Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l’espèce recevable.
E. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
E. 1.3 La procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
E. 2 Par un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au premier juge une violation de son droit d’être entendu.
E. 2.1.1 Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 4.1).
E. 2.1.2 A teneur de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement : révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b,
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C/10584/2025 ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit (let. a); tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel (let. b); révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c).
Le champ d’application personnel de cette disposition vise toutes les personnes actives dans une banque ou qui agissent contractuellement pour elle (KLEINER/SCHWOB/WINZELER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 1 ad art. 47 LB).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas traité son grief en lien avec une violation du secret bancaire.
Aucune des parties n’étant active pour une banque suisse, aucune violation du secret bancaire ne pouvait entrer en considération, ce de manière évidente, étant précisé que le recourant ne prétend pas que les pièces bancaires versées à la procédure auraient été obtenues illicitement d’une personne représentant une banque suisse. Le grief du recourant en lien avec le secret bancaire était dénué de pertinence et ne méritait donc pas d’être traité.
Ce grief formel sera rejeté.
Quant aux autres griefs que soulève le recourant en lien avec le droit d’être entendu, ils relèvent en réalité de l’appréciation des preuves et seront traités ci- après.
E. 3 Le recourant se plaint d’une violation de l’interdiction de prendre en compte les moyens de preuve illicite, ce en lien avec des pièces soumises selon lui au secret professionnel.
E. 3.1.1 A teneur de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2).
Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1). La preuve est illicite, au sens de l’art. 152 al. 2 CPC, parce qu’elle a été obtenue par la commission d’un délit. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6
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C/10584/2025 consid. 3.1). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à ce dernier égard. On admettra plus facilement que l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte lorsque la maxime inquisitoire et/ou d’office est applicable que si la maxime des débats s’applique (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Quoi qu’il en soit, l’utilisation de moyens de preuve obtenus à la suite d’une ingérence illicite dans la sphère privée ne doit être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Celui qui se prévaut de l’illicéité de l’obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve (art. 8 CC). Autrement dit, il n’appartient pas à l’autre partie de démontrer la licéité de l’obtention du moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1).
E. 3.1.2 En Suisse, le secret professionnel de l’avocat trouve sa source dans diverses règles de droit privé et de droit public, notamment dans les art. 398 CO (droit du mandat), 13 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) et 321 CP (Code pénal suisse; RS 311). Cette dernière norme érige en délit punissable sur plainte le fait pour un avocat de révéler un secret à lui confié en vertu de sa profession, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Elle a ceci de particulier qu’elle ne définit pas les contours de l’obligation de secret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.6.3). L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne est astreint au secret professionnel de l’art. 13 LLCA dans la mesure où il déploie en Suisse une activité appréhendée par les art. 21 ss, 27 ss ou 30 ss LLCA. La doctrine s’accorde à dire que l’art. 321 CP a une portée plus vaste que l’art. 13 LLCA en ce sens que la norme pénale concerne tout avocat étranger de quelque pays que ce soit - y compris un pays hors de l’Union européenne (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2).
E. 3.1.3 Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l’illicéité d’un acte en principe punissable, l’art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l’intéressé ou l’autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret. Parmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l’existence d’un mandat entre l’avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d’obtenir le paiement de ses honoraires, l’avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel. La levée du secret professionnel doit d’abord être demandée au client. Si celui-ci refuse, l’autorité de surveillance doit statuer (ATF 142 II 307 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1).
