Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance querellée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire portant en partie sur des questions non patrimoniales et en partie sur des questions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., compte tenu du montant de la participation au loyer de 5'000 fr. par mois (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
E. 2 L'intimée n'a pas son siège dans le canton de Genève. Les juridictions genevoises sont néanmoins compétentes à raison du lieu pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, celles-ci devant, cas échéant, être exécutées à Genève (art. 13 let. b CPC), notamment en ce qui concerne le paiement du loyer (art. 74 al. 2 ch. 1 CO) et l'autorisation de vendre les véhicules mis en consignation dans les locaux de l'appelante. Au demeurant, l'intimée a procédé sans faire de réserve sur la compétence, de sorte qu'il y acceptation tacite du for au sens de l'art. 18 CPC.
E. 3 D'après l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
- 8/13 -
C/17424/2013 invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelante, au demeurant étayés par aucune pièce, sont irrecevables, dès lors qu'ils auraient pu être invoqués en première instance déjà. En ce qui concerne les pièces nouvelles, la production de l'échange de courriers électroniques est irrecevable, car il date des mois de mars et avril 2013 et aurait ainsi pu être produit en première instance. Par ailleurs, bien que postérieure à l'ordonnance entreprise, l'attestation du 14 novembre 2013 est également irrecevable, car elle aurait pu être obtenue auparavant et être produite devant le premier juge en faisant preuve de diligence.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (HOHL, Procédure civile Tome II, 2ème éd., 2010 n. 1774 p. 325 et réf. citées). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3b; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit.,
n. 12 ad art. 261 CPC).
- 9/13 -
C/17424/2013
E. 4.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 3.2).
E. 5 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'était pas fondée à requérir que l'intimée lui verse sa participation au loyer due en vertu de la convention signée le 14 décembre 2007.
E. 5.1 Selon l'art. 262 let. e CPC, le tribunal peut ordonner le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit, à titre de mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.
Cette disposition exige ainsi une base légale expresse pour permettre au juge de donner l'ordre d'effectuer un versement en argent à titre provisionnel. En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du
E. 5.2 En l'espèce, compte tenu des règles rappelées ci-dessus, le Tribunal a considéré à bon droit qu'une base légale faisait défaut aux mesures provisionnelles requises en lien avec le paiement de la participation au loyer due par l'intimée.
L'appel sur ce point est dès lors mal fondé. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que les rapports contractuels avaient été résiliés de manière illicite et, en conséquence, de ne pas l'avoir autorisée, sur mesures provisionnelles, à continuer de vendre les véhicules mis en consignation.
6.1. Le contrat estimatoire est le contrat par lequel le consignateur remet au consignataire des marchandises que celui-ci vendra en son nom et pour son compte à une tierce personne, contre l’engagement soit d’en payer le prix estimé d’un commun accord, soit de les restituer (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n. 3239; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème édition, 2009, n. 7857;
- 10/13 -
C/17424/2013 GOBAT, L'indemnité de clientèle du distributeur - Étude de l'application analogique de l'art. 418u CO aux contrats de distribution, 2011, p. 38). Le contrat estimatoire est un contrat synallagmatique sous condition (ATF 89 II 214 consid. 3). Il est synallagmatique dans le sens où son but consiste dans la vente de marchandises à une tierce personne et que le consignateur paie au consignataire le prix convenu. Il est soumis à une condition résolutoire parce que la réciprocité peut faire défaut après coup, dans l’hypothèse où le consignataire choisit de restituer la chose (MÜLLER, op. cit., n. 3248). Il n'est pas rare en pratique que le contrat estimatoire se voie aménagé en tant que véritable contrat de durée (GOBAT, op. cit., p. 38). L'interprétation d'un contrat estimatoire donné peut justifier l'application par analogie des dispositions sur la vente sous condition suspensive, de la vente à l'essai ou à l'examen (art. 223 ss CO), du mandat de vendre une chose (art. 394 ss CO), du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) ou de la société simple (art. 530 ss CO; MÜLLER, op. cit., n. 3247). 