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ACJC/363/2026

Genf · 2026-02-25 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qu’elles comportent.

E. 3 L’appelant critique les contributions d’entretien fixées par le Tribunal. 3.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.2 Si les parties ne règlent conventionnellement l'entretien que pour une partie de la durée de la séparation, respectivement si eu égard aux incertitudes quant à la situation de revenu des parties, le juge des mesures protectrices a renoncé à régler l'entretien pour la période suivante, l'entretien doit être adapté, à l'expiration de la période convenue, sans que des motifs de modification soient nécessaires. En

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C/3167/2024 effet, ce n'est pas la modification du jugement de mesures protectrices [homologuant cette convention] qui est en cause, mais la réglementation de l'entretien non effectuée jusqu'alors (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2019 du

E. 8 mai 2019 consid. 2.1, 3.2.3 et 3.2.4). 3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316 ; 147 III 265 ; 147 III 293 ; 147 III 301), il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.3). Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). 3.1.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de ceux-ci. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4). Dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers

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C/3167/2024 et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; SAUL, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022,

p. 5 et 7; DE WECK-IMMELE, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016,

n. 26 s. ad art. 176 CC; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, p. 840). Le point de départ de tout calcul d'entretien est donc ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.2). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui- ci tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1).

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C/3167/2024 Il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du

E. 11 octobre 2023 consid. 5.3). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6). 3.1.5 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). La garde doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt

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C/3167/2024 particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1). Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (VAERINI, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 3, 4.4 et 6.3.2; 5A_722/2020 du

E. 13 juillet 2021 consid. 3.6.2 et 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 9). 3.1.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). 3.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les primes d'assurance ménage et responsabilité civile, les frais d'électricité et la redevance audiovisuelle sont couvertes par le montant de base OP (RS GE E 3 60.04 ; parmi plusieurs : ACJC/1681/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.2.3 ; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt

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C/3167/2024 que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Les frais médicaux non remboursés et récurrents doivent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, pour autant qu'ils soient nécessaires et avérés (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). 3.1.8 Les contributions d'entretien fixées par le juge sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce pour le conjoint et les enfants peuvent en principe être requises pour l'année qui précède le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 et 176 al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 3.2.1 En l’espèce, le Tribunal a retenu que le renoncement de l’intimée à demander la modification de la contribution à son entretien conformément au jugement sur mesures protectrices (ch. 11 du dispositif) était limité dans le temps,

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C/3167/2024 dès lors qu'il concernait uniquement la contribution prévue par ce jugement, soit celle du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Les parties avaient d'ailleurs expressément prévu, dans leurs conclusions d'accord du 5 juillet 2022, que la durée de cette contribution ne pourrait être prolongée « pendant les mesures protectrices », mais qu'en cas de procédure de divorce, elles resteraient libres de prendre les conclusions qu'elles estimaient fondées. En d’autres termes, le jugement stipulait le versement d'une contribution pour une durée déterminée, échue lors du dépôt des conclusions sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. L’épouse était ainsi en droit de prendre ces conclusions.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, la convention des parties ne portait pas sur la période postérieure 30 juin 2024. Celles-ci ont au contraire stipulé que les dispositions fixées d’un commun accord sur les conséquences de la suspension de leur vie commune étaient susceptibles d’être modifiées par le juge lors d’une procédure de protection de la vie conjugale ou de divorce. Il ne ressort en particulier pas de la convention que les parties auraient renoncé à toute contribution d’entretien au-delà du 30 juin 2024, à savoir jusqu’à la fin d’une procédure sur mesures protectrices si celle-ci devait durer plus de deux ans après leur séparation, ou, sur mesures provisionnelles, jusqu’à l’entrée en force d’un jugement de divorce, ou qu’elles auraient renoncé à toute contribution d’entretien post-divorce. Si l’une et/ou l’autre de ces hypothèses avai(en)t été voulue(s) par les parties, elle(s) aurai(en)t fait l’objet d’une disposition expresse. D’ailleurs, le projet initial du conseil de l’époux intégrait une telle clause, qui a été refusée par celui de l’épouse, au motif qu’elle ne reflétait pas la volonté des parties. Ce dernier conseil a formulé une contre-proposition, selon laquelle la contribution fixée n’était certes pas prolongeable dans le cadre des mesures protectrices, mais que les époux restaient libres d’en réclamer une dans le cadre du divorce, y compris sur mesures provisionnelles. Le conseil de l’époux a manifesté son accord, ce qui a abouti aux conclusions du 5 juillet 2022 entérinées par le Tribunal sur mesures protectrices. En conclusion, l’accord des parties comportait, il est vrai, un terme non prolongeable et indépendant de la durée des procédures de mesures protectrices et divorce. Cela étant, la convention des parties, et non les obligations d’entretien de l’appelant, devait prendre fin à la date fixée. Il en découle que la période ultérieure devait faire l’objet d’une nouvelle réglementation et non d’une éventuelle modification, aux conditions légales, d’un accord en vigueur, lequel aurait par hypothèse stipulé tacitement le défaut de toute contribution d’entretien après le 30 juin 2024 (cf. supra consid. 3.1.2). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les éléments que fait valoir l’appelant en lien avec une telle modification, notamment les conditions permettant de revoir une convention de séparation (caput controversum), ces arguments n’étant pas pertinents in casu.

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C/3167/2024 Que la convention ait été détaillée, longuement négociée et mûrement réfléchie et que les parties aient été assistées toutes deux d’un avocat ne change rien à ce qui précède et plaide contre la thèse de l’appelant. Il en est de même de la clause de la convention prévoyant que la contribution d’entretien stipulée devait permettre à l’intimée de « démarrer la vie séparée ». Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point dans son résultat. 3.2.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé son revenu en se fondant sur la moyenne de ce qu’il avait perçu en 2022 (23'350 fr.), 2023 (23'399 fr.) et 2024 (21'633 fr.), alors que celui de l’intimée avait été arrêté sur la base de la moyenne de ce qu’elle avait touché en 2022 (10'084 fr.) et 2023 (11'721 fr.), à l’exclusion de 2024, année durant laquelle elle aurait réalisé un revenu plus important selon lui.

Compte tenu de la procédure sommaire applicable et de la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles (octobre 2024) ainsi que de celle à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (mars 2025), celui-ci a avec raison fixé le revenu de l’intimée sans prendre en considération sa comptabilité 2024, qui ne figurait pas au dossier et pouvait légitimement ne pas avoir encore été finalisée, comme l’admet d’ailleurs l’appelant. En outre, la prise en considération du revenu réalisé par l’appelant cette même année, qui ressortait des pièces au dossier à hauteur d’un montant inférieur à ceux réalisés durant les deux années précédentes, était dans l’intérêt du précité. Pour ces deux motifs, le grief de l’appelant sera rejeté, étant relevé que celui-ci n’a de surcroît pas formellement sollicité la production des comptes 2024 de l’intimée.

Le revenu de l’appelant fixé dans le jugement entrepris à 22'794 fr. par mois sera donc confirmé. 3.2.3 L’appelant soutient à juste titre que ses frais de véhicule doivent être pris en considération dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, cela même s’ils ne sont pas strictement indispensables. Les montants démontrés à ce titre pour un total de 566 fr. seront ainsi pris en considération (assurance, impôt, essence et entretien). Tel ne sera pas le cas des frais de leasing, faute pour le précité d’avoir établi leurs caractères effectif et actuel. Tel ne sera pas le cas non plus des frais de démontage et remontage des pneus à la fin de l’année 2023, entretien également effectué dans le cadre du service annuel de fin 2022 pris en considération dans le montant de 566 fr. précité. Seul le coût actualisé des abonnements de téléphone et d’internet de l’appelant sera pris en considération (141 fr. [76 fr. + 65 fr.]), à défaut de celui lié à C______, qui sera comptabilisé dans les besoins de celui-ci, et des achats complémentaires effectués auprès de l’opérateur, qui n’entrent pas en

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C/3167/2024 considération dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, mais doivent être couverts par l’éventuel excédent de la famille. En ce qui concerne l’actualisation des frais médicaux retenus par le premier juge sur la base d’une attestation non détaillée de l’assurance portant sur 2023 (206 fr.) que l’appelant fait valoir en se fondant sur une attestation détaillée relative à 2024, après déduction de l’abonnement de fitness qu’il ne se justifie pas de retenir à ce titre, ces frais se sont montés à 99 fr. par mois cette dernière année. Il ne sera pas procédé à l’actualisation sollicitée au détriment de l’appelant, les frais non détaillés de 2023 étant confirmés, tout comme ce sera le cas pour l’intimée. La cotisation au 3ème pilier, servant à constituer de l'épargne, sera écartée. Il en sera de même de la prime d’assurance ménage, laquelle est couverte par le montant de base OP. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé sa charge fiscale en partant du principe qu’il pourrait porter en déduction de ses revenus les contributions d’entretien litigieuses, alors qu’il ne devrait pas être tenu de les verser aux termes de la procédure. Cela étant, il fait valoir une estimation de sa charge fiscale 2024 par sa fiduciaire à hauteur d’un montant similaire (5'573 fr.) à celui retenu par le premier juge (5'339 fr.) et n’allègue pas que cette estimation prendrait en considération le versement de contributions d’entretien. Au contraire, le revenu imposable ICC dont elle fait état est supérieur à ceux de 2022 et 2023. La charge fiscale retenue par le Tribunal sera donc confirmée, cela même si le précité obtient partiellement gain de cause à l’issue du litige. Peu importe de déterminer à ce stade l’éventuel lien entre l’emprunt de 2017 contracté par les époux auprès du père de l’appelant et l’acquisition en 2014 du bien dont les premiers sont copropriétaires. Cet emprunt, dont les époux sont débiteurs solidaires, a été décidé en commun et le paiement des intérêts y relatifs a déjà été effectué régulièrement durant la vie commune, comme il ressort de la convention de séparation de juin 2022. Le montant de 245 fr. par mois invoqué à ce titre par l’appelant dans son minimum vital du droit de la famille sera ainsi pris en considération jusqu’à l’échéance du prêt en janvier 2027. Le minimum vital du droit de la famille de l’appelant se monte ainsi à 9’353 fr. par mois jusqu’à janvier 2027 et à 9'108 fr. au-delà, comprenant le montant de base OP (850 fr.), les intérêts hypothécaires relatifs à son logement (693 fr. ; 40% de 1'732 fr.), les charges de copropriété (344 fr. ; 40% de 860 fr.), les frais d'entretien du bien (143 fr. ; 40% de 357 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (826 fr.), les frais médicaux (206 fr.), les frais de téléphonie et internet (141 fr.), les frais d’assurance (154 fr.), impôt (83 fr.), essence (252 fr.) et entretien (77 fr.) de son véhicule, les intérêts liés au prêt contracté par les époux envers son père (245 fr. jusqu’à fin 2026) et la charge fiscale (5'339 fr.).