E. 3.1.4 Selon le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, l’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est assuré que la divulgation de ces
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C/10584/2025 informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de l’information. L’avocat a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client (art. 7.1.4).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal d’avoir admis des documents soumis, selon lui, au secret professionnel au titre de preuves : le Tribunal aurait dû procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt au respect du secret et l’intérêt patrimonial de l’intimé, ce qu’il n’avait pas fait. A l’instar de ce que soutient le recourant, il faut admettre que le raisonnement du Tribunal n’est pas exempt de lacunes, voire qu’il est entaché d’erreur. En effet, le Tribunal n’était pas fondé à s’affranchir de l’obligation d’examiner à titre préalable si les pièces produites étaient, comme l’invoque le recourant, soumises au secret professionnel, avant de procéder éventuellement à la pesée des intérêts prévue par l’art. 152 al. 2 CPC. Or, l’intimé a en l’occurrence apporté des éléments suffisants pour démontrer que ces pièces n’étaient pas protégées par le secret professionnel. En effet, de jurisprudence, l’avocat doit requérir de son client, respectivement de l’autorité de surveillance dont il relève, la levée du secret professionnel avant de procéder, par exemple en recouvrement d’honoraires. Il n’est pas contesté en l’espèce que le client, soit le recourant, s’oppose à la production des pièces visées, de sorte que la question d’un recours à l’autorité de surveillance se poserait, pour peu que l’avocat soit un avocat suisse au sens de la LLCA. Or, tel n’est pas le cas, car l’intimé est inscrit au barreau du Luxembourg. Dans ce cadre, l’intimé à rendu vraisemblable que les règles applicables à son barreau ne prévoient pas une procédure de levée du secret professionnel auprès de l’autorité de surveillance lorsqu’est en jeu la défense propre de l’avocat devant un tribunal, ce qui est le cas ici. Ainsi, les pièces produites ne sont vraisemblablement pas soumises au secret professionnel. Il ne se justifie donc pas de les considérer illicites, ni de procéder à une quelconque pesée des intérêts pour les admettre à la procédure. Les griefs du recourant seront donc rejetés sur ce point, en l’absence de tout caractère illicite des preuves concernées, une violation de l’art. 152 al. 2 CPC ne pouvant entrer en considération.
E. 4 Le recourant soutient que les conditions du séquestre n’étaient pas réalisées.
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E. 4.1.1 Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si l’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
E. 4.1.2 Aux termes de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
E. 4.1.3 La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l’examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d’exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 précité loc. cit.). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 361). Il n’est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1). Une partie de la doctrine soutient aussi que, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l’activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la
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C/10584/2025 créance n’est pas soumise au droit suisse. A cet égard, certains auteurs affirment que l’intervention d’une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse. La majorité d’entre eux précise toutefois qu’il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une minorité d’auteurs, le lien suffisant devrait même être déjà retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.3). L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l’intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l’emporte, au regard de l’ensemble des circonstances, sur l’intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession. L’autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l’ouverture de procédures dont l’objet n’a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d’échapper à l’exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.4).
E. 4.2.1 En l’espèce, par un premier grief, le recourant considère que le lien de rattachement avec la Suisse était insuffisant : le fait qu’il ait mandaté une étude d’avocats en Suisse ne satisferait pas cette condition. Ce grief peut d’emblée être écarté : en effet, il est constant que le recourant a eu recours depuis plusieurs années au service de l’étude d’avocats genevois sur le compte de laquelle les fonds ont été séquestrés. Cette étude devait réceptionner des fonds dans le cadre du litige pour lequel l’intimé a été mandaté. Elle a ensuite été chargée de payer des montants à l’intimé, peu importe que ceux-ci soient des honoraires dus en vertu du premier mandat conclu ou du Settlement Agreement. De plus, elle est implicitement mentionnée dans la convention dont l’exécution est demandée pour fonder la créance à la base du séquestre. Il s’ensuit que cette étude genevoise joue un rôle non négligeable dans les rapports entre le recourant et l’intimé en lien avec la créance invoquée par celui-ci. Cette situation n’est pas comparable à un « simple transit bancaire », ainsi que l’invoque le recourant. Certes, l’affirmation du Tribunal, selon lequel le recourant tenterait de « se soustraire à ses obligations en rendant l’accès à son patrimoine excessivement difficile » est infondée au vu des faits retenus dans le dossier, mais cet élément est sans incidence sur le raisonnement qui précède.
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C/10584/2025
Il est vain de se rapporter, comme le fait le recourant, au contenu d’une attestation du fils de celui-ci pour écarter un lien avec la Suisse : en effet, peu importent les éventuelles contradictions contenues dans ce document, cela ne remet pas en cause le raisonnement ci-dessus qui repose sur des faits suffisamment prouvés.
Ainsi, ce premier grief sera rejeté.
E. 4.2.2 Le recourant fait ensuite grief au Tribunal d’avoir mal apprécié les faits et d’avoir admis l’existence de la créance. Selon lui, il avait été insuffisamment prouvé qu’il avait conclu le Settlement Agreement.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal a dûment tenu compte de ses allégations selon lesquelles il ne se considérait pas lié par la convention : elles sont retranscrites expressément dans la partie EN FAIT du jugement entrepris (pp. 7 et 8) et EN DROIT (p. 14).