6.2. Les motifs justifiant une fin extraordinaire du contrat estimatoire sont soumis aux règles générales (art. 107 ss CO, avec certaines spécificités) ou aux règles particulières applicables en fonction de la qualification du contrat (MÜLLER, op. cit., n. 3257 ss et n. 3273). Les art. 107 à 109 CO s'appliquent aussi aux contrats de durée, qui se caractérisent par des prestations successives, périodiques ou continues. On peut songer à ne les appliquer qu'à la prestation échue et en souffrance, aux prestations futures ou encore leur donner un effet rétroactif sous condition de restitution des prestations déjà effectuées (THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 41 ad art. 107 CO). Si le consignataire est en demeure, le consignateur peut ainsi exercer les droits habituels. Il faut en effet considérer que le contrat est synallagmatique au sens de l'art. 107 CO, du moins dès l'instant où les marchandises sont (re)vendues (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 7878). Aux termes de l'art. 107 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (al. 1). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages- intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (al. 2). La fixation d'un délai n'est notamment pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). C'est par
- 11/13 -
C/17424/2013 exemple le cas lorsque le débiteur a pris un tel retard qu'il ne pourrait pas exécuter son obligation dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1 CO (THÉVENOZ, op. cit.,
n. 4 ad. art. 108 CO). 6.3. En droit suisse, la règle est que les obligations contractées doivent être respectées (pacta sunt servanda). Ce principe ne s'oppose pas à la résiliation anticipée d'un contrat - particulièrement d'un contrat de durée - pour motifs graves. Une telle résiliation ne déploie en principe ses effets que si elle est exercée dans le respect des règles de la bonne foi (ATF 133 III 360 consid. 8.1, publié in SJ 2007 I p. 482). L'existence de justes motifs est largement dépendante du cas d'espèce. Peuvent notamment constituer de justes motifs les retards de paiement, lorsque l'on peut en inférer l'insolvabilité du débiteur, ou que leur gravité est de nature à ruiner la confiance nécessaire à la continuation des rapports contractuels (CHERPILLOD, La fin des contrats de distribution, in Les contrats de distribution : contributions offertes au professeur François Dessemontet à l'occasion de ses 50 ans, 1998,
p. 446). 6.4. En l'espèce, l'appelante soutient que les mesures provisionnelles requises (en dehors du paiement du loyer) sont en lien direct avec son obligation d'exposer les produits de l'intimée prévue par la convention du 14 décembre 2007. Il est donc admis que l'appelante ne s'est pas uniquement engagée à exposer lesdits produits, mais également à les vendre, puis à rétrocéder le prix de vente à celle-ci. Il s'ensuit qu'en plus de la convention du 14 décembre 2007, les parties semblent, a priori, s'être liées par un contrat estimatoire - ce qui n'est pas contesté par l'appelante -, les deux contrats paraissant indissociables. Compte tenu des particularités du contrat estimatoire, les règles de résiliation sont différentes selon la prestation en cause (paiement du prix ou restitution de la marchandise). Cela étant, que l'on se réfère aux règles des art. 107 ss CO ou aux principes applicables à la résiliation anticipée pour motif grave, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que la résiliation du contrat par l'intimée était viciée. L'appelante ayant accumulé envers sa cocontractante une dette d'à tout le moins 100'000 fr., et n'ayant pas remboursé ce montant pendant les négociations qui se sont déroulées entre les mois de février et juin 2013, l'intimée pouvait, a priori, déduire de l'attitude de l'appelante que la fixation d'un délai pour s'exécuter n'était pas nécessaire et se départir du contrat, conformément aux art. 107 et 108 CO, à tout le moins en ce qui concerne la marchandise vendue. Par ailleurs, au regard du montant important de la dette de l'appelante, l'intimée pouvait en inférer que sa cocontractante était insolvable, ce qui constitue vraisemblablement un juste motif de résiliation anticipée du contrat, le lien de confiance semblant rompu. En effet, le risque de ne jamais recevoir le prix de vente des véhicules constitue, de prime
- 12/13 -
C/17424/2013 abord, un motif suffisant pour mettre fin au contrat et récupérer les véhicules mis en consignation. Il est dès lors probable, prima facie, que le juge saisi d'une action au fond considère que la résiliation du contrat par l'intimée était valable. Une action au fond paraissant dénuées de chances de succès, le Tribunal a, à bon droit, refusé d'ordonner les mesures provisionnelles requises. L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence du droit allégué, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est remplie. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée. 7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel, arrêtés à 1'200 fr., (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC, 26 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Elle sera par ailleurs condamnée à payer les dépens de l'intimée, qui seront fixés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 86 et 90 RTFMC).