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C/3167/2024 Dès lors que le dies a quo a été fixé au 17 octobre 2024 et que les mesures provisionnelles sont par nature limitées dans le temps, il n’y a pas lieu de fixer un palier à janvier 2027 dans la contribution d’entretien en raison de l’arrêt à cette date du paiement des intérêts dus au père de l’appelant. Par souci de simplification, le minimum vital de ce dernier sera donc fixé au montant moyen de 9'230 fr. par mois (18'461 fr. [9’353 fr. + 9'108 fr.] / 2), ce qui se justifie d’autant plus au vu du caractère sommaire de la procédure et du faible montant en jeu (245 fr.) comparé au total des charges de l’appelant. 3.2.4 L’appelant fait grief au Tribunal de s’être « fié » aux comptes de pertes et profits établis par l’intimée pour arrêter le revenu de celle-ci. La procédure sommaire étant applicable, c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur le chiffre d’affaires réalisé par l’intimée selon sa comptabilité, sa déclaration fiscale et les avis de taxation de l’administration. Cela même si le montant encaissé sur le compte bancaire durant les périodes concernées a été supérieur. Cette différence ne signifie en effet pas forcément que le montant déclaré et admis par l’administration ne correspondrait pas à la réalité, certains montants ayant par exemple pu être versés en lien avec l’année précédente ou suivante. De plus, rien dans le dossier ne permet de suspecter que le montant annoncé et taxé serait contraire à la vérité, alors que les encaissements ressortent des relevés bancaires et sont donc aisément vérifiables. En outre, l’intimée déclare un revenu qui augmente chaque année depuis la séparation et non, pour les besoins de la cause, l’inverse. Que le Tribunal se soit au contraire fondé sur les relevés bancaires de l’appelant pour déterminer le salaire mensuel net qu’il a touché de son employeur pour les mois de 2024 qui n’ont pas fait l’objet de fiches de salaire mensuelles figurant au dossier, n’est pas arbitraire. Cette manière différente de procéder se justifie par la nature distincte de l’activité des parties (indépendante/salarié). L’appelant soutient en vain que l’intimée pourrait exercer son activité à plein temps en trouvant d’autres clients, de sorte à gagner davantage. Il ne développe pas cet argument et ne se fonde sur aucun élément concret. Il n’en tire en tout état aucune conséquence juridique, ne sollicitant pas formellement l’imputation d’un revenu hypothétique à la précitée. L’appelant fait valoir à tort que les frais d’hébergement déduits du chiffre d’affaires de l’intimée auraient été pris en considération « à double » par le Tribunal, dans la mesure où un poste a été comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille de la précitée au titre du loyer de son domicile. Rien dans le dossier ne permet de supposer que l’intimée n’encourrait pas de frais de logement à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle présente un caractère international. De plus, aucuns frais d’hébergement n’ont été déduits du

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C/3167/2024 chiffre d’affaires en 2023 et ceux comptabilisés en 2022 étaient raisonnables (138 fr. par mois en moyenne). Il en est de même des frais de téléphonie, étant admissible qu’un indépendant utilise un téléphone pour son activité professionnelle et un autre à des fins privées. L’appelant soutient en revanche avec raison que les primes d’assurance perte de gain ont été comptabilisées « à double », de sorte qu’elles seront écartées du minimum vital du droit de la famille de l’intimée (cf. considérant suivant). Il fait valoir avec raison également que le montant déduit en 2023 au titre de repas était excessif (2'423 fr. par mois), cela d’autant plus que cette charge n’existait pas en 2022, sans que l’on en comprenne la raison. Partant, ce poste non documenté sera écarté dans son intégralité. En définitive, le revenu mensuel net de l’intimée s’est monté à 7'554 fr. en 2021 selon l’avis de taxation du couple et la comptabilité de celle-ci. Son revenu mensuel net selon les allégations des parties dans leur convention de séparation de juin 2022 s’est élevé à 8'230 fr. (9'465 fr. de revenu mensuel brut - 1'235 fr. [14'827 fr. / 12] de cotisations sociales en 2021 selon l’avis de taxation du couple). S’agissant de 2022, son revenu mensuel net de 10'084 fr. retenu par le Tribunal et découlant de l’avis de taxation ainsi que de la comptabilité sera confirmé. En ce qui concerne 2023, son revenu net sera fixé à 139'843 fr. (181'883 fr. de chiffre d’affaires selon l’avis de taxation - 12'150 fr. de charges de sous-traitance admises par l’administration - 5'347 fr. d’autres charges d’exploitation découlant de la comptabilité, les frais de repas étant écartés - 24'543 fr. de cotisations sociales selon l’avis de taxation), soit 11'654 fr. par mois. Quant à 2024, l’intimée a allégué ne pas avoir gagné moins qu’en 2023. Partant, lors de cette période de quatre ans, les revenus de l’intimée ont augmenté de manière constante durant trois ans et le gain non établi de la dernière année (2024) n’était pas inférieur à celui de la précédente. Compte tenu de ces constatations et du dies a quo fixé au 17 octobre 2024, il n’y a pas lieu de procéder à une moyenne et le dernier gain établi (2023) sera considéré comme le revenu décisif (11'654 fr.). 3.2.5 En ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille de l’intimée, il y a lieu de prendre en considération les frais de véhicule, pour le même motif que s’agissant de l’appelant. Les frais de parking retenus par le premier juge seront donc confirmés. Il sera tenu compte en sus des frais allégués et démontrés d’assurance (108 fr.) et d’entretien (131 fr.) du véhicule, étant relevé que des frais d’essence n’ont pas été invoqués et que l’impôt allégué n’a pas été documenté. Les frais médicaux non remboursés ont été admis avec raison par le Tribunal, cela même si la précitée n’a produit qu’une attestation non détaillée de son assurance maladie et n’a pas démontré souffrir de façon durable d’une maladie spécifique

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C/3167/2024 comme l’appelant. Ce dernier a certes produit deux attestations annuelles, mais l’une n’est pas détaillée et l’autre comprend des frais de fitness non admissibles, de sorte qu’il n’en ressort pas non plus la preuve incontestable de frais nécessaires réguliers. L’intimée a suffisamment documenté la garantie de loyer par le contrat de bail et la facture relative à la prime 2023, cela même si le loyer a diminué, ce qui n’a pas dû impacter le montant de la garantie tel que stipulé dans le contrat. Ce poste sera donc confirmé. Il en sera de même des frais de téléphone, comme il a été exposé dans le cadre de l’examen ci-dessus de la comptabilité de l’intimée. La prime relative à l’assurance perte de gain est déjà déduite du chiffre d’affaires de l’intimée dans sa comptabilité, de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération dans son minimum vital, étant relevé que contrairement à ce que soutient celle-ci, il s’agit d’un montant identique en 2022 et similaire en 2023. Il en sera de même de la redevance audiovisuelle et de la prime d’assurance ménage, lesquelles sont couvertes par le montant de base OP. L’appelant critique le montant retenu au titre de la charge fiscale de l’intimée uniquement dans la mesure où il plaide devoir être dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de celle-ci et de C______. En 2022 et 2023, en sus de ses revenus retenus par l’administration (10'084 fr. puis 10'783 fr.), l’intimée a touché mensuellement en moyenne respectivement 1'250 fr. de contributions d’entretien (2'500 fr. durant six mois), puis 2'250 fr. (2'500 fr. durant les six premiers mois et 2'000 fr. les six derniers) et sa charge fiscale s’est montée en moyenne respectivement à 2'842 fr., puis 3'389 fr. Selon la calculette fiscale 2025 disponible sur le site internet de l'Etat de Genève, avec le revenu net de 11'654 fr. par mois et la contribution d’entretien de 1'400 fr. par mois fixés aux termes du présent arrêt, la charge fiscale de l’intimée est estimée à 3’129 fr. par mois, en tenant compte des primes d’assurance maladie ainsi que des frais médicaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la charge fiscale retenue par le Tribunal à hauteur de 3'116 fr. par mois peut être confirmée sur mesures provisionnelles. Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée se monte ainsi à 9'012 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (3'390 fr.), les frais de parking (200 fr.), assurance (108 fr.) et entretien (131 fr.) du véhicule, la garantie de loyer (19 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (626 fr.), les frais médicaux (124 fr.), les frais de téléphonie (98 fr.) et la charge fiscale (3'116 fr.). 3.2.6 Pour ce qui est de C______, les intérêts dus au père de l’appelant conformément au prêt accordé ne seront pas comptabilisés pour une part dans son