Ensuite, le recourant omet la circonstance que l’existence d’une convention ne dépend pas uniquement d’éventuelles signatures manuscrites : cette existence peut être apportée par tout moyen de preuve, le texte pouvant par exemple être approuvé oralement et, ainsi, lier juridiquement les parties, tant que la loi n’exige pas une forme qualifiée (par exemple, la forme authentique). Ainsi, le simple fait que la convention ne comporte pas de signature manuscrite ne signifie pas automatiquement que le document aurait été falsifié ou ne refléterait pas la volonté des parties.
L’attestation manuscrite du fils du recourant sur le caractère obligatoire du Settlement Agreement pour celui-ci et du rapport de représentation suffit, dans le cadre de l’examen des conditions du séquestre et dès lors que le niveau de preuve requis à ce stade de la procédure est celui de la vraisemblance simple. Il ne peut être exigé du juge du séquestre d’investiguer les circonstances de la rédaction de cette attestation, dont le recourant ne conteste pas qu’elle provient bien de son fils. Le moment où elle a été produite est sans pertinence, dans la mesure où sa recevabilité n’est pas remise en cause. Il appartiendra au juge éventuellement saisi de la procédure au fond concernant l’existence de la créance d’examiner les preuves avec un plein pouvoir. Il est correct, comme l’a fait le Tribunal, de retenir qu’il est plus vraisemblable que le recourant ait conclu la convention, cas échéant par le biais d’un rapport de représentation avec son fils - au vu des documents et attestations produites -, qu’il ne l’ait pas conclue, comme il l’affirme sans preuve.
Les considérations du recourant sur les amendements au Settlement Agreement d’août 2024 sont peu convaincantes, dans la mesure où, contrairement à ce qu’il affirme, il ne s’agissait manifestement pas de négocier des modifications d’un document qui n’était pas conclu. Ces « addenda » avaient pour but, au contraire, de compléter l’accord conclu. Ils étaient envoyés au recourant en copie, celui-ci n’ayant alors pas réagi, ce qui n’est pas pour renforcer sa position, bien au
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C/10584/2025 contraire. Il aurait au contraire, de bonne foi, été plus crédible qu’il réagisse à leur envoi, si la convention ne le liait pas.
Il n’est pas pertinent dans le cadre du séquestre civil de prendre en compte d’éventuelles pressions exercées par l’intimé sur le recourant par le biais d’échanges de messages électroniques.
E. 4.2.3 Le recourant soutient que la créance ne serait pas exigible en droit français.
Le texte limpide de la convention concernée est suffisant pour rendre vraisemblable l’exigibilité de la créance, sans que des preuves supplémentaires du droit français doivent être requises. Il sera en outre souligné qu’il n’est pas exigé que le juge établisse le contenu du droit étranger d’office dans une procédure de séquestre (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2).
E. 4.3 Ce qui précède suffit pour écarter l’examen subsidiaire de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) : aucun élément concret ne permet de retenir que l’intimé tenterait d’abuser de son droit pour obtenir l’exécution du séquestre.
E. 4.4 Le recours sera donc entièrement rejeté.
E. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2’450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
E. 5.2 Le recourant sera, en outre, condamné à verser 4’000 fr. à l’intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l’étranger l’intéressé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
* * * * *
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C/10584/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/40/2025 rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10584/2025–20 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2’450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant qu’il a fournie, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4’000 fr. à D______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu’à l’Office des poursuites par plis recommandés du 10 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10584/2025 ACJC/411/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2025, représenté par Me B______, avocat, [Etude] C______ SA, ______ [GE] et Monsieur D______, domicilié ______ [FR], intimé, représenté par Me Piotr WOJTOWICZ, avocat, Allegra Law AG, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zurich.
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C/10584/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/40/2025 rendu le 12 septembre 2025, notifié aux parties le 15 septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire et notamment, rejeté l’opposition formée le 12 juin 2025 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 6 mai 2025 (chiffre 2 du dispositif), arrêté à 1’500 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l’avance de frais fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à D______ 2’500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.
a. Par acte expédié le 25 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement. Il a, préalablement, sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours. Principalement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, au retrait du dossier de certaines pièces, obtenues selon lui en violation du secret professionnel, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre litigieuse et à la levée du séquestre, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. Par arrêt ACJC/1475/2025 du 21 octobre 2025, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement et réservé le sort des frais.
c. D______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
e. Par avis du 22 décembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Le 29 mars 2020, A______, domicilié alors aux Etats-Unis, a mandaté D______, avocat établi au Luxembourg, aux fins de le représenter dans le cadre d’une procédure en lien, notamment, avec un trust au Liechtenstein, soit E______.