* * * * *
- 13/13 -
C/17424/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 novembre 2013 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1502/2013 rendue le 5 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17424/2013-19 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______, ainsi que les allégués de faits nouveaux s'y rapportant. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer 1'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente, Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
E. 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.03.2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17424/2013 ACJC/394/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 MARS 2014
Entre A______, ayant son siège ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2013, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ Zurich, intimée, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/13 -
C/17424/2013 EN FAIT A.
a. B______, dont le siège est à Zurich, est active dans la commercialisation de véhicules, essentiellement à deux roues, et est notamment distributeur, en Suisse, de la marque C______. A______, dont le siège est à Genève, a pour but social le commerce, l'importation, l'exportation et la représentation de motos et de tous produits et accessoires s'y rapportant, ainsi que l'exploitation d'un atelier de réparation.
b. En date du 14 décembre 2007, A______ a conclu avec D______, représentée par E______, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés à ______(GE). Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 15 ans, soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022, et le loyer mensuel était échelonné, à savoir 12'500 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2008, 13'334 fr. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, 14'167 fr. du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et 15'000 fr. du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. En outre, l'article 70 des clauses complémentaires annexées audit contrat prévoyait que "le présent bail sera valable uniquement si le bailleur est en possession d'une lettre de la société B______ dans laquelle cette dernière s'engage à couvrir environ 50% du loyer".
c. Egalement le 14 décembre 2007, A______ et B______ ont signé une convention aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à verser mensuellement, directement en mains de E______, la somme de 5'000 fr. représentant une part du loyer dû par A______ pour ses locaux commerciaux (art. 2). En contrepartie, A______ s'engageait à maintenir dans ses locaux une exposition permanente des produits de la gamme F______ ainsi que des produits vendus par B______, étant précisé que A______ s'engageait à n'exposer que des produits distribués par sa cocontractante, toute exception devant faire l'objet d'une requête écrite (art. 5). Ladite convention a été conclue pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022 (art. 3). L'art. 7 de cette convention prévoyait le droit, pour B______, de résilier sans délai le contrat en cas de non-respect par l'autre partie de ses engagements résultant dudit document.
- 3/13 -
C/17424/2013
d. B______ plaçait des véhicules de marque C______ en dépôt-vente dans les locaux de A______, les modalités de la collaboration entre les parties n'ayant toutefois pas fait l'objet d'un contrat écrit.
e. Le 1er février 2013, B______ a informé ses "partenaires C______", dont A______, de son changement de politique en matière de recouvrement de ses créances, à savoir que ses factures seraient "payables à 30 jours nets ou avec 2% d'escompte pour un paiement intervenant dans les 10 jours suivants la date de facturation".
f. Faisant suite à une rencontre du 12 février 2013, B______ a écrit à A______ le 1er mars 2013 pour récapituler la situation, à savoir que le découvert de cette dernière se montait à 704'514 fr. 30, dont 150'830 fr. 40 correspondant à des véhicules vendus par A______, pour lesquels cette dernière avait encaissé le prix de vente sans le rétrocéder à B______. A______ a répondu le 8 mars 2013 qu'elle n'était pas d'accord avec ces chiffres, demandant à sa cocontractante de lui remettre un nouveau décompte dans le but de régulariser la situation au plus vite.
g. A la suite d'une nouvelle réunion qui s'est tenue le 14 mai 2013, B______ a adressé un courriel récapitulatif à A______, prévoyant notamment un plan de remboursement ainsi qu'une proposition de modification de l'accord signé entre les parties le 14 décembre 2007, entre autres, par l'octroi à A______ d'un rabais supplémentaire de 2% sur le prix d'achat des véhicules en lieu et place des 60'000 fr. annuels de participation au loyer de celle-ci, l'autorisation de vendre une autre marque de motocycles et d'accessoires ou d'exercer d'autres activités. A______ a répondu le 22 mai 2013 qu'elle n'était pas d'accord avec la proposition de modification des rapports contractuels, notamment parce que cela reviendrait à renoncer à la convention du 14 décembre 2007, laquelle ne pouvait s'éteindre qu'en même temps que le contrat de bail. Elle précisait néanmoins que les factures encore ouvertes seraient honorées d'ici la fin de l'année 2013. Par courriel du 29 mai 2013, B______ a indiqué à A______ qu'elle ne pouvait pas lui soumettre d'autres propositions, étant précisé qu'en cas de refus des nouvelles conditions, elle se verrait contrainte de mettre un terme à leur collaboration, ce qui aurait pour conséquence l'arrêt de la représentation, par A______, de la marque C______ et la reprise, par B______, de tous les véhicules laissés en consignation chez celle-ci.
