Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la
- 17/26 -
C/2240/2019 valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
E. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'appel n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Il incombe à l'appelant de démontrer, dans son mémoire d'appel, où et comment la première instance a inexactement appliqué le droit ou constaté les faits; il doit exposer, d'une manière compréhensible pour le tribunal supérieur, y compris en ce qui concerne les faits décisifs, les (prétendues) erreurs commises par le premier juge et, de cette manière, le fondement en fait des griefs présentés concernant l'application du droit. A défaut de motivation suffisante, l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités). En l'espèce, le mémoire d'appel comporte un chapitre III intitulé "EN FAIT" (chiffres 1 à 56), dans lequel les appelantes récapitulent leurs allégués de première instance, en reprenant le contenu de certains témoignages et de certaines pièces. Elles omettent toutefois d'indiquer précisément quelle(s) constatation(s) du premier juge elles critiquent. Elles ne prennent pas non plus la peine de démontrer que les corrections de l'état de fait qu'elles sollicitent seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause, en procédant à des renvois clairs entre leurs griefs de constatation inexacte des faits et d'application erronée du droit. Au vu de ce qui précède, cette partie du mémoire d'appel ne sera prise en considération que dans la mesure nécessaire à l'examen des griefs – suffisamment motivés – de mauvaise application du droit formulés par les appelantes dans la suite de leurs écritures.
E. 1.4 Devant la Cour, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, en lien avec la plainte pénale formée le 22 août 2022 par l'intimée à l'encontre de G______. La pièce nouvelle produite par les appelantes (pièce 29) est recevable - de même que les faits qui s'y rapportent -, dès lors qu'il s'agit d'une ordonnance de classement rendue par le K______stère public après que la cause a été gardée à juger par le
- 18/26 -
C/2240/2019 Tribunal (cf. art. 317 al. 1 CPC). Cette pièce n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du litige. Il en va de même des nova dont l'intimée se prévaut devant la Cour, de sorte que la question de leur recevabilité peut rester ouverte.
E. 2 Les appelantes ne critiquent pas le jugement attaqué en tant que celui-ci a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise portant sur la réparation de plusieurs véhicules. En revanche, elles reprochent au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée était fondée à leur réclamer le paiement de ses factures en lien avec les travaux réalisés sur les véhicules J______, I______, K______ et L______. Elles lui reprochent également d'avoir rejeté leur exception de compensation, au motif qu'elles n'avaient pas démontré être titulaires d'une contre-créance envers l'intimée.
E. 2.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). L'entrepreneur doit produire un certain résultat. Son travail doit nécessairement se traduire dans un ouvrage. C'est là l'élément typique du contrat d'entreprise, qui en fait un contrat de résultat. L'ouvrage suppose que le travail à effectuer puisse produire et garantir le résultat escompté. L'entrepreneur doit être en mesure de le réaliser et, selon le Tribunal fédéral, le résultat doit pouvoir être examiné selon des critères objectifs et être qualifié de correct ou d'erroné (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, n. 3553 et 3558 et les arrêts cités).
E. 2.1.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption. Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur. Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute
- 19/26 -
C/2240/2019 générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue, de sorte qu'il puisse reconnaître ce qui lui est reproché dans son ouvrage et le constater lui-même (arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2025 consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, la condition d'immédiateté prévue par la loi est respectée si l'avis est donné dans un délai 7 jours après la découverte du défaut, mais pas s'il est donné dans un délai de 14 jours (TERCIER/CARRON, op. cit., n. 3862 et les arrêts cités). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1).
E. 2.1.3 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur (art. 366 al. 2 CO). Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages- intérêts (art. 368 al. 1 CO). Les termes de la loi indiquent qu'il s'agit de situations extrêmes dues à la présence de défauts graves ou rédhibitoires. Le critère essentiel réside dans le fait qu'on ne peut plus raisonnablement attendre du maître qu'il accepte l'ouvrage livré (CHAIX, in CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 368). Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages- intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Les droits de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs. Ils s'exercent par simple déclaration de volonté du maître, unilatérale et sujette à réception dans la sphère de l'entrepreneur (CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO). Le choix effectué entre les diverses voies offertes par l'art. 368 CO est en principe irrévocable (ATF 136 III 273 consid. 2.2).
- 20/26 -
C/2240/2019 Lorsque l'entrepreneur se révèle incapable d'éliminer le défaut, se pose la question de l'exécution de cette tâche par un tiers. Dans ce contexte, la jurisprudence admet une application de l'art. 366 al. 2 CO par analogie. Une autorisation du juge n'est pas nécessaire. Le maître est en droit de réclamer les frais d'intervention du tiers, à titre de dommages-intérêts (CHAIX, op. cit., n. 53 ad art. 368 CO et les arrêts cités). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. La preuve de l'exercice des droits formateurs lui incombe également, tout comme, dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette réduction (CHAIX, op. cit., n. 74-75 ad art. 368 CO et les réf. citées).
E. 2.1.4 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe réellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont "débitrices l'une envers l'autre". En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. En dehors de ce rapport de réciprocité – qui doit exister au moment où la compensation est invoquée – la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (JEANDIN, in CR CO I, 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO).
E. 2.2.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'à l'exception du SMS que H______ avait envoyé à F______ le 22 juillet 2018 pour se plaindre d'une panne non réglée sur la L______, les appelantes n'avaient pas démontré avoir signalé à l'intimée les différents défauts qu'elles alléguaient avoir constatés sur leurs véhicules. Au contraire, l'administratrice unique des appelantes avait déclaré au
- 21/26 -
C/2240/2019 Tribunal qu'elle n'avait constaté aucun problème particulier en lien avec les travaux effectués par l'intimée sur les deux véhicules qu'elle avait l'occasion de conduire. L'appelante C______ n'avait contesté le bien-fondé des factures de l'intimée qu'en mars 2019, soit environ quatre mois après avoir amené la L______ au cabinet Z______ pour la faire expertiser et environ trois mois après que ce cabinet avait rendu son rapport, celui-ci étant daté du 6 décembre 2018. Aussi, faute d'avoir donné un avis des défauts en temps utile, les appelantes étaient forcloses à exercer leurs droits en garantie des défauts de l'ouvrage. S'agissant de la I______ et de la K______, l'appelante A______ – qui alléguait avoir ramené les véhicules au garage E______ pour que l'intimée remédie aux défauts allégués – avait opté, par actes concluants, pour la réfection de l'ouvrage. Elle n'avait toutefois pas apporté la preuve d'une moins-value résultant desdits défauts, susceptible d'entraîner une réduction des montants facturés par l'intimée. Dès lors que le droit à la réfection de l'ouvrage ne libérait pas le maître de son obligation de payer le prix dû à l'entrepreneur, l'appelante restait devoir à ce titre l'entier des factures relatives à la I______ (soit 20'167 fr. 35) et à la K______ (soit 11'544 fr. 90). L'intimée avait de surcroît démontré avoir exécuté les travaux facturés pour ces deux véhicules, en produisant, notamment, les factures et bons de livraison des entreprises tierces auprès desquelles elle avait commandé les pièces nécessaires ou sous-traité certaines prestations. Le lien entre ces commandes de pièces et les prestations facturées à A______ était suffisamment établi, certaines d'entre elles mentionnant le nom de H______ ou le numéro d'immatriculation ou encore le numéro de châssis du véhicule concerné. Pour celles ne comportant pas de telles mentions, le lien était établi par la proximité temporelle entre les dates de commandes auprès des entreprises tierces et celles des factures correspondantes de l'intimée. Pour ce qui était de la facture n° 21_____, la date du 13 février 2017 figurant sur la facture de la carrosserie Q______ était manifestement erronée, puisque cette dernière facture avait été payée par l'intimée le 3 avril 2018. A______ devait également le montant de la facture relative à la J______ (soit 78 fr. 80) qui concernait uniquement la TVA. S'agissant de la L______, l'appelante C______ avait opté pour une diminution du prix de l'ouvrage en faisant réparer le véhicule par un tiers. Si le rapport d'expertise privée du cabinet Z______ relevait que les amortisseurs, la crémaillère de direction et les disques de freins arrière n'étaient "pas visuellement neufs", seuls les amortisseurs et une rotule de la direction avaient été changés par le garage W______, à l'exclusion des disques de freins et de la crémaillère de direction. Par ailleurs, les constatations du témoin AA_____ se fondaient vraisemblablement sur une prémisse erronée, à savoir que ces différents éléments auraient été changés en octobre 2018 (i.e. la date des factures de l'intimée), alors qu'ils l'avaient été bien antérieurement. S'agissant de la facture n° 37_____, portant notamment sur le changement des amortisseurs, l'intimée avait prouvé les avoir commandés au
- 22/26 -
C/2240/2019 préalable auprès de S______ SA le 23 septembre 2016. En effet, les amortisseurs commandés correspondaient à ceux portés sur la facture n° 37_____, le prix d'achat et le prix facturé étant identiques. Le témoin T______ avait en outre confirmé que l'intimée avait changé les amortisseurs de la L______. Compte tenu de ces éléments, le fait que les amortisseurs avaient à nouveau été remplacés par le garage W______ – après que le véhicule avait parcouru une distance de 4'000 km – ne suffisait pas pour retenir que le travail n'aurait pas été correctement effectué par l'intimée, ce d'autant moins que l'on ignorait comment H______ utilisait ce véhicule, hormis qu'il roulait vraisemblablement à grande vitesse, compte tenu de l'usure prématurée des freins constatée par le témoin T______. S'agissant des autres travaux facturés en lien avec la L______, l'intimée avait produit des justificatifs confirmant la commande des pièces dont le changement avait été porté sur ses factures, et prouvé le travail effectué par la production des fiches de travail de ses employés et des factures de sous-traitants. Les témoins T______ et U______ avaient confirmé qu'outre les amortisseurs, les disques de freins, le système de direction et le tuyau de haute pression avaient été remplacés sur la L______. En conséquence, C______ devait s'acquitter de toutes les factures relatives à ce véhicule (soit 47'658 fr. 55), sans pouvoir opposer en compensation le coût des travaux facturés par le garage W______ le 11 juin 2019.