A l’issue de la conclusion d’un accord confidentiel, il a été convenu que l’étude genevoise C______ SA devait recevoir les fonds du trust revenant à A______.
b. D______ allègue avoir subi un préjudice financier et réputationnel après avoir représenté A______ dans le cadre du litige relatif à E______.
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C/10584/2025
Il allègue avoir conclu avec A______ une convention d’accord le 7 juin 2024, dans l’optique d’un dédommagement (ci-après: «le Settlement Agreement» ou «l’accord»).
A teneur de cet accord, A______ s’engageait à payer à D______ la somme de 2’000'000 USD en guise de dédommagement. L’indemnité susvisée ne représentait pas la totalité du montant dû par A______ à D______, les frais et honoraires d’avocat de ce dernier devant être acquittés en sus. Cela étant, le paiement immédiat de l’indemnité par A______ était impossible du fait que les fonds de ce dernier étaient placés en «escrow» pour garantir les prétentions de son épouse. En conséquence, un premier paiement de 550’000 USD devait être effectué immédiatement après le déblocage des fonds de E______. Ce montant se composait de 90’000 dollars américains, de 100’000 USD (part de la créance d’honoraires de plus de 300’000 USD) et de 360’000 USD (part de la créance en dédommagement de 2’000'000 USD). Ce premier paiement devait être suivi d’un versement de 1’600’000 EUR (solde de la créance en dédommagement, mais converti et payable en euros) et d’un versement de 200’000 USD (soldes des honoraires d’avocat impayés) dès que les fonds seraient disponibles sur le compte escrow. A______ devait en outre s’acquitter d’intérêts de 10% sur le montant dû en cas de retard de plus de trois mois à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, si le montant était disponible - à savoir s’il n’était pas nécessaire pour garantir les droits de l’épouse de A______ découlant de l’escrow - mais non payé immédiatement, le précité devait verser une somme correspondant au montant non payé, augmentée de 4’000'000 USD et de toutes les dépenses de D______ liées aux frais d’avocat nécessaires pour recouvrer ces fonds. Les avocats de A______ s’engageaient à verser sur le compte de D______ le montant dû avant toute distribution de fonds rendus disponibles par le trust. En outre, tout montant rendu disponible de temps à autre à partir de l’escrow devait être immédiatement versé à D______. Si A______ ne permettait pas ou retardait le paiement d’un montant disponible de quelque manière que ce soit, ses avocats devaient en informer immédiatement D______. Le montant à payer était alors augmenté de 4’000’000 EUR à titre de pénalité. Le Settlement Agreement constituait une instruction irrévocable de A______ à ses avocats d’effectuer les paiements en faveur de D______. Le droit français était applicable et les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de tout litige relatif à l’accord.
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C/10584/2025 Au bas du Settlement Agreement sont apposés les noms dactylographiés de D______, A______ et I______, fils de A______. D______ a admis ne pas être en possession du Settlement Agreement portant la signature originale de A______, il a produit une confirmation écrite manuscrite de I______ datée du 11 juillet 2025 et apposée au bas du Settlement Agreeement du 7 juin 2024, par laquelle celui-ci déclare : « I undersigned I______ confirm today by signature in original that the above agreement represents exactly the agreement reached between A______, myself & D______ on June 7th 2024 regarding the amounts my father recognised to owe and commited to pay to D______. I was duly authorised by my father to represent him in all the above. » Soit en traduction libre : « Je, soussigné, I______, confirme aujourd’hui par ma signature originale que la convention ci-dessus représente exactement l’accord conclu par A______ [i.e. A______], moi-même et D______ le 7 juin 2024 concernant le montant que mon père a reconnu devoir et s’est engagé à payer à D______. J’était valablement autorisé par mon père à le représenter dans cette affaire ».
c. Le 14 juin 2024, le cabinet d’avocats américain F______ a effectué un virement de 6’000’0000 USD en faveur de C______ SA. Le virement a été effectué sous la mention «Memo : A______/I______ Settlement».