h. Par pli du 11 juin 2013, B______ a informé A______ de sa décision de cesser toute collaboration, avec effet immédiat, motif pris du refus systématique de cette dernière d'entrer en matière sur les diverses propositions qui lui avaient été
- 4/13 -
C/17424/2013 soumises et du fait que la situation ne permettait pas d'envisager sereinement une coopération entre les parties. B______ a, en conséquence, supprimé l'accès de A______ à son système de commande nommé "G______" et informé sa cocontractante qu'elle entendait par ailleurs récupérer l'ensemble des véhicules en consignation chez elle. Elle a en outre cessé de s'acquitter de sa participation au loyer dès le mois de mai 2013.
i. Malgré la résiliation des rapports contractuels, A______ a continué de vendre des motocycles aux mois de juin et juillet 2013, sans toutefois pouvoir livrer les véhicules aux acheteurs, faute d'avoir obtenu les documents nécessaires de la part de B______.
j. Par plis du 7 juin 2013, puis du 5 août 2013, A______ a mis B______ en demeure de respecter ses obligations contractuelles, c'est-à-dire de reprendre les versements mensuels du loyer, de l'autoriser à nouveau à représenter la marque C______, de lui donner accès à la plateforme "G______", de rétablir le contact entre ses collaborateurs et A______ et, enfin, de renoncer à reprendre les véhicules déposés dans ses locaux. Par courrier du 10 juin 2013, B______ a rappelé à A______ qu'elle lui devait 222'588 fr. 92, dont environ 115'000 fr. concernant des véhicules vendus dont le prix de vente avait été encaissé par cette dernière, mais non rétrocédé, de sorte qu'il n'était pas envisageable de poursuivre la collaboration. Par pli du 7 août 2013, B______ a indiqué à A______ que les rapports contractuels avaient été valablement résiliés, précisant que cette dernière lui devait plus de 260'000 fr. et devait lui restituer les véhicules mis en consignation chez elle.
k. Le 11 juillet 2013, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, d'un montant de 192'750 fr. 75 à A______, lequel a été frappé d'opposition. B.
a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 16 août 2013, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance enjoigne à B______ de poursuivre les relations contractuelles conformément à la convention signée le 14 décembre 2007, soit en particulier qu'il condamne B______ à lui payer mensuellement la somme de 5'000 fr. à titre de participation au loyer des locaux de cette dernière, à compter du jour du dépôt de la requête, dise que A______ continuera à représenter la marque C______, ce qui comprend notamment l'autorisation d'accéder à la plateforme "G______" et le rétablissement du contact avec le personnel de B______, dise que A______ est habilitée à vendre
- 5/13 -
C/17424/2013 les véhicules laissés en dépôt-vente par B______ dans ses propres locaux, enjoigne B______ à livrer les véhicules et pièces commandés par A______, et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur mesures provisionnelles, A______ a en outre conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 20'000 fr. au titre d'arriérés de loyer pour les mois de mai, juin, juillet et août 2013. A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que sa cocontractante s'était départie sans droit de la convention signée le 14 décembre 2007. Cette situation lui causait un préjudice difficilement réparable, puisqu'elle était bloquée dans ses activités commerciales, ce qui ternissait son image auprès de la clientèle et pouvait en outre la mener à la faillite à court terme. Elle a notamment allégué avoir vendu certains véhicules, tout en étant dans l'impossibilité de les livrer à ses clients, dès lors qu'elle avait besoin, pour obtenir le permis de circulation, d'une attestation que seule B______ pouvait lui remettre.
b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 19 août 2013, et un délai a été octroyé à B______ pour répondre.
