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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/751/2025 ACJC/377/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 3 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 décembre 2025, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par C______ [régie immobilière].
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C/751/2025 Vu le jugement JTBL/1381/2025 du 19 décembre 2025, expédié pour notification le 6 janvier 2026, par lequel le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la demande dirigée par A______ contre B______, motif pris de ce que le bail liant les parties n’avait pas été résilié au moment où la première avait saisi l’autorité de sa contestation de résiliation de bail, de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt digne de protection à agir, subsidiairement de ce que la cause devrait être rayée du rôle suite à l’entrée en force d’un jugement définitif emportant évacuation de A______ des locaux concernés; Vu l’appel formé par A______ le 12 février 2026, tendant, notamment, à l’annulation de celui-ci, cela fait à la déclaration d’inefficacité de la résiliation du 24 janvier 2025, et comportant des conclusions en octroi de l’effet suspensif; Attendu que l’appelante invoque divers griefs (relatifs à sa situation vis-à-vis de l’Office cantonal des poursuites et à sa perte de logement), sans s’attacher à critiquer les deux motifs retenus par le Tribunal à l’appui de sa décision d’irrecevabilité; Que l’appel ne peut ainsi être considéré comme motivé, étant rappelé que pour satisfaire à l'exigence de motivation posée à l'art. 311 al. 1 CPC, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Que, dès lors, faute de motivation, l’appel est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d’entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Qu’à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 7).
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C/751/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 février 2026 par A______ contre le jugement JTBL/1381/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/751/2025. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.