E. 2.2.2 Dans leur mémoire d'appel, les appelantes n'ont formulé aucune critique motivée contre le raisonnement du Tribunal en tant que celui-ci a admis que l'intimée était fondée à réclamer le paiement de ses factures pour les travaux effectués sur les véhicules J______, I______ et K______. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cet aspect du litige. S'agissant de la L______, les appelantes soutiennent que l'instruction de la cause aurait permis d'établir que les travaux facturés par l'intimée n'avaient pas été réalisés. En particulier, elles reprochent au Tribunal d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant l'absence de lien de causalité entre les travaux effectués par le garage W______ et ceux facturés par l'intimée. Ce faisant, le premier juge aurait omis de tenir compte du rapport d'expertise privée du cabinet Z______ et des déclarations des témoins G______/H______, AA_____ et Y______, tout en donnant trop de crédit à celles des témoins T______ et U______, qui étaient des employés de l'intimée. Le Tribunal aurait également ignoré les déclarations du témoin H______ et le SMS du 22 juillet 2018, qui suffisaient selon elles à démontrer que l'appelante C______ avait avisé l'intimée des défauts allégués en temps utile. Ces griefs tombent à faux. Le témoin H______ a certes déclaré au Tribunal que la L______ était souvent en panne et qu'il avait régulièrement signalé à l'intimée les problèmes rencontrés avec ce véhicule. Il n'a toutefois pas été en mesure de préciser à quelle(s) date(s) ces problèmes étaient survenus, respectivement à quelle(s) date(s) il les avait signalés à l'intimée. Les déclarations de ce témoin – qui ne sont pas étayées par les pièces versées au dossier et qui doivent être appréciées avec
- 23/26 -
C/2240/2019 circonspection dans la mesure où l'épouse de l'intéressé est l'administratrice unique des appelantes – divergent des déclarations concordantes de l'intimé et des témoins T______ et U______, qui ont précisé que tous les travaux facturés pour la L______ avaient été exécutés par l'intimée dans les règles de l'art, sans qu'aucune plainte n'ait été formulée à cet égard par les appelantes ou les époux G______/H______. Le SMS du 22 juillet 2018 n'est par ailleurs d'aucun secours aux appelantes, dans la mesure où ce message se limite à déplorer une panne non réglée sur la L______. Or, pour être valable, un avis de défaut doit revêtir un certain degré de précision pour permettre à l'entrepreneur de comprendre quels points de l'ouvrage sont contestés, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. A cela s'ajoute que ce SMS ne permet pas de déterminer à quel moment l'appelante aurait effectivement eu connaissance de la panne déplorée. L'appréciation du Tribunal, qui a considéré que l'appelante C______ était forclose à exercer ses droits en garantie des défauts, faute d'avoir établi qu'elle les aurait signalés en temps utile à l'intimée, n'est ainsi pas critiquable. Il en va de même de l'appréciation du rapport du cabinet Z______ et des déclarations des témoins AA_____ et Y______ par le premier juge. S'il ressort de ce rapport et de ces témoignages que certaines pièces de la L______ n'étaient pas neuves et présentaient des signes d'usure (amortisseurs, crémaillère de direction, disques de freins), le Tribunal a considéré avec raison que le cabinet Z______ et les deux témoins étaient vraisemblablement partis de la prémisse erronée que ces pièces avaient été changées en octobre 2018, date d'émission des factures de l'intimée, alors que les travaux réalisés par cette dernière remontaient en réalité à octobre 2016 (amortisseurs), avril 2017 (disques de freins) et mars-juin 2018 (crémaillère de direction), comme cela ressort des fiches de travail remplies par les employés de l'intimée, des factures et bons de livraison des entreprises S______ SA et N______, ainsi que des déclarations des témoins T______ et U______ – étant relevé que le fait que ces témoins sont des employés de l'intimée ne suffit pas, en soi, à remettre en cause la valeur probante de leurs témoignages. De surcroît, il ressort des explications du témoin Y______ et de la facture du 11 juin 2019 que les travaux effectués par le garage W______ étaient pour l'essentiel des travaux d'entretien courant et que seuls les amortisseurs (changés par l'intimée en octobre 2016, soit environ deux ans et demi plus tôt) et une rotule sur la direction avaient été remplacés, à l'exclusion de la crémaillère de direction et des disques de freins, sans que l'on puisse en inférer un lien de causalité entre les travaux facturés en juin 2019 et ceux réalisés par l'intimée en octobre 2016, avril 2017 et mai-juin 2018. Enfin, il sera relevé que le garage W______ n'a pas été mandaté par les appelantes, mais par H______, à qui la facture du 11 juin 2019 a été adressée pour paiement, de sorte que les appelantes ne sauraient s'en prévaloir comme créance compensante vis-à-vis de l'intimée.
E. 2.3.1 Dans son jugement, le Tribunal a par ailleurs retenu que les appelantes
- 24/26 -
C/2240/2019 s'étaient fait céder par AC_____ SARL une créance envers l'intimée en lien avec le dommage subi par le bateau durant l'hiver 2017-2018, des suites d'une vidange défectueuse des circuits de refroidissement. Elles fondaient leur dommage sur un devis estimatif du 13 janvier 2019, pour un montant de 113'712 fr. 08, établi à l'entête de la société AM_____ SA. Il ressortait des déclarations du témoin AN_____ que ce devis estimatif n'avait pas été établi par AM_____ SA. Il n'avait donc aucune valeur probante et ne permettait pas d'établir le dommage allégué par les appelantes. Le témoin AN_____ avait en outre affirmé que si le bateau avait été entreposé dans les locaux de AM_____ SA pendant quelque temps, cette société n'avait effectué aucuns travaux sur ce bateau. De plus, le devis mentionnait expressément que les blocs moteurs, les collecteurs d'échappement et les coudes d'échappement étaient neufs au moment de l'estimation du coût des travaux. Il ressortait en effet des témoignages recueillis par le Tribunal que les travaux de remise en état du bateau avaient été effectués par l'intimée et AJ_____, lequel n'avait pas été rémunéré pour son travail. Les appelantes n'avaient produit aucune facture portant sur l'achat de pièces de rechange, en particulier celles relatives aux deux blocs moteurs du bateau. Ceci avait du reste été confirmé par le témoin H______, qui avait notamment indiqué que les blocs moteurs avaient été changés par son ami ingénieur et une autre personne qu'il avait payée 40 fr. de l'heure. Il s'ensuivait que les appelantes n'avaient pas démontré l'existence de la créance dont elles se prévalaient en compensation des sommes dues à l'intimée.
E. 2.3.2 Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir nié toute valeur probante au devis estimatif du 13 janvier 2019 alors que, selon elles, l'existence de ce devis, le rapport d'expertise rendu par AI_____ le 21 juillet 2018, ainsi que l'audition des témoins AH_____ et AO_____ suffisaient à démontrer le préjudice encouru par AC_____ SARL des suites d'un mauvais hivernage du bateau dans les locaux du garage E______ en 2017-2018. Là encore, les griefs des appelantes tombent à faux. Ainsi que l'a retenu le premier juge, le devis estimatif du 13 janvier 2019 – qui n'a pas été établi par une personne autorisée à engager AM_____ SA, comme l'a confirmé le témoin AN_____ (i.e. l'administrateur de cette société qui a été radiée en ______ 2020), et n'est pas signé – est dénué de toute force probante et ne permet pas d'établir le coût des travaux de réfection du bateau effectivement pris en charge par AC_____ SARL, voire par les appelantes elles-mêmes. Cela ressort également du contenu de ce document qui, d'une part, comporte la mention "CETTE EVALUATION EST UN DEVIS ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL" et, d'autre part, précise qu'à la prise en charge du bateau par AM_____ SA, les travaux préconisés par le témoin AH_____ – à savoir le changement des deux moteurs endommagés par le gel – avaient déjà été réalisés, puisque "les blocs moteurs, les collecteurs d'échappement [et] les coudes d'échappement étaient déjà neufs".
- 25/26 -
C/2240/2019 Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'ordonnance de classement rendue par le K______stère public le 4 octobre 2024 ne change rien aux considérations qui précèdent. Cette ordonnance pénale – qui ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 al. 1 et 2 CO) – se limite en effet à retenir que le devis estimatif du 13 janvier 2019 ne revêt pas les caractéristiques d'un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, tout en relativisant la valeur probante de ce document. Au surplus, comme l'a relevé le Tribunal, les appelantes n'ont produit aucune pièce (factures, commandes des blocs moteurs, bons de livraison, justificatifs de paiement, etc.) susceptible d'établir la réalité et la quotité du dommage effectivement subi par AC_____ SARL (voire par les appelantes) des suites d'un mauvais hivernage du bateau en 2017-2018, ni de démontrer que l'intimée en assumerait la responsabilité sur le plan juridique. Il en va de même des déclarations du témoin AO_____ qui a évoqué des travaux réalisés sur les moteurs du bateau à la demande de H______, en 2021-2022, sans être en mesure d'en chiffrer le coût ni de préciser qui s'était acquitté des factures y relatives. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de compensation soulevée par les appelantes en lien avec l'entreposage du bateau dans les locaux du garage E______, aucune contre-créance envers l'intimée n'ayant été démontrée.
E. 2.4 En définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
E. 3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge des appelantes qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelantes seront par ailleurs condamnées, solidairement entre elles, à verser à l'intimée la somme de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
* * * * *
- 26/26 -
C/2240/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2025 par A______ SA et C______ SA contre le jugement JTPI/3507/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2240/2019-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr., les met à la charge de A______ SA et de C______ SA, solidairement entre elles, et les compense par l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et C______ SA, solidairement entre elles, à payer 5'000 fr. à D______ SARL à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mars 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2240/2019 ACJC/371/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2026
Entre
1) A______ SA, p.a. B______ SA, ______ [GE],
2) C______ SA, p.a. B______ SA, ______ [GE], appelantes d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025, toutes deux représentées par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, NOMOS AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, et D______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Clara PYTHON, avocate, PYTHON & RICHARD, case postale 3194, 1211 Genève 3.