d. Le 28 juin 2024, C______ SA a effectué un paiement de 112’000 EUR en faveur de D______ par l’intermédiaire de la [banque] G______ (ci-après, G______). L’ordre de virement était ainsi libellé : «Partial payment on invoice 2024-1 (Settlement Agreement – A______) Countervalue of USD 120’000».
e. Le 11 juillet 2024, C______ SA a effectué un deuxième virement de 93'000 EUR en faveur de D______ intitulé «Invoice 2024-1 (A______) Versement complémentaire».
f. Les 5, 6, 7 et 8 août 2024, D______ a fait parvenir à I______ et A______, divers projets d’amendements au Settlement Agreement, intitulés « Addendum » et qui visaient à compléter cet accord.
Il ne ressort pas de la procédure que ces envois auraient suscité des réactions des intéressés.
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C/10584/2025
g. Le 16 août 2024, C______ SA a effectué un troisième virement en 100’000 USD en faveur de D______ intitulé « Invoice 2024-1 (A______) 3rd instalment ».
h. Par requête en séquestre formée le 2 mai 2025, D______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 1’925’790 fr. plus intérêts à 10% dès le 8 septembre 2024, des biens suivants : tous les avoirs et autres valeurs patrimoniales de A______ se trouvant sur le compte client de C______ SA, auprès de la [banque] G______, notamment sous le numéro IBAN 1______, respectivement sous le numéro de compte 1______ (avoirs clients) ou sous une autre dénomination ou numéro au nom de l’Etude d’avocats susmentionnée (notamment sous numéro de contrat 2______). D______ a fondé son séquestre sur l’article 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant comme cause de l’obligation : « Contrat de Settlement du 7 juin 2024 ». A l’appui de sa requête, D______ a notamment produit un document daté du 24 avril 2025, signé de I______, dans lequel ce dernier a attesté avoir représenté son père lors des négociations autour de E______. H______, avocat de A______ aux Etats-Unis, avait reçu environ 10’000'000 USD au nom de son mandant en exécution du Règlement américain. Après transfert du montant de 6’000'000 USD sur le compte escrow de C______ SA, cette dernière avait fait virer les fonds sur un compte à terme de 48h (short call).
i. Par ordonnance de séquestre rendue le 6 mai 2025, le Tribunal a ordonné le séquestre des biens visés dans l’ordonnance à hauteur de 1’925’790 fr. plus intérêts à 10% à compter du 8 septembre 2024, condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. ainsi qu’à des dépens à hauteur de 2'500 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés.
j. Par acte du 12 juin 2025, A______ a formé opposition contre l’ordonnance de séquestre du 6 mai 2025. A la forme, il a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables et écarte du dossier l’ensemble des pièces produites par D______ en violation du secret professionnel de l’avocat, notamment mais non limitativement : le prétendu Settlement Agreement du 7 juin 2024 (pièces 7 et 8); la déclaration de I______ du 24 avril 2025 (pièces 9 et 10); les correspondances professionnelles entre A______ et ses conseils (pièces 17 et 18); l’ensemble des documents relatifs aux mouvements de fonds sur les comptes d’avocats (pièces 4, 5, 12, 13, 20 et 22);
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C/10584/2025 toute référence à l’existence d’une relation mandant-mandataire entre les parties. Principalement et sous suite de frais, A______ a conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés sur la base de ladite ordonnance. Subsidiairement et si par impossible le séquestre devait être maintenu, il a sollicité du Tribunal qu’il ordonne à D______ de fournir des sûretés d’un montant de 304’186 fr. 94 dans un délai de 10 jours, sous la forme d’une garantie bancaire irrévocable émise par un établissement bancaire suisse de premier rang.
k. Dans ses déterminations écrites du 17 juillet 2025, D______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’opposition formée par A______ et à ce qu’il soit dispensé de fournir des sûretés. S’agissant de la prétendue violation du secret professionnel, l’article 7.1.4 al. 2 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg autorisait l’avocat à divulguer des informations couvertes par le secret lorsque cette divulgation était nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client. Cette notion couvrait non seulement la défense de l’avocat contre des prétentions exercées par son (ex)client, mais également la mise en œuvre active par l’avocat de ses propres prétentions légitimes. En tout état, le consentement de A______ pouvait être présumé dès lors que son représentant avait fourni la plupart des documents litigieux.
