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ACJC/405/2021

Genf · 2020-12-03 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. A l'appui de sa réplique devant le Tribunal, l'intimée a produit un avis de droit complémentaire. L'appelante avait conclu à son irrecevabilité dans sa duplique, point sur lequel le premier juge ne s'est pas déterminé. 2.1 La constatation ("Nachweis") du droit étranger peut être apportée par une partie aussi au stade du recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4, JdT 2012 III 511). 2.2 Dans la mesure où la production devant la Cour de l'avis de droit complémentaire aurait été recevable, il en sera tenu compte. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette, alors que les titres produits ne permettaient pas d'établir, de manière immédiate et de manière perceptible dès la signature du contrat, les dates de départ et de terme des intérêts dus, le nombre de jours de l'année civile pris en compte pour le calcul pro rata temporis, le mode de calcul (relevant du droit anglais non établi) et le taux d'intérêt. 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

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C/12814/2020 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour une créance de cotisation d'une institution de prévoyance du personnel lorsque, dans la convention d'affiliation, signée par le débiteur, le montant de celle-là était soumis à l'adaptation périodique, légalement prévue, du salaire coordonné à l'AVS (ATF 114 III 71 critiqué par STAEHELIN, op. cit., n. 26 ad art. 82 LP). Si, dans ce cas d'espèce, il a admis le caractère aisément déterminable du montant de la dette, le motif en était qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies. Ce même raisonnement a fondé l'arrêt publié aux ATF 116 III 62 (indexation d'une rente

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C/12814/2020 après divorce en fonction de l'indice des prix à la consommation; à cet égard : STÜCHELI, op. cit., p. 191). Si le Tribunal fédéral a pu, à l'occasion, admettre l'existence d'une reconnaissance de dette alors même que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du contrat, il l'a fait - sous l'angle restreint de l'arbitraire - dans le contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (arrêt du Tribunal fédéral 5P.460/1992 du 25 février 1993 consid. 2, in Rep 1994 p. 254). 3.1.3 Une reconaissance de dette doit en principe être inconditionnelle. Il arrive toutefois que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain; on parle dans ce cas de condition suspensive. Il appartient alors au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre (au sens de l'art. 177 CPC). Il n'est pas nécessaire en revanche que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au travers d'un document officiel ou signé de sa main. La simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance; tel doit à tout le moins être le cas en présence d'une condition négative (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 65 ad art. 82 LP).

3.1.4 Dans les rapports internationaux, le droit de l'exécution forcée est régi par le principe de territorialité, le droit matériel applicable à la créance n'étant pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2). C'est le droit de l'Etat où a lieu l'exécution forcée qui règle exclusivement les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; VEUILLET, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité, consid. 6.1.1; 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP) (SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; STAEHELIN, op.cit., n. 174 ad art. 82 LP; STÜCHELI, op. cit., p. 339; VEUILLET, op. cit., n. 111 et 252 ad

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C/12814/2020 art. 82 LP; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 42 ad art. 82 LP).

3.2 En l'espèce, il ressort des quatre contrats signés par les parties l'engagement de la recourante de payer à l'intimée un intérêt rémunératoire sur l'avance reçue de cette dernière, intérêt dont les bases de calcul étaient clairement définies (taux USD Libor + 7,25% par an), et partant déterminables facilement. Le point de départ et le terme du calcul étaient également définis de manière claire (date du paiement et date de la livraison). Dans cette mesure, les contrats remplissaient les conditions posées à l'existence d'une reconnaissance de dette.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée, par la production de deux avis de droit (le second étant recevable comme il a été retenu ci-dessus), a établi à satisfaction de droit le contenu du droit anglais, applicable au contrat, permettant d'établir l'admissibilité du taux d'intérêt, le mode de calcul de celui-ci, en particulier le mode de computation des délais et le dénominateur du calcul pro rata temporis. Ainsi, les calculs figurant dans la requête de mainlevée sont conformes tant au contrat qu'au droit anglais applicable, sous réserve de ce qui suit.