- 2/26 -
C/2240/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3507/2025 du 7 mars 2025, reçu par A______ SA et C______ SA le 11 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ SA à payer à D______ SARL le montant de 31'791 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2018 (chiffre 1 du dispositif), condamné C______ SA à payer à D______ SARL le montant de 47'658 fr. 55, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2018 (ch. 2), écarté définitivement les oppositions formées par A______ SA aux commandements de payer, poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______ (ch. 3), écarté définitivement l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 4______ (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 9'832 fr. 95 et compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties - à la charge de A______ SA et C______ SA, condamné les précitées, solidairement entre elles, à payer à D______ SARL le montant de 7'032 fr. 95 à titre de remboursement des frais judiciaires, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à D______ SARL le solde de ses avances en 1'067 fr. 05 (ch. 5), condamné A______ SA et C______ SA, solidairement entre elles, à payer à D______ SARL le montant de 11'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B.
a. Par acte déposé devant la Cour de justice le 10 avril 2025, A______ SA et C______ SA ont formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Cela fait, elles ont conclu au déboutement de D______ SARL de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elles ont allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle (pièce 29).
b. Dans sa réponse du 1er juillet 2025, D______ SARL a conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'irrecevabilité des allégués nouveaux et de la pièce nouvelle susmentionnés. Elle a allégué des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles (pièces 30 et 31).
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. La cause a été gardée à juger le 13 novembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le jour même. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Des parties
a. D______ SARL (ci-après : D______), société à responsabilité limitée sise à Genève, est active dans le commerce de véhicules neufs et d'occasion. Elle exploite un garage à l'enseigne "E______" (ci-après : le garage E______).
- 3/26 -
C/2240/2019 F______ a été l'associé gérant de la société, avec signature individuelle, jusqu'en novembre 2024.
b. A______ SA (ci-après : A______), société anonyme sise à Genève, a pour but social la "construction, rénovation, gérance, location de résidences et d'appartements meublés, ainsi que tous travaux d'installations sanitaires et de chauffage". G______ en est l'administratrice unique, avec signature individuelle. La société est propriétaire de trois véhicules, utilisés par G______ et son époux, H______, à savoir : un véhicule [de marque] I______ (ci-après : la I______) et un véhicule J______/5______ [marque/modèle] (ci-après : la J______), immatriculés sous plaques interchangeables GE 6______, ainsi qu'un véhicule K______/7______ [marque/modèle] (ci-après : la K______), châssis n° 8______, immatriculé GE 9______, puis GE 10_____.
c. C______ SA (ci-après : C______), société anonyme sise à Genève, a pour but social "[l']acquisition, gestion, détention et cession d'intérêts, prise de participations à des sociétés de capitaux et services s'y rattachant, dans le sens d'une société holding". G______ en est l'administratrice unique, avec signature individuelle. La société est propriétaire d'un véhicule L______/11_____ [marque/modèle] (ci- après : la L______), immatriculé GE 6______ et utilisé par H______.
d. Pendant plusieurs années, A______ et C______, par l'intermédiaire de G______ et H______, ont confié à D______ divers travaux d'entretien et de réparation des véhicules J______, I______, K______ et L______. H______ a également remis à D______ un bateau qui a été entreposé dans les locaux du garage E______ (cf. infra let. l et ss). Dans ce contexte, une relation de confiance s'est établie entre les époux G______/H______ et F______, qui s'est dégradée à compter de l'été 2018. Du litige concernant les véhicules J______, I______, K______ et L______
e. Par SMS du 22 juillet 2018 adressé à F______, H______ s'est plaint de ce qu'une panne de la L______ n'avait pas été réglée.
f. Les 20 juin, 22 octobre et 12 novembre 2018, D______ a adressé à A______ et C______ un récapitulatif des factures ouvertes en ses livres concernant, pour l'essentiel, divers travaux effectués sur les quatre véhicules entre les mois d'avril 2016 et de juin 2018, à savoir : J______ (78 fr. 80)
- Une facture n° 12_____ datée du 4 avril 2016 pour 78 fr. 80, concernant la TVA à payer en lien avec un sinistre survenu en janvier 2016 (les travaux effectués par D______ ayant été pris en charge par l'assurance M______ hormis la TVA).
- 4/26 -
C/2240/2019 I______ (20'167 fr. 35 au total) :
- Une facture n° 13_____ datée du 8 septembre 2016 pour 4'981 fr. 05, concernant le changement d'un pneu, le montage/équilibrage des roues, ainsi que des travaux de carrosserie et de peinture. Les travaux de carrosserie et de peinture ont été sous-traités à un carrossier qui a adressé à D______ la facture correspondante le 19 septembre 2016, mentionnant le nom de H______, laquelle a été payée par D______ le 18 octobre 2016. D______ s'est également acquittée de la facture d'achat du pneu et de son montage auprès de N______ SA (ci-après : N______).
- Une facture n° 14_____ datée du 11 novembre 2016 pour 331 fr., concernant le montage/équilibrage des roues et la préparation du véhicule pour l'hiver. D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ et payé la facture correspondante que cette entreprise lui avait adressée le 16 novembre 2016.
- Une facture n° 15_____ datée du 31 décembre 2016 pour 111 fr. 80, concernant l'ajout d'une dose de lave-glace, le lavage du véhicule et la vignette 2017.
- Une facture n° 16_____ datée du 17 février 2017 pour 2'970 fr. 60, concernant le service complet du véhicule (avec changement des filtres, vidanges, etc.), ainsi que le changement des essuie-glaces et d'un gicleur lave-phare à l'avant. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé, auprès du garage [de la marque] I______ [à] O______ [VD], des filtres, un bouchon de vidange et des balais essuie-glace pour un total de 675 fr. 05, ainsi qu'un gicleur lave-phare.
- Une facture n° 17_____ datée du 24 juillet 2017 pour 109 fr. 10, concernant le lavage du véhicule, l'ajout d'un lave-glace, le contrôle des niveaux et pression des pneus, ainsi que le dépôt du véhicule à l'aéroport.
- Une facture n° 18_____ datée du 4 septembre 2017 pour 1'930 fr. 40, concernant le changement de plusieurs bougies, d'une bobine et du capteur de coffre, ainsi que la réinitialisation de l'alarme. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé des bougies et une bobine d'allumage auprès de P______ AG.
- Une facture n° 19_____ datée du 29 novembre 2017 pour 1'665 fr. 70, concernant le "service des 80'000 km", le graissage des trains roulants, la fixation des bavettes, des retouches sur les jantes, le changement du filtre de cabine et du balai essuie-glace avant, l'achat de loctite, ainsi que le montage/équilibrage des pneus. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé un balai d'essuie-glace, de la loctite et un filtre de cabine auprès de P______ AG. Elle a sous-traité le montage des pneus à N______ (dont le bon de livraison mentionne le véhicule immatriculé GE 6______) et s'est acquittée de la facture y relative.
- 5/26 -
C/2240/2019
- Une facture n° 20_____ datée du 9 janvier 2018 pour 1'360 fr. 30, concernant le changement de la serrure avant droite, la vignette 2018, la réparation de la jante avant droite, ainsi que la fourniture d'essence. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé une "serrure porte droite" auprès du garage I______ [à] O______ [VD].
- Une facture n° 21_____ datée du 23 février 2018 pour 3'113 fr. 05, concernant des travaux de réparation et peinture de l'aile avant droite et du pare-chocs arrière. Le 3 avril 2018, D______ s'est acquittée d'une facture n° 22_____ datée du 13 février 2017, émise par la carrosserie Q______ pour des travaux de tôlerie et de peinture effectués au niveau de l'aile droite et du pare-chocs arrière du véhicule "I______ GE 6______".
- Une facture n° 23_____ datée du 27 février 2018 pour 436 fr. 50, concernant la "TVA sur sinistre n° 24_____". Ce montant correspond à une facture n° 25_____ de D______ datée du 7 février 2018, portant la référence "n° de sinistre : 24_____ – Travaux selon devis de l'expert", pour un montant de 4'668 fr. 85 HT + 436 fr. 50 de TVA. Le 26 février 2018, D______ a reçu sur son compte bancaire un virement de 4'668 fr. 85 de la part de [la compagnie d’assurance] M______ avec pour motif de paiement la "Facture n° 25_____ A______ SA".
- Une facture n° 26_____ datée du 24 avril 2018 pour 2'815 fr. 40, concernant le service du véhicule, le remplacement des plaquettes de freins avant et arrière, des retouches de peinture sur les jantes, le remplacement des balais d'essuie-glace, ainsi que le montage/équilibrage des pneus. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé plusieurs filtres, deux balais essuie-glace et un bouchon de vidange auprès du garage I______ [à] O______ [VD], ainsi que des plaquettes de freins et des freins à disque pour un "véhicule [de marque] I______" auprès de P______ AG. D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ (le bon de livraison mentionnant un "véhicule I______" immatriculé GE 6______) et s'est acquittée de la facture y relative.
- Une facture n° 27_____ datée du 14 mai 2018 pour 116 fr. 30, concernant le lavage et le nettoyage des cuirs, ainsi que des frais de parking à l'aéroport.
- Une facture n° 28_____ datée du 2 octobre 2018 pour 226 fr. 15, concernant des travaux effectués le 10 octobre 2016, soit le lavage du véhicule, ainsi que la dépose et le réalignement du cache moteur. K______ (11'544 fr. 90 au total) :
- Une facture n° 29_____ datée du 7 avril 2016 pour 1'549 fr. 85, concernant un "petit service" du véhicule, l'installation du GPS, le changement d'un feu arrière, le montage des pneus d'été, ainsi que le graissage du train avant et arrière.
- 6/26 -
C/2240/2019 D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ et payé la facture correspondante du 13 avril 2016 pour un "véhicule K______" immatriculé GE 9______. Elle avait par ailleurs commandé un feu arrière gauche auprès de R______ SA quelques jours auparavant.
- Une facture n° 30_____ datée du 17 août 2016 pour 1'191 fr. 70, concernant un service complet du véhicule (y compris changement des filtres à pollen, à air et à huile), ainsi que le remplacement des bougies et d'une ampoule. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé des filtres à pollen, à air et à huile ainsi que des bougies auprès de P______ AG, la facture y relative portant la référence "K______/7______".