l. Lors de l’audience du Tribunal du 28 juillet 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir si des pièces avaient été déposées par D______ en violation de son secret professionnel, dès lors que l’avocat ne disposait d’aucun autre moyen pour rendre ses prétentions vraisemblables et fonder un séquestre. Leur utilisation était donc licite en conformité avec l’art. 152 al. 2 CPC, même au cas où elles auraient été obtenues en violation du secret professionnel. Le titre fondant la créance, bien que ne comportant pas de signature manuscrite, était valide. En effet, le fils de A______ avait confirmé sa validité et les pouvoirs dont il était investi pour le signer. En outre, l’accord avait été partiellement exécuté par l’intéressé, qui avait ordonné des paiements par l’intermédiaire de ses avocats. La créance était en outre exigible. Il existait un lien avec la Suisse, dans la mesure où les représentants juridiques en Suisse de A______ étaient expressément mentionnés dans le titre de créance et étaient censés recevoir de l’argent lié aux actifs de
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C/10584/2025 E______. Enfin, des biens étaient situés en Suisse, soit les comptes de C______ SA. Les conditions à la fourniture de sûretés n’étaient pas réunies. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l’espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3 La procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Par un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au premier juge une violation de son droit d’être entendu.
2.1 2.1.1 Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 4.1).
2.1.2 A teneur de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement : révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b,
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C/10584/2025 ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit (let. a); tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel (let. b); révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c).
Le champ d’application personnel de cette disposition vise toutes les personnes actives dans une banque ou qui agissent contractuellement pour elle (KLEINER/SCHWOB/WINZELER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 1 ad art. 47 LB).
2.2 En l’occurrence, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas traité son grief en lien avec une violation du secret bancaire.
Aucune des parties n’étant active pour une banque suisse, aucune violation du secret bancaire ne pouvait entrer en considération, ce de manière évidente, étant précisé que le recourant ne prétend pas que les pièces bancaires versées à la procédure auraient été obtenues illicitement d’une personne représentant une banque suisse. Le grief du recourant en lien avec le secret bancaire était dénué de pertinence et ne méritait donc pas d’être traité.
Ce grief formel sera rejeté.
Quant aux autres griefs que soulève le recourant en lien avec le droit d’être entendu, ils relèvent en réalité de l’appréciation des preuves et seront traités ci- après. 3. Le recourant se plaint d’une violation de l’interdiction de prendre en compte les moyens de preuve illicite, ce en lien avec des pièces soumises selon lui au secret professionnel.
3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2).
Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1). La preuve est illicite, au sens de l’art. 152 al. 2 CPC, parce qu’elle a été obtenue par la commission d’un délit. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6
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C/10584/2025 consid. 3.1). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à ce dernier égard. On admettra plus facilement que l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte lorsque la maxime inquisitoire et/ou d’office est applicable que si la maxime des débats s’applique (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Quoi qu’il en soit, l’utilisation de moyens de preuve obtenus à la suite d’une ingérence illicite dans la sphère privée ne doit être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Celui qui se prévaut de l’illicéité de l’obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve (art. 8 CC). Autrement dit, il n’appartient pas à l’autre partie de démontrer la licéité de l’obtention du moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1).