La recourante fait justement valoir qu'il n'est pas possible, au vu des pièces produites, d'établir un lien entre les contrats signés et les connaissements et autres pièces produites par l'intimée pour établir la date de livraison de la marchandise, point qu'il revient au juge d'examiner d'office. En effet, ces documents ne comportent aucune référence auxdits contrats ni aucun autre élément permettant le rattachement. Les dates de délivrance de la marchandise, telles que prévues contractuellement, ne correspondent pas à celles ressortant des documents précités ni à celles alléguées par l'intimée. Ainsi, plus que l'absence de signature de la recourante, laquelle n'était pas indispensable s'agissant de la réalisation d'une condition suspensive, c'est celle du caractère probant des titres produits quant à la date de la livraison de la marchandise visée par les contrats qui conduit au rejet de la requête, faute de reconnaissance de dette suffisante.

Le recours sera admis et le jugement annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 CPC) en ce sens que la requête de l'intimée sera rejetée. 4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance, dont la quotité n'est pas contestée et sera confirmée, ainsi que les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle en remboursera la recourante. L'intimée versera en outre à la recourante 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours (art. 85, 88, 89, 90 RTFMC).

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C/12814/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 17 décembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/15060/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12814/2020-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première et seconde instance : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 3'750 fr., dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'250 fr., au titre de remboursement de ces frais. Condamne en outre B______ SA à verser à A______ SA la somme de 15'110 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/12814/2020

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la

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C/12814/2020 notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

E. 2 A l'appui de sa réplique devant le Tribunal, l'intimée a produit un avis de droit complémentaire. L'appelante avait conclu à son irrecevabilité dans sa duplique, point sur lequel le premier juge ne s'est pas déterminé.

E. 2.1 La constatation ("Nachweis") du droit étranger peut être apportée par une partie aussi au stade du recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4, JdT 2012 III 511).

E. 2.2 Dans la mesure où la production devant la Cour de l'avis de droit complémentaire aurait été recevable, il en sera tenu compte.

E. 3 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette, alors que les titres produits ne permettaient pas d'établir, de manière immédiate et de manière perceptible dès la signature du contrat, les dates de départ et de terme des intérêts dus, le nombre de jours de l'année civile pris en compte pour le calcul pro rata temporis, le mode de calcul (relevant du droit anglais non établi) et le taux d'intérêt. 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

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C/12814/2020 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour une créance de cotisation d'une institution de prévoyance du personnel lorsque, dans la convention d'affiliation, signée par le débiteur, le montant de celle-là était soumis à l'adaptation périodique, légalement prévue, du salaire coordonné à l'AVS (ATF 114 III 71 critiqué par STAEHELIN, op. cit., n. 26 ad art. 82 LP). Si, dans ce cas d'espèce, il a admis le caractère aisément déterminable du montant de la dette, le motif en était qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies. Ce même raisonnement a fondé l'arrêt publié aux ATF 116 III 62 (indexation d'une rente

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C/12814/2020 après divorce en fonction de l'indice des prix à la consommation; à cet égard : STÜCHELI, op. cit., p. 191). Si le Tribunal fédéral a pu, à l'occasion, admettre l'existence d'une reconnaissance de dette alors même que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du contrat, il l'a fait - sous l'angle restreint de l'arbitraire - dans le contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (arrêt du Tribunal fédéral 5P.460/1992 du 25 février 1993 consid. 2, in Rep 1994 p. 254). 3.1.3 Une reconaissance de dette doit en principe être inconditionnelle. Il arrive toutefois que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain; on parle dans ce cas de condition suspensive. Il appartient alors au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre (au sens de l'art. 177 CPC). Il n'est pas nécessaire en revanche que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au travers d'un document officiel ou signé de sa main. La simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance; tel doit à tout le moins être le cas en présence d'une condition négative (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 65 ad art. 82 LP).

3.1.4 Dans les rapports internationaux, le droit de l'exécution forcée est régi par le principe de territorialité, le droit matériel applicable à la créance n'étant pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2). C'est le droit de l'Etat où a lieu l'exécution forcée qui règle exclusivement les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; VEUILLET, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité, consid. 6.1.1; 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP) (SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; STAEHELIN, op.cit., n. 174 ad art. 82 LP; STÜCHELI, op. cit., p. 339; VEUILLET, op. cit., n. 111 et 252 ad

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C/12814/2020 art. 82 LP; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 42 ad art. 82 LP).