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C/3167/2024 minimum vital du droit de la famille, dès lors qu’ils sont pris en compte en totalité dans celui de l’appelant sans lien avec son logement. Quant à la question des allocations familiales, il ne saurait être reproché à l’intimée de ne pas avoir renseigné l’OCAS sur sa situation financière par le truchement de l’appelant en septembre 2024. Il n’est par ailleurs pas précisé dans la communication de l’autorité de novembre 2024 duquel des époux des documents étaient attendus. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces documents auraient été demandés par l’autorité directement à l’intimée et que celle-ci aurait refusé de donner suite à cette demande. Quoi qu’il en soit, le droit à ces prestations a été suspendu dès le 31 octobre 2024 dans l’attente de documents. Lorsque ceux-ci seront fournis, les prestations seront à nouveau versées et ce avec effet rétroactif, si tel n’était pas déjà le cas lorsque la cause a été gardée à juger par la Cour le 6 octobre 2025. Il n’y a donc pas lieu en l’état de retenir que le droit aux allocations familiales serait éteint. Le minimum vital du droit de la famille dr C______, après déduction des allocations familiales, se monte ainsi à 949 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la participation aux intérêts hypothécaires relatifs au logement de son père (173 fr. ; 10% de 1'732 fr.), aux charges de copropriété (86 fr. ; 10% de 860 fr.) ainsi qu’à l'entretien du bien (36 fr. ; 10% de 357 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (206 fr.) et les frais médicaux (76 fr.), de transports publics (33 fr.) ainsi que de téléphone (50 fr.). 3.2.7 Pour ce qui est enfin de D______, le minimum vital du droit de la famille de 5’702 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, arrêté par le premier juge, sera augmenté des frais médicaux de 35 fr. par mois démontrés en seconde instance, ce qui porte les besoins de l’enfant à 5'737 fr. par mois, dont la moitié à la charge de son père, soit 2'868 fr. 3.2.8 Reste à calculer les éventuelles contributions d’entretien. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que le montant disponible de l’époux s’élevait à 13'630 fr. par mois (22'794 fr. - 9'164 fr.) et celui de l’épouse à 1'848 fr. (10'902 fr. - 9'054 fr.). L’excédent de la famille se montait à 11'728 fr. (13'630 fr. + 1'848 fr. - 899 fr. - 2'851 fr.), auquel avaient théoriquement droit, selon le principe des grandes et petites têtes, D______ et C______ à hauteur de 1'955 fr. chacun (11'728 fr. / 6) et les parties à hauteur de 3'909 fr. chacune (1'955 fr. x 2). Dans les faits, le père s'acquittait de toutes les charges de C______ et le prenait en charge deux fois plus de temps que la mère qui exerçait ainsi en réalité un droit de visite. La part de l’excédent de l’enfant devait en conséquence être en principe attribuée en totalité au précité. Cela étant, compte tenu du droit de visite étendu de la mère (environ 35% du temps), la part d’excédent de l’enfant serait attribuée à hauteur de 600 fr. pour sa vie auprès de celle-ci (environ 30%).

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C/3167/2024 Dès lors que l’excédent de la famille se trouvait entre les mains de l’épouse à hauteur de 1'848 fr., elle avait droit au titre de sa part à 2'000 fr. (3'909 fr. - 1'848 fr.). La répartition de l’entretien s’effectue en fonction des modalités de garde. En l’occurrence, dès lors que la mère prend en charge C______ à hauteur d’un tiers du temps, le Tribunal a considéré de façon non critiquable qu’il s’agissait d’un droit de visite. Par ailleurs, la capacité financière de l’appelant est sensiblement plus importante que celle de l’intimée, de sorte que même s’il assume la garde de C______, il prend en charge, comme il s’y est engagé dans le cadre de sa demande en divorce, l’entier des frais fixes de celui-ci y compris de loisirs. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à verser en mains de l’intimée une contribution à l’entretien de C______ en lien avec l’exercice du droit de visite. Après couverture de leurs charges personnelles respectives, les parties bénéficient d’un montant disponible de 13'564 fr. pour l’appelant (22'794 fr. - 9'230 fr.) et 2’642 fr. pour l’intimée (11'654 fr. - 9’012 fr.). L’excédent de la famille s’élève à 12'389 fr. (13'564 fr. + 2’642 fr. - 949 fr. de besoins de C______ - 2'868 fr. de besoins de D______), soit 9'747 fr. en mains de l’appelant (13'564 fr. - 949 fr. - 2'868 fr.) et 2’642 fr. en mains de l’intimée. Conformément au principe des grandes et petites têtes, la part des intéressés à l’excédent de la famille se monte, du côté de l’appelant, à 1'625 fr. arrondis pour chacun des deux enfants (1/6 de 9'747 fr.) et 3’249 fr. pour chacune des parties (2/6 de 9'747 fr.) et, du côté de l’intimée, à 528 fr. pour C______ (1/5 de 2’642 fr.) et 1’057 fr. pour chacune des parties (2/5 de 2’642 fr.). La part totale d’excédent de la famille à laquelle ont droit les précités est de 2'153 fr. en ce qui concerne C______ (1'625 fr. + 528 fr.) et 4’306 fr. s’agissant de chacune des parties (3’249 fr. + 1’057 fr.). L’appelant s’acquitte des frais de loisirs non divisibles de C______, tels que ses cours de basketball et de piano. Pour ce qui est du solde de sa part à l’excédent de la famille après paiement de ces frais, C______ a le droit d’en dépenser environ un tiers durant le temps qu’il passe avec sa mère, de sorte que cette dernière dispose en ses mains d’un montant adéquat qu’elle devra lui consacrer (528 fr.). L’intimée couvre son minimum vital du droit de la famille. Sa part à l’excédent actuel de la famille s’élève à 4’306 fr. par mois, qu’elle détient en ses mains à hauteur de 2’114 fr. pour ce qui est des époux (1’057 fr. x 2), de sorte qu’elle subit un déficit à cet égard de 2’192 fr., que l’appelant devrait théoriquement être condamné à lui verser au titre de contribution à son entretien. L’appelant fait valoir à juste titre que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l’intimée.

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C/3167/2024 A teneur du dossier, avant la séparation des parties, les revenus de l’appelant se montaient en moyenne à 19'430 fr. en 2020 et 2021 et ceux de l’intimée à 7'554 fr. en 2021, soit au total à 26'984 fr. Les minima vitaux du droit de la famille des membres de la famille étaient similaires à ceux qui sont les leurs actuellement (19'191 fr. [9'230 fr. + 9’012 fr. + 949 fr.]), sous réserve en substance des montants de base OP des parties qui se montaient à 1'700 fr. au lieu de 2'050 fr. (850 fr. + 1'200 fr.), soit 350 fr. de moins, de l’écolage et des frais de transport scolaire de C______ qui s’élevaient à 1'958 fr. (1'658 fr. + 300 fr.) au lieu de 33 fr., soit 1'925 fr. de plus, des frais de logement et parking qui se montaient à 2'949 fr. (1'732 fr. + 860 fr. + 357 fr.) au lieu de 5'064 fr. (866 fr. + 430 fr. + 178 fr. + 3'390 fr. + 200 fr.), soit 2'115 fr. de moins, et de la charge fiscale qui s’élevait en moyenne à 7'000 fr. au lieu de 8'455 fr. (3'116 fr. + 5'339 fr.), soit 1’455 fr. de moins. Ainsi, les minima vitaux des trois membres de la famille durant la vie commune totalisaient 17'196 fr. (19'191 fr. - 350 fr. + 1'925 fr. - 2'115 fr. - 1'455 fr.). Par ailleurs, une épargne était réalisée à hauteur de 1'000 fr. par mois au titre du 3ème pilier des parties (500 fr. + 500 fr.). La famille bénéficiait ainsi d’un excédent de 8'788 fr. (26'984 fr. - 17'196 fr. - 1’000 fr.), auquel l’intimée avait droit à hauteur de 3’515 fr. (2/5 de 8'788 fr.). Dès lors que cette dernière bénéficie en ses mains de l’excédent actuel de la famille à hauteur de 2’114 fr. pour ce qui est des époux, elle a droit à une contribution d’entretien de 1'400 fr. arrondis (3’515 fr. - 2’114 fr.) pour couvrir son train de vie mené durant la vie commune. L’appelant sera donc condamné à lui verser le montant arrondi de 1'400 fr. par mois à compter du 17 octobre 2024. 3.2.9 En conclusion, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise seront annulés ; il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède, étant précisé que l’appelant sera condamné à payer l’entier des frais fixes de C______ y compris de loisirs. En outre, il sera dit que les allocations familiales en faveur de celui-ci continueront d’être versées en mains de son père. 4. 4.1 L’annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal s’agissant de la quotité et de la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d’appel, comprenant l’émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l’appelant sera compensée avec l’avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence, la somme de 600 fr. lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

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C/3167/2024

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/3167/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l’ordonnance OTPI/327/2025 rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3167/2024. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à payer l’entier des frais fixes de C______, y compris de loisirs, tels que les primes d'assurance maladie LAMal et LCA ainsi que les frais médicaux, de transports publics, téléphone, basketball et piano. Dit que les allocations familiales en faveur de C______ continueront d’être versées en mains de A______. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'400 fr. dès le 17 octobre 2024. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense la part, en 600 fr., mise à la charge de A______ avec son avance de frais en 1'200 fr., laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 600 fr. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour elle les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

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C/3167/2024 Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3167/2024 ACJC/363/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025, représenté par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

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C/3167/2024 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/327/2025 du 14 mai 2025, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 600 fr. dès le 17 octobre 2024 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'000 fr. dès le 17 octobre 2024 (ch. 2), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch.