3.1.2 En Suisse, le secret professionnel de l’avocat trouve sa source dans diverses règles de droit privé et de droit public, notamment dans les art. 398 CO (droit du mandat), 13 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) et 321 CP (Code pénal suisse; RS 311). Cette dernière norme érige en délit punissable sur plainte le fait pour un avocat de révéler un secret à lui confié en vertu de sa profession, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Elle a ceci de particulier qu’elle ne définit pas les contours de l’obligation de secret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.6.3). L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne est astreint au secret professionnel de l’art. 13 LLCA dans la mesure où il déploie en Suisse une activité appréhendée par les art. 21 ss, 27 ss ou 30 ss LLCA. La doctrine s’accorde à dire que l’art. 321 CP a une portée plus vaste que l’art. 13 LLCA en ce sens que la norme pénale concerne tout avocat étranger de quelque pays que ce soit - y compris un pays hors de l’Union européenne (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2). 3.1.3 Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l’illicéité d’un acte en principe punissable, l’art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l’intéressé ou l’autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret. Parmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l’existence d’un mandat entre l’avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d’obtenir le paiement de ses honoraires, l’avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel. La levée du secret professionnel doit d’abord être demandée au client. Si celui-ci refuse, l’autorité de surveillance doit statuer (ATF 142 II 307 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1). 3.1.4 Selon le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, l’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est assuré que la divulgation de ces
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C/10584/2025 informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de l’information. L’avocat a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client (art. 7.1.4). 3.2 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal d’avoir admis des documents soumis, selon lui, au secret professionnel au titre de preuves : le Tribunal aurait dû procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt au respect du secret et l’intérêt patrimonial de l’intimé, ce qu’il n’avait pas fait. A l’instar de ce que soutient le recourant, il faut admettre que le raisonnement du Tribunal n’est pas exempt de lacunes, voire qu’il est entaché d’erreur. En effet, le Tribunal n’était pas fondé à s’affranchir de l’obligation d’examiner à titre préalable si les pièces produites étaient, comme l’invoque le recourant, soumises au secret professionnel, avant de procéder éventuellement à la pesée des intérêts prévue par l’art. 152 al. 2 CPC. Or, l’intimé a en l’occurrence apporté des éléments suffisants pour démontrer que ces pièces n’étaient pas protégées par le secret professionnel. En effet, de jurisprudence, l’avocat doit requérir de son client, respectivement de l’autorité de surveillance dont il relève, la levée du secret professionnel avant de procéder, par exemple en recouvrement d’honoraires. Il n’est pas contesté en l’espèce que le client, soit le recourant, s’oppose à la production des pièces visées, de sorte que la question d’un recours à l’autorité de surveillance se poserait, pour peu que l’avocat soit un avocat suisse au sens de la LLCA. Or, tel n’est pas le cas, car l’intimé est inscrit au barreau du Luxembourg. Dans ce cadre, l’intimé à rendu vraisemblable que les règles applicables à son barreau ne prévoient pas une procédure de levée du secret professionnel auprès de l’autorité de surveillance lorsqu’est en jeu la défense propre de l’avocat devant un tribunal, ce qui est le cas ici. Ainsi, les pièces produites ne sont vraisemblablement pas soumises au secret professionnel. Il ne se justifie donc pas de les considérer illicites, ni de procéder à une quelconque pesée des intérêts pour les admettre à la procédure. Les griefs du recourant seront donc rejetés sur ce point, en l’absence de tout caractère illicite des preuves concernées, une violation de l’art. 152 al. 2 CPC ne pouvant entrer en considération. 4. Le recourant soutient que les conditions du séquestre n’étaient pas réalisées.
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4.1 4.1.1 Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si l’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.1.2 Aux termes de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. 4.1.3 La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l’examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d’exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 précité loc. cit.). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 361). Il n’est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1). Une partie de la doctrine soutient aussi que, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l’activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la
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C/10584/2025 créance n’est pas soumise au droit suisse. A cet égard, certains auteurs affirment que l’intervention d’une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse. La majorité d’entre eux précise toutefois qu’il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une minorité d’auteurs, le lien suffisant devrait même être déjà retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.3). L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l’intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l’emporte, au regard de l’ensemble des circonstances, sur l’intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession. L’autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l’ouverture de procédures dont l’objet n’a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d’échapper à l’exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.4). 4.2 4.2.1 En l’espèce, par un premier grief, le recourant considère que le lien de rattachement avec la Suisse était insuffisant : le fait qu’il ait mandaté une étude d’avocats en Suisse ne satisferait pas cette condition. Ce grief peut d’emblée être écarté : en effet, il est constant que le recourant a eu recours depuis plusieurs années au service de l’étude d’avocats genevois sur le compte de laquelle les fonds ont été séquestrés. Cette étude devait réceptionner des fonds dans le cadre du litige pour lequel l’intimé a été mandaté. Elle a ensuite été chargée de payer des montants à l’intimé, peu importe que ceux-ci soient des honoraires dus en vertu du premier mandat conclu ou du Settlement Agreement. De plus, elle est implicitement mentionnée dans la convention dont l’exécution est demandée pour fonder la créance à la base du séquestre. Il s’ensuit que cette étude genevoise joue un rôle non négligeable dans les rapports entre le recourant et l’intimé en lien avec la créance invoquée par celui-ci. Cette situation n’est pas comparable à un « simple transit bancaire », ainsi que l’invoque le recourant. Certes, l’affirmation du Tribunal, selon lequel le recourant tenterait de « se soustraire à ses obligations en rendant l’accès à son patrimoine excessivement difficile » est infondée au vu des faits retenus dans le dossier, mais cet élément est sans incidence sur le raisonnement qui précède.