E. 3.2 En l'espèce, il ressort des quatre contrats signés par les parties l'engagement de la recourante de payer à l'intimée un intérêt rémunératoire sur l'avance reçue de cette dernière, intérêt dont les bases de calcul étaient clairement définies (taux USD Libor + 7,25% par an), et partant déterminables facilement. Le point de départ et le terme du calcul étaient également définis de manière claire (date du paiement et date de la livraison). Dans cette mesure, les contrats remplissaient les conditions posées à l'existence d'une reconnaissance de dette.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée, par la production de deux avis de droit (le second étant recevable comme il a été retenu ci-dessus), a établi à satisfaction de droit le contenu du droit anglais, applicable au contrat, permettant d'établir l'admissibilité du taux d'intérêt, le mode de calcul de celui-ci, en particulier le mode de computation des délais et le dénominateur du calcul pro rata temporis. Ainsi, les calculs figurant dans la requête de mainlevée sont conformes tant au contrat qu'au droit anglais applicable, sous réserve de ce qui suit.

La recourante fait justement valoir qu'il n'est pas possible, au vu des pièces produites, d'établir un lien entre les contrats signés et les connaissements et autres pièces produites par l'intimée pour établir la date de livraison de la marchandise, point qu'il revient au juge d'examiner d'office. En effet, ces documents ne comportent aucune référence auxdits contrats ni aucun autre élément permettant le rattachement. Les dates de délivrance de la marchandise, telles que prévues contractuellement, ne correspondent pas à celles ressortant des documents précités ni à celles alléguées par l'intimée. Ainsi, plus que l'absence de signature de la recourante, laquelle n'était pas indispensable s'agissant de la réalisation d'une condition suspensive, c'est celle du caractère probant des titres produits quant à la date de la livraison de la marchandise visée par les contrats qui conduit au rejet de la requête, faute de reconnaissance de dette suffisante.

Le recours sera admis et le jugement annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 CPC) en ce sens que la requête de l'intimée sera rejetée.

E. 4 L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance, dont la quotité n'est pas contestée et sera confirmée, ainsi que les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle en remboursera la recourante. L'intimée versera en outre à la recourante 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours (art. 85, 88, 89, 90 RTFMC).

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C/12814/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 17 décembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/15060/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12814/2020-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première et seconde instance : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 3'750 fr., dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'250 fr., au titre de remboursement de ces frais. Condamne en outre B______ SA à verser à A______ SA la somme de 15'110 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/12814/2020

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.04.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12814/2020 ACJC/405/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 MARS 2021

Entre A______ SA, sise ______[GE], recourante contre unrecourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2020, comparant par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue Rodolpe Toepffer 8, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nicolas KILLEN et Me Vincent GUIGNET, avocats, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile.

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C/12814/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15060/2020 du 3 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 563'469 fr. 45, 595'252 fr. 50, 613'592 fr. 25 et 608'619 fr. 10, de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de B______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA, et condamné A______ SA à les payer à celle-ci (ch. 2), ainsi que 10'110 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 décembre 2020, A______ SA forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 7 décembre 2020, concluant à son annulation, et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée provisoire formée par B______ SA, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par arrêt présidentiel du 24 décembre 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ SA, tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

c. Par réponse du 4 janvier 2021, B______ SA a conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ SA en tous les frais et dépens de première et seconde instance.

d. Par réplique du 18 janvier 2021 et duplique du 1er février 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ SA a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa duplique.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 2 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au premier juge.

a. B______ SA (ci-après : B______) et A______ SA (ci-après : A______), toutes deux actives dans le commerce du pétrole, entretenaient des relations d'affaires dans le cadre desquelles la première achetait du pétrole à la seconde, notamment selon les modalités contractuelles suivantes :

– chaque achat-vente de pétrole faisait l'objet d'un contrat distinct spécifiant en particulier les quantités, qualité, prix de vente, lieu et date de livraison;

– pour chaque commande de pétrole, B______ devait payer en avance 90% du prix de vente à A______ dans les trois jours suivant la signature du contrat;

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– après livraison du pétrole à B______, A______ devait lui payer, sur l'avance de paiement reçue, un intérêt pour la période courant entre le jour du versement en avance et celui de la livraison du pétrole.

b. Dans ce contexte, B______ et A______ ont signé et valablement conclu, les 4 septembre, 14 septembre, 8 octobre et 22 octobre 2018, quatre contrats de vente de pétrole par la seconde à la première (ci-après : contrats n° 1 à 4), tous soumis au droit anglais et stipulant:

- s'agissant du calcul et de l'exigibilité des intérêts rémunératoires dus par A______ sur les avances de paiement de B______, en traduction libre de l'anglais, que (art. 10.2 des contrats) :

"En contrepartie de l'avance de paiement effectuée par l'Acheteur (…), le Vendeur lui paiera des intérêts au taux USD LIBOR (à un mois tel que publié par ICE Benchmark Administration Limited à 11h00 heure de Londres au jour de l'avance de paiement) + 7,25% par an, calculés prorata temporis sur la base de l'avance de paiement reçue. Les intérêts courront du jour de l'avance de paiement jusqu'au jour de la livraison de la marchandise. A la livraison de la marchandise, l'Acheteur émettra sa facture relative aux intérêts au Vendeur. Ces intérêts seront payés par le Vendeur dans les cinq jours ouvrables de New- York à réception par le Vendeur de la facture de l'Acheteur (pouvant être adressée par fax ou courriel) ou ces intérêts peuvent être compensés avec la facture provisoire émise par le Vendeur après l'achèvement du chargement du navire (…).

- que la livraison devait se faire "Free on Board" (FOB) :

"Sauf en cas de contradiction avec les termes du présent Contrat, les Incoterms ICC pour les livraisons FOB, édition 2010, sont intégrés au présent Contrat et s'appliquent à celui-ci" (art. 21.8. des contrats).

Selon les Incoterms ICC, édition 2010, ""Franco à bord" signifie que le vendeur livre les marchandises à bord du navire désigné par l'acheteur et au port d'embarquement désigné ou qu'il se procure les marchandises déjà ainsi livrées aux fins de leur transport jusqu'au lieu de destination désigné et indiqué dans le contrat de vente. Il y a transfert des risques pour perte des marchandises ou dommages à celles-ci lorsque les marchandises sont à bord du navire et c'est à partir de ce moment que l'acheteur doit supporter tous les frais".

- que la date de livraison, définie à l'art. 8 des contrats, correspondait à ce qui suit :

"La propriété du Produit et tous les risques et responsabilités afférents sont transférés du Vendeur à l'Acheteur lorsque le Produit passe le raccordement à

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C/12814/2020 bride entre le tuyau de livraison et le tuyau de raccordement permanent du navire du port de chargement (la "Date de livraison")".

A cet égard, il était mentionné à l'art. 5 de chacun des contrats, les dates de livraison suivantes :

– contrat 1 : FOB Novorossiysk entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018;

– contrat 2 : FOB Novorossiysk entre le 13 et le 18 décembre 2018;

– contrat 3 : FOB Novorossiysk entre le 3 et 6 janvier 2019;

– contrat 4 : FOB Novorossiysk entre le 18 et 23 janvier 2019.

c. Les quatre contrats d'achat-vente de pétrole précités ont respectivement fait l'objet des avances de paiement, facturées par A______ à B______ et payées par cette dernière, pour les montants et aux dates suivantes:

– contrat 1 : USD 17'575'650.- payés valeur 7 septembre 2018;

– contrat 2 : USD 17'547'300.- payés valeur 18 septembre 2018;

– contrat 3 : USD 18'825'750.- payés valeur 9 octobre 2018;

– contrat 4 : USD 18'096'750.- payés valeur 25 octobre 2018.

d. Les taux de l'intérêt rémunératoire (USD LIBOR à un mois publié par ICE Benchmark Administration Ltd à 11h00 heure de Londres au jour de l'avance de paiement + 7,25% par an), applicables à chacune des quatre avances de paiement précitées, étaient les suivants:

– contrat 1, avance de USD 17'575'650.- : 9.38100% (2.13100% + 7.25%);

– contrat 2, avance de USD 17'547'300.- : 9.41525% (2.16535% + 7.25%);

– contrat 3, avance de USD 18'825'750.- : 9.53713% (2.28713% + 7,25%);

– contrat 4, avance de USD 18'096'750.- : 9.54494% (2.29494% + 7.25%). Les taux d'intérêts convenus, tels que calculés par B______ ont été admis par A______, dans des courriels des 10 septembre, 20 septembre, 11 octobre et 26 octobre 2018, ce que celle-ci conteste sans autre explication.

e. Selon les time-sheet, contresignés notamment par le capitaine du navire concerné, du pétrole a été livré à Novorossiysk aux dates suivantes :