4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 juin 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, sous suite de frais.

Il a requis la suspension du caractère exécutoire des ch. 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance précitée, ce qui a été admis par arrêt de la Cour du 8 juillet 2025 en tant que ces chiffres portaient sur la période du 17 octobre 2024 au 14 mai 2025.

b. Par courrier du 27 juin 2025, A______ a allégué des faits nouveaux et persisté dans ses conclusions, ce à quoi B______ a répondu dans le cadre de sa détermination du 7 juillet 2025 sur requête d’effet suspensif.

c. Dans sa réponse du 4 août 2025, B______ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.

d. Dans leurs réplique du 18 août 2025 et duplique du 1er septembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions, soit, s’agissant de A______, les 15 septembre et 3 octobre 2025 et, pour ce qui est de B______, le 29 septembre 2025.

f. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles.

g. Elles ont été informées par plis du 6 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent du dossier :

a. B______, née en 1977, et A______, né en 1979, ont contracté mariage en 2006 en Italie. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010 dans ce pays.

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C/3167/2024

Après leur séparation intervenue le 7 février 2022, les époux se sont constitués des domiciles séparés le 22 juin 2022.

A______ est également le père de D______, né le ______ 2024.

b.a Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en assumer les frais, instauré une garde alternée sur C______, s'exerçant conformément aux "Conclusions d'accord" du 5 juillet 2022 ainsi qu'à la "Convention de séparation" du 20 juin 2022 annexées, fixé le domicile légal du mineur chez son père, donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les coûts directs de C______, au titre de contribution à son entretien, à concurrence de 3'182 fr. par mois, montant qui comprenait l'écolage jusqu'à la fin du secondaire I, donné acte aux parties de ce que les frais courants de l'enfant liés à sa garde seraient assumés par chacun des parents durant sa période de garde et ses frais extraordinaires partagés par moitié entre eux, à condition qu'ils aient été décidés d'entente, dit que les allocations familiales continueraient d'être perçues par A______, donné acte à celui-ci de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 2'500 fr. du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et 2'000 fr. du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à demander la modification du montant de cette contribution (ch. 11 du dispositif) et ratifié pour le surplus tant les "Conclusions d'accord" du 5 juillet 2022 que la "Convention de séparation" du 20 juin 2022, lesquelles faisaient partie intégrante du jugement. b.b Selon la Convention de séparation signée par les parties le 20 juin 2022, une garde alternée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents était instaurée sur C______. La contribution d’entretien convenue en faveur de l’épouse, reprise dans le jugement ci-dessus, était « calculée en considération de revenus plus élevés de l’époux par rapport à l’épouse et afin de l’aider à démarrer la vie séparée ». Sous le titre « rupture et amendement de la convention », les parties ont stipulé reconnaître que « les dispositions fixées d’un commun accord sur les conséquences de la suspension de [leur] vie commune [étaient] susceptibles d’être modifiées par le juge lors d’une procédure de protection de la vie conjugale ou de divorce ». A teneur de la convention, A______ percevait alors mensuellement un revenu brut de 17'052 fr. (y compris les allocations familiales et hors bonus annuel) et un revenu variable brut de 3'819 fr. (moyenne 2020 à 2022). B______ touchait un revenu mensuel brut de 9'465 fr. (moyenne 2020 à 2022). Leurs besoins mensuels s'élevaient à 3'482 fr. pour l'enfant (y compris l'écolage de 1'658 fr. et les frais de transport scolaire de 300 fr.), 7'604 fr. hors impôts pour A______ (y compris les « intérêts hypothécaires et du prêt de E______ ») et 6'772 fr. hors impôts pour

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C/3167/2024 B______ (y compris un loyer de 3'450 fr.). Toujours aux termes de la convention, ces informations étaient mentionnées à titre indicatif et non pour le calcul de la pension pour l’épouse, dont le montant « rest[ait] forfaitaire ». Il est relevé à ce stade que la charge fiscale mensuelle des époux se montait à 6'831 fr. en 2018, 7'968 fr. en 2020 et 6’533 fr. en 2021, soit en moyenne à 7'000 fr. arrondis. b.c Aux termes de leurs conclusions d'accord du 5 juillet 2022, les époux avaient conclu notamment à ce que le Tribunal instaure une garde alternée de l’enfant d’une semaine sur deux chez chacun de ses parents, donne acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______ la contribution reprise dans le jugement précité (art. 20), donne acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à demander la modification de cette contribution si l'une d’elles faisait ménage commun avec une personne adulte, en cas de changement dans le nombre de personnes à la charge de l'une des parties, en cas d'amélioration de la situation financière de l'une des parties, ou en cas de péjoration de la situation financière de B______ pour cause de maladie ou d'accident (art. 21) et dise que cette contribution « ne pourr[ait] être prolongée pendant la durée de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé qu'en cas de procédure de divorce, chaque partie restera[it] libre de prendre des conclusions qu'elle estimer[ait] fondées »(art. 23). Un projet initial des conclusions d’accord soumis le 27 juin 2022 par l’avocate de A______ à celle de B______, prévoyait, après l’art. 20 précité, qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient réciproquement au versement d’une contribution d’entretien « pour le surplus » (art. 21 du projet). L’art. 21 des conclusions du 5 juillet 2022 figurait dans ce projet sous l’art. 22. Dans sa réponse du 30 juin 2022, l’avocate de l’épouse a modifié ce projet et supprimé son art. 21. Le 4 juillet 2022, elle a informé sa consœur avoir supprimé cette clause au motif qu’elle ne faisait pas partie de l’accord trouvé par les parties sur mesures protectrices formalisé dans leur convention du 20 juin 2022. Elle proposait de prévoir, en lieu et place de cet article supprimé, « le caractère non prolongeable des contributions dans le cadre des mesures protectrices », précisant qu’il conviendrait, dans cette hypothèse, de spécifier alors que, « dans le cadre du divorce, chacun resterait libre de prendre les conclusions qu’il s’estim[ait] fondé à prendre ». L’on ne pouvait en effet exclure le cas d’une procédure de divorce compliquée, « qui verrait l’investissement de [sa] mandante bloqué le temps d’expertises et/ou appel. Dans un tel cas, rien ne dev[ait] empêcher [sa] mandante de pouvoir réclamer des contributions dans le cadre du divorce, sur mesures provisionnelles, si les conditions légales en [étaient] réunies ». Dans sa réponse du même jour, sa consoeur s’est déclarée d’accord avec cette proposition, ce qui a abouti aux conclusions du 5 juillet 2022.

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c. Le 9 février 2024, A______ a déposé auprès du Tribunal une demande en divorce, concluant notamment à ce que la garde exclusive de C______ lui soit confiée, un droit de visite étant réservé à la mère du jeudi au lundi une semaine sur deux et du jeudi au vendredi la semaine suivante ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à s’acquitter de l’entier des frais fixes de l’enfant y compris de loisirs et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux. Le 8 juillet 2024, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a préconisé d’attribuer la garde de C______ au père et de réserver à la mère un droit de visite du jeudi soir au vendredi matin chaque semaine, d’un « repas » par semaine, d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, organisation qui perdurait à ce stade après que les parents s’étaient mis d’accord « sur une progression des visites entre mère et fils » à la suite d’une thérapie familiale au début de l’année 2023. Dans sa réponse du 18 octobre 2024, B______ a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur C______. Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de C______ de 2'300 fr. dès le 17 octobre 2024 et une contribution à son entretien de 5'000 fr. dès le 15 octobre 2024. A______ a conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions sur mesures provisionnelles. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal le 17 mars 2025.

d. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : d.a Le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que C______ était gardé par sa mère du jeudi soir au lundi soir une semaine sur deux et du jeudi soir au vendredi soir la semaine suivante (5 nuits sur 14), soit environ un tiers du temps. d.b De janvier 2012 à septembre 2015, B______ était employée en tant que « manager » de « F______ » (ci-après : F______). Elle a ensuite exercé en qualité de juriste indépendante dans le domaine du conseil en droit international. Devant le premier juge, en mars 2024, elle a déclaré avoir travaillé en 2023 et 2024 uniquement pour F______, client qui lui garantissait quatre jours de travail payés au minimum. Elle n’avait « pas fait la moyenne des jours travaillés en 2024 ». En appel, la précitée expose que F______ est « pratiquement son seul client ».