- Une facture n° 31_____ datée du 21 décembre 2016 pour 804 fr. 10 concernant un "petit service" du véhicule et sa préparation pour l'hiver, la vignette 2017, ainsi que le changement des pneus. D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ et payé la facture correspondante du 21 décembre 2016 pour un "véhicule K______" immatriculé GE 9______.
- Une facture n° 32_____ datée du 10 février 2017 pour 428 fr. 20, concernant le remplacement du feu arrière gauche et le lavage complet du véhicule. Quelques jours auparavant, D______ avait commandé un feu arrière gauche "châssis 8______" auprès de R______ SA.
- Une facture n° 33_____ datée du 9 juin 2017 pour 1'269 fr. 35, concernant le montage/équilibrage des pneus, un "petit service", la préparation du véhicule pour la visite technique, la visite technique, le graissage des trains roulants, ainsi que le remplacement du support des plaques. D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ et payé la facture correspondante du 14 juin 2017 pour un "véhicule K______" immatriculé GE 9______. Elle a par ailleurs produit une quittance émise le 8 juin 2017 par la Direction générale des véhicules, d'un montant de 70 fr., concernant le contrôle technique de la K______ effectué le même jour.
- Une facture n° 34_____ datée du 1er novembre 2017 pour 3'706 fr. 70, concernant un service complet du véhicule, le remplacement des bougies et des plaquettes de freins avant, la préparation du véhicule pour l'hiver, le montage/équilibrage des pneus neufs, le changement des filtres à pollen/air/huile et de l'essuie-glace arrière. D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ et payé la facture correspondante du 31 octobre 2017 pour un "véhicule K______" immatriculé GE 10_____. Elle avait par ailleurs commandé des pièces (bougies, câble de contact, kit de plaquettes de frein, freins à disque, filtre de cabine, élément de filtre
- 7/26 -
C/2240/2019 à air, cartouche de filtre à huile, balai d'essuie-glace) auprès de P______ AG quelques jours auparavant.
- Une facture n° 35_____ datée du 1er février 2018 pour 252 fr. 50, concernant une nouvelle clé avec télécommande. La veille, D______ avait commandé une clé et télécommande radio "châssis 8______" auprès de R______ SA.
- Une facture n° 36_____ datée du 24 mai 2018 pour 2'342 fr. 50, concernant le service du véhicule, le remplacement des essuie-glaces avant et arrière, le graissage des silentblocs avant et arrière, ainsi que le montage/équilibrage des pneus. D______ a sous-traité le montage des pneus à N______ et payé la facture correspondante du 23 mai 2018 pour un "véhicule K______" immatriculé GE 10_____. D______ avait par ailleurs commandé des pièces correspondant à celles mentionnées sur sa facture auprès de P______ AG.
L______ (47'658 fr. 55 au total) :
- Une facture n° 37_____ datée du 10 octobre 2018 pour 7'487 fr. 95, concernant le remplacement des amortisseurs avant, des silentblocs inférieurs et de la "moulure haut-vent bas du pare-brise avant", la préparation du véhicule à la visite technique et la vignette 2016. Il ressort de cette facture que la L______ avait alors 55'207 km au compteur. D______ allègue que ces travaux ont été effectués le 21 octobre 2016, ce que C______ conteste. D______ a produit à cet égard la fiche de travail remplie par ses employés le 21 octobre 2016, mentionnant divers travaux effectués sur la L______, dont ceux listés dans la facture n° 37_____, ainsi que des photographies de ses employés en train de travailler sur le véhicule, datées des 20 et 21 octobre 2016. Le 23 septembre 2016, D______ avait acquis deux amortisseurs avant auprès de S______ SA, concessionnaire officiel de la marque L______, pour un prix à l'unité de 1'475 fr. 50 HT, correspondant au prix reporté sur la facture n° 37_____. En octobre 2016, D______ s'est fait livrer par N______ une "géométrie complète tourisme" pour un "véhicule L______" affichant 55'208 km au compteur. Elle a par ailleurs produit une quittance émise le 25 octobre 2016 par la Direction générale des véhicules, d'un montant de 70 fr., concernant le contrôle technique de la L______ effectué le même jour. Le témoin T______, employé par D______ en qualité de mécanicien au garage E______, a déclaré au Tribunal qu'il avait vu son collègue mécanicien, U______, travailler sur la L______ et changer les amortisseurs du véhicule. Il avait contrôlé le travail de son collègue, dont il était le supérieur, et pouvait confirmer que ce travail avait été fait correctement.
- 8/26 -
C/2240/2019
- Une facture n° 38_____ datée du 2 octobre 2018 pour 26'265 fr. 85, concernant le service complet du véhicule, le changement des disques et des plaquettes de freins avant/arrière, ainsi que le remplacement de diverses pièces (débitmètre avant droit, capteur de pression, manchons droit/gauche, bougies, "LED volant", vérins du capot avant et du coffre arrière, gommes de suspension, bougies, filtres à huile/air/cabine, epoxy/buses, radiateur d'huile moteur). D______ allègue avoir effectué ces travaux le 20 avril 2017, ce que C______ conteste. D______ a produit à cet égard la fiche de travail remplie par ses employés le 20 avril 2017, mentionnant divers travaux effectués sur la L______, dont ceux détaillés dans la facture n° 38_____, ainsi qu'une facture de S______ SA du 20 avril 2017 attestant de la livraison, ce jour-là, de diverses pièces au garage E______ (disques de freins, kit de plaquettes de freins avant/arrière, filtre à huile, bougies d'allumage, filtre à pollen, vérins du capot avant/arrière, "LED volant", "additif FVI", débitmètre, manchons droit/gauche, radiateur d'huile, filtre à air, capteur pression). Elle a également produit une facture et un bon de livraison de N______ à son attention, datés du 30 mars 2017, concernant l'achat, le montage et le rééquilibrage de deux pneus pour un "véhicule L______/11_____". Le témoin U______ a déclaré que les disques et les plaquettes de freins de la L______ avaient été changés par T______. Ce dernier l'a confirmé au Tribunal, précisant que la facture de S______ SA du 20 avril 2017 correspondait aux pièces qui avait été commandées pour ce véhicule. Il avait consulté l'ordinateur pour vérifier s'il convenait de changer les plaquettes et les disques de freins; ce faisant, il avait constaté, au vu de l'usure des freins, que la L______ circulait à très haute vitesse, ce qui engendrait une usure prématurée.
- Une facture n° 39_____ datée du 10 octobre 2018 pour 2'395 fr. 10, concernant le remplacement du tuyau de haute pression du clavier de commande de l'embrayage. D______ allègue que ces travaux ont été réalisés le 8 juin 2017, ce que C______ conteste. D______ a produit à cet égard la fiche de travail remplie par ses employés le 8 juin 2017, mentionnant divers travaux effectués sur la L______, dont ceux détaillés dans la facture n° 39_____, ainsi qu'une facture de S______ SA datée du 8 juin 2017 attestant de la livraison, ce jour-là, d'un "tuyau EVF" au garage E______ pour un prix HT (avant rabais) identique à celui porté dans la facture précitée. T______ a déclaré au Tribunal qu'il avait effectué les travaux mentionnés sur cette facture, notamment le remplacement du tuyau de haute pression.
- Une facture n° 40_____ datée du 2 octobre 2018 pour 11'509 fr. 65, concernant le remplacement de diverses pièces, soit la direction complète, le clavier de boîte intermédiaire, les biellettes de la barre stabilisatrice, le commodo de réglage des rétroviseurs, la spirale de contact, le débitmètre gauche et les deux buses du
- 9/26 -
C/2240/2019 ventilateur. D______ allègue que ces travaux ont été effectués entre mars et juin 2018, ce que C______ conteste. D______ a produit à cet égard la fiche de travail remplie par ses employés le 22 mars 2018, mentionnant divers travaux effectués sur la L______, dont ceux détaillés dans la facture n° 40_____, ainsi que des factures de S______ SA à l'attention du garage E______, attestant de la livraison, entre mai et juillet 2018, de plusieurs pièces visées dans la facture précitée. U______ a déclaré au Tribunal qu'il avait assisté T______ pour procéder au changement du système de direction de la L______. T______ a déclaré avoir effectué ce travail dans les règles de l'art.
g. Interrogé pour le compte de D______, F______ a déclaré au Tribunal s'être occupé de tous les véhicules des sociétés de la famille G______/H______ à partir de 2003-2004. H______ ne s'était jamais plaint du travail effectué par D______ et ne venait que rarement au garage E______. En règle générale, F______ se rendait lui-même au domicile de l'un ou l'autre des époux G______/H______ (ceux-ci vivant séparés), le plus souvent chez G______, pour y récupérer les véhicules. Il n'avait reçu aucune remarque particulière de leur part lorsqu'il reconduisait les véhicules à leur domicile une fois les travaux effectués. Pour chaque intervention, une fiche de travail était remplie par les employés du garage E______, mentionnant le nom du mécanicien, les pièces commandées et le travail effectué. Les prestations
– facturées au nom de A______ ou de C______ – étaient payées par l'un ou l'autre des époux G______/H______, le plus souvent en espèces. Les commandes de pièces se faisaient par téléphone, en général par les employés du garage E______. Chaque pièce commandée l'était pour un véhicule spécifique, avec mention du numéro de châssis (ce qui ressort également d'attestations établies en juin 2021 par S______ SA et I______ – V______ SA). Toutes les prestations facturées par D______ avaient été effectuées. En 2018, à son retour de vacances, F______ avait constaté que les époux G______/H______ ne lui adressaient plus la parole. Il avait alors demandé à sa secrétaire de facturer toutes les prestations qui ne l'avaient pas encore été et de récapituler les factures en souffrance. Interrogée pour le compte de A______ et C______, G______ a déclaré que seul son époux s'occupait de l'entretien des véhicules et des factures y relatives. Elle conduisait la K______ et n'avait pas eu de problème sur ce véhicule en lien avec les travaux effectués par D______, ni avec l'autre véhicule qu'elle avait conduit, soit une I______ de couleur "marron glacé". Avant qu'il ne soit en désaccord avec son époux, F______ n'avait pas mentionné d'éventuelles factures en souffrance, alors qu'il venait souvent chez elle pour y chercher/amener un véhicule.