c. Dans sa réponse du 10 septembre 2013, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. Selon B______, les conditions permettant le maintien d'une relation contractuelle par voie de mesures provisionnelles n'étaient pas réalisées en l'espèce. Elle a expliqué que les relations entre les parties ne se limitaient pas à la convention signée le 14 décembre 2007, laquelle s'inscrivait dans un rapport contractuel bien plus complet et complexe. La forme écrite n'avait été utilisée que pour certaines modalités de leur accord. Elle a précisé que les véhicules entreposés chez A______ étaient en consignation et il avait été convenu qu'elle en demeurerait propriétaire jusqu'à leur vente par A______. Cette dernière était chargée de vendre les véhicules, les invendus devant être restitués à la propriétaire.
d. A l'audience du 18 septembre 2013 devant le Tribunal, A______ a confirmé vendre des produits d'une autre marque que F______, ce dont B______ était informée depuis 2008, sans toutefois lui avoir confirmé son accord par écrit. A______ a indiqué qu'au début de sa collaboration avec B______, les véhicules ne lui étaient pas remis en consignation, mais qu'elle ne les payait qu'une fois les véhicules vendus. B______ a précisé qu'en janvier 2013, son nouveau directeur avait constaté des factures ouvertes pour près de 1,5 million de francs suisses en rapport avec A______. Après vérification, et en tenant compte des véhicules consignés, c'était la somme de 200'000 fr. environ qui était due.
- 6/13 -
C/17424/2013 A______ a admis devoir environ 100'000 fr. à B______. C. Par ordonnance du 5 novembre 2013 (OTPI/1502/2013), communiquée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de A______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait rendu vraisemblable ni la survenance d'un dommage difficilement réparable, ni qu'elle disposait de droits matériels sur lesquels elle pouvait fonder les mesures requises. Pour le surplus, la question de la validité de la décision de B______ de mettre fin aux rapports contractuels devait faire l'objet d'une instruction complémentaire et il n'était pas rendu vraisemblable qu'une action au fond aurait des chances de succès. D.
a. Par acte déposé le 18 novembre 2013 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Reprenant partiellement les conclusions de sa requête, elle conclut à ce que la Cour enjoigne à B______ de poursuivre les relations contractuelles conformément à la convention signée le 14 décembre 2007, soit en particulier qu'elle condamne B______ à lui payer mensuellement la somme de 5'000 fr. à titre de participation au loyer des locaux de cette dernière, à compter du jour du dépôt de la requête, dise que A______ continuera à représenter la marque C______, ce qui comprend notamment l'autorisation d'accéder à la plateforme "G______" et le rétablissement du contact avec le personnel de B______, dise que A______ est habilitée à vendre les véhicules laissés en dépôt-vente par B______ dans ses propres locaux, enjoigne B______ à livrer les véhicules et pièces commandés par A______, et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle soutient, pour la première fois en appel, que le montant de sa dette envers sa cocontractante devait être relativisé, dès lors que cette dernière devait lui rembourser environ 15'000 fr. pour des pièces détachées qu'elle avait dû acheter en vue d'effectuer des réparations, une partie de ce montant étant dû depuis 2009 déjà. Par ailleurs, elle fait également valoir, pour la première fois en appel, que B______ avait toujours versé sa participation au loyer de 5'000 fr. en ses mains et que c'était elle qui reversait ensuite ces montants à la représentante de la bailleresse, raison pour laquelle elle était fondée à réclamer ces montants. Pour le surplus, elle allègue que les ventes de véhicules ont drastiquement baissé en 2013 en comparaison aux années précédentes et que la vente d'accessoires ne représente qu'environ 5% de son chiffre d'affaires, de sorte qu'il lui était impossible de continuer son activité.
