Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
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C/24812/2022
E. 1.2 Interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, et 311 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé et des écritures subséquentes des parties.
E. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 et 247 CPC a contrario).
E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 2 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la clause de prohibition de faire concurrence n'était pas valable, au motif que l’intimé n’avait pas connaissance de secrets d’affaires et que, s’agissant en particulier du mandat G______, la composante personnelle était plus importante pour le client que l’identité de l’employeur. A son avis, les informations contenues dans le compte I______ de A______ SA, auquel l’intimé avait eu accès, étaient confidentielles et relevaient donc du secret commercial. Il n’était par ailleurs pas pertinent de connaître la nature des relations qui unissaient l’hoirie G______ à l’intimé, ce dernier n’ayant, en entrant en relation avec cette famille, fait qu’exécuter les obligations découlant de son contrat de travail. Au demeurant, sa relation avec la famille [de] G______ était strictement professionnelle. Enfin, il n’était pas non plus pertinent que l’appelante se soit prétendument montrée inactive au départ de l’intimé, dans la mesure où celui-ci avait fait preuve d’un comportement foncièrement déloyal envers son employeur.
E. 2.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2).
E. 2.1.1 Dans un arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence relative à la validité des clauses de prohibition de concurrence. Il a rappelé des arrêts antérieurs niant la validité de clauses de
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C/24812/2022 non-concurrence dans le cas d’un employé qui ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur avaient essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agissait d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé (la connaissance que l’employé possédait de la clientèle ne lui procurait pas, à elle seule, le moyen de rompre le lien qui pourrait exister entre son employeur et sa clientèle; ATF 78 II 39 consid. 1), dans celui d’un dentiste, où une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même (la personnalité de l’employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l’employeur; arrêt du Tribunal fédéral 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6) et dans celui d’un gestionnaire de fortune au sein d’une banque (ses prestations étaient caractérisées par une forte composante personnelle, qui contrecarrait la validité de la clause d’interdiction de concurrence; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle
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C/24812/2022 situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur. Si, dans un tel cas, le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1; 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2 et les références citées).
E. 2.1.2 Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67, 72 consid. 2.3.2; voir aussi : TERCIER/CARRON/WITZIG, Les contrats spéciaux, 6ème éd., 2025, p. 479; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd. 2024, p. 992). Par secret d’affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques que l’employeur veut tenir secrètes et qui touchent à des questions techniques, organisationnelles ou financières. Le secret de fabrication ou d’affaires doit être propre à l’entreprise de l’employeur, de manière exclusive (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 992). Ainsi, les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent l’expérience professionnelle du travail et ne sont pas des secrets (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 992-3; WITZIG, Droit du travail, 2018,
p. 345, n. 1003). Dire si tel est le cas dépend des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2021 consid. 4.2). Les notions de "secrets de fabrication" et de "secrets d'affaires" doivent être interprétées de manière restrictive (WITZIG, op. cit., n. 997 et les références). Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1).
E. 2.1.3 Lorsqu'un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5; 117 II 72 consid. 4). La limite entre les préparatifs
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C/24812/2022 admissibles et la violation du devoir de fidélité n'est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). 2.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé avait fait la connaissance de la sœur de G______ dans le cadre d’une première transaction immobilière. L’intimé a déclaré, sans être contredit, qu’il avait créé des liens avec celle-ci et qu’ils se fréquentaient en dehors du cadre professionnel. Il est également admis que celle-ci avait conseillé à son frère, représentant de l’hoirie, de faire appel aux services de l’intimé dans le cadre de la vente de l’appartement de leur père, consécutivement à son décès. C’est ainsi que, comme le témoin G______ l’a déclaré, il avait pris contact avec A______ SA car B______ y travaillait. Puis, toujours selon les dires du témoin, lorsque l’intimé avait concrétisé son projet de créer sa propre entreprise immobilière, il l’avait suivi car il s’entendait bien avec lui et connaissait ses aptitudes professionnelles, notamment son dynamisme. C______ a du reste admis que les courtiers entretenaient des relations personnelles avec leurs clients, conformément à la volonté de l’appelante. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que les qualités personnelles de l'employé sont à l'origine des liens de confiance particuliers que celui-ci a noués avec G______, et il apparait également que c’est pour cette raison que ce dernier a confié à l’intimé un mandat de courtage non-exclusif après la fin de ses rapports de travail avec l’appelante. Au surplus, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’intimé a détourné ce client en usant de procédés déloyaux, notamment en la décrédibilisant auprès de son client. Tout d’abord, G______ a déclaré que tant que l’intimé travaillait au sein de l’appelante, il avait eu de nombreux échanges et des visites. Puis, alors qu’il n’avait plus de nouvelles de l’appelante depuis février 2020, il avait recontacté l’agence et avait appris que l’intimé avait quitté la société – soit, au plus tôt, fin août 2020. Le témoin a également indiqué que l’intimé lui avait communiqué le nom de son successeur au sein de l’appelante mais que quand il l’avait appelée, son interlocuteur lui avait indiqué que celui-ci ne travaillait plus chez l’appelante et que cette dernière ne disposait plus d’aucun courtier. Par ailleurs, il est peu relevant que G______ ait déclaré avoir signé un contrat avec l’intimé, lequel évoque pour sa part un accord oral, ou encore que l’intimé ait indiqué avoir accéléré la cadence dans la création de sa société à réception du courrier du 4 septembre 2020 de l’appelante, alors que les statuts avaient déjà été signés le ______ 2020 (la société ayant été inscrite quinze jours plus tard comme il l’a déclaré, soit le ______ 2020). Ces éléments ne démontrent en rien le recours, par l’intimé, à des procédés déloyaux aux fins de détourner la clientèle.