Entendu comme témoin, H______ a précisé avoir confié les quatre véhicules à F______ pendant une dizaine d'années. Tout s'était bien passé jusqu'à ce qu'il rencontre de nombreux problèmes avec la I______ et la L______ qui étaient souvent immobilisées au garage E______. Il avait dû ramener la I______ au garage
- 10/26 -
C/2240/2019 une dizaine ou une quinzaine de fois. A chaque reprise, il avait signalé le problème à D______ "avec photos et SMS", mais la situation ne s'était pas améliorée. Les travaux prétendument réalisés sur ce véhicule avaient été mal effectués, voire pas effectués du tout. S'agissant de la L______, des messages de panne s'affichaient sur le tableau de bord; il avait transmis des photographies du signal de panne à D______ par SMS sans se rappeler la date. Lassé de ne pouvoir utiliser ce véhicule, il avait finalement conduit la L______ dans un autre garage, à savoir le garage W______ à X______ (France), lequel lui avait conseillé de mandater un expert pour vérifier la qualité du travail effectué par D______ (cf. infra let. i. et j). Cet expert avait constaté que rien n'avait été réparé ou changé sur ce véhicule. Il contestait intégralement les factures dont D______ réclamait le paiement. T______ et U______ ont déclaré que les travaux réalisés sur les véhicules appartenant à la famille G______/H______ (en particulier la I______, la K______ et la L______) avaient toujours été effectués de manière consciencieuse et dans les règles de l'art. Ils n'avaient pas connaissance de plaintes de H______ en lien avec ces travaux, étant précisé que c'était F______ qui avait des contacts avec ce client. T______ a précisé qu'il remplissait une fiche de travail chaque fois qu'il travaillait sur un véhicule. A la suite des travaux effectués sur les amortisseurs, le tuyau de haute pression, la crémaillère de direction et les freins, la L______ n'était pas revenue au garage E______ pour des travaux identiques, "sous réserve de deux ou trois fois pour un voyant moteur"; il était toutefois "impossible de voir si le voyant moteur s'allumait à plus de 250 km/h car il aurait fallu aller sur un circuit pour le constater". Selon U______, il était faux de dire que la L______ était tout le temps en panne.
h. Ses factures demeurant impayées, D______ a initié plusieurs poursuites à l'encontre de A______ et C______ : (i) le 30 novembre 2018, A______ s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 252 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2018 (facture n° 35_____) et de 2'342 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2018 (facture n° 36_____); (ii) le 3 décembre 2018, A______ s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n°2______, portant sur les sommes suivantes, intérêts moratoires en sus : 78 fr. 80 (facture n° 12_____), 4'981 fr. 05 (facture n° 13_____), 331 fr. (facture n° 14_____), 111 fr. 80 (facture n° 15_____), 2'970 fr. 60 (facture n° 16_____), 109 fr. 10 (facture n° 17_____), 1'930 fr. 40 (facture n° 18_____), 1'665 fr. 70 (facture n° 19_____), 1'360 fr. 30 (facture n° 20_____) et 226 fr. 15 (facture n° 28_____). (iii) le 3 décembre 2018, A______ s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur les sommes suivantes, intérêts moratoires en sus : 1'549 fr. 85 (facture n° 29_____), 1'191 fr. 70 (facture n° 30_____), 804 fr. 10 (facture n° 31_____), 428 fr. 20 (facture n° 32_____), 1'269 fr. 35 (facture
- 11/26 -
C/2240/2019 n° 33_____), 3'706 fr. 70 (facture n° 34_____), 3'113 fr. 05 (facture n° 21_____), 436 fr. 50 (facture n° 23_____), 2'815 fr. 40 (facture n° 26_____) et 116 fr. 30 (facture n° 27_____); (iv) le 7 décembre 2018, C______ s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur les sommes suivantes, intérêts moratoires en sus : 11'509 fr. 65 (facture n° 40_____), 26'265 fr. 85 (facture n° 38_____), 7'487 fr. 95 (facture n° 37_____) et 2'395 fr. 10 (facture n° 39_____). Ces commandements de payer ont été frappés d'opposition.
i. En parallèle, H______ a confié la L______ au garage W______, qui a procédé à une inspection du véhicule le 21 novembre 2018. Le 11 juin 2019, SARL W______ a transmis à H______ une facture pour un montant de 13'119.80 euros, TVA incluse, pour divers travaux effectués sur la L______ (remplacement des amortisseurs avant/arrière et de diverses autres pièces, réglage du frein à main, nettoyage des connectiques du déphaseur, "révision vidange", contrôle et réglage antipollution, etc.), comprenant la main d'œuvre, les pièces détachées et des prestations forfaitaires (dont deux tickets de carburant). Le témoin Y______ a déclaré au Tribunal avoir effectué des réparations sur "la L______ de H______", ce qui avait fait l'objet de la facture du 11 juin 2019, qui avait été payée. H______ avait demandé au garage W______ de faire un "check-up complet" du véhicule "car il avait des doutes sur les réparations faites dans un garage précédemment". Le témoin avait constaté que certaines pièces étaient usées ("elles fuyaient") et devaient être changées. Or selon H______, les pièces défectueuses avaient déjà été remplacées "quelque temps auparavant". Il lui avait alors conseillé de faire expertiser la L______ "pour prouver que les pièces n'avaient pas été changées". Lui-même n'avait pas changé les disques de freins arrière ni la crémaillère de direction. Il avait constaté une fuite d'huile sur la crémaillère et s'était limité à remplacer une rotule sur la direction, ce qui apparaissait sur la facture. Il n'était pas en mesure de quantifier, dans sa facture, ce qui relevait de l'entretien courant et ce qui relevait des "travaux nécessaires".
j. H______ a en outre mandaté le Z______ [cabinet d’expertise] (ci-après : le cabinet Z______) afin d'obtenir un "avis technique" concernant la L______. Dans son rapport d'expertise privée du 6 décembre 2018, le cabinet Z______ - se référant à l'inspection du véhicule effectuée par le garage W______ le 21 novembre 2018, ainsi qu'à plusieurs factures de D______ (dont les factures nos 40_____, 38_____, 37_____ et 39_____) - a constaté que plusieurs pièces facturées par cette dernière n'étaient "visuellement pas neuves", à savoir les amortisseurs avant, la crémaillère de direction et les disques de freins arrière. Le cabinet Z______ a en outre relevé que la L______ avait parcouru 3'782 km entre la dernière intervention de D______, en octobre 2018, date à laquelle la L______ avait
- 12/26 -
C/2240/2019 56'186 km au compteur, et le "moment de l'expertise", date à laquelle le véhicule avait 59'968 km au compteur. Le témoin AA_____, auteur du rapport précité, a déclaré qu'aucun des deux amortisseurs n'avait été changé en octobre 2018. L'un d'eux était vieux puisqu'il était gras et fuyait. D'après les factures de D______, les disques de freins avaient été changés en octobre 2018. Or ils étaient usés et "n'avaient pas 3'782 km", ce qui était "strictement impossible". La crémaillère n'était pas neuve non plus, dans la mesure où il avait constaté un jeu au niveau de la biellette de direction.
k. Par courrier du 12 mars 2019, C______ a contesté le bien-fondé des factures de D______ au motif que les travaux avaient été mal exécutés, voire ne l'avaient pas été du tout. D______ a contesté les reproches ainsi formulés le 18 mars 2019. Le 24 juin 2019, C______ a mis D______ en demeure de lui payer le montant de 13'119.80 euros au titre des travaux réalisés sur la L______ par le garage W______. Par pli du 5 juillet 2019, D______ a refusé de donner suite à cette demande. Dans sa réponse du 16 septembre 2019 (cf. infra let. r), C______ a déclaré compenser sa propre créance envers D______ - à hauteur de 14'630 fr., contrevaleur de 13'119.80 euros - avec les créances dont cette dernière se prévalait à son encontre pour les travaux effectués sur la L______. Du litige concernant le bateau
l. En 2009-2010, H______ a remis à D______ un bateau AB_____/41______ [marque/modèle] (ci-après : le bateau), immatriculé GE 42_____, propriété de la société AC_____ SARL. Ce bateau était entreposé dans les locaux du garage E______. Selon le site internet du registre du commerce genevois, AD_____ est le gérant de AC_____ SARL, avec signature individuelle, et AE_____ SA - devenue ensuite AF_____ SA puis AG_____ SA, société dont G______ est l'administratrice unique
- en est l'associée.
m. Au cours de l'hiver 2017-2018, les deux moteurs du bateau ont gelé à la suite d'une vidange défectueuse. Le 18 juillet 2018, à la demande de l'assurance responsabilité civile de D______, les moteurs du bateau ont été examinés dans les locaux du garage E______ par AH_____, expert naval et titulaire de l'entreprise individuelle AI_____. Dans son rapport d'expertise privée du 21 juillet 2018, établi à l'entête de son entreprise individuelle, AH_____ est parvenu à la conclusion que les deux moteurs avaient été endommagés par la glace en raison d'un mauvais hivernage des circuits de refroidissement; les deux blocs moteurs étaient hors d'usage et devaient être remplacés. Devant le Tribunal, le précité a confirmé les conclusions de son expertise, précisant qu'il convenait de remplacer les moteurs, ce qui n'était "pas si complexe que ça […] juste coûteux".