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En 2023, B______ a encaissé sur son compte bancaire 191'695 fr. de F______ et 8'682 fr. d’une société cliente de cette dernière, soit 200'377 fr. En 2024, son compte bancaire faisait état de 202'400 fr. encaissés de F______. Aux termes de l’avis de taxation 2021 du couple et des avis de taxation 2022 et 2023 de la précitée, le chiffre d’affaires de celle-ci s’est élevé respectivement à 134'400 fr., 141'648 fr. et 181'883 fr., ses charges d’exploitation à 28'920 fr., 7'917 fr., puis 27'942 fr., son bénéfice net à 105’480 fr., 133'731 fr. et 153'941 fr. et ses cotisations sociales à 14'827 fr., 12'723 fr. et 24'543 fr., de sorte que son revenu mensuel net a été de 90'653 fr. (7'554 fr. par mois) en 2021, 121'008 fr. (10'084 fr. par mois) en 2022 et 129'398 fr. (10'783 fr. par mois) en 2023. En 2021, elle a cotisé au 3ème pilier à hauteur de 6'000 fr. En 2022 et 2023, elle n’a pas cotisé à ce titre. A teneur de sa déclaration fiscale, des charges d’exploitation de 28'920 fr. en 2021, 7'917 fr. en 2022 et 60'373 fr. en 2023 ont été annoncées, de sorte qu’un montant de 32'431 fr. n’a pas été admis par l’administration fiscale cette dernière année. Selon sa comptabilité 2021 à 2023, ces charges se décomposaient notamment en loyer (493 fr. par mois en 2021), sous-traitance (18'600 fr. en 2021 et 12'150 fr. en 2023, admis dans ses avis de taxation), voyage (152 fr. par mois en 2022 et 165 fr. par mois en 2023), hébergement (138 fr. par mois en 2022), repas (2'423 fr. par mois en 2023), téléphone mobile (86 fr. par mois en 2021, 96 fr. par mois en 2022 et 36 fr. par mois en 2023) et assurance (246 fr. par mois en 2021, 161 fr. par mois en 2022 et 177 fr. par mois en 2023, au titre de perte de gain pour maladie ou accident selon ses déclarations en première instance). La comptabilité 2023 fait par ailleurs état de 5'347 fr. de charges d’exploitation sans compter la sous-traitance et les repas. B______ expose devoir régulièrement se rendre à l’étranger dans le cadre de son travail et encourir des frais de téléphonie à des fins exclusivement professionnelles. Le Tribunal a retenu que le bénéfice net de la précitée s'était élevé à 133'731 fr. en 2022 et 153'941 fr. en 2023, les charges sociales se montant à 12'722 fr. en 2022 et 13'286 fr. en 2023 (9'965 fr. de janvier à septembre 2023 / 9 x 12). Son revenu mensuel net se montait donc à 10'084 fr. en 2022 et 11'721 fr. en 2023, soit en moyenne à 10'902 fr., montant qui serait retenu pour 2024 également, dès lors que la concernée avait déclaré ne pas avoir gagné moins cette année-là. d.c B______ vit avec son fils C______ environ un tiers du temps. Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 9'055 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr. faute de garde alternée effective), le loyer (3'390 fr.), les frais de parking (200 fr.), la garantie de loyer (19 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (626 fr.), les frais médicaux (124 fr. sur la base d’une attestation non détaillée portant sur 2023), la

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C/3167/2024 prime d'assurance ménage (24 fr.), les frais de téléphonie (98 fr.), la redevance radio-télévision (28 fr.), l'assurance perte de gain (160 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et la charge fiscale (3'116 fr. ; moyenne de 2022 [34'105 fr.] et 2023 [40'673 fr.]). Les frais de véhicule ont été écartés, faute de nécessité à des fins professionnelles, de même que la prime de 3ème pilier non démontrée. Au titre de ses frais mensuels de véhicule, B______ a démontré 108 fr. d’assurance et 131 fr. d’entretien. A teneur du contrat de bail de la précitée, une garantie bancaire de 10'350 fr. était due pour toute la durée du bail et de ses renouvellements. Aux termes de la facture relative à la fourniture de cette garantie sans dépôt bancaire, la prime 2023 s’est élevée à 47 fr. par mois. d.d A______ a été employé en qualité de directeur de recherche au sein du « groupe G______ » de 2016 à mars 2022, puis en qualité de vice-président. Ses revenus mensuels nets se sont élevés à 19'452 fr. en 2020 et 19'408 fr. en

2021. Le Tribunal a constaté que ses revenus mensuels nets moyens se sont montés à 22'794 fr. entre 2022 et 2024 (23'350 fr. en 2022, 23'399 fr. en 2023 et 21'633 fr. en 2024). d.e A______ vit avec sa compagne, leur enfant D______ et C______, celui-ci vivant chez son père environ deux tiers du temps. Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 9'164 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (850 fr.), les intérêts hypothécaires de son logement dont les parties sont copropriétaires (693 fr. ; 40% de 1'732 fr.), les charges de copropriété (344 fr. ; 40% de 860 fr.), les frais d'entretien du bien (143 fr. ; 40% de 357 fr.), la prime d'assurance ménage (56 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (826 fr.), les frais médicaux (206 fr. sur la base d’une attestation non détaillée portant sur 2023), les frais de téléphonie (137 fr.), la cotisation au 3ème pilier (500 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et la charge fiscale (5'339 fr.). Le premier juge a écarté les frais de véhicule (1'422 fr.), faute de nécessité professionnelle, les intérêts en lien avec un prêt de 150'000 fr. accordé par son père le 13 mai 2014 (245 fr.), faute de démonstration de ce que les fonds avaient servi à l'acquisition du bien précité, et les frais non nécessaires de location d'un bureau pour son activité professionnelle (1'000 fr.). A______ a démontré des frais mensuels pour l’utilisation de son véhicule de 566 fr., comprenant l’assurance (154 fr.), l’impôt (83 fr.), l’essence (252 fr.) et l’entretien (77 fr. ; 925 fr. de service annuel à fin 2022 comportant un changement des pneus). Il allègue des frais de leasing (831 fr.) en se fondant sur un contrat non signé, ni daté, d’une durée de quatre ans portant sur un véhicule neuf de marque

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C/3167/2024 H______, étant relevé que les pièces produites en lien avec l’assurance et l’impôt font état d’un modèle de véhicule différent et d’une mise en circulation en mars

2019. A______ avance également des frais de démontage et remontage des pneus de 140 fr. facturés en décembre 2023. Le précité a démontré en appel des frais d’abonnement de téléphone et internet de 191 fr. par mois en avril 2025, soit 76 fr. pour son téléphone mobile, 65 fr. pour internet au domicile et 50 fr. pour le téléphone mobile de C______, étant relevé que le solde de la facture concernée porte sur des « achats et offres supplémentaires ». A______ souffre de la maladie de Crohn et doit de ce fait suivre un traitement médical. A teneur de la pièce détaillée produite en seconde instance en vue d’actualisation, ses frais non pris en charge par l’assurance maladie se sont élevés en 2024 à 2'586 fr. (216 fr. par mois), y compris un abonnement de fitness payé 1'399 fr. en septembre 2024 et laissé à la charge du précité dans son intégralité indépendamment d’une question de franchise. Sans compter cet abonnement, ses frais médicaux non couverts en 2024 se sont élevés à 99 fr. par mois. En 2014, les époux ont acquis leur appartement en copropriété et ont reçu 150'000 fr. sur leur compte joint au titre d’un prêt avec intérêts accordé par le père de A______. En 2015, ils ont acquitté par le biais de leurs comptes communs des sommes en faveur du père du précité, au titre d’intérêts dus sur un prêt (293 fr. par mois en moyenne). Par ailleurs, aux termes d’un contrat signé le 28 janvier 2017 par le père de A______ et les époux, ces derniers ont tous deux emprunté 150'000 fr., fonds versés le jour même, moyennant remboursement intégral le 28 janvier 2027 et paiement d’intérêts. A______ soutient qu’il s’agissait par cet emprunt de financer l’acquisition en 2014 de l’appartement précité, ce que B______ conteste, sans autres développements. A______ a prouvé payer en 2024 à son père par le biais de son compte bancaire des intérêts dus sur un prêt (245 fr. par mois en moyenne). A teneur de ses bordereaux et avis de taxation, la charge fiscale du précité s’est montée mensuellement à 5'277 fr. en 2022 (splitting et 225'578 fr. de revenu imposable ICC) et 4'817 fr. en 2023 (splitting et 212'104 fr. de revenu imposable ICC), étant relevé qu’il a versé durant toute l’année 2023 les contributions d’entretien fixées sur mesures protectrices et que son fils D______ n’était pas encore né. Dans son acte d’appel, le précité allègue une charge fiscale estimée de 8'000 fr. par mois, du fait qu’il serait selon lui dispensé de tout paiement d’une contribution d’entretien. Dans ses déterminations du 15 septembre 2025 devant la Cour, il fait valoir une charge fiscale de 5'573 fr. par mois en 2024 sur la base d’une simulation fournie à titre indicatif par sa fiduciaire, sa déclaration fiscale n’étant pas encore finalisée (splitting et 237'419 fr. de revenu imposable ICC).

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C/3167/2024 d.f Le premier juge a fixé le minimum vital du droit de la famille de C______ à 899 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires relatifs au logement de son père (173 fr. ; 10% de 1'732 fr.), aux charges de copropriété (86 fr. ; 10% de 860 fr.) et à l'entretien du bien (36 fr. ; 10% de 357 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (206 fr.), les frais médicaux (76 fr.) et les frais de transports publics (33 fr.). Le Tribunal a écarté les frais allégués de basketball (33 fr.) et de piano (175 fr.), étant couverts par l’éventuel excédent, ainsi que les frais de téléphone allégués, faute d’être prouvés (50 fr. estimés). A teneur de pièces produites le 16 juin 2025, l’OCAS a sollicité de A______ en juin 2024 des renseignements sur la situation financière de son épouse en lien avec les allocations familiales de C______. Par message de septembre 2024, B______ a fait savoir à son époux qu’elle refusait de le renseigner à ce sujet et que l’autorité devait s’adresser à elle directement. Dans une communication du 7 novembre 2024, l’OCAS a informé l’employeur de A______ du fait que le versement des allocations familiales en faveur de C______ avait été suspendu dès le 31 octobre 2024 dans l’attente de documents. d.g Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de D______ à 5’702 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), la prime d'assurance maladie (199 fr.), les frais de garde allégués, non démontrés, mais non contestés (5'119 fr.) et sa part aux intérêts hypothécaires relatifs au logement de son père (173 fr. ; 10%), aux charges de copropriété (86 fr. ; 10%) et à l'entretien du bien (36 fr. ; 10%). Le premier juge a retenu que A______ assumait la moitié de ces besoins, à savoir 2'851 fr., au motif que cela était admis. En seconde instance, A______ démontre des frais médicaux de D______ non remboursés par l’assurance à hauteur de 35 fr. par mois en 2024. EN DROIT

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La valeur des contributions d'entretien litigieuses est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 92 al. 2 CPC).