– chargement commencé le 12 janvier 2019 à 23h54, terminé le 14 janvier 2019 à 05h24;

– chargement commencé le 31 janvier 2019 à 02h48, terminé le 1er février 2020 à 08h24;

– chargement commencé le 14 février 2019 à 02h00, terminé le 15 février 2019 à 12h30,

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C/12814/2020 Des connaissements maritimes ont été établis les 14 janvier, 1er février, 15 février et 7 mars 2019. Ils ne mentionnent pas la date ou l'heure de chargement de la cargaison, ni ne font référence à un contrat quelconque. Y figurent le nom du navire, de la banque à l'ordre de laquelle ils sont émis et du port de chargement. A______ soutient que les contrats signés ne font aucune référence ni ne renvoient de manière claire et directe à des connaissements. De plus, rien dans les pièces produites ne permet de rattacher les livraisons référencées aux contrats de vente respectifs, ni ne permet d'attester qu'il s'agissait bien d'un navire affrété par l'intimée pour le pétrole réceptionné.

f. B______ allègue que le nombre de jours entre la date de versement de chacune des quatre avances de paiements et la date de la livraison du pétrole prépayé à 90% est, pour chacun des quatre contrats d'achat-vente précités, le suivant:

– contrat 1, du 7 septembre 2018 (date valeur) au 14 janvier 2019 : 129 jours;

– contrat 2, du 18 septembre 2018 (date valeur) au 1er février 2019 : 136 jours;

– contrat 3, du 9 octobre 2018 (date valeur) au 15 février 2019 : 129 jours;

– contrat 4, du 25 octobre 2018 (date valeur) au 7 mars 2019 : 133 jours. A______ soutient que le calcul du nombre de jours entre le prépaiement et la date de livraison est erroné. Elle fait valoir que c'est le droit anglais qui détermine la date de départ, celle du terme et le nombre de jours de l'année civile à prendre en compte pour le calcul du montant dû, la clause contractuelle étant insuffisante à cet égard, et que B______ n'a pas établi ce droit.

g. B______ allègue que les intérêts rémunératoires dus par A______ sur les avances de paiement versées par elle, courant du jour de leur versement au jour de la livraison du pétrole, calculés prorata temporis sur une base de 360 jours par an (correspondant aux usages bancaires internationaux), s'établissent comme suit pour chacun des quatre contrats précités :

– contrat 1 : ([USD 17'575'650 x 9.38100%] x [129 jours / 360 jours]) = USD 590'809.87;

– contrat 2 : ([USD 17'547'300.- x 9.41525%] x [136 jours / 360 jours]) = USD 624'135.04;

– contrat 3 : ([USD 18'825'750.- x 9.53713%] x [129 jours / 360 jours]) = USD 643'364.66;

– contrat 4 : ([USD 18'096'750.- x 9.54494%] x [133 jours / 360 jours]) = USD 638'150.23. A______ conteste les termes du calcul des intérêts et la base de calcul de 360 jours, points soumis au droit anglais, lequel n'a été ni exposé ni établi par B______. De surcroît, l'avis de droit produit, du 26 juin 2020, ne permettrait pas d'établir que le taux appliqué est admissible en droit anglais.

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h. B______ allègue que les intérêts rémunératoires dus par A______ sur les avances de paiement versées par elle, étaient exigibles à cinq jours ouvrables de New-York à réception des factures ad hoc par celle-ci, soit :

– contrat 1 : facture de USD 590'809.87 du 14 janvier 2019 notifiée le même jours, exigible le 21 janvier 2019;

– contrat 2 : facture de USD 624'135.04 du 1er février 2019 notifiée le même jour, exigible le 8 février 2019;

– contrat 3 : facture de USD 643'364.66 du 15 février 2019 notifiée le même jour, exigible le 22 février 2019;

– contrat 4 : facture de USD 638'150.23 du 7 mars 2019 notifiée le même jour, exigible le 14 mars 2019. A______ conteste les dates d'exigibilité, sans autre explication.

i. A______ ne s'étant pas acquittée des quatre factures précitées, B______ a requis le 29 mai 2020 une poursuite contre elle, pour les montants suivants, sans intérêts :

– contrat n. 2______ du 4 septembre 2018: 571'297 fr. (poste 1);

– contrat n. 3______ du 14 septembre 2018: 603'521 fr. (poste 2);

– contrat n. 4______ : 622'116 fr. (poste 3);

