Sachverhalt
des parties. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 82 LP. Il soutient que le document du 6 avril 2011 constituerait une reconnaissance de dette.
L'intimé soutient pour sa part, en substance, que dans le courrier du 6 avril 2011, il proposerait uniquement au recourant de lui racheter les actions qu'il détient dans la société C______ INC. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il
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C/6707/2021 n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1).
Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2).
2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 et les références, publié in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 précité consid. 5.1.3; 5A_867/2018 précité consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).
2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
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C/6707/2021 libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le document du 6 avril 2011 sur lequel le recourant fonde sa requête de mainlevée mentionne, d'une part, un prêt converti effectué par ce dernier et, d'autre part, l'indication par l'intimé de son intention de remettre un montant total de 258'000 EUR "à titre de contrepartie pour l'investissement fait dans C______". La volonté de payer de l'intimé ressort dudit document ("avec la ferme intention"). Elle est certes tempérée par la mention selon laquelle ce paiement serait effectué "dans la mesure du possible". Celle-ci ne fait cependant pas obstacle à ce que le document du 6 avril 2011 soit qualifié de reconnaissance de dette. Il doit dès lors être considéré que la volonté de payer ressort de manière suffisante du document du 6 avril 2011 pris dans son ensemble. Il est relevé, en tout état de cause, que l'intimé n'a pas démontré, ni même rendu simplement vraisemblable, qu'il n'aurait pas eu la possibilité, en particulier d'un point de vue financier, d'effectuer les versements mentionnés et que ceux-ci n'auraient pas été possibles. L'intimé indique que l'investissement effectué a mal tourné, ce qu'il déplore. De la sorte, il admet qu'un versement a été effectué par le recourant. Le courrier du 6 avril 2011 indique par ailleurs que la contrepartie du versement des 258'000 EUR est "l'investissement" effectué en avril 2007, et non l'achat d'actions et le fait que ledit prêt ait été par la suite, le cas échéant, converti en actions représentant 5% de la société C______ INC. n'y change rien. Le courriel du 12 juillet 2007 à [la banque] D______ mentionne d'ailleurs le versement d'une somme d'argent par l'intimé et non l'achat d'actions. Aucun élément figurant à la procédure ne rend d'ailleurs vraisemblable la qualité d'actionnaire du recourant de la société C______ INC. L'intimé ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'il proposait dans ledit courrier de racheter les actions que le recourant détenait dans ladite société. Le fait que les paiements s'étalent sur dix ans et sans que soit mentionnée une remise des actions ou un calendrier d'une telle remise permet également d'exclure que le courrier du 6 avril 2011 constitue une proposition de rachat des actions qui auraient été acquises et seraient détenues par le recourant. A cela s'ajoute que l'intimé a relevé par courriel du 17 juin 2019 que le recourant avait déclaré notamment qu'il avait signé une reconnaissance de dette, sans qu'il conteste cette qualification, et qu'il ne voyait ainsi pas quel était le problème. Le fait que le versement ait été effectué à la société C______ INC. n'exclut par ailleurs pas que l'intimé s'engage à restituer le montant versé, les rapports que ce dernier entretient avec cette société n'étant pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.
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C/6707/2021 De plus, le destinataire du paiement des 258'000 EUR n'est certes pas expressément désigné dans le document du 6 avril 2011. Cela étant, celui-ci étant adressé au recourant et référence étant faite au prêt que ce dernier a effectué, le créancier bénéficiaire du montant versé par l'intimé ne peut être que le recourant. L'intimé n'explique d'ailleurs pas à qui d'autre les versements mentionnés seraient destinés. En soutenant qu'il proposait au recourant dans son courrier du 6 avril 2011 de lui racheter ses actions, il admet par ailleurs que le bénéficiaire des versements mentionnés était le recourant. En définitive, au vu de ce qui précède, il résulte de manière suffisamment claire du document du 6 avril 2011 que l'intimé s'engage à verser au recourant un montant total de 258'000 EUR; il doit être qualifié de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimé n'invoque aucun moyen libératoire de sorte qu'il sera fait droit à la requête de mainlevée pour le montant de 278'000 fr. correspondant à celui de 258'000 EUR (278'072 fr. selon le site fxtop.com) au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1), sans intérêts puisque ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour la seconde (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, lequel versera ces montants au recourant qui en a fait l'avance.