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C/24812/2022 A cela s’ajoute encore qu’en tout état, l’intimé n’a pas "détourné" un client de l’appelante à strictement parler, puisque le client en question n’a pas résilié le mandat non-exclusif confié à l’appelante, mais a fait appel à plusieurs courtiers en parallèle, dont parmi eux l’intimé. Comme l’a relevé le Tribunal, l’appelante, au départ de l’intimé, n’a jamais déployé la moindre activité dans le dossier de G______, et n’a même jamais cherché à prendre contact avec lui, alors qu’elle demeurait pourtant chargée de la vente de son bien immobilier. Dans ce contexte, l’appelante est malvenue de reprocher à son ancien employé la totale passivité dont elle a fait preuve dans le dossier de ce client jusqu’à la conclusion de la vente en juillet 2021. En définitive, le risque que le client de l'appelante confie également un mandat à l'intimé est imputable à ses compétences personnelles et à la relation privilégiée nouée avec lui, non à de prétendues violations de son obligation de fidélité et de diligence envers son employeur. Dès lors que, comme on l’a vu, la personnalité et les compétences de l’intimé revêtaient une importance prépondérante, le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l'employeur a été interrompu. 2.2.2 L’appelante soutient encore que la clause de prohibition de faire concurrence est applicable dans la mesure où l’intimé avait connaissance de secrets d’affaires, soit en particulier les données répertoriées dans le logiciel I______. Comme l’a retenu le Tribunal, elle ne démontre cependant pas que l'intimé aurait poursuivi ses activités en se servant des informations contenues dans ce logiciel. Au demeurant, même à supposer que tel soit le cas, il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas apporté la preuve que ce logiciel contenait des secrets d’affaires au sens de l’art. 340 CO. En effet, il n’est pas contesté que le logiciel I______ peut être acquis par tout un chacun moyennant paiement. Il est vrai que la base de données est propre à chaque compte, en ce sens que seuls les collaborateurs de l’appelante auront accès au compte de celle-ci, qu’ils alimentent avec leurs propres informations. Toutefois, au sujet des données qui ne seraient pas accessibles aux tiers, l’appelante se contente d’évoquer des "informations tout à fait confidentielles relatives aux personnes intéressées par un bien mis à la vente", sans en préciser la nature, ou encore, dans la bouche de C______, des "acheteurs potentiels et leurs critères", sans indiquer en quoi ces informations appartiendraient exclusivement à l’appelante. Entendu à ce sujet, l’intimé a indiqué, sans être contredit, que le logiciel I______ permettait de collecter toutes les données relatives aux acheteurs potentiels sous forme de data et que chaque client qui se renseignait sur un objet était enregistré sur le logiciel. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un fichier exclusif et qualifié de l’appelante dans la mesure où il
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C/24812/2022 comportait aussi le nom d’acheteurs intéressés, visiteurs ou non des biens appartenant à d’autres plateformes immobilières. Les extraits du compte I______ produits par l’appelante corroborent les explications de l’intimé, dès lors qu’on y voit, pour l’essentiel, des listes de personnes qui ont manifesté, via diverses plateformes, un intérêt pour un bien immobilier proposé à la vente. S’agissant ainsi d’un simple matching entre des biens immobiliers et des prospects non- qualifiés, et aucunement d’une liste de clients confidentielle ou de données stratégiques, c’est à raison que le Tribunal a considéré que ces informations ne constituaient pas des secrets d’affaires. Ainsi, non seulement l'existence d'un préjudice sensible résultant du recours allégué de l'intimé aux informations dont il a eu connaissance grâce au compte I______ de l'appelante n'est pas concrètement démontrée, mais un tel recours n'apparaît pas susceptible de causer à l'appelante un tel préjudice. 2.2.3 En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat de travail du 9 avril 2019 ne pouvait pas être opposée à l’intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
E. 3 L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir retenu que l’intimé pouvait prétendre au paiement d’un montant de 10'800 fr. à titre de commission pour la vente d’un bien immobilier dans le dossier D______. Elle soutient que l’intimé n’a pas apporté la preuve d’un accord au sens de l’art. 322b al. 1 CO au moment de la naissance et de l’exigibilité de son éventuel droit à la commission. 3.1.1 Selon l'article 322a al. 1 CO, si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. Il ressort de l'article 322a al. 1 CO que la participation au résultat de l'exploitation doit être prévue par le contrat. Cette forme de rémunération se fonde donc sur un accord entre les parties, qui n'est soumis à aucune forme (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 4 ad art. 322a CO, p. 184; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 322a CO, p. 177 ; CARRUZZO, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, 2007, n. 80, p. 59). 3.1.2 Selon l’art. 229 al. 2 aCPC, lorsque qu’il y a eu notamment des débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits, let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience
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C/24812/2022 d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits, let. b). Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 CPC (voir notamment ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3 et 4.2), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.3).
E. 3.2 L’appelante soutient que l’intimé n’a pas démontré l’existence d’un accord sur le versement d’une commission au sens de l’art. 322a CO, dès lors que la note d’honoraires relative à la commission de courtage adressée à D______ est datée du 18 janvier 2019 et que son contrat de travail, prévoyant le droit à une commission de 20% en faveur de l’employé, porte la date du 9 avril 2019 (étant pour le surplus admis que les relations de travail ont commencé le 13 mars 2017). Or ces éléments ne ressortent pas des écritures de l’appelante antérieures à la dernière audience d’instruction (réponse et duplique), et ont été nouvellement invoqués dans ses plaidoiries finales, sans que l’appelante ne fournisse aucune explication sur les raisons de cette invocation tardive, étant encore précisé que les pièces sur lesquelles l’appelante fonde sa contestation (contrat de travail et note d’honoraires) ont été produites à l’appui de la demande du 11 avril 2023. Il s’ensuit que ces allégués n'ont pas été invoqués sans retard, de sorte qu’ils n’étaient pas recevables en première instance, ni a fortiori en appel. Ce grief sera par conséquent écarté. Au regard de ce qui précède, l’appelante succombe concernant l’entièreté de ses prétentions.
E. 4 L'appel étant infondé, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les chiffres du dispositif du jugement entrepris y afférents seront donc confirmés.
La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/24812/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/74/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24812/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel. Ordonne la restitution à A______ SA de l'avance versée, soit 450 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24812/2022 ACJC/369/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 mars 2025 (JTPH/74/2025), représentée par Me Adam KASMI, avocat, Enodo Legal, avenue Louis-Ruchonnet 3, 1003 Lausanne,
Et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève.