– contrat n. 5______ du 22 octobre 2018: 617'073 fr. (poste 4).

j. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, relatif à la réquisition de poursuite précitée, a été notifié à A______ le 10 juin 2020, laquelle y a formé opposition totale le 19 juin 2020.

k. Par requête du 30 juin 2020, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité. Elle a exposé que le montant total réclamé correspondait à la contrevaleur de USD 2'496'459,80 au taux de change de 0,9697 au cours du jour de la réquisition. Elle a notamment produit un avis de droit anglais, non traduit, du 26 juin 2020.

l. A______ a conclu au rejet de la requête par écritures du 12 octobre 2020. Elle n'a pas allégué de faits propres, ni produit de pièces, se limitant à se déterminer sur ceux allégués par B______.

m. Par réplique du 22 octobre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit à l'appui de sa réplique un avis de droit anglais complémentaire, en réponse aux arguments de sa partie adverse.

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n. A______, dans une réplique du 13 novembre 2020, a conclu à l'irrecevabilité de l'avis de droit complémentaire, et persisté pour le surplus dans ses conclusions. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il était établi par pièces et par l'absence de contestation de A______ que quatre contrats d'achat-vente de pétrole, soumis au droit anglais, avaient été conclus entre les parties, que l'intérêt rémunératoire stipulé était, pour chacune des quatre avances de paiements, celui du taux du USD LIBOR à un mois publié par ICE Benchmark Administration Ltd à 11h00 heure de Londres au jour de chacune des quatre avances de paiement, majoré de 7.25 points par an, que cet intérêt était stipulé courir, prorata temporis sur un an, à compter du jour de son versement (dies a quo) jusqu'au jour de la livraison du pétrole à B______ (dies ad quem), soit jusqu'au jour du chargement du pétrole, par tuyau depuis le port de chargement à bord du navire commis à cette fin par A______, et que le paiement par A______ des intérêts rémunératoires précités sur les quatre avances de paiement était dû et exigible à l'échéance d'un délai de cinq jours ouvrables de New-York après réception par la première des factures d'intérêts ad hoc.

Les pièces produites, non infirmées par A______, démontraient le montant et la date de versement de chacune des quatre avances de paiement, le taux d'intérêt rémunératoire applicable à chacune des avances, les dates des quatre livraisons du pétrole et partant le nombre de jours entre les dates de versement des avances et les dates de livraison du pétrole, les dates de notification des factures des intérêts rémunératoires et partant celle d'exigibilité desdites factures. En appliquant une simple règle de trois, les montants dus étaient déterminables. Cependant, B______ n'ayant pas démontré que le calcul des intérêts pro rata temporis devait être effectué sur une base de 360 jours par an selon le droit anglais, le Tribunal a opéré un calcul sur une base calendaire de 365 jours par an.

A______ n'avait pas affirmé ni a fortiori rendu vraisemblable que les taux d'intérêts ne seraient pas admissibles en droit anglais. De plus, il ne s'agissait ni d'intérêts moratoires ni compensatoires réglementés par le droit anglais, mais d'intérêts conventionnels auxquels le principe universel pacta sunt servanda était applicable, en particulier dans le système de droit anglo-saxon imprégné de libéralisme. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la

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C/12814/2020 notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. A l'appui de sa réplique devant le Tribunal, l'intimée a produit un avis de droit complémentaire. L'appelante avait conclu à son irrecevabilité dans sa duplique, point sur lequel le premier juge ne s'est pas déterminé. 2.1 La constatation ("Nachweis") du droit étranger peut être apportée par une partie aussi au stade du recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4, JdT 2012 III 511). 2.2 Dans la mesure où la production devant la Cour de l'avis de droit complémentaire aurait été recevable, il en sera tenu compte. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette, alors que les titres produits ne permettaient pas d'établir, de manière immédiate et de manière perceptible dès la signature du contrat, les dates de départ et de terme des intérêts dus, le nombre de jours de l'année civile pris en compte pour le calcul pro rata temporis, le mode de calcul (relevant du droit anglais non établi) et le taux d'intérêt. 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