L'intimé sera également condamné à verser au recourant 4'125 fr. à titre de dépens de première instance et 3'000 fr. à titre de dépens de seconde instance, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
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C/6707/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14631/2021 rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6707/2021-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait: Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour la seconde instance, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'875 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 7'125 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/6707/2021
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
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C/6707/2021
E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En l'espèce, les parties ne soulèvent aucun grief de constatation manifestement inexacte des faits, de sorte que seuls les faits retenus dans le jugement attaqué seront pris en considération et qu'il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits des parties.
E. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
E. 2 Le recourant invoque une violation de l'art. 82 LP. Il soutient que le document du
E. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées).
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il
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C/6707/2021 n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1).
Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2).
E. 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 et les références, publié in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 précité consid. 5.1.3; 5A_867/2018 précité consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).
E. 2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
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C/6707/2021 libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1).
E. 2.2 En l'espèce, le document du 6 avril 2011 sur lequel le recourant fonde sa requête de mainlevée mentionne, d'une part, un prêt converti effectué par ce dernier et, d'autre part, l'indication par l'intimé de son intention de remettre un montant total de 258'000 EUR "à titre de contrepartie pour l'investissement fait dans C______". La volonté de payer de l'intimé ressort dudit document ("avec la ferme intention"). Elle est certes tempérée par la mention selon laquelle ce paiement serait effectué "dans la mesure du possible". Celle-ci ne fait cependant pas obstacle à ce que le document du 6 avril 2011 soit qualifié de reconnaissance de dette. Il doit dès lors être considéré que la volonté de payer ressort de manière suffisante du document du 6 avril 2011 pris dans son ensemble. Il est relevé, en tout état de cause, que l'intimé n'a pas démontré, ni même rendu simplement vraisemblable, qu'il n'aurait pas eu la possibilité, en particulier d'un point de vue financier, d'effectuer les versements mentionnés et que ceux-ci n'auraient pas été possibles. L'intimé indique que l'investissement effectué a mal tourné, ce qu'il déplore. De la sorte, il admet qu'un versement a été effectué par le recourant. Le courrier du 6 avril 2011 indique par ailleurs que la contrepartie du versement des 258'000 EUR est "l'investissement" effectué en avril 2007, et non l'achat d'actions et le fait que ledit prêt ait été par la suite, le cas échéant, converti en actions représentant 5% de la société C______ INC. n'y change rien. Le courriel du 12 juillet 2007 à [la banque] D______ mentionne d'ailleurs le versement d'une somme d'argent par l'intimé et non l'achat d'actions. Aucun élément figurant à la procédure ne rend d'ailleurs vraisemblable la qualité d'actionnaire du recourant de la société C______ INC. L'intimé ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'il proposait dans ledit courrier de racheter les actions que le recourant détenait dans ladite société. Le fait que les paiements s'étalent sur dix ans et sans que soit mentionnée une remise des actions ou un calendrier d'une telle remise permet également d'exclure que le courrier du 6 avril 2011 constitue une proposition de rachat des actions qui auraient été acquises et seraient détenues par le recourant. A cela s'ajoute que l'intimé a relevé par courriel du 17 juin 2019 que le recourant avait déclaré notamment qu'il avait signé une reconnaissance de dette, sans qu'il conteste cette qualification, et qu'il ne voyait ainsi pas quel était le problème. Le fait que le versement ait été effectué à la société C______ INC. n'exclut par ailleurs pas que l'intimé s'engage à restituer le montant versé, les rapports que ce dernier entretient avec cette société n'étant pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.