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C/24812/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPH/74/2025 du 10 mars 2025, reçu par les parties le 11 mars 2025, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), après avoir déclaré recevables la demande formée le 11 avril 2023 par B______ contre A______ SA et la demande reconventionnelle formée le 11 août 2023 par A______ SA contre B______ (chiffres 1 à 2 du dispositif), a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 19'705 fr. 75 avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er septembre 2020 (ch. 3), condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 10'800 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2022 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B.
a. Par acte expédié le 10 avril 2025 à la Cour de justice, A______ SA forme appel contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 36'377 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2020, ainsi que des dépens à hauteur de 9'000 fr. Subsidiairement, A______ SA conclut au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
b. Dans sa réponse du 30 juin 2025, B______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué à plusieurs reprises, en persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 16 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour:
a. A______ SA est une société de droit suisse sise à Genève dont le but est notamment les opérations immobilières. Son administrateur est C______.
b. B______ a été engagé par A______ SA en qualité de courtier à temps plein à partir du 13 mars 2017. Un contrat de travail à durée indéterminée, remplaçant le précédent, a été signé par les parties le 9 avril 2019. A teneur de ce contrat, le salaire était composé d'une part fixe et d'une part variable. Le salaire annuel fixe convenu était de 49'200 fr. brut, soit 4'100 fr. par mois. Quant à la part variable, elle était constituée des commissions sur les ventes
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C/24812/2022 de biens immobiliers à concurrence de la participation effective de l'employé et calculées selon les modalités prévues par le contrat de travail, notamment une commission de 20% pour une valeur entre 0 fr. et 350'000 fr. (1er palier de commissionnement). Une clause de prohibition de concurrence prévoyait que l'employé s'engageait à ne pas détourner la clientèle de l'employeur durant une période de deux ans après la fin des rapports contractuels valant pour les secteurs d'activité de l'employé dans les cantons de Vaud, Genève et Valais. Il s'engageait notamment à ne pas emporter au terme de sa relation de travail des listes de clients en vue de la contacter pour son compte ou le compte d'un tiers ou en vue d’obtenir l’exclusivité pour la vente d’un bien immobilier confié à l’employeur. Toute violation par l'employé de cette clause serait sanctionnée par le paiement à l'employeur d'une indemnité de 50'000 fr. à titre de clause pénale pour chaque cas de violation.
c. Par courrier du 18 août 2020, B______ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 octobre 2020. A l'appui de son courrier, il a rappelé que deux affaires dont il s'était personnellement chargé (dont le dossier relatif à la propriété de D______, sise route 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE]) avaient récemment été conclues par-devant notaire. La note d’honoraires du 18 janvier 2019 adressée à D______ pour la commission de courtage, s’élevant à 58'158 fr. (54'000 fr. + TVA à 7.7%), payable au 31 décembre 2020, était jointe au courrier.
d. Une entrevue entre B______ et C______ s'est tenue le 21 août 2020. Au cours de celle-ci, ce dernier a informé B______ qu'il attendait de lui qu'il travaille jusqu'au 31 octobre 2020. Pour sa part, B______ a sollicité d’être libéré immédiatement de son obligation de travailler.
e. Par courrier du 4 septembre 2020, le conseil de B______ a confirmé à A______ SA le souhait de l'intéressé d'être libéré immédiatement de son obligation de travailler. Depuis le 27 août 2020, C______ lui avait coupé les accès à son téléphone et ses courriels professionnels. Il ne pouvait dès lors continuer à déployer une activité pour le compte de A______ SA.
f. Par courrier du même jour, le conseil de A______ SA a fait savoir à B______ qu'il avait été pris acte de la résiliation des rapports de travail. Il relevait qu’à la suite d’une discussion intervenue le 21 août 2020, B______ avait quitté son poste de travail à 12h00, malgré la demande de C______ de poursuivre la relation contractuelle durant le délai de préavis de deux mois. Nonobstant ces événements, elle acceptait de le libérer dès le 18 août 2020, de sorte qu’elle établirait un décompte de salaire arrêté à cette date qui tiendrait compte de ses vacances. Enfin, la société a attiré à son attention le fait qu'il était soumis au secret, étant précisé
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C/24812/2022 qu'il avait été constaté que son ordinateur avait été vidé de tous ses courriels et contacts professionnels. Elle l'a ainsi rendu attentif aux conséquences de la violation de la clause de prohibition de concurrence.
g. A teneur de l’extrait du Registre du commerce du 30 septembre 2020, B______ est associé gérant de F______ SARL, sise à Genève, dont le but est d’entreprendre, tant en Suisse qu’à l’étranger, toutes transactions ou opérations immobilières, notamment courtage, achat, vente, administration, promotion, gestion, exploitation, location, édification et mise en valeur de tous biens immobiliers ainsi que toutes prestations de services et conseils dans le domaine de l’immobilier. Les statuts de la société sont datés du 2 septembre 2020 et elle a été inscrite au journal le ______ 2020.
h. Par courrier du 2 octobre 2020, A______ SA a informé B______ qu'elle avait découvert qu'il avait constitué sa propre société F______ SARL le 2 septembre 2020, soit quelques jours après avoir résilié leurs rapports de travail. Dans le cadre de cette nouvelle activité concurrente à la sienne, B______ avait offert à la vente un bien immobilier appartenant à la famille [de] G______. Or, il apparaissait qu'il s'agissait d'un de ses clients. Par conséquent, en mettant en vente ce bien immobilier par le biais de sa nouvelle société, B______ avait procédé à un acte de détournement de sa clientèle, en violation de la clause de prohibition de concurrence qui les liait. Il était ainsi débiteur en faveur de la société d'un montant de 50'000 fr. à titre de peine conventionnelle, montant qu'il était mis en demeure de régler d'ici au 15 octobre 2020.
i. Par courrier du 15 octobre 2020, B______ a contesté les propos tenus par A______ SA dans son courrier du 2 octobre 2020. Il a constaté pour le surplus que la société ne lui avait toujours pas versé ses arriérés de salaire et commissions dus malgré ses demandes en ce sens.
j. Par retour de courrier du 18 décembre 2020, A______ SA a transmis à B______ quatre décomptes, à savoir son décompte de salaire pour le mois d'août 2020, son décompte de salaire complémentaire du mois d'août 2020, son décompte de commissions et son décompte de jours de vacances. Si la société reconnaissait lui devoir les montants figurant dans ces décomptes, soit 5'966 fr. 80 net et 7'655 fr. 85 net, elle estimait qu'après compensation des 50'000 fr. dus par le précité à titre de peine conventionnelle, ce dernier lui devait encore la somme de 36'377 fr. 35. Un ultime délai au 24 décembre 2020 lui était ainsi imparti pour régler cette somme.
k. En l’absence de paiement par B______ dans le délai qu'elle lui avait imparti, A______ SA a introduit une poursuite à hauteur de 36'377 fr. 35 (n°2______) à son encontre et un commandement de payer lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève le 10 février 2021, auquel B______ a fait opposition.