- 7/13 -
C/17424/2013 A l'appui de son appel, elle a produit deux pièces nouvelles, soit un échange de courriers électroniques entre H______, administrateur de A______, et I______ employé de B______, datant des mois de mars et avril 2013, ainsi qu'une attestation établie par l'ancien directeur de B______ le 14 novembre 2013, dans laquelle il déclare avoir autorisé A______ à vendre d'autres accessoires que ceux distribués par la maison B______.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 20 décembre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Par courrier du 15 janvier 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique. E. L'argumentation développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance querellée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire portant en partie sur des questions non patrimoniales et en partie sur des questions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., compte tenu du montant de la participation au loyer de 5'000 fr. par mois (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. L'intimée n'a pas son siège dans le canton de Genève. Les juridictions genevoises sont néanmoins compétentes à raison du lieu pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, celles-ci devant, cas échéant, être exécutées à Genève (art. 13 let. b CPC), notamment en ce qui concerne le paiement du loyer (art. 74 al. 2 ch. 1 CO) et l'autorisation de vendre les véhicules mis en consignation dans les locaux de l'appelante. Au demeurant, l'intimée a procédé sans faire de réserve sur la compétence, de sorte qu'il y acceptation tacite du for au sens de l'art. 18 CPC. 3. D'après l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
- 8/13 -
C/17424/2013 invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelante, au demeurant étayés par aucune pièce, sont irrecevables, dès lors qu'ils auraient pu être invoqués en première instance déjà. En ce qui concerne les pièces nouvelles, la production de l'échange de courriers électroniques est irrecevable, car il date des mois de mars et avril 2013 et aurait ainsi pu être produit en première instance. Par ailleurs, bien que postérieure à l'ordonnance entreprise, l'attestation du 14 novembre 2013 est également irrecevable, car elle aurait pu être obtenue auparavant et être produite devant le premier juge en faisant preuve de diligence. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (HOHL, Procédure civile Tome II, 2ème éd., 2010 n. 1774 p. 325 et réf. citées). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3b; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit.,
n. 12 ad art. 261 CPC).
- 9/13 -
C/17424/2013 4.2. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 3.2). 5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'était pas fondée à requérir que l'intimée lui verse sa participation au loyer due en vertu de la convention signée le 14 décembre 2007.
5.1. Selon l'art. 262 let. e CPC, le tribunal peut ordonner le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit, à titre de mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.
Cette disposition exige ainsi une base légale expresse pour permettre au juge de donner l'ordre d'effectuer un versement en argent à titre provisionnel. En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées).
5.2. En l'espèce, compte tenu des règles rappelées ci-dessus, le Tribunal a considéré à bon droit qu'une base légale faisait défaut aux mesures provisionnelles requises en lien avec le paiement de la participation au loyer due par l'intimée.
L'appel sur ce point est dès lors mal fondé. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que les rapports contractuels avaient été résiliés de manière illicite et, en conséquence, de ne pas l'avoir autorisée, sur mesures provisionnelles, à continuer de vendre les véhicules mis en consignation.
6.1. Le contrat estimatoire est le contrat par lequel le consignateur remet au consignataire des marchandises que celui-ci vendra en son nom et pour son compte à une tierce personne, contre l’engagement soit d’en payer le prix estimé d’un commun accord, soit de les restituer (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n. 3239; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème édition, 2009, n. 7857;
- 10/13 -
C/17424/2013 GOBAT, L'indemnité de clientèle du distributeur - Étude de l'application analogique de l'art. 418u CO aux contrats de distribution, 2011, p. 38). Le contrat estimatoire est un contrat synallagmatique sous condition (ATF 89 II 214 consid. 3). Il est synallagmatique dans le sens où son but consiste dans la vente de marchandises à une tierce personne et que le consignateur paie au consignataire le prix convenu. Il est soumis à une condition résolutoire parce que la réciprocité peut faire défaut après coup, dans l’hypothèse où le consignataire choisit de restituer la chose (MÜLLER, op. cit., n. 3248). Il n'est pas rare en pratique que le contrat estimatoire se voie aménagé en tant que véritable contrat de durée (GOBAT, op. cit., p. 38). L'interprétation d'un contrat estimatoire donné peut justifier l'application par analogie des dispositions sur la vente sous condition suspensive, de la vente à l'essai ou à l'examen (art. 223 ss CO), du mandat de vendre une chose (art. 394 ss CO), du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) ou de la société simple (art. 530 ss CO; MÜLLER, op. cit., n. 3247). 