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C/6707/2021 De plus, le destinataire du paiement des 258'000 EUR n'est certes pas expressément désigné dans le document du 6 avril 2011. Cela étant, celui-ci étant adressé au recourant et référence étant faite au prêt que ce dernier a effectué, le créancier bénéficiaire du montant versé par l'intimé ne peut être que le recourant. L'intimé n'explique d'ailleurs pas à qui d'autre les versements mentionnés seraient destinés. En soutenant qu'il proposait au recourant dans son courrier du 6 avril 2011 de lui racheter ses actions, il admet par ailleurs que le bénéficiaire des versements mentionnés était le recourant. En définitive, au vu de ce qui précède, il résulte de manière suffisamment claire du document du 6 avril 2011 que l'intimé s'engage à verser au recourant un montant total de 258'000 EUR; il doit être qualifié de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimé n'invoque aucun moyen libératoire de sorte qu'il sera fait droit à la requête de mainlevée pour le montant de 278'000 fr. correspondant à celui de 258'000 EUR (278'072 fr. selon le site fxtop.com) au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1), sans intérêts puisque ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour la seconde (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, lequel versera ces montants au recourant qui en a fait l'avance.
L'intimé sera également condamné à verser au recourant 4'125 fr. à titre de dépens de première instance et 3'000 fr. à titre de dépens de seconde instance, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
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C/6707/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14631/2021 rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6707/2021-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait: Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour la seconde instance, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'875 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 7'125 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/6707/2021
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 6 avril 2011 constituerait une reconnaissance de dette.
L'intimé soutient pour sa part, en substance, que dans le courrier du 6 avril 2011, il proposerait uniquement au recourant de lui racheter les actions qu'il détient dans la société C______ INC.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 mars 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6707/2021 ACJC/389/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 MARS 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2021, comparant par Me Christian GROSJEAN, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale , 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thierry ADOR, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/6707/2021 EN FAIT A. Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de ce dernier (ch. 2), l'a condamné à payer à B______ un montant de 4'125 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er décembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que soit prononcée la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 278'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021, avec suite de frais, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.
b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.
a. Par courrier rédigé et signé à l'attention de A______ le 6 avril 2011, B______ a déclaré: "Following the converted loan from April 2007 you have made in C______ Inc., representing five percent of the shareholding in the company I hereby confirm that I shall remit, as far as it is possible but with full intention, a yearly amount of Euro 25'800 up to a total of Euro 258'000 as consideration for the investment made into C______". Ce courrier peut être traduit comme suit: "A la suite du prêt converti d'avril 2007 que tu as fait dans la société C______ Inc. représentant cinq pour cent de l'actionnariat de la société; je confirme par la présente que je remettrai (ou dois remettre), dans la mesure du possible mais avec la ferme intention, un montant annuel de 25'800 euros jusqu'à concurrence d'un total de 258'000 euros à titre de contrepartie pour l'investissement fait dans C______".
b. Par courriel adressé le 12 juillet 2007 à la banque D______, intitulé "C______ Urgent !!", A______ a indiqué:
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C/6707/2021 "Je me suis trompé dans l'instruction "C______" du 10 juillet ! Il fallait envoyer 150.000 et non 100.000 !!".
c. Par courriel adressé à A______ le 17 juin 2019, B______ a écrit: "You have also declared that I have already signed a debt recognition so with this and my added agreement to commit to a payment schedule I do not see where your problem is". Ce courrier peut être traduit comme suit: "Tu as également déclaré (ou constaté) que j'ai déjà signé une reconnaissance de dette, donc avec celle-ci et mon accord supplémentaire pour m'engager dans un plan de paiement, je ne vois pas où est le problème".
d. Le 27 janvier 2021, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 278'000 fr. selon "reconnaissance de dette du 6 avril 2011", auquel il a été fait opposition.
e. Le 9 avril 2021, A______ a sollicité du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a allégué avoir prêté à B______ 60'000 EUR en avril 2007 et 150'000 EUR en juillet 2007 et expliqué que ces montants avaient été effectués en faveur de la société canadienne de celui-ci, soit C______ INC.