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C/24812/2022 Pour sa part, B______ a introduit une poursuite (n°3______) à hauteur d'un montant total de 37'022 fr. 65 contre A______ SA, laquelle a également fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 17 novembre 2022.
l. Après l'échec de la tentative de conciliation, B______ a, par demande du 11 avril 2023, ouvert action devant le Tribunal contre A______ SA en paiement de la somme totale de 44'845 fr. 75, soit :
- 6'532 fr. 35 brut, avec intérêts moratoires dès le 1er septembre 2020, à titre de salaire pour le mois d’août 2020;
- 13'173 fr. 40 brut, avec intérêts moratoires dès le 1er septembre 2020, à titre de salaire complémentaire pour le mois d’août 2020;
- 14'340 fr. brut, avec intérêts moratoires dès le 1er mai 2022, à titre de commission due sur la vente "chemin 4______ no. ______ à Genève";
- 10'800 fr. brut, avec intérêts moratoires dès le 1er juillet 2022, à titre de commission due sur la vente "route 1______ à E______ [GE]". B______ a en outre conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition faite à son commandement de payer, poursuite n°3______ notifié à A______ SA le 17 novembre 2022, soit prononcée et que A______ SA soit condamnée à adresser à l'Office des poursuites de Genève un contrordre à la poursuite n°2______. A l'appui de ses conclusions, B______ a en substance allégué que les salaires du mois d'août 2020 et les commissions qu'il réclamait étaient dues. Il n'avait nullement cherché à détourner la clientèle de A______ SA. La famille [de] G______ avait simplement souhaité continuer à travailler personnellement avec lui. A______ SA avait excipé de la compensation dans le seul but de le priver des sommes qui lui était dues. Il réclamait également le paiement des commissions obtenues dans le cadre des mandats H______ (chemin 4______ à Genève) et D______ (route 1______ à E______) : certes les ventes avaient été conclues après son départ de A______ SA, mais il était dans les deux cas à leur origine. Les procès-verbaux des séances effectuées au sein de son ancien employeur mettaient notamment en évidence son implication dans ces deux ventes.
m. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 11 août 2023, A______ SA a conclu au déboutement de B______ et à ce qu'il soit condamné à lui verser les sommes de 36'377 fr. 35 à titre de peine conventionnelle et de 56'000 fr. à titre de dommage. A______ SA a notamment allégué que B______ avait violé la clause de prohibition de concurrence en détournant sa clientèle consécutivement à la résiliation de leurs rapports contractuels, notamment le mandat G______
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C/24812/2022 [patronyme]. La peine conventionnelle de 50'000 fr. prévue par la clause de non- concurrence trouvait ainsi application. Une fois déduits les montants qu’elle devait à B______ à titre de salaires, un montant de 36'377 fr. 35 lui était encore dû par le précité. Elle avait subi en sus un préjudice qu'elle chiffrait à 56'000 fr., devant être précisé en cours d'instance, résultant de la violation de la clause de prohibition de concurrence. S’agissant par ailleurs des deux commissions réclamées par B______, l’intervention de ce dernier avait été périphérique, ce qui ne justifiait nullement le versement d’une quelconque commission en ses mains. A______ SA a également sollicité la production par B______, et par la société F______ SARL, de divers documents.
n. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 19 septembre 2023, B______ a conclu au rejet des prétentions de A______ SA et allégué que la clientèle que celle-ci l'accusait d'avoir prétendument détournée n'avait conclu aucun contrat d'exclusivité avec A______ SA. Il n'avait nullement tenté de détourner l’hoirie G______ [patronyme]. Celle-ci avait simplement souhaité continuer à travailler avec lui au vu des liens personnels qu'ils avaient tissés, indépendamment de l'identité de A______ SA.
o. Dans sa duplique du 4 mars 2024, A______ SA a soutenu que la clause de non- concurrence visait également les mandats non-exclusifs. Elle a produit un extrait de son logiciel I______, sur lequel apparait une liste de personnes ayant manifesté un intérêt pour un bien immobilier mis en vente, avec l’indication de la source de l’information (par exemple, et très souvent, la plateforme J______.ch).
p. Lors des audiences des 3 et 26 juin 2024, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de B______, de C______ pour A______ SA, de G______ et de D______. p.a B______ a allégué n'avoir disposé d’aucune liste de clients lorsqu'il travaillait pour le compte de A______ SA mais avoir eu accès au logiciel I______. Selon ses explications, ce logiciel permettait de mettre les biens pour lesquels la société était mandatée en ligne sur l’ensemble des portails immobiliers existants, ainsi que de collecter toutes les données relatives aux acheteurs potentiels sous forme de data. Chaque client qui se renseignait sur un objet était enregistré sur le logiciel. Il ne s’agissait pas d’un fichier exclusif et qualifié de A______ SA. Il comportait aussi le nom d’acheteurs intéressés, visiteurs ou non des biens appartenant à d’autres plateformes immobilières. Il n’existait pas de liste de clients au sein de A______ SA autre que I______ parce que la société ne faisait pas de gestion locative notamment, comme des sociétés de régies traditionnelles, ce qui permettait de créer un relationnel. Il s’agissait plutôt de ventes "one shot". S'agissant du mandat G______ [patronyme], il avait rencontré G______ car il connaissait bien la sœur de ce dernier dont il avait fait la connaissance au cours
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C/24812/2022 d’une précédente vente immobilière. Ils avaient créé des liens et il la fréquentait en dehors de son activité de courtier. Au décès du père de celle-ci, elle avait orienté son frère, qui était responsable de l’hoirie, vers lui et il avait obtenu un mandat non-exclusif en faveur de A______ SA. A la suite à sa démission, il avait emporté ce mandat avec lui. Parallèlement, G______ avait contacté A______ SA mais il n’avait eu aucune réponse de sa part. Il avait informé G______ qu’il aurait des problèmes avec A______ SA s’il dénonçait le mandat conclu avec celle-ci. G______ ne l’avait pas fait mais il n’avait plus confiance en A______ SA compte tenu de leur absence de réactivité. Il avait finalement réussi à vendre le bien immobilier de la famille [de] G______, quand bien même il ne s’agissait pas d’une affaire facile. Il avait conclu cette vente alors que d’autres agences immobilières étaient au bénéfice d’un mandat sur ce bien. Le mandat qu’il avait conclu avec G______ était exclusivement oral. Concernant le mandat D______, la promesse de vente avait été conclue lorsqu’il travaillait encore au sein de A______ SA. Il s’agissait d’une ferme transformée pour faire des appartements en PPE. Les autorisations de construire avaient mis un certain temps avant d’être délivrées par les autorités compétentes et personne