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C/12814/2020 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour une créance de cotisation d'une institution de prévoyance du personnel lorsque, dans la convention d'affiliation, signée par le débiteur, le montant de celle-là était soumis à l'adaptation périodique, légalement prévue, du salaire coordonné à l'AVS (ATF 114 III 71 critiqué par STAEHELIN, op. cit., n. 26 ad art. 82 LP). Si, dans ce cas d'espèce, il a admis le caractère aisément déterminable du montant de la dette, le motif en était qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies. Ce même raisonnement a fondé l'arrêt publié aux ATF 116 III 62 (indexation d'une rente

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C/12814/2020 après divorce en fonction de l'indice des prix à la consommation; à cet égard : STÜCHELI, op. cit., p. 191). Si le Tribunal fédéral a pu, à l'occasion, admettre l'existence d'une reconnaissance de dette alors même que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du contrat, il l'a fait - sous l'angle restreint de l'arbitraire - dans le contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (arrêt du Tribunal fédéral 5P.460/1992 du 25 février 1993 consid. 2, in Rep 1994 p. 254). 3.1.3 Une reconaissance de dette doit en principe être inconditionnelle. Il arrive toutefois que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain; on parle dans ce cas de condition suspensive. Il appartient alors au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre (au sens de l'art. 177 CPC). Il n'est pas nécessaire en revanche que le débiteur ait reconnu la réalisation de la condition au travers d'un document officiel ou signé de sa main. La simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance; tel doit à tout le moins être le cas en présence d'une condition négative (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 65 ad art. 82 LP).

3.1.4 Dans les rapports internationaux, le droit de l'exécution forcée est régi par le principe de territorialité, le droit matériel applicable à la créance n'étant pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2). C'est le droit de l'Etat où a lieu l'exécution forcée qui règle exclusivement les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; VEUILLET, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité, consid. 6.1.1; 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP) (SCHWANDER, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwenbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]; STAEHELIN, op.cit., n. 174 ad art. 82 LP; STÜCHELI, op. cit., p. 339; VEUILLET, op. cit., n. 111 et 252 ad

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C/12814/2020 art. 82 LP; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 42 ad art. 82 LP).

3.2 En l'espèce, il ressort des quatre contrats signés par les parties l'engagement de la recourante de payer à l'intimée un intérêt rémunératoire sur l'avance reçue de cette dernière, intérêt dont les bases de calcul étaient clairement définies (taux USD Libor + 7,25% par an), et partant déterminables facilement. Le point de départ et le terme du calcul étaient également définis de manière claire (date du paiement et date de la livraison). Dans cette mesure, les contrats remplissaient les conditions posées à l'existence d'une reconnaissance de dette.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée, par la production de deux avis de droit (le second étant recevable comme il a été retenu ci-dessus), a établi à satisfaction de droit le contenu du droit anglais, applicable au contrat, permettant d'établir l'admissibilité du taux d'intérêt, le mode de calcul de celui-ci, en particulier le mode de computation des délais et le dénominateur du calcul pro rata temporis. Ainsi, les calculs figurant dans la requête de mainlevée sont conformes tant au contrat qu'au droit anglais applicable, sous réserve de ce qui suit.

La recourante fait justement valoir qu'il n'est pas possible, au vu des pièces produites, d'établir un lien entre les contrats signés et les connaissements et autres pièces produites par l'intimée pour établir la date de livraison de la marchandise, point qu'il revient au juge d'examiner d'office. En effet, ces documents ne comportent aucune référence auxdits contrats ni aucun autre élément permettant le rattachement. Les dates de délivrance de la marchandise, telles que prévues contractuellement, ne correspondent pas à celles ressortant des documents précités ni à celles alléguées par l'intimée. Ainsi, plus que l'absence de signature de la recourante, laquelle n'était pas indispensable s'agissant de la réalisation d'une condition suspensive, c'est celle du caractère probant des titres produits quant à la date de la livraison de la marchandise visée par les contrats qui conduit au rejet de la requête, faute de reconnaissance de dette suffisante.

Le recours sera admis et le jugement annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 CPC) en ce sens que la requête de l'intimée sera rejetée. 4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance, dont la quotité n'est pas contestée et sera confirmée, ainsi que les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle en remboursera la recourante. L'intimée versera en outre à la recourante 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours (art. 85, 88, 89, 90 RTFMC).

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C/12814/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 17 décembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/15060/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12814/2020-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première et seconde instance : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 3'750 fr., dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'250 fr., au titre de remboursement de ces frais. Condamne en outre B______ SA à verser à A______ SA la somme de 15'110 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/12814/2020

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.