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ACJC/371/2023

Genf · 2022-12-02 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mars 2023.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19803/2019 ACJC/371/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 MARS 2023

Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles- Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié C______, ______, France, intimé, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/19803/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14297/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19803/2019; Vu l'appel formé le 23 janvier 2023 par A______ à l'encontre de ce jugement; Attendu que par courrier du 10 mars 2023, A______ a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/19803/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/14297/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19803/2019. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.