f. Par écriture du 27 juillet 2021, B______ s'est opposé à la requête et a conclu à son rejet. Il a allégué notamment qu'il n'était pas débiteur de A______, le prêt ayant été effectué en faveur de la société C______ INC., et que le prêt avait été converti en actions de ladite société. Dès lors, A______ détenait 5% du capital- actions de C______ INC. et il lui avait proposé de les lui racheter pour un montant de 258'000 EUR. Le courrier du 6 avril 2011 ne constituait dès lors pas une reconnaissance de dette.
g. Lors de l'audience du 6 août 2021 devant le Tribunal, A______ a accepté que la réponse spontanée à la requête soit déclarée recevable et les parties se sont entendues pour qu'il y ait un échange d'écritures.
h. Dans sa réplique du 31 août 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a admis avoir versé le montant de 210'000 EUR en faveur de la société canadienne, mais a déclaré avoir appris que les fonds prêtés avaient été utilisés à titre personnel par B______. Par ailleurs, il a contesté que le prêt ait été converti en capital-actions de la société C______ INC.
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i. Dans son écriture de duplique du 22 septembre 2021, B______ a, préalablement, conclu à ce que le Tribunal rejette la traduction française des termes "I shall remit" du courrier du 6 avril 2011 préconisée par A______, soit "je dois remettre" pour retenir la traduction qu'il proposait soit "je remettrai" ainsi que la traduction des termes "you have also declared" du courriel daté du 17 juin 2019 préconisé par A______, soit "tu as également constaté" pour retenir la traduction française "tu as également déclaré" et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. B______ a notamment contesté avoir utilisé les fonds litigieux à titre personnel et allègue qu'ils ont été investis dans la société canadienne.
j. Dans son jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal a considéré qu'aucune pièce produite, notamment aucun contrat, ne permettait d'établir si A______ avait prêté le montant de 210'000 EUR à B______ ou à la société C______ INC. en
2007. A teneur du titre du courriel adressé à la banque D______ le 12 juillet 2007, il était cependant vraisemblable que le prêt avait été effectué en faveur de la société canadienne, et non de B______. Les pièces produites ne permettaient pas non plus de déterminer si ledit montant avait été versé à titre de prêt ou en vue d'acheter, comme l'alléguait B______, 5% du capital-actions de la société susmentionnée. En tout état, il ressortait du courrier du 6 avril 2011 que B______ proposait, certes, de verser 25'800 EUR par an à concurrence de 258'000 EUR, mais il ne précisait en revanche pas à qui ce montant serait payé. Ainsi, contrairement à ce que soutenait A______, B______ ne reconnaissait nullement, dans le courrier du 6 avril 2011, lui devoir le montant de 258'000 EUR. Partant, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné faisait défaut. Le courrier du 6 avril 2011 n'étant pas une reconnaissance de dette, A______ ne pouvait se prévaloir d'aucun document d'où ressortait la volonté de B______ de lui payer, sans réserve ni condition, un montant de 278'000 fr. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
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C/6707/2021 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En l'espèce, les parties ne soulèvent aucun grief de constatation manifestement inexacte des faits, de sorte que seuls les faits retenus dans le jugement attaqué seront pris en considération et qu'il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits des parties. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 82 LP. Il soutient que le document du 6 avril 2011 constituerait une reconnaissance de dette.
L'intimé soutient pour sa part, en substance, que dans le courrier du 6 avril 2011, il proposerait uniquement au recourant de lui racheter les actions qu'il détient dans la société C______ INC. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il
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C/6707/2021 n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1).
Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2).
2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 et les références, publié in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 précité consid. 5.1.3; 5A_867/2018 précité consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).