- 13/26 -
C/2240/2019 F______ a déclaré que H______ lui avait confié le bateau en vue de sa restauration, celui-ci ayant pris l'eau sur son précédent lieu de stockage. Le bateau avait été entreposé à l'extérieur, sous bâche, comme dans tout chantier naval. Un ami ingénieur de H______ avait "rapidement aiguillé" D______ pour se procurer deux moteurs neufs, qui avaient été changés au garage E______ par lui-même et deux mécaniciens, en présence de l'ingénieur précité. H______ a déclaré au Tribunal que le bateau avait été entreposé au garage E______ pendant six ou sept ans. Recouvert d'une bâche "de bric et de broc", le bateau était exposé aux intempéries et des centaines de litres d'eau s'y étaient accumulés. Lui- même n'avait pas conclu de contrat d'hivernage avec D______, ni reçu de facture ni encore parlé de cette question avec F______. Ce n'était qu'en 2018 qu'il s'était rendu compte de "l'état catastrophique" du bateau. Il avait décidé de faire appel à un ami ingénieur, AJ_____. Tous deux avaient essayé de mettre le bateau en marche et de la mousse était "sortie de tous les côtés", ce qui indiquait "la présence d'eau dans l'huile". D______ avait convoqué son expert en assurance, qui avait confirmé que les moteurs avaient gelé faute d'avoir été correctement vidangés. H______ avait pris la décision de conduire le bateau "dans un chantier naval à AK_____ [GE], qui a[vait] fait un devis de réparation" (cf. infra let. n). Auparavant, il avait vérifié l'état du bateau en le mettant à l'eau. Des capteurs bleus s'étaient détachés du moteur, soit des bouchons de sécurité, ce qui signifiait qu'il y avait un "problème de pression de gel". En outre, comme D______ avait oublié de mettre le nable, soit le bouchon qui permettait de rendre le bateau étanche, celui-ci avait failli couler. Il s'était lui-même chargé de commander les pièces de rechange et de remplacer les deux blocs moteurs, cela avec l'aide de son ami ingénieur et d'une autre personne rémunérée 40 fr. de l'heure. U______ a déclaré avoir "participé au côté mécanique" des réparations réalisées sur le bateau. Il avait enlevé les anciens moteurs abîmés et installé ceux de remplacement. Ces nouveaux moteurs avaient été livrés au garage E______ en juillet 2018, alors que F______ était en vacances. Tout avait été fait rapidement à la demande de H______. Lui-même avait reçu pour instruction de ne pas sortir le bateau du garage E______ en l'absence de F______, mais il n'avait pas pu empêcher H______ de prendre le bateau. A sa connaissance, le bateau n'avait pas été expertisé avant d'être remis à l'eau. Selon T______, le bateau était en bon état. Il était bâché et prenait la place de deux véhicules, étant précisé que la bâche était soulevée une ou deux fois par mois pour des questions d'humidité. AL_____, ami de H______, a déclaré au Tribunal qu'il avait vu le bateau "à l'abandon" dans "une carrosserie". Il était avec H______ le jour où le bateau avait été mis à l'eau. Après avoir parcouru 600 m, le bateau avait commencé à faire du bruit. En ouvrant le capot, H______ et lui-même avaient vu que de l'essence "giclait de partout" dans le moteur. Le bateau avait failli couler. A sa connaissance,
- 14/26 -
C/2240/2019 l'ingénieur AJ_____, décédé en janvier 2022, avait remplacé les anciens moteurs du bateau après en avoir trouvé de nouveaux, sans être rémunéré pour son travail. Entendu comme témoin dans le cadre d'une procédure parallèle opposant D______ à G______ (C/43_____/2019) en avril 2021, AJ_____ a déclaré qu'il avait proposé à H______ de l'aider à obtenir un nouveau collecteur d'échappement pour son bateau. Cette pièce était difficile à trouver vu l'ancienneté de l'embarcation qui datait de 1975. Il s'était rendu au garage E______ pour inspecter le bateau et avait constaté qu'une pastille de sablage manquait. Il en avait conclu que de l'eau s'était infiltrée dans le moteur et, en gelant, avait expulsé la pastille. Il en avait averti H______ et tous deux avaient mis le bateau à l'eau pour vérifier l'état des moteurs. Le témoin avait constaté que l'eau et l'huile se mélangeaient et que de l'eau sortait de l'un des moteurs. Il en avait conclu que les deux blocs moteurs étaient fendus, ce qu'un expert naval avait ensuite confirmé. Il s'était chargé de commander des moteurs refaits à neuf, après quoi F______ avait remplacé les deux moteurs, avec l'aide d'un de ses employés qui avait démonté l'alternateur, la pompe à essence et la pompe à eau. H______ avait décidé d'entreposer son bateau ailleurs. Lors de la remise à l'eau du bateau, le témoin avait constaté qu'une des deux transmissions était endommagée. Il avait remplacé les deux transmissions par des modèles existants, en adaptant le support des blocs moteurs. Lorsque le bateau avait quitté le garage E______, la coque était en bon état, l'antifouling ayant été bien fait. Ce n'était pas le cas de la "partie mécanique, car en attente des pièces manquantes". Il n'avait pas été rémunéré pour les travaux qu'il avait effectués. H______ avait payé les pièces de rechange trouvées sur internet ainsi que les deux moteurs, qui avaient coûté entre 10'000 fr. et 15'000 fr., soit environ 6'000 fr. par moteur.
n. Par courrier du 15 mars 2019, AC_____ SARL a sommé D______ de lui verser la somme de 125'020 fr. 85, au titre du coût des travaux de remise en état du bateau, d'une part, et des frais d'immobilisation du bateau jusqu'en mars 2019, d'autre part. Elle a annexé à son courrier un devis estimatif non signé, daté du 13 janvier 2019, établi à l'entête de AM_____ SA, société anonyme sise à AK_____ [GE], à l'attention de AC_____ SARL, pour un montant de 113'712 fr. 08. Ce devis – portant la mention "CETTE EVALUATION EST UN DEVIS ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL" à l'encre rouge – avait pour objet des travaux à effectuer sur le bateau "suite à un hivernage mal géré [ayant] entraîné la casse des deux blocs moteurs", ainsi que "l'immobilisation du bateau pour la durée estivale de mai à novembre 2018". Sous la rubrique "DETAIL TRAVAUX", la phrase suivante était mise en évidence à l'encre rouge : "A la prise en charge du bateau, nous avons constaté que les blocs moteurs, les collecteurs d'échappement, ainsi que les coudes d'échappement étaient déjà neufs". Le témoin AN_____, administrateur de AM______ SA jusqu'à la radiation de cette société en ______ 2020, a déclaré au Tribunal que le devis du 13 janvier 2019 susmentionné ne provenait pas de sa société. En effet, l'entête ne
- 15/26 -
C/2240/2019 correspondait pas, la façon d'établir le devis non plus, pas plus que les passages mis en évidence à l'encre rouge. Il était impossible que ce devis ait été établi par un collaborateur de AM_____ SA. Le témoin avait rencontré H______ deux ou trois fois. Le précité avait entreposé son bateau chez AM_____ SA pendant un certain temps, mais il n'avait pas été effectué de travaux sur ce bateau. Le témoin AO_____, associé gérant de la société genevoise AP_____ SARL, a déclaré au Tribunal qu'à la demande de H______, le bateau était entreposé dans son chantier naval depuis 2021-2022. Il avait rapatrié le bateau depuis un autre chantier naval situé à AK_____. Des travaux avaient été effectués au niveau des deux moteurs, mais il ne se rappelait pas les montants facturés à ce titre.
o. Le 3 juin 2019, AC_____ SARL a fait notifier à D______ un commandement de payer, poursuite n° 44_____, pour les montants de 125'020 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2019 (à titre frais de réparation et d'immobilisation du bateau jusqu'en mars 2019), et de 4'523 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019 (à titre de frais d'hivernage pour avril et mai 2019). D______ a formé opposition à ce commandement de payer.
p. Par "déclarations de cession de créance" signées par AD_____ le 13 septembre 2019, AC_____ SARL a cédé sa créance à l'encontre de D______
- pour le dommage subi par le bateau en 2017-2018 - à A______ à hauteur de 33'800 fr., d'une part, et à C______ à hauteur de 35'300 fr., d'autre part. Par courriers du 16 septembre 2019, A______ et C______ ont déclaré compenser leur propre créance envers D______ (i.e. la créance cédée par AC_____ SARL) avec celles dont D______ se prévalait à leur encontre pour les travaux effectués sur les véhicules J______, I______, K______ et L______. De la présente procédure
q. Par requête en conciliation du 18 janvier 2019, puis par demande introduite au Tribunal le 10 mai 2019, D______ a assigné A______ en paiement de 31'791 fr. 05, intérêts moratoires en sus, et conclu au prononcé de la mainlevée des oppositions formées aux poursuites nos 1______, 2______ et 3______. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/2240/2019.
Par requête en conciliation du 18 janvier 2019, puis par demande introduite au Tribunal le 10 mai 2019, D______ a assigné C______ en paiement de 47'658 fr. 55, intérêts moratoires en sus, et conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 4______. Cette procédure, enregistrée sous le numéro de cause C/2241/2019, a été jointe à la cause C/2240/2019.
r. Dans leurs réponses du 16 septembre 2019, A______ et C______ ont conclu, principalement, au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, subsidiairement, à ce que le Tribunal constate qu'elles avaient valablement excipé
- 16/26 -
C/2240/2019 de compensation avec les créances dont elles étaient titulaires envers D______ et, partant, déboute cette dernière de ses conclusions en mainlevée d'opposition.
s. Le 6 novembre 2019, le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, d'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries, à laquelle D______ n'a pas comparu. Il a procédé à l'audition de témoins à l'audience du 22 janvier 2020 et gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 6 mars 2020. Par jugement JTPI/4611/2020 du 7 avril 2020, le Tribunal a débouté D______ de toutes ses conclusions. Il a retenu, en substance, que les faits allégués par A______ et C______ dans leurs réponses du 16 septembre 2019 n'avaient pas été contestés par D______, laquelle avait fait défaut à l'audience du 6 novembre 2019. Partant, les faits allégués par les sociétés défenderesses - s'agissant des créances invoquées en compensation - devaient être considérés comme prouvés. Par arrêt ACJC/1658/2020 du novembre 2020, la Cour de justice, statuant sur l'appel formé par D______, a annulé ce jugement, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, réservé le sort des frais judiciaires et dépens de première instance et statué sur les frais judiciaires et dépens de l'appel.
t. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions. Dans sa réplique du 26 avril 2021, D______ a contesté les faits allégués par A______ et C______ en lien avec les créances invoquées en compensation.