n’avait effectué de suivi au sein de A______ SA. Il s’en était donc chargé et la vente avait eu lieu trois ans plus tard. Il s’était en particulier chargé d’organiser la vente chez le notaire au cours de laquelle il avait d’ailleurs été présent. Pour le surplus, les termes de la promesse de vente avaient été repris dans le contrat de vente et la commission versée à A______ SA. B______ a ajouté que, s'agissant de la fin de ses rapports de travail, il était usuel au sein de A______ SA qu’en cas de démission d’un employé, celle-ci lui coupe l’accès à son téléphone et à son ordinateur tout en réclamant qu’il continue de venir travailler jusqu’à l’échéance du délai de résiliation de son contrat. Il était trop entier pour supporter cela. Il avait ainsi été à l’initiative de la séance avec C______ qui s’était tenue le 21 août 2020 et au cours de laquelle il avait exprimé son désir de quitter l’entreprise et fonder la sienne. Il avait également indiqué ne pas vouloir effectuer son préavis, sachant comment celui-ci se déroulerait. Il s’était contenté de revenir quelques jours plus tard à l’agence rendre ses clés. Dans la foulée, il avait commencé les démarches pour créer sa propre société. Il avait accéléré la cadence à réception du courrier du 4 septembre 2020 de A______ SA et le notaire avait fait le nécessaire dans les quinze jours. Il était resté à disposition de l’assistante de A______ SA qui avait été seule à demeurer auprès de l’employeur après son départ, dès lors que les deux autres courtiers avaient également résilié leurs contrats de travail respectifs. L’assistante n’avait toutefois pas tenté de le joindre. Il avait uniquement été contacté par K______, son successeur auprès de A______ SA pour la passation de ses dossiers. Comme ce dernier était également en train de quitter A______ SA, il ne l’avait plus recontacté par la suite.
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C/24812/2022 p.b C______, pour A______ SA, a indiqué que le logiciel I______ mis à disposition de ses courtiers était un outil qui devait être nourri pour leur être utile. Il permettait d’effectuer des liens ("matching") entre des biens immobiliers et des acheteurs potentiels compte tenu de leurs critères. Chaque courtier de l’agence disposait d’un compte pour y inscrire les biens dont il avait la charge ainsi que les acheteurs, car le souhait de la société était de conserver une relation personnelle entre le courtier et l’acheteur potentiel. Ce logiciel coûtait 40'000 fr. par année et apportait une structure, dès lors qu’on y enregistrait toutes les informations nécessaires concernant la clientèle. A l’annonce de la démission de B______, A______ SA avait souhaité qu’il travaille durant son préavis pour assurer la passation de ses dossiers en douceur. Le mandat G______ [patronyme] devait notamment être transmis à K______ qui, à l’époque, n’avait pas l’intention de démissionner. Lors de l’entretien du 21 août 2020, C______ avait cherché à convaincre B______ de rester encore quelques semaines mais sa décision semblait déjà prise. Il avait tenté de le joindre pour le convaincre d’effectuer la passation de ses dossiers, en vain. A ce moment- là, il avait eu le sentiment que c’était un départ un peu particulier, ce qui l’avait inquiété. Ce n’était que plus tard qu’il s’était rendu compte que B______ avait tout mis en place pour débuter sa propre société. S’agissant de la passation des dossiers de B______, il s’attendait à ce qu’il le fasse de lui-même et propose aux clients de contacter K______ qui avait été désigné comme étant son successeur. En l’absence de B______, les clients avaient été informés du départ de celui-ci par son successeur. Concernant le dossier G______ [patronyme], A______ SA n’avait eu aucune raison de penser qu’elle aurait perdu ce dossier. S’agissant du mandat D______, il connaissait personnellement l’architecte qui avait travaillé sur ce bien immobilier et qui l’avait finalement acquis, mais il ne l’avait pas visité. De mémoire, la promesse de vente avait été conclue grâce à l’intervention de B______. Il ignorait s’il avait encore travaillé sur ce mandat après son départ de A______ SA. p.c Entendu comme témoin, G______ a expliqué qu’il avait fait la connaissance de B______ par le biais de l’une de ses sœurs qui le lui avait présenté. Celle-ci l’avait elle-même rencontré dans le cadre de l’achat d’un appartement avec A______ SA, au cours duquel elle avait été très satisfaite de ses services. Consécutivement au décès de son père en 2019, il avait été désigné en qualité de représentant de l’hoirie qui avait décidé de vendre l’appartement faisant partie de la succession. Il avait alors pris contact avec A______ SA et avait demandé à parler avec B______. À la suite de cette prise de contact cordiale, l’hoirie avait accepté que A______ SA procède à une estimation de leur bien immobilier. Tant que B______ travaillait au sein de A______ SA, il avait eu de nombreux échanges et des visites. Ensuite, il n’avait plus eu de contacts avec A______ SA. Il l’avait recontactée de manière proactive et avait alors appris que B______ avait quitté la société et que celle-ci ne disposait de plus aucun courtier. Son interlocuteur lui
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C/24812/2022 avait indiqué qu’il serait recontacté par A______ SA mais cela n’était jamais arrivé. Personne ne l’avait rappelé. Le temps passant, il avait contacté une autre agence immobilière puisqu’il n’avait pas conclu un mandat d’exclusivité avec A______ SA. C’était au printemps 2020. Dans ce contexte, B______ l’avait recontacté pour lui faire savoir qu’il avait connu un changement professionnel et qu’il aurait aimé le revoir. B______ lui avait expliqué qu’il créait sa propre société et voulait savoir s’il était intéressé à continuer à travailler ensemble sur la vente de l’appartement. Bien qu’il ait une bonne affinité professionnelle avec lui, il s’était immédiatement interrogé pour savoir si cela ne serait pas problématique vis-à-vis de A______ SA et l’autre agence contactée dans l’intervalle. B______ lui avait répondu que tel ne serait pas le cas en absence de mandat d’exclusivité, soulignant qu’il pouvait parfaitement maintenir ses contacts auprès de A______ SA. Lui-même avait trouvé cette solution correcte et avait donc décidé de signer un mandat non-exclusif avec B______ concernant l’appartement qu’il souhaitait vendre pour le compte de l’hoirie. Entre le printemps 2020 et juillet 2021, seules deux agences immobilières avaient été actives concernant la vente de ce bien immobilier, soit la société de B______ et celle contactée en second lieu. A______ SA ne lui avait offert aucune prestation durant cette période. Lorsque B______ avait repris le mandat, il avait également repris l’estimation effectuée par A______ SA et l’appartement avait été vendu fin juillet 2021 par le biais de l’agence de B______. Après son départ de A______ SA, B______ lui avait communiqué le nom de son successeur mais quand il l’avait appelé, son interlocuteur auprès de A______ SA lui avait