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C/3167/2024 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur du conjoint, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qu’elles comportent. 3. L’appelant critique les contributions d’entretien fixées par le Tribunal. 3.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.2 Si les parties ne règlent conventionnellement l'entretien que pour une partie de la durée de la séparation, respectivement si eu égard aux incertitudes quant à la situation de revenu des parties, le juge des mesures protectrices a renoncé à régler l'entretien pour la période suivante, l'entretien doit être adapté, à l'expiration de la période convenue, sans que des motifs de modification soient nécessaires. En

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C/3167/2024 effet, ce n'est pas la modification du jugement de mesures protectrices [homologuant cette convention] qui est en cause, mais la réglementation de l'entretien non effectuée jusqu'alors (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 2.1, 3.2.3 et 3.2.4). 3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316 ; 147 III 265 ; 147 III 293 ; 147 III 301), il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.3). Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). 3.1.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de ceux-ci. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4). Dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers

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C/3167/2024 et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; SAUL, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022,

p. 5 et 7; DE WECK-IMMELE, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016,

n. 26 s. ad art. 176 CC; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, p. 840). Le point de départ de tout calcul d'entretien est donc ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.2). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui- ci tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1).

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C/3167/2024 Il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6). 3.1.5 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). La garde doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt

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C/3167/2024 particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1). Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (VAERINI, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 3, 4.4 et 6.3.2; 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.2 et 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 9). 3.1.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). 3.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les primes d'assurance ménage et responsabilité civile, les frais d'électricité et la redevance audiovisuelle sont couvertes par le montant de base OP (RS GE E 3 60.04 ; parmi plusieurs : ACJC/1681/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.2.3 ; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt

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C/3167/2024 que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Les frais médicaux non remboursés et récurrents doivent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, pour autant qu'ils soient nécessaires et avérés (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). 3.1.8 Les contributions d'entretien fixées par le juge sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce pour le conjoint et les enfants peuvent en principe être requises pour l'année qui précède le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 et 176 al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 3.2.1 En l’espèce, le Tribunal a retenu que le renoncement de l’intimée à demander la modification de la contribution à son entretien conformément au jugement sur mesures protectrices (ch. 11 du dispositif) était limité dans le temps,

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C/3167/2024 dès lors qu'il concernait uniquement la contribution prévue par ce jugement, soit celle du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Les parties avaient d'ailleurs expressément prévu, dans leurs conclusions d'accord du 5 juillet 2022, que la durée de cette contribution ne pourrait être prolongée « pendant les mesures protectrices », mais qu'en cas de procédure de divorce, elles resteraient libres de prendre les conclusions qu'elles estimaient fondées. En d’autres termes, le jugement stipulait le versement d'une contribution pour une durée déterminée, échue lors du dépôt des conclusions sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. L’épouse était ainsi en droit de prendre ces conclusions.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, la convention des parties ne portait pas sur la période postérieure 30 juin 2024. Celles-ci ont au contraire stipulé que les dispositions fixées d’un commun accord sur les conséquences de la suspension de leur vie commune étaient susceptibles d’être modifiées par le juge lors d’une procédure de protection de la vie conjugale ou de divorce. Il ne ressort en particulier pas de la convention que les parties auraient renoncé à toute contribution d’entretien au-delà du 30 juin 2024, à savoir jusqu’à la fin d’une procédure sur mesures protectrices si celle-ci devait durer plus de deux ans après leur séparation, ou, sur mesures provisionnelles, jusqu’à l’entrée en force d’un jugement de divorce, ou qu’elles auraient renoncé à toute contribution d’entretien post-divorce. Si l’une et/ou l’autre de ces hypothèses avai(en)t été voulue(s) par les parties, elle(s) aurai(en)t fait l’objet d’une disposition expresse. D’ailleurs, le projet initial du conseil de l’époux intégrait une telle clause, qui a été refusée par celui de l’épouse, au motif qu’elle ne reflétait pas la volonté des parties. Ce dernier conseil a formulé une contre-proposition, selon laquelle la contribution fixée n’était certes pas prolongeable dans le cadre des mesures protectrices, mais que les époux restaient libres d’en réclamer une dans le cadre du divorce, y compris sur mesures provisionnelles. Le conseil de l’époux a manifesté son accord, ce qui a abouti aux conclusions du 5 juillet 2022 entérinées par le Tribunal sur mesures protectrices. En conclusion, l’accord des parties comportait, il est vrai, un terme non prolongeable et indépendant de la durée des procédures de mesures protectrices et divorce. Cela étant, la convention des parties, et non les obligations d’entretien de l’appelant, devait prendre fin à la date fixée. Il en découle que la période ultérieure devait faire l’objet d’une nouvelle réglementation et non d’une éventuelle modification, aux conditions légales, d’un accord en vigueur, lequel aurait par hypothèse stipulé tacitement le défaut de toute contribution d’entretien après le 30 juin 2024 (cf. supra consid. 3.1.2). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les éléments que fait valoir l’appelant en lien avec une telle modification, notamment les conditions permettant de revoir une convention de séparation (caput controversum), ces arguments n’étant pas pertinents in casu.

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C/3167/2024 Que la convention ait été détaillée, longuement négociée et mûrement réfléchie et que les parties aient été assistées toutes deux d’un avocat ne change rien à ce qui précède et plaide contre la thèse de l’appelant. Il en est de même de la clause de la convention prévoyant que la contribution d’entretien stipulée devait permettre à l’intimée de « démarrer la vie séparée ». Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point dans son résultat. 3.2.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé son revenu en se fondant sur la moyenne de ce qu’il avait perçu en 2022 (23'350 fr.), 2023 (23'399 fr.) et 2024 (21'633 fr.), alors que celui de l’intimée avait été arrêté sur la base de la moyenne de ce qu’elle avait touché en 2022 (10'084 fr.) et 2023 (11'721 fr.), à l’exclusion de 2024, année durant laquelle elle aurait réalisé un revenu plus important selon lui.

Compte tenu de la procédure sommaire applicable et de la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles (octobre 2024) ainsi que de celle à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (mars 2025), celui-ci a avec raison fixé le revenu de l’intimée sans prendre en considération sa comptabilité 2024, qui ne figurait pas au dossier et pouvait légitimement ne pas avoir encore été finalisée, comme l’admet d’ailleurs l’appelant. En outre, la prise en considération du revenu réalisé par l’appelant cette même année, qui ressortait des pièces au dossier à hauteur d’un montant inférieur à ceux réalisés durant les deux années précédentes, était dans l’intérêt du précité. Pour ces deux motifs, le grief de l’appelant sera rejeté, étant relevé que celui-ci n’a de surcroît pas formellement sollicité la production des comptes 2024 de l’intimée.

Le revenu de l’appelant fixé dans le jugement entrepris à 22'794 fr. par mois sera donc confirmé. 3.2.3 L’appelant soutient à juste titre que ses frais de véhicule doivent être pris en considération dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, cela même s’ils ne sont pas strictement indispensables. Les montants démontrés à ce titre pour un total de 566 fr. seront ainsi pris en considération (assurance, impôt, essence et entretien). Tel ne sera pas le cas des frais de leasing, faute pour le précité d’avoir établi leurs caractères effectif et actuel. Tel ne sera pas le cas non plus des frais de démontage et remontage des pneus à la fin de l’année 2023, entretien également effectué dans le cadre du service annuel de fin 2022 pris en considération dans le montant de 566 fr. précité. Seul le coût actualisé des abonnements de téléphone et d’internet de l’appelant sera pris en considération (141 fr. [76 fr. + 65 fr.]), à défaut de celui lié à C______, qui sera comptabilisé dans les besoins de celui-ci, et des achats complémentaires effectués auprès de l’opérateur, qui n’entrent pas en