u. Le 22 août 2022, à la suite de l'audition du témoin AN_____ par le Tribunal (cf. supra let. n), D______ a déposé une plainte pénale contre G______ du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), faisant valoir que l'intéressée avait produit un devis qui ne correspondait pas à la réalité (i.e. le devis de AM_____ SA du 13 janvier 2019) dans le cadre d'un procès civil, dans le but de tromper le Tribunal et d'éluder une éventuelle obligation de paiement envers D______. Le 4 octobre 2024, le K______stère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de G______, relevant notamment que le devis litigieux ne revêtait pas une force probante accrue. A______ et C______ ont produit cette ordonnance devant la Cour (pièce 29; cf. supra let. B.a).
v. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 1er octobre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la
- 17/26 -
C/2240/2019 valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'appel n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Il incombe à l'appelant de démontrer, dans son mémoire d'appel, où et comment la première instance a inexactement appliqué le droit ou constaté les faits; il doit exposer, d'une manière compréhensible pour le tribunal supérieur, y compris en ce qui concerne les faits décisifs, les (prétendues) erreurs commises par le premier juge et, de cette manière, le fondement en fait des griefs présentés concernant l'application du droit. A défaut de motivation suffisante, l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités). En l'espèce, le mémoire d'appel comporte un chapitre III intitulé "EN FAIT" (chiffres 1 à 56), dans lequel les appelantes récapitulent leurs allégués de première instance, en reprenant le contenu de certains témoignages et de certaines pièces. Elles omettent toutefois d'indiquer précisément quelle(s) constatation(s) du premier juge elles critiquent. Elles ne prennent pas non plus la peine de démontrer que les corrections de l'état de fait qu'elles sollicitent seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause, en procédant à des renvois clairs entre leurs griefs de constatation inexacte des faits et d'application erronée du droit. Au vu de ce qui précède, cette partie du mémoire d'appel ne sera prise en considération que dans la mesure nécessaire à l'examen des griefs – suffisamment motivés – de mauvaise application du droit formulés par les appelantes dans la suite de leurs écritures. 1.4 Devant la Cour, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, en lien avec la plainte pénale formée le 22 août 2022 par l'intimée à l'encontre de G______. La pièce nouvelle produite par les appelantes (pièce 29) est recevable - de même que les faits qui s'y rapportent -, dès lors qu'il s'agit d'une ordonnance de classement rendue par le K______stère public après que la cause a été gardée à juger par le
- 18/26 -
C/2240/2019 Tribunal (cf. art. 317 al. 1 CPC). Cette pièce n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du litige. Il en va de même des nova dont l'intimée se prévaut devant la Cour, de sorte que la question de leur recevabilité peut rester ouverte. 2. Les appelantes ne critiquent pas le jugement attaqué en tant que celui-ci a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise portant sur la réparation de plusieurs véhicules. En revanche, elles reprochent au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée était fondée à leur réclamer le paiement de ses factures en lien avec les travaux réalisés sur les véhicules J______, I______, K______ et L______. Elles lui reprochent également d'avoir rejeté leur exception de compensation, au motif qu'elles n'avaient pas démontré être titulaires d'une contre-créance envers l'intimée. 2.1 2.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). L'entrepreneur doit produire un certain résultat. Son travail doit nécessairement se traduire dans un ouvrage. C'est là l'élément typique du contrat d'entreprise, qui en fait un contrat de résultat. L'ouvrage suppose que le travail à effectuer puisse produire et garantir le résultat escompté. L'entrepreneur doit être en mesure de le réaliser et, selon le Tribunal fédéral, le résultat doit pouvoir être examiné selon des critères objectifs et être qualifié de correct ou d'erroné (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, n. 3553 et 3558 et les arrêts cités). 2.1.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption. Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur. Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute
- 19/26 -
C/2240/2019 générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue, de sorte qu'il puisse reconnaître ce qui lui est reproché dans son ouvrage et le constater lui-même (arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2025 consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, la condition d'immédiateté prévue par la loi est respectée si l'avis est donné dans un délai 7 jours après la découverte du défaut, mais pas s'il est donné dans un délai de 14 jours (TERCIER/CARRON, op. cit., n. 3862 et les arrêts cités). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). 2.1.3 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur (art. 366 al. 2 CO). Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages- intérêts (art. 368 al. 1 CO). Les termes de la loi indiquent qu'il s'agit de situations extrêmes dues à la présence de défauts graves ou rédhibitoires. Le critère essentiel réside dans le fait qu'on ne peut plus raisonnablement attendre du maître qu'il accepte l'ouvrage livré (CHAIX, in CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 368). Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages- intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Les droits de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs. Ils s'exercent par simple déclaration de volonté du maître, unilatérale et sujette à réception dans la sphère de l'entrepreneur (CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO). Le choix effectué entre les diverses voies offertes par l'art. 368 CO est en principe irrévocable (ATF 136 III 273 consid. 2.2).
- 20/26 -
C/2240/2019 Lorsque l'entrepreneur se révèle incapable d'éliminer le défaut, se pose la question de l'exécution de cette tâche par un tiers. Dans ce contexte, la jurisprudence admet une application de l'art. 366 al. 2 CO par analogie. Une autorisation du juge n'est pas nécessaire. Le maître est en droit de réclamer les frais d'intervention du tiers, à titre de dommages-intérêts (CHAIX, op. cit., n. 53 ad art. 368 CO et les arrêts cités). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. La preuve de l'exercice des droits formateurs lui incombe également, tout comme, dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette réduction (CHAIX, op. cit., n. 74-75 ad art. 368 CO et les réf. citées). 2.1.4 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe réellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont "débitrices l'une envers l'autre". En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. En dehors de ce rapport de réciprocité – qui doit exister au moment où la compensation est invoquée – la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (JEANDIN, in CR CO I, 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 2.2 2.2.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'à l'exception du SMS que H______ avait envoyé à F______ le 22 juillet 2018 pour se plaindre d'une panne non réglée sur la L______, les appelantes n'avaient pas démontré avoir signalé à l'intimée les différents défauts qu'elles alléguaient avoir constatés sur leurs véhicules. Au contraire, l'administratrice unique des appelantes avait déclaré au
- 21/26 -
C/2240/2019 Tribunal qu'elle n'avait constaté aucun problème particulier en lien avec les travaux effectués par l'intimée sur les deux véhicules qu'elle avait l'occasion de conduire. L'appelante C______ n'avait contesté le bien-fondé des factures de l'intimée qu'en mars 2019, soit environ quatre mois après avoir amené la L______ au cabinet Z______ pour la faire expertiser et environ trois mois après que ce cabinet avait rendu son rapport, celui-ci étant daté du 6 décembre 2018. Aussi, faute d'avoir donné un avis des défauts en temps utile, les appelantes étaient forcloses à exercer leurs droits en garantie des défauts de l'ouvrage. S'agissant de la I______ et de la K______, l'appelante A______ – qui alléguait avoir ramené les véhicules au garage E______ pour que l'intimée remédie aux défauts allégués – avait opté, par actes concluants, pour la réfection de l'ouvrage. Elle n'avait toutefois pas apporté la preuve d'une moins-value résultant desdits défauts, susceptible d'entraîner une réduction des montants facturés par l'intimée. Dès lors que le droit à la réfection de l'ouvrage ne libérait pas le maître de son obligation de payer le prix dû à l'entrepreneur, l'appelante restait devoir à ce titre l'entier des factures relatives à la I______ (soit 20'167 fr. 35) et à la K______ (soit 11'544 fr. 90). L'intimée avait de surcroît démontré avoir exécuté les travaux facturés pour ces deux véhicules, en produisant, notamment, les factures et bons de livraison des entreprises tierces auprès desquelles elle avait commandé les pièces nécessaires ou sous-traité certaines prestations. Le lien entre ces commandes de pièces et les prestations facturées à A______ était suffisamment établi, certaines d'entre elles mentionnant le nom de H______ ou le numéro d'immatriculation ou encore le numéro de châssis du véhicule concerné. Pour celles ne comportant pas de telles mentions, le lien était établi par la proximité temporelle entre les dates de commandes auprès des entreprises tierces et celles des factures correspondantes de l'intimée. Pour ce qui était de la facture n° 21_____, la date du 13 février 2017 figurant sur la facture de la carrosserie Q______ était manifestement erronée, puisque cette dernière facture avait été payée par l'intimée le 3 avril 2018. A______ devait également le montant de la facture relative à la J______ (soit 78 fr. 80) qui concernait uniquement la TVA. S'agissant de la L______, l'appelante C______ avait opté pour une diminution du prix de l'ouvrage en faisant réparer le véhicule par un tiers. Si le rapport d'expertise privée du cabinet Z______ relevait que les amortisseurs, la crémaillère de direction et les disques de freins arrière n'étaient "pas visuellement neufs", seuls les amortisseurs et une rotule de la direction avaient été changés par le garage W______, à l'exclusion des disques de freins et de la crémaillère de direction. Par ailleurs, les constatations du témoin AA_____ se fondaient vraisemblablement sur une prémisse erronée, à savoir que ces différents éléments auraient été changés en octobre 2018 (i.e. la date des factures de l'intimée), alors qu'ils l'avaient été bien antérieurement. S'agissant de la facture n° 37_____, portant notamment sur le changement des amortisseurs, l'intimée avait prouvé les avoir commandés au
- 22/26 -