indiqué qu’il ne travaillait plus dans l’agence et que celle-ci ne disposait plus que d’un secrétariat. G______ a encore précisé que la bonne relation entre sa sœur et B______ avait favorisé la conclusion du mandat avec A______ SA puisqu’il y travaillait. Ensuite, comme il avait une bonne entente avec lui et qu’il connaissait ses aptitudes professionnelles, son dynamisme, il l’avait suivi lorsqu’il avait concrétisé son projet de créer sa propre entreprise immobilière. p.d Entendu en qualité de témoin, D______ a expliqué avoir été initialement contacté par A______ SA qui lui avait proposé de procéder à une estimation de sa maison. Il y avait répondu favorablement et B______ s’était rendu chez lui dans ce but. Ce dernier l’avait ensuite mis en relation avec l’architecte qui voulait acheter sa maison. Il n’avait jamais rencontré qui que ce soit d’autre que B______ au sein de A______ SA. Sa maison s’était vendue tard compte tenu de la pandémie du Covid-19. Il était resté en contact avec B______. Ce dernier l’avait informé ne plus travailler auprès de A______ SA mais tout le travail avait été effectué exclusivement par ses soins. Il n’avait rencontré aucun autre courtier. Après le départ de B______ de A______ SA, celle-ci n’avait fourni aucun effort visant à vendre sa maison. Le seul moment où il avait vu l’un de ses représentants, c’était lors du rendez-vous pour la vente auprès du notaire. Quelqu’un s’était déplacé pour représenter A______ SA. B______ ne lui avait réclamé aucun
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C/24812/2022 honoraire pour son activité mais il l’avait informé ne pas avoir été rémunéré par A______ SA, alors qu’il avait pourtant fait un bon travail et qu’il aurait été normal qu’il soit rémunéré pour cela.
q. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont déposé des plaidoiries écrites et ont persisté dans leurs conclusions. A______ SA a notamment exposé que le contrat de travail produit, sur lequel B______ fondait son droit au paiement d’une commission sur la vente du bien immobilier de D______, avait été signé postérieurement (le 9 avril 2019) à la date à laquelle la note d’honoraires portant sur la commission de courtage avait été émise (le 18 janvier 2019). Suite à quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. r.a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les prétentions de B______ en paiement des sommes de 6'532 fr. 35 brut et 13'173 fr. 40 brut à titre de salaire du mois d’août 2020, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 étaient fondées. Il a également retenu que ses prétentions en paiement de la somme brute de 10'800 fr. au titre de commission due sur la vente "route 1______ à E______" avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juillet 2022 étaient justifiées. En effet, l’instruction de la procédure, en particulier l’audition du témoin D______, avait mis en exergue le fait que la vente de ce bien immobilier avait été exécutée grâce au seul travail de B______. A cet égard, A______ SA ne démontrait nullement avoir fourni une quelconque activité dans le cadre de ce mandat, en particulier après le départ de B______, reconnaissant du reste que la promesse de vente avait été signée grâce à l’intervention de celui-ci. Dans ces circonstances, le travail fourni par B______ justifiait le versement de la commission correspondant à 20% du montant de la commission perçue par A______ SA qui s’était élevée à 54'000 fr., ce qui représentait un montant de 10'800 fr. (1er palier de commissionnement). Les intérêts moratoires étaient dus dès le 1er juillet 2022 conformément à la demande, la commission ayant été facturée en 2019. En revanche, en l’absence d’informations supplémentaires concernant la conclusion de ce mandat, B______ n’avait pas démontré que sa participation aurait permis d’exécuter la vente du bien immobilier dans le cadre du mandat "chemin 4______ no. ______ à Genève", de sorte qu’il était débouté de ses prétentions à cet égard. r.b. Le Tribunal a également retenu, s’agissant de la validité de la clause de prohibition de concurrence invoquée par A______ SA, que celle-ci respectait la forme écrite et que B______ avait l’exercice des droits civils. Cependant, le Tribunal a considéré que B______ n’avait aucune connaissance d'un secret de
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C/24812/2022 fabrication ou d'un secret d'affaire. En effet, le logiciel I______ dont se prévalait A______ SA était un logiciel que tout agent immobilier pouvait acquérir moyennant paiement. Quand bien même celui-ci nécessitait que les collaborateurs de A______ SA y enregistrent les données avec lesquelles ils travaillaient, il ne s’agissait pas de secrets d’affaires ou de fabrication au sens de l’article 340 CO. A______ SA n’alléguait et ne prouvait d’ailleurs pas que B______ aurait utilisé des informations contenues dans ce logiciel pour détourner sa clientèle, à savoir l'hoirie G______, à l’issue de leurs rapports de travail. La condition relative à la connaissance par B______ de la clientèle de A______ SA était en revanche réalisée. Cependant, s'agissant du mandat G______, l'interrogatoire des parties et l'audition des témoins avait mis en exergue le fait que B______ avait noué une relation privilégiée avec la sœur de G______ dans le cadre d’une première transaction immobilière. Compte tenu de cette relation personnelle, celle-ci avait encouragé sa famille à faire appel aux services de B______ dans le cadre de la vente de l’appartement de feu leur père. Dans ces circonstances, le mandat qui liait l’hoirie G______ [patronyme] à A______ SA avait été conclu grâce à la relation personnelle que B______ entretenait au préalable avec ces clients. Il en résultait que la clause de non- concurrence n’était pas valide, la composante personnelle étant plus importante pour le client que l’identité de l’employeur. Par ailleurs, lorsque B______ avait mis un terme à son contrat de travail, il n’avait nullement encouragé G______ à mettre un terme au mandat qui liait l’hoirie à A______ SA. Il ressortait d’ailleurs de son témoignage qu’après le départ de B______, il n’avait plus été contacté par A______ SA. Lorsqu’il avait tenté de joindre la société, son interlocuteur lui avait indiqué que A______ SA ne disposait momentanément de plus aucun courtier. Consécutivement à cet entretien, A______ SA n'avait jamais repris contact avec le témoin. En l’absence de réaction de la part de A______ SA, G______ avait expliqué avoir fait appel à une seconde agence immobilière puis recontacté B______. Ainsi, après le départ de B______, A______ SA n’avait effectué aucune démarche dans le cadre des mandats gérés par celui-ci, ce qui avait contraint la clientèle à faire appel à d’autres agences immobilières, notamment celle de B______, étant encore relevé que le mandat litigieux ne faisait pas l’objet d’une clause d’exclusivité. Ses prétentions n’étaient donc pas fondées. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