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C/3167/2024 considération dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, mais doivent être couverts par l’éventuel excédent de la famille. En ce qui concerne l’actualisation des frais médicaux retenus par le premier juge sur la base d’une attestation non détaillée de l’assurance portant sur 2023 (206 fr.) que l’appelant fait valoir en se fondant sur une attestation détaillée relative à 2024, après déduction de l’abonnement de fitness qu’il ne se justifie pas de retenir à ce titre, ces frais se sont montés à 99 fr. par mois cette dernière année. Il ne sera pas procédé à l’actualisation sollicitée au détriment de l’appelant, les frais non détaillés de 2023 étant confirmés, tout comme ce sera le cas pour l’intimée. La cotisation au 3ème pilier, servant à constituer de l'épargne, sera écartée. Il en sera de même de la prime d’assurance ménage, laquelle est couverte par le montant de base OP. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé sa charge fiscale en partant du principe qu’il pourrait porter en déduction de ses revenus les contributions d’entretien litigieuses, alors qu’il ne devrait pas être tenu de les verser aux termes de la procédure. Cela étant, il fait valoir une estimation de sa charge fiscale 2024 par sa fiduciaire à hauteur d’un montant similaire (5'573 fr.) à celui retenu par le premier juge (5'339 fr.) et n’allègue pas que cette estimation prendrait en considération le versement de contributions d’entretien. Au contraire, le revenu imposable ICC dont elle fait état est supérieur à ceux de 2022 et 2023. La charge fiscale retenue par le Tribunal sera donc confirmée, cela même si le précité obtient partiellement gain de cause à l’issue du litige. Peu importe de déterminer à ce stade l’éventuel lien entre l’emprunt de 2017 contracté par les époux auprès du père de l’appelant et l’acquisition en 2014 du bien dont les premiers sont copropriétaires. Cet emprunt, dont les époux sont débiteurs solidaires, a été décidé en commun et le paiement des intérêts y relatifs a déjà été effectué régulièrement durant la vie commune, comme il ressort de la convention de séparation de juin 2022. Le montant de 245 fr. par mois invoqué à ce titre par l’appelant dans son minimum vital du droit de la famille sera ainsi pris en considération jusqu’à l’échéance du prêt en janvier 2027. Le minimum vital du droit de la famille de l’appelant se monte ainsi à 9’353 fr. par mois jusqu’à janvier 2027 et à 9'108 fr. au-delà, comprenant le montant de base OP (850 fr.), les intérêts hypothécaires relatifs à son logement (693 fr. ; 40% de 1'732 fr.), les charges de copropriété (344 fr. ; 40% de 860 fr.), les frais d'entretien du bien (143 fr. ; 40% de 357 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (826 fr.), les frais médicaux (206 fr.), les frais de téléphonie et internet (141 fr.), les frais d’assurance (154 fr.), impôt (83 fr.), essence (252 fr.) et entretien (77 fr.) de son véhicule, les intérêts liés au prêt contracté par les époux envers son père (245 fr. jusqu’à fin 2026) et la charge fiscale (5'339 fr.).

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C/3167/2024 Dès lors que le dies a quo a été fixé au 17 octobre 2024 et que les mesures provisionnelles sont par nature limitées dans le temps, il n’y a pas lieu de fixer un palier à janvier 2027 dans la contribution d’entretien en raison de l’arrêt à cette date du paiement des intérêts dus au père de l’appelant. Par souci de simplification, le minimum vital de ce dernier sera donc fixé au montant moyen de 9'230 fr. par mois (18'461 fr. [9’353 fr. + 9'108 fr.] / 2), ce qui se justifie d’autant plus au vu du caractère sommaire de la procédure et du faible montant en jeu (245 fr.) comparé au total des charges de l’appelant. 3.2.4 L’appelant fait grief au Tribunal de s’être « fié » aux comptes de pertes et profits établis par l’intimée pour arrêter le revenu de celle-ci. La procédure sommaire étant applicable, c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur le chiffre d’affaires réalisé par l’intimée selon sa comptabilité, sa déclaration fiscale et les avis de taxation de l’administration. Cela même si le montant encaissé sur le compte bancaire durant les périodes concernées a été supérieur. Cette différence ne signifie en effet pas forcément que le montant déclaré et admis par l’administration ne correspondrait pas à la réalité, certains montants ayant par exemple pu être versés en lien avec l’année précédente ou suivante. De plus, rien dans le dossier ne permet de suspecter que le montant annoncé et taxé serait contraire à la vérité, alors que les encaissements ressortent des relevés bancaires et sont donc aisément vérifiables. En outre, l’intimée déclare un revenu qui augmente chaque année depuis la séparation et non, pour les besoins de la cause, l’inverse. Que le Tribunal se soit au contraire fondé sur les relevés bancaires de l’appelant pour déterminer le salaire mensuel net qu’il a touché de son employeur pour les mois de 2024 qui n’ont pas fait l’objet de fiches de salaire mensuelles figurant au dossier, n’est pas arbitraire. Cette manière différente de procéder se justifie par la nature distincte de l’activité des parties (indépendante/salarié). L’appelant soutient en vain que l’intimée pourrait exercer son activité à plein temps en trouvant d’autres clients, de sorte à gagner davantage. Il ne développe pas cet argument et ne se fonde sur aucun élément concret. Il n’en tire en tout état aucune conséquence juridique, ne sollicitant pas formellement l’imputation d’un revenu hypothétique à la précitée. L’appelant fait valoir à tort que les frais d’hébergement déduits du chiffre d’affaires de l’intimée auraient été pris en considération « à double » par le Tribunal, dans la mesure où un poste a été comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille de la précitée au titre du loyer de son domicile. Rien dans le dossier ne permet de supposer que l’intimée n’encourrait pas de frais de logement à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle présente un caractère international. De plus, aucuns frais d’hébergement n’ont été déduits du

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C/3167/2024 chiffre d’affaires en 2023 et ceux comptabilisés en 2022 étaient raisonnables (138 fr. par mois en moyenne). Il en est de même des frais de téléphonie, étant admissible qu’un indépendant utilise un téléphone pour son activité professionnelle et un autre à des fins privées. L’appelant soutient en revanche avec raison que les primes d’assurance perte de gain ont été comptabilisées « à double », de sorte qu’elles seront écartées du minimum vital du droit de la famille de l’intimée (cf. considérant suivant). Il fait valoir avec raison également que le montant déduit en 2023 au titre de repas était excessif (2'423 fr. par mois), cela d’autant plus que cette charge n’existait pas en 2022, sans que l’on en comprenne la raison. Partant, ce poste non documenté sera écarté dans son intégralité. En définitive, le revenu mensuel net de l’intimée s’est monté à 7'554 fr. en 2021 selon l’avis de taxation du couple et la comptabilité de celle-ci. Son revenu mensuel net selon les allégations des parties dans leur convention de séparation de juin 2022 s’est élevé à 8'230 fr. (9'465 fr. de revenu mensuel brut - 1'235 fr. [14'827 fr. / 12] de cotisations sociales en 2021 selon l’avis de taxation du couple). S’agissant de 2022, son revenu mensuel net de 10'084 fr. retenu par le Tribunal et découlant de l’avis de taxation ainsi que de la comptabilité sera confirmé. En ce qui concerne 2023, son revenu net sera fixé à 139'843 fr. (181'883 fr. de chiffre d’affaires selon l’avis de taxation - 12'150 fr. de charges de sous-traitance admises par l’administration - 5'347 fr. d’autres charges d’exploitation découlant de la comptabilité, les frais de repas étant écartés - 24'543 fr. de cotisations sociales selon l’avis de taxation), soit 11'654 fr. par mois. Quant à 2024, l’intimée a allégué ne pas avoir gagné moins qu’en 2023. Partant, lors de cette période de quatre ans, les revenus de l’intimée ont augmenté de manière constante durant trois ans et le gain non établi de la dernière année (2024) n’était pas inférieur à celui de la précédente. Compte tenu de ces constatations et du dies a quo fixé au 17 octobre 2024, il n’y a pas lieu de procéder à une moyenne et le dernier gain établi (2023) sera considéré comme le revenu décisif (11'654 fr.). 3.2.5 En ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille de l’intimée, il y a lieu de prendre en considération les frais de véhicule, pour le même motif que s’agissant de l’appelant. Les frais de parking retenus par le premier juge seront donc confirmés. Il sera tenu compte en sus des frais allégués et démontrés d’assurance (108 fr.) et d’entretien (131 fr.) du véhicule, étant relevé que des frais d’essence n’ont pas été invoqués et que l’impôt allégué n’a pas été documenté. Les frais médicaux non remboursés ont été admis avec raison par le Tribunal, cela même si la précitée n’a produit qu’une attestation non détaillée de son assurance maladie et n’a pas démontré souffrir de façon durable d’une maladie spécifique

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C/3167/2024 comme l’appelant. Ce dernier a certes produit deux attestations annuelles, mais l’une n’est pas détaillée et l’autre comprend des frais de fitness non admissibles, de sorte qu’il n’en ressort pas non plus la preuve incontestable de frais nécessaires réguliers. L’intimée a suffisamment documenté la garantie de loyer par le contrat de bail et la facture relative à la prime 2023, cela même si le loyer a diminué, ce qui n’a pas dû impacter le montant de la garantie tel que stipulé dans le contrat. Ce poste sera donc confirmé. Il en sera de même des frais de téléphone, comme il a été exposé dans le cadre de l’examen ci-dessus de la comptabilité de l’intimée. La prime relative à l’assurance perte de gain est déjà déduite du chiffre d’affaires de l’intimée dans sa comptabilité, de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération dans son minimum vital, étant relevé que contrairement à ce que soutient celle-ci, il s’agit d’un montant identique en 2022 et similaire en 2023. Il en sera de même de la redevance audiovisuelle et de la prime d’assurance ménage, lesquelles sont couvertes par le montant de base OP. L’appelant critique le montant retenu au titre de la charge fiscale de l’intimée uniquement dans la mesure où il plaide devoir être dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de celle-ci et de C______. En 2022 et 2023, en sus de ses revenus retenus par l’administration (10'084 fr. puis 10'783 fr.), l’intimée a touché mensuellement en moyenne respectivement 1'250 fr. de contributions d’entretien (2'500 fr. durant six mois), puis 2'250 fr. (2'500 fr. durant les six premiers mois et 2'000 fr. les six derniers) et sa charge fiscale s’est montée en moyenne respectivement à 2'842 fr., puis 3'389 fr. Selon la calculette fiscale 2025 disponible sur le site internet de l'Etat de Genève, avec le revenu net de 11'654 fr. par mois et la contribution d’entretien de 1'400 fr. par mois fixés aux termes du présent arrêt, la charge fiscale de l’intimée est estimée à 3’129 fr. par mois, en tenant compte des primes d’assurance maladie ainsi que des frais médicaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la charge fiscale retenue par le Tribunal à hauteur de 3'116 fr. par mois peut être confirmée sur mesures provisionnelles. Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée se monte ainsi à 9'012 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (3'390 fr.), les frais de parking (200 fr.), assurance (108 fr.) et entretien (131 fr.) du véhicule, la garantie de loyer (19 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (626 fr.), les frais médicaux (124 fr.), les frais de téléphonie (98 fr.) et la charge fiscale (3'116 fr.). 3.2.6 Pour ce qui est de C______, les intérêts dus au père de l’appelant conformément au prêt accordé ne seront pas comptabilisés pour une part dans son