C/2240/2019 préalable auprès de S______ SA le 23 septembre 2016. En effet, les amortisseurs commandés correspondaient à ceux portés sur la facture n° 37_____, le prix d'achat et le prix facturé étant identiques. Le témoin T______ avait en outre confirmé que l'intimée avait changé les amortisseurs de la L______. Compte tenu de ces éléments, le fait que les amortisseurs avaient à nouveau été remplacés par le garage W______ – après que le véhicule avait parcouru une distance de 4'000 km – ne suffisait pas pour retenir que le travail n'aurait pas été correctement effectué par l'intimée, ce d'autant moins que l'on ignorait comment H______ utilisait ce véhicule, hormis qu'il roulait vraisemblablement à grande vitesse, compte tenu de l'usure prématurée des freins constatée par le témoin T______. S'agissant des autres travaux facturés en lien avec la L______, l'intimée avait produit des justificatifs confirmant la commande des pièces dont le changement avait été porté sur ses factures, et prouvé le travail effectué par la production des fiches de travail de ses employés et des factures de sous-traitants. Les témoins T______ et U______ avaient confirmé qu'outre les amortisseurs, les disques de freins, le système de direction et le tuyau de haute pression avaient été remplacés sur la L______. En conséquence, C______ devait s'acquitter de toutes les factures relatives à ce véhicule (soit 47'658 fr. 55), sans pouvoir opposer en compensation le coût des travaux facturés par le garage W______ le 11 juin 2019. 2.2.2 Dans leur mémoire d'appel, les appelantes n'ont formulé aucune critique motivée contre le raisonnement du Tribunal en tant que celui-ci a admis que l'intimée était fondée à réclamer le paiement de ses factures pour les travaux effectués sur les véhicules J______, I______ et K______. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cet aspect du litige. S'agissant de la L______, les appelantes soutiennent que l'instruction de la cause aurait permis d'établir que les travaux facturés par l'intimée n'avaient pas été réalisés. En particulier, elles reprochent au Tribunal d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant l'absence de lien de causalité entre les travaux effectués par le garage W______ et ceux facturés par l'intimée. Ce faisant, le premier juge aurait omis de tenir compte du rapport d'expertise privée du cabinet Z______ et des déclarations des témoins G______/H______, AA_____ et Y______, tout en donnant trop de crédit à celles des témoins T______ et U______, qui étaient des employés de l'intimée. Le Tribunal aurait également ignoré les déclarations du témoin H______ et le SMS du 22 juillet 2018, qui suffisaient selon elles à démontrer que l'appelante C______ avait avisé l'intimée des défauts allégués en temps utile. Ces griefs tombent à faux. Le témoin H______ a certes déclaré au Tribunal que la L______ était souvent en panne et qu'il avait régulièrement signalé à l'intimée les problèmes rencontrés avec ce véhicule. Il n'a toutefois pas été en mesure de préciser à quelle(s) date(s) ces problèmes étaient survenus, respectivement à quelle(s) date(s) il les avait signalés à l'intimée. Les déclarations de ce témoin – qui ne sont pas étayées par les pièces versées au dossier et qui doivent être appréciées avec
- 23/26 -
C/2240/2019 circonspection dans la mesure où l'épouse de l'intéressé est l'administratrice unique des appelantes – divergent des déclarations concordantes de l'intimé et des témoins T______ et U______, qui ont précisé que tous les travaux facturés pour la L______ avaient été exécutés par l'intimée dans les règles de l'art, sans qu'aucune plainte n'ait été formulée à cet égard par les appelantes ou les époux G______/H______. Le SMS du 22 juillet 2018 n'est par ailleurs d'aucun secours aux appelantes, dans la mesure où ce message se limite à déplorer une panne non réglée sur la L______. Or, pour être valable, un avis de défaut doit revêtir un certain degré de précision pour permettre à l'entrepreneur de comprendre quels points de l'ouvrage sont contestés, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. A cela s'ajoute que ce SMS ne permet pas de déterminer à quel moment l'appelante aurait effectivement eu connaissance de la panne déplorée. L'appréciation du Tribunal, qui a considéré que l'appelante C______ était forclose à exercer ses droits en garantie des défauts, faute d'avoir établi qu'elle les aurait signalés en temps utile à l'intimée, n'est ainsi pas critiquable. Il en va de même de l'appréciation du rapport du cabinet Z______ et des déclarations des témoins AA_____ et Y______ par le premier juge. S'il ressort de ce rapport et de ces témoignages que certaines pièces de la L______ n'étaient pas neuves et présentaient des signes d'usure (amortisseurs, crémaillère de direction, disques de freins), le Tribunal a considéré avec raison que le cabinet Z______ et les deux témoins étaient vraisemblablement partis de la prémisse erronée que ces pièces avaient été changées en octobre 2018, date d'émission des factures de l'intimée, alors que les travaux réalisés par cette dernière remontaient en réalité à octobre 2016 (amortisseurs), avril 2017 (disques de freins) et mars-juin 2018 (crémaillère de direction), comme cela ressort des fiches de travail remplies par les employés de l'intimée, des factures et bons de livraison des entreprises S______ SA et N______, ainsi que des déclarations des témoins T______ et U______ – étant relevé que le fait que ces témoins sont des employés de l'intimée ne suffit pas, en soi, à remettre en cause la valeur probante de leurs témoignages. De surcroît, il ressort des explications du témoin Y______ et de la facture du 11 juin 2019 que les travaux effectués par le garage W______ étaient pour l'essentiel des travaux d'entretien courant et que seuls les amortisseurs (changés par l'intimée en octobre 2016, soit environ deux ans et demi plus tôt) et une rotule sur la direction avaient été remplacés, à l'exclusion de la crémaillère de direction et des disques de freins, sans que l'on puisse en inférer un lien de causalité entre les travaux facturés en juin 2019 et ceux réalisés par l'intimée en octobre 2016, avril 2017 et mai-juin 2018. Enfin, il sera relevé que le garage W______ n'a pas été mandaté par les appelantes, mais par H______, à qui la facture du 11 juin 2019 a été adressée pour paiement, de sorte que les appelantes ne sauraient s'en prévaloir comme créance compensante vis-à-vis de l'intimée. 2.3 2.3.1 Dans son jugement, le Tribunal a par ailleurs retenu que les appelantes
- 24/26 -
C/2240/2019 s'étaient fait céder par AC_____ SARL une créance envers l'intimée en lien avec le dommage subi par le bateau durant l'hiver 2017-2018, des suites d'une vidange défectueuse des circuits de refroidissement. Elles fondaient leur dommage sur un devis estimatif du 13 janvier 2019, pour un montant de 113'712 fr. 08, établi à l'entête de la société AM_____ SA. Il ressortait des déclarations du témoin AN_____ que ce devis estimatif n'avait pas été établi par AM_____ SA. Il n'avait donc aucune valeur probante et ne permettait pas d'établir le dommage allégué par les appelantes. Le témoin AN_____ avait en outre affirmé que si le bateau avait été entreposé dans les locaux de AM_____ SA pendant quelque temps, cette société n'avait effectué aucuns travaux sur ce bateau. De plus, le devis mentionnait expressément que les blocs moteurs, les collecteurs d'échappement et les coudes d'échappement étaient neufs au moment de l'estimation du coût des travaux. Il ressortait en effet des témoignages recueillis par le Tribunal que les travaux de remise en état du bateau avaient été effectués par l'intimée et AJ_____, lequel n'avait pas été rémunéré pour son travail. Les appelantes n'avaient produit aucune facture portant sur l'achat de pièces de rechange, en particulier celles relatives aux deux blocs moteurs du bateau. Ceci avait du reste été confirmé par le témoin H______, qui avait notamment indiqué que les blocs moteurs avaient été changés par son ami ingénieur et une autre personne qu'il avait payée 40 fr. de l'heure. Il s'ensuivait que les appelantes n'avaient pas démontré l'existence de la créance dont elles se prévalaient en compensation des sommes dues à l'intimée. 2.3.2 Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir nié toute valeur probante au devis estimatif du 13 janvier 2019 alors que, selon elles, l'existence de ce devis, le rapport d'expertise rendu par AI_____ le 21 juillet 2018, ainsi que l'audition des témoins AH_____ et AO_____ suffisaient à démontrer le préjudice encouru par AC_____ SARL des suites d'un mauvais hivernage du bateau dans les locaux du garage E______ en 2017-2018. Là encore, les griefs des appelantes tombent à faux. Ainsi que l'a retenu le premier juge, le devis estimatif du 13 janvier 2019 – qui n'a pas été établi par une personne autorisée à engager AM_____ SA, comme l'a confirmé le témoin AN_____ (i.e. l'administrateur de cette société qui a été radiée en ______ 2020), et n'est pas signé – est dénué de toute force probante et ne permet pas d'établir le coût des travaux de réfection du bateau effectivement pris en charge par AC_____ SARL, voire par les appelantes elles-mêmes. Cela ressort également du contenu de ce document qui, d'une part, comporte la mention "CETTE EVALUATION EST UN DEVIS ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL" et, d'autre part, précise qu'à la prise en charge du bateau par AM_____ SA, les travaux préconisés par le témoin AH_____ – à savoir le changement des deux moteurs endommagés par le gel – avaient déjà été réalisés, puisque "les blocs moteurs, les collecteurs d'échappement [et] les coudes d'échappement étaient déjà neufs".
- 25/26 -
C/2240/2019 Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'ordonnance de classement rendue par le K______stère public le 4 octobre 2024 ne change rien aux considérations qui précèdent. Cette ordonnance pénale – qui ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 al. 1 et 2 CO) – se limite en effet à retenir que le devis estimatif du 13 janvier 2019 ne revêt pas les caractéristiques d'un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, tout en relativisant la valeur probante de ce document. Au surplus, comme l'a relevé le Tribunal, les appelantes n'ont produit aucune pièce (factures, commandes des blocs moteurs, bons de livraison, justificatifs de paiement, etc.) susceptible d'établir la réalité et la quotité du dommage effectivement subi par AC_____ SARL (voire par les appelantes) des suites d'un mauvais hivernage du bateau en 2017-2018, ni de démontrer que l'intimée en assumerait la responsabilité sur le plan juridique. Il en va de même des déclarations du témoin AO_____ qui a évoqué des travaux réalisés sur les moteurs du bateau à la demande de H______, en 2021-2022, sans être en mesure d'en chiffrer le coût ni de préciser qui s'était acquitté des factures y relatives. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de compensation soulevée par les appelantes en lien avec l'entreposage du bateau dans les locaux du garage E______, aucune contre-créance envers l'intimée n'ayant été démontrée. 2.4 En définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge des appelantes qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelantes seront par ailleurs condamnées, solidairement entre elles, à verser à l'intimée la somme de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
* * * * *
- 26/26 -
C/2240/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2025 par A______ SA et C______ SA contre le jugement JTPI/3507/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2240/2019-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr., les met à la charge de A______ SA et de C______ SA, solidairement entre elles, et les compense par l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et C______ SA, solidairement entre elles, à payer 5'000 fr. à D______ SARL à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.