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C/24812/2022 1.2 Interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, et 311 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé et des écritures subséquentes des parties. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 et 247 CPC a contrario). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la clause de prohibition de faire concurrence n'était pas valable, au motif que l’intimé n’avait pas connaissance de secrets d’affaires et que, s’agissant en particulier du mandat G______, la composante personnelle était plus importante pour le client que l’identité de l’employeur. A son avis, les informations contenues dans le compte I______ de A______ SA, auquel l’intimé avait eu accès, étaient confidentielles et relevaient donc du secret commercial. Il n’était par ailleurs pas pertinent de connaître la nature des relations qui unissaient l’hoirie G______ à l’intimé, ce dernier n’ayant, en entrant en relation avec cette famille, fait qu’exécuter les obligations découlant de son contrat de travail. Au demeurant, sa relation avec la famille [de] G______ était strictement professionnelle. Enfin, il n’était pas non plus pertinent que l’appelante se soit prétendument montrée inactive au départ de l’intimé, dans la mesure où celui-ci avait fait preuve d’un comportement foncièrement déloyal envers son employeur. 2.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2). 2.1.1 Dans un arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence relative à la validité des clauses de prohibition de concurrence. Il a rappelé des arrêts antérieurs niant la validité de clauses de
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C/24812/2022 non-concurrence dans le cas d’un employé qui ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur avaient essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agissait d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé (la connaissance que l’employé possédait de la clientèle ne lui procurait pas, à elle seule, le moyen de rompre le lien qui pourrait exister entre son employeur et sa clientèle; ATF 78 II 39 consid. 1), dans celui d’un dentiste, où une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même (la personnalité de l’employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l’employeur; arrêt du Tribunal fédéral 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6) et dans celui d’un gestionnaire de fortune au sein d’une banque (ses prestations étaient caractérisées par une forte composante personnelle, qui contrecarrait la validité de la clause d’interdiction de concurrence; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle
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C/24812/2022 situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur. Si, dans un tel cas, le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1; 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67, 72 consid. 2.3.2; voir aussi : TERCIER/CARRON/WITZIG, Les contrats spéciaux, 6ème éd., 2025, p. 479; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd. 2024, p. 992). Par secret d’affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques que l’employeur veut tenir secrètes et qui touchent à des questions techniques, organisationnelles ou financières. Le secret de fabrication ou d’affaires doit être propre à l’entreprise de l’employeur, de manière exclusive (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 992). Ainsi, les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent l’expérience professionnelle du travail et ne sont pas des secrets (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 992-3; WITZIG, Droit du travail, 2018,
p. 345, n. 1003). Dire si tel est le cas dépend des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2021 consid. 4.2). Les notions de "secrets de fabrication" et de "secrets d'affaires" doivent être interprétées de manière restrictive (WITZIG, op. cit., n. 997 et les références). Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1). 2.1.3 Lorsqu'un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5; 117 II 72 consid. 4). La limite entre les préparatifs
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C/24812/2022 admissibles et la violation du devoir de fidélité n'est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). 2.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé avait fait la connaissance de la sœur de G______ dans le cadre d’une première transaction immobilière. L’intimé a déclaré, sans être contredit, qu’il avait créé des liens avec celle-ci et qu’ils se fréquentaient en dehors du cadre professionnel. Il est également admis que celle-ci avait conseillé à son frère, représentant de l’hoirie, de faire appel aux services de l’intimé dans le cadre de la vente de l’appartement de leur père, consécutivement à son décès. C’est ainsi que, comme le témoin G______ l’a déclaré, il avait pris contact avec A______ SA car B______ y travaillait. Puis, toujours selon les dires du témoin, lorsque l’intimé avait concrétisé son projet de créer sa propre entreprise immobilière, il l’avait suivi car il s’entendait bien avec lui et connaissait ses aptitudes professionnelles, notamment son dynamisme. C______ a du reste admis que les courtiers entretenaient des relations personnelles avec leurs clients, conformément à la volonté de l’appelante. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que les qualités personnelles de l'employé sont à l'origine des liens de confiance particuliers que celui-ci a noués avec G______, et il apparait également que c’est pour cette raison que ce dernier a confié à l’intimé un mandat de courtage non-exclusif après la fin de ses rapports de travail avec l’appelante. Au surplus, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’intimé a détourné ce client en usant de procédés déloyaux, notamment en la décrédibilisant auprès de son client. Tout d’abord, G______ a déclaré que tant que l’intimé travaillait au sein de l’appelante, il avait eu de nombreux échanges et des visites. Puis, alors qu’il n’avait plus de nouvelles de l’appelante depuis février 2020, il avait recontacté l’agence et avait appris que l’intimé avait quitté la société – soit, au plus tôt, fin août 2020. Le témoin a également indiqué que l’intimé lui avait communiqué le nom de son successeur au sein de l’appelante mais que quand il l’avait appelée, son interlocuteur lui avait indiqué que celui-ci ne travaillait plus chez l’appelante et que cette dernière ne disposait plus d’aucun courtier. Par ailleurs, il est peu relevant que G______ ait déclaré avoir signé un contrat avec l’intimé, lequel évoque pour sa part un accord oral, ou encore que l’intimé ait indiqué avoir accéléré la cadence dans la création de sa société à réception du courrier du 4 septembre 2020 de l’appelante, alors que les statuts avaient déjà été signés le ______ 2020 (la société ayant été inscrite quinze jours plus tard comme il l’a déclaré, soit le ______ 2020). Ces éléments ne démontrent en rien le recours, par l’intimé, à des procédés déloyaux aux fins de détourner la clientèle.