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C/3167/2024 minimum vital du droit de la famille, dès lors qu’ils sont pris en compte en totalité dans celui de l’appelant sans lien avec son logement. Quant à la question des allocations familiales, il ne saurait être reproché à l’intimée de ne pas avoir renseigné l’OCAS sur sa situation financière par le truchement de l’appelant en septembre 2024. Il n’est par ailleurs pas précisé dans la communication de l’autorité de novembre 2024 duquel des époux des documents étaient attendus. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces documents auraient été demandés par l’autorité directement à l’intimée et que celle-ci aurait refusé de donner suite à cette demande. Quoi qu’il en soit, le droit à ces prestations a été suspendu dès le 31 octobre 2024 dans l’attente de documents. Lorsque ceux-ci seront fournis, les prestations seront à nouveau versées et ce avec effet rétroactif, si tel n’était pas déjà le cas lorsque la cause a été gardée à juger par la Cour le 6 octobre 2025. Il n’y a donc pas lieu en l’état de retenir que le droit aux allocations familiales serait éteint. Le minimum vital du droit de la famille dr C______, après déduction des allocations familiales, se monte ainsi à 949 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la participation aux intérêts hypothécaires relatifs au logement de son père (173 fr. ; 10% de 1'732 fr.), aux charges de copropriété (86 fr. ; 10% de 860 fr.) ainsi qu’à l'entretien du bien (36 fr. ; 10% de 357 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (206 fr.) et les frais médicaux (76 fr.), de transports publics (33 fr.) ainsi que de téléphone (50 fr.). 3.2.7 Pour ce qui est enfin de D______, le minimum vital du droit de la famille de 5’702 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, arrêté par le premier juge, sera augmenté des frais médicaux de 35 fr. par mois démontrés en seconde instance, ce qui porte les besoins de l’enfant à 5'737 fr. par mois, dont la moitié à la charge de son père, soit 2'868 fr. 3.2.8 Reste à calculer les éventuelles contributions d’entretien. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que le montant disponible de l’époux s’élevait à 13'630 fr. par mois (22'794 fr. - 9'164 fr.) et celui de l’épouse à 1'848 fr. (10'902 fr. - 9'054 fr.). L’excédent de la famille se montait à 11'728 fr. (13'630 fr. + 1'848 fr. - 899 fr. - 2'851 fr.), auquel avaient théoriquement droit, selon le principe des grandes et petites têtes, D______ et C______ à hauteur de 1'955 fr. chacun (11'728 fr. / 6) et les parties à hauteur de 3'909 fr. chacune (1'955 fr. x 2). Dans les faits, le père s'acquittait de toutes les charges de C______ et le prenait en charge deux fois plus de temps que la mère qui exerçait ainsi en réalité un droit de visite. La part de l’excédent de l’enfant devait en conséquence être en principe attribuée en totalité au précité. Cela étant, compte tenu du droit de visite étendu de la mère (environ 35% du temps), la part d’excédent de l’enfant serait attribuée à hauteur de 600 fr. pour sa vie auprès de celle-ci (environ 30%).

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C/3167/2024 Dès lors que l’excédent de la famille se trouvait entre les mains de l’épouse à hauteur de 1'848 fr., elle avait droit au titre de sa part à 2'000 fr. (3'909 fr. - 1'848 fr.). La répartition de l’entretien s’effectue en fonction des modalités de garde. En l’occurrence, dès lors que la mère prend en charge C______ à hauteur d’un tiers du temps, le Tribunal a considéré de façon non critiquable qu’il s’agissait d’un droit de visite. Par ailleurs, la capacité financière de l’appelant est sensiblement plus importante que celle de l’intimée, de sorte que même s’il assume la garde de C______, il prend en charge, comme il s’y est engagé dans le cadre de sa demande en divorce, l’entier des frais fixes de celui-ci y compris de loisirs. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à verser en mains de l’intimée une contribution à l’entretien de C______ en lien avec l’exercice du droit de visite. Après couverture de leurs charges personnelles respectives, les parties bénéficient d’un montant disponible de 13'564 fr. pour l’appelant (22'794 fr. - 9'230 fr.) et 2’642 fr. pour l’intimée (11'654 fr. - 9’012 fr.). L’excédent de la famille s’élève à 12'389 fr. (13'564 fr. + 2’642 fr. - 949 fr. de besoins de C______ - 2'868 fr. de besoins de D______), soit 9'747 fr. en mains de l’appelant (13'564 fr. - 949 fr. - 2'868 fr.) et 2’642 fr. en mains de l’intimée. Conformément au principe des grandes et petites têtes, la part des intéressés à l’excédent de la famille se monte, du côté de l’appelant, à 1'625 fr. arrondis pour chacun des deux enfants (1/6 de 9'747 fr.) et 3’249 fr. pour chacune des parties (2/6 de 9'747 fr.) et, du côté de l’intimée, à 528 fr. pour C______ (1/5 de 2’642 fr.) et 1’057 fr. pour chacune des parties (2/5 de 2’642 fr.). La part totale d’excédent de la famille à laquelle ont droit les précités est de 2'153 fr. en ce qui concerne C______ (1'625 fr. + 528 fr.) et 4’306 fr. s’agissant de chacune des parties (3’249 fr. + 1’057 fr.). L’appelant s’acquitte des frais de loisirs non divisibles de C______, tels que ses cours de basketball et de piano. Pour ce qui est du solde de sa part à l’excédent de la famille après paiement de ces frais, C______ a le droit d’en dépenser environ un tiers durant le temps qu’il passe avec sa mère, de sorte que cette dernière dispose en ses mains d’un montant adéquat qu’elle devra lui consacrer (528 fr.). L’intimée couvre son minimum vital du droit de la famille. Sa part à l’excédent actuel de la famille s’élève à 4’306 fr. par mois, qu’elle détient en ses mains à hauteur de 2’114 fr. pour ce qui est des époux (1’057 fr. x 2), de sorte qu’elle subit un déficit à cet égard de 2’192 fr., que l’appelant devrait théoriquement être condamné à lui verser au titre de contribution à son entretien. L’appelant fait valoir à juste titre que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l’intimée.

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C/3167/2024 A teneur du dossier, avant la séparation des parties, les revenus de l’appelant se montaient en moyenne à 19'430 fr. en 2020 et 2021 et ceux de l’intimée à 7'554 fr. en 2021, soit au total à 26'984 fr. Les minima vitaux du droit de la famille des membres de la famille étaient similaires à ceux qui sont les leurs actuellement (19'191 fr. [9'230 fr. + 9’012 fr. + 949 fr.]), sous réserve en substance des montants de base OP des parties qui se montaient à 1'700 fr. au lieu de 2'050 fr. (850 fr. + 1'200 fr.), soit 350 fr. de moins, de l’écolage et des frais de transport scolaire de C______ qui s’élevaient à 1'958 fr. (1'658 fr. + 300 fr.) au lieu de 33 fr., soit 1'925 fr. de plus, des frais de logement et parking qui se montaient à 2'949 fr. (1'732 fr. + 860 fr. + 357 fr.) au lieu de 5'064 fr. (866 fr. + 430 fr. + 178 fr. + 3'390 fr. + 200 fr.), soit 2'115 fr. de moins, et de la charge fiscale qui s’élevait en moyenne à 7'000 fr. au lieu de 8'455 fr. (3'116 fr. + 5'339 fr.), soit 1’455 fr. de moins. Ainsi, les minima vitaux des trois membres de la famille durant la vie commune totalisaient 17'196 fr. (19'191 fr. - 350 fr. + 1'925 fr. - 2'115 fr. - 1'455 fr.). Par ailleurs, une épargne était réalisée à hauteur de 1'000 fr. par mois au titre du 3ème pilier des parties (500 fr. + 500 fr.). La famille bénéficiait ainsi d’un excédent de 8'788 fr. (26'984 fr. - 17'196 fr. - 1’000 fr.), auquel l’intimée avait droit à hauteur de 3’515 fr. (2/5 de 8'788 fr.). Dès lors que cette dernière bénéficie en ses mains de l’excédent actuel de la famille à hauteur de 2’114 fr. pour ce qui est des époux, elle a droit à une contribution d’entretien de 1'400 fr. arrondis (3’515 fr. - 2’114 fr.) pour couvrir son train de vie mené durant la vie commune. L’appelant sera donc condamné à lui verser le montant arrondi de 1'400 fr. par mois à compter du 17 octobre 2024. 3.2.9 En conclusion, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise seront annulés ; il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède, étant précisé que l’appelant sera condamné à payer l’entier des frais fixes de C______ y compris de loisirs. En outre, il sera dit que les allocations familiales en faveur de celui