, représenté par Me Laura Melusine BAUDENBACHER, avocate, Baudenbacher Law AG, Bahnhofplatz 1, 8001 Zürich, et

1) B______ SA, sise ______ [GE], citée, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

2) C______ SA, sise ______ [GE], citée.

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C/2225/2026 Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci- après : le Tribunal), A______ d’une part et B______ SA et C______ SA d’autre part; Vu l'ordonnance du 6 février 2026 rendue par le Tribunal, lequel, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 2 février 2026 par A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3); Vu le recours formé le 16 février 2026 devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) par A______ contre cette ordonnance; Considérant, EN DROIT, que les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017); Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable; Que compte tenu de l’issue de la procédure, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires de recours.

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C/2225/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2225/2026. Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.