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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 11 mars 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18030/2024 ACJC/403/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2025, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
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C/18030/2024 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18030/2024; Que, par décision DCJC/964/2025 du 27 octobre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'500 fr.; Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidence du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant; Que, par décision du 16 octobre 2025, cette requête a été rejetée; Que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice laquelle l'a confirmée par décision DAAJ/154/2025 du 10 décembre 2025; Que, par décision DCJC/195/2026 du 6 février 2026, un ultime délai de 20 jours, dès réception, a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/18030/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/11397/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/18030/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.