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Il est vain de se rapporter, comme le fait le recourant, au contenu d’une attestation du fils de celui-ci pour écarter un lien avec la Suisse : en effet, peu importent les éventuelles contradictions contenues dans ce document, cela ne remet pas en cause le raisonnement ci-dessus qui repose sur des faits suffisamment prouvés.
Ainsi, ce premier grief sera rejeté.
4.2.2 Le recourant fait ensuite grief au Tribunal d’avoir mal apprécié les faits et d’avoir admis l’existence de la créance. Selon lui, il avait été insuffisamment prouvé qu’il avait conclu le Settlement Agreement.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal a dûment tenu compte de ses allégations selon lesquelles il ne se considérait pas lié par la convention : elles sont retranscrites expressément dans la partie EN FAIT du jugement entrepris (pp. 7 et 8) et EN DROIT (p. 14).
Ensuite, le recourant omet la circonstance que l’existence d’une convention ne dépend pas uniquement d’éventuelles signatures manuscrites : cette existence peut être apportée par tout moyen de preuve, le texte pouvant par exemple être approuvé oralement et, ainsi, lier juridiquement les parties, tant que la loi n’exige pas une forme qualifiée (par exemple, la forme authentique). Ainsi, le simple fait que la convention ne comporte pas de signature manuscrite ne signifie pas automatiquement que le document aurait été falsifié ou ne refléterait pas la volonté des parties.
L’attestation manuscrite du fils du recourant sur le caractère obligatoire du Settlement Agreement pour celui-ci et du rapport de représentation suffit, dans le cadre de l’examen des conditions du séquestre et dès lors que le niveau de preuve requis à ce stade de la procédure est celui de la vraisemblance simple. Il ne peut être exigé du juge du séquestre d’investiguer les circonstances de la rédaction de cette attestation, dont le recourant ne conteste pas qu’elle provient bien de son fils. Le moment où elle a été produite est sans pertinence, dans la mesure où sa recevabilité n’est pas remise en cause. Il appartiendra au juge éventuellement saisi de la procédure au fond concernant l’existence de la créance d’examiner les preuves avec un plein pouvoir. Il est correct, comme l’a fait le Tribunal, de retenir qu’il est plus vraisemblable que le recourant ait conclu la convention, cas échéant par le biais d’un rapport de représentation avec son fils - au vu des documents et attestations produites -, qu’il ne l’ait pas conclue, comme il l’affirme sans preuve.
Les considérations du recourant sur les amendements au Settlement Agreement d’août 2024 sont peu convaincantes, dans la mesure où, contrairement à ce qu’il affirme, il ne s’agissait manifestement pas de négocier des modifications d’un document qui n’était pas conclu. Ces « addenda » avaient pour but, au contraire, de compléter l’accord conclu. Ils étaient envoyés au recourant en copie, celui-ci n’ayant alors pas réagi, ce qui n’est pas pour renforcer sa position, bien au
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C/10584/2025 contraire. Il aurait au contraire, de bonne foi, été plus crédible qu’il réagisse à leur envoi, si la convention ne le liait pas.
Il n’est pas pertinent dans le cadre du séquestre civil de prendre en compte d’éventuelles pressions exercées par l’intimé sur le recourant par le biais d’échanges de messages électroniques. 4.2.3 Le recourant soutient que la créance ne serait pas exigible en droit français.
Le texte limpide de la convention concernée est suffisant pour rendre vraisemblable l’exigibilité de la créance, sans que des preuves supplémentaires du droit français doivent être requises. Il sera en outre souligné qu’il n’est pas exigé que le juge établisse le contenu du droit étranger d’office dans une procédure de séquestre (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2).
4.3 Ce qui précède suffit pour écarter l’examen subsidiaire de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) : aucun élément concret ne permet de retenir que l’intimé tenterait d’abuser de son droit pour obtenir l’exécution du séquestre.
4.4 Le recours sera donc entièrement rejeté. 5. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2’450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 Le recourant sera, en outre, condamné à verser 4’000 fr. à l’intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l’étranger l’intéressé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
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C/10584/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/40/2025 rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10584/2025–20 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2’450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant qu’il a fournie, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4’000 fr. à D______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.