2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
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C/6707/2021 libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le document du 6 avril 2011 sur lequel le recourant fonde sa requête de mainlevée mentionne, d'une part, un prêt converti effectué par ce dernier et, d'autre part, l'indication par l'intimé de son intention de remettre un montant total de 258'000 EUR "à titre de contrepartie pour l'investissement fait dans C______". La volonté de payer de l'intimé ressort dudit document ("avec la ferme intention"). Elle est certes tempérée par la mention selon laquelle ce paiement serait effectué "dans la mesure du possible". Celle-ci ne fait cependant pas obstacle à ce que le document du 6 avril 2011 soit qualifié de reconnaissance de dette. Il doit dès lors être considéré que la volonté de payer ressort de manière suffisante du document du 6 avril 2011 pris dans son ensemble. Il est relevé, en tout état de cause, que l'intimé n'a pas démontré, ni même rendu simplement vraisemblable, qu'il n'aurait pas eu la possibilité, en particulier d'un point de vue financier, d'effectuer les versements mentionnés et que ceux-ci n'auraient pas été possibles. L'intimé indique que l'investissement effectué a mal tourné, ce qu'il déplore. De la sorte, il admet qu'un versement a été effectué par le recourant. Le courrier du 6 avril 2011 indique par ailleurs que la contrepartie du versement des 258'000 EUR est "l'investissement" effectué en avril 2007, et non l'achat d'actions et le fait que ledit prêt ait été par la suite, le cas échéant, converti en actions représentant 5% de la société C______ INC. n'y change rien. Le courriel du 12 juillet 2007 à [la banque] D______ mentionne d'ailleurs le versement d'une somme d'argent par l'intimé et non l'achat d'actions. Aucun élément figurant à la procédure ne rend d'ailleurs vraisemblable la qualité d'actionnaire du recourant de la société C______ INC. L'intimé ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'il proposait dans ledit courrier de racheter les actions que le recourant détenait dans ladite société. Le fait que les paiements s'étalent sur dix ans et sans que soit mentionnée une remise des actions ou un calendrier d'une telle remise permet également d'exclure que le courrier du 6 avril 2011 constitue une proposition de rachat des actions qui auraient été acquises et seraient détenues par le recourant. A cela s'ajoute que l'intimé a relevé par courriel du 17 juin 2019 que le recourant avait déclaré notamment qu'il avait signé une reconnaissance de dette, sans qu'il conteste cette qualification, et qu'il ne voyait ainsi pas quel était le problème. Le fait que le versement ait été effectué à la société C______ INC. n'exclut par ailleurs pas que l'intimé s'engage à restituer le montant versé, les rapports que ce dernier entretient avec cette société n'étant pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.
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C/6707/2021 De plus, le destinataire du paiement des 258'000 EUR n'est certes pas expressément désigné dans le document du 6 avril 2011. Cela étant, celui-ci étant adressé au recourant et référence étant faite au prêt que ce dernier a effectué, le créancier bénéficiaire du montant versé par l'intimé ne peut être que le recourant. L'intimé n'explique d'ailleurs pas à qui d'autre les versements mentionnés seraient destinés. En soutenant qu'il proposait au recourant dans son courrier du 6 avril 2011 de lui racheter ses actions, il admet par ailleurs que le bénéficiaire des versements mentionnés était le recourant. En définitive, au vu de ce qui précède, il résulte de manière suffisamment claire du document du 6 avril 2011 que l'intimé s'engage à verser au recourant un montant total de 258'000 EUR; il doit être qualifié de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimé n'invoque aucun moyen libératoire de sorte qu'il sera fait droit à la requête de mainlevée pour le montant de 278'000 fr. correspondant à celui de 258'000 EUR (278'072 fr. selon le site fxtop.com) au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1), sans intérêts puisque ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour la seconde (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, lequel versera ces montants au recourant qui en a fait l'avance.
L'intimé sera également condamné à verser au recourant 4'125 fr. à titre de dépens de première instance et 3'000 fr. à titre de dépens de seconde instance, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
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C/6707/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14631/2021 rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6707/2021-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait: Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour la seconde instance, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'875 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 7'125 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/6707/2021
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.