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C/24812/2022 A cela s’ajoute encore qu’en tout état, l’intimé n’a pas "détourné" un client de l’appelante à strictement parler, puisque le client en question n’a pas résilié le mandat non-exclusif confié à l’appelante, mais a fait appel à plusieurs courtiers en parallèle, dont parmi eux l’intimé. Comme l’a relevé le Tribunal, l’appelante, au départ de l’intimé, n’a jamais déployé la moindre activité dans le dossier de G______, et n’a même jamais cherché à prendre contact avec lui, alors qu’elle demeurait pourtant chargée de la vente de son bien immobilier. Dans ce contexte, l’appelante est malvenue de reprocher à son ancien employé la totale passivité dont elle a fait preuve dans le dossier de ce client jusqu’à la conclusion de la vente en juillet 2021. En définitive, le risque que le client de l'appelante confie également un mandat à l'intimé est imputable à ses compétences personnelles et à la relation privilégiée nouée avec lui, non à de prétendues violations de son obligation de fidélité et de diligence envers son employeur. Dès lors que, comme on l’a vu, la personnalité et les compétences de l’intimé revêtaient une importance prépondérante, le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l'employeur a été interrompu. 2.2.2 L’appelante soutient encore que la clause de prohibition de faire concurrence est applicable dans la mesure où l’intimé avait connaissance de secrets d’affaires, soit en particulier les données répertoriées dans le logiciel I______. Comme l’a retenu le Tribunal, elle ne démontre cependant pas que l'intimé aurait poursuivi ses activités en se servant des informations contenues dans ce logiciel. Au demeurant, même à supposer que tel soit le cas, il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas apporté la preuve que ce logiciel contenait des secrets d’affaires au sens de l’art. 340 CO. En effet, il n’est pas contesté que le logiciel I______ peut être acquis par tout un chacun moyennant paiement. Il est vrai que la base de données est propre à chaque compte, en ce sens que seuls les collaborateurs de l’appelante auront accès au compte de celle-ci, qu’ils alimentent avec leurs propres informations. Toutefois, au sujet des données qui ne seraient pas accessibles aux tiers, l’appelante se contente d’évoquer des "informations tout à fait confidentielles relatives aux personnes intéressées par un bien mis à la vente", sans en préciser la nature, ou encore, dans la bouche de C______, des "acheteurs potentiels et leurs critères", sans indiquer en quoi ces informations appartiendraient exclusivement à l’appelante. Entendu à ce sujet, l’intimé a indiqué, sans être contredit, que le logiciel I______ permettait de collecter toutes les données relatives aux acheteurs potentiels sous forme de data et que chaque client qui se renseignait sur un objet était enregistré sur le logiciel. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un fichier exclusif et qualifié de l’appelante dans la mesure où il
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C/24812/2022 comportait aussi le nom d’acheteurs intéressés, visiteurs ou non des biens appartenant à d’autres plateformes immobilières. Les extraits du compte I______ produits par l’appelante corroborent les explications de l’intimé, dès lors qu’on y voit, pour l’essentiel, des listes de personnes qui ont manifesté, via diverses plateformes, un intérêt pour un bien immobilier proposé à la vente. S’agissant ainsi d’un simple matching entre des biens immobiliers et des prospects non- qualifiés, et aucunement d’une liste de clients confidentielle ou de données stratégiques, c’est à raison que le Tribunal a considéré que ces informations ne constituaient pas des secrets d’affaires. Ainsi, non seulement l'existence d'un préjudice sensible résultant du recours allégué de l'intimé aux informations dont il a eu connaissance grâce au compte I______ de l'appelante n'est pas concrètement démontrée, mais un tel recours n'apparaît pas susceptible de causer à l'appelante un tel préjudice. 2.2.3 En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat de travail du 9 avril 2019 ne pouvait pas être opposée à l’intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir retenu que l’intimé pouvait prétendre au paiement d’un montant de 10'800 fr. à titre de commission pour la vente d’un bien immobilier dans le dossier D______. Elle soutient que l’intimé n’a pas apporté la preuve d’un accord au sens de l’art. 322b al. 1 CO au moment de la naissance et de l’exigibilité de son éventuel droit à la commission. 3.1.1 Selon l'article 322a al. 1 CO, si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. Il ressort de l'article 322a al. 1 CO que la participation au résultat de l'exploitation doit être prévue par le contrat. Cette forme de rémunération se fonde donc sur un accord entre les parties, qui n'est soumis à aucune forme (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 4 ad art. 322a CO, p. 184; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 322a CO, p. 177 ; CARRUZZO, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, 2007, n. 80, p. 59). 3.1.2 Selon l’art. 229 al. 2 aCPC, lorsque qu’il y a eu notamment des débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits, let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience
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C/24812/2022 d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits, let. b). Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 CPC (voir notamment ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3 et 4.2), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.3). 3.2 L’appelante soutient que l’intimé n’a pas démontré l’existence d’un accord sur le versement d’une commission au sens de l’art. 322a CO, dès lors que la note d’honoraires relative à la commission de courtage adressée à D______ est datée du 18 janvier 2019 et que son contrat de travail, prévoyant le droit à une commission de 20% en faveur de l’employé, porte la date du 9 avril 2019 (étant pour le surplus admis que les relations de travail ont commencé le 13 mars 2017). Or ces éléments ne ressortent pas des écritures de l’appelante antérieures à la dernière audience d’instruction (réponse et duplique), et ont été nouvellement invoqués dans ses plaidoiries finales, sans que l’appelante ne fournisse aucune explication sur les raisons de cette invocation tardive, étant encore précisé que les pièces sur lesquelles l’appelante fonde sa contestation (contrat de travail et note d’honoraires) ont été produites à l’appui de la demande du 11 avril 2023. Il s’ensuit que ces allégués n'ont pas été invoqués sans retard, de sorte qu’ils n’étaient pas recevables en première instance, ni a fortiori en appel. Ce grief sera par conséquent écarté. Au regard de ce qui précède, l’appelante succombe concernant l’entièreté de ses prétentions. 4. L'appel étant infondé, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les chiffres du dispositif du jugement entrepris y afférents seront donc confirmés.
La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
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C/24812/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/74/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24812/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel. Ordonne la restitution à A______ SA de l'avance versée, soit 450 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.