6.2. Les motifs justifiant une fin extraordinaire du contrat estimatoire sont soumis aux règles générales (art. 107 ss CO, avec certaines spécificités) ou aux règles particulières applicables en fonction de la qualification du contrat (MÜLLER, op. cit., n. 3257 ss et n. 3273). Les art. 107 à 109 CO s'appliquent aussi aux contrats de durée, qui se caractérisent par des prestations successives, périodiques ou continues. On peut songer à ne les appliquer qu'à la prestation échue et en souffrance, aux prestations futures ou encore leur donner un effet rétroactif sous condition de restitution des prestations déjà effectuées (THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 41 ad art. 107 CO). Si le consignataire est en demeure, le consignateur peut ainsi exercer les droits habituels. Il faut en effet considérer que le contrat est synallagmatique au sens de l'art. 107 CO, du moins dès l'instant où les marchandises sont (re)vendues (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 7878). Aux termes de l'art. 107 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (al. 1). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages- intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (al. 2). La fixation d'un délai n'est notamment pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). C'est par
- 11/13 -
C/17424/2013 exemple le cas lorsque le débiteur a pris un tel retard qu'il ne pourrait pas exécuter son obligation dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1 CO (THÉVENOZ, op. cit.,
n. 4 ad. art. 108 CO). 6.3. En droit suisse, la règle est que les obligations contractées doivent être respectées (pacta sunt servanda). Ce principe ne s'oppose pas à la résiliation anticipée d'un contrat - particulièrement d'un contrat de durée - pour motifs graves. Une telle résiliation ne déploie en principe ses effets que si elle est exercée dans le respect des règles de la bonne foi (ATF 133 III 360 consid. 8.1, publié in SJ 2007 I p. 482). L'existence de justes motifs est largement dépendante du cas d'espèce. Peuvent notamment constituer de justes motifs les retards de paiement, lorsque l'on peut en inférer l'insolvabilité du débiteur, ou que leur gravité est de nature à ruiner la confiance nécessaire à la continuation des rapports contractuels (CHERPILLOD, La fin des contrats de distribution, in Les contrats de distribution : contributions offertes au professeur François Dessemontet à l'occasion de ses 50 ans, 1998,
p. 446). 6.4. En l'espèce, l'appelante soutient que les mesures provisionnelles requises (en dehors du paiement du loyer) sont en lien direct avec son obligation d'exposer les produits de l'intimée prévue par la convention du 14 décembre 2007. Il est donc admis que l'appelante ne s'est pas uniquement engagée à exposer lesdits produits, mais également à les vendre, puis à rétrocéder le prix de vente à celle-ci. Il s'ensuit qu'en plus de la convention du 14 décembre 2007, les parties semblent, a priori, s'être liées par un contrat estimatoire - ce qui n'est pas contesté par l'appelante -, les deux contrats paraissant indissociables. Compte tenu des particularités du contrat estimatoire, les règles de résiliation sont différentes selon la prestation en cause (paiement du prix ou restitution de la marchandise). Cela étant, que l'on se réfère aux règles des art. 107 ss CO ou aux principes applicables à la résiliation anticipée pour motif grave, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que la résiliation du contrat par l'intimée était viciée. L'appelante ayant accumulé envers sa cocontractante une dette d'à tout le moins 100'000 fr., et n'ayant pas remboursé ce montant pendant les négociations qui se sont déroulées entre les mois de février et juin 2013, l'intimée pouvait, a priori, déduire de l'attitude de l'appelante que la fixation d'un délai pour s'exécuter n'était pas nécessaire et se départir du contrat, conformément aux art. 107 et 108 CO, à tout le moins en ce qui concerne la marchandise vendue. Par ailleurs, au regard du montant important de la dette de l'appelante, l'intimée pouvait en inférer que sa cocontractante était insolvable, ce qui constitue vraisemblablement un juste motif de résiliation anticipée du contrat, le lien de confiance semblant rompu. En effet, le risque de ne jamais recevoir le prix de vente des véhicules constitue, de prime
- 12/13 -
C/17424/2013 abord, un motif suffisant pour mettre fin au contrat et récupérer les véhicules mis en consignation. Il est dès lors probable, prima facie, que le juge saisi d'une action au fond considère que la résiliation du contrat par l'intimée était valable. Une action au fond paraissant dénuées de chances de succès, le Tribunal a, à bon droit, refusé d'ordonner les mesures provisionnelles requises. L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence du droit allégué, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est remplie. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée. 7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel, arrêtés à 1'200 fr., (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC, 26 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Elle sera par ailleurs condamnée à payer les dépens de l'intimée, qui seront fixés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 86 et 90 RTFMC).
* * * * *
- 13/13 -
C/17424/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 novembre 2013 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1502/2013 rendue le 5 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17424/2013-19 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______, ainsi que les allégués de faits nouveaux s'y rapportant. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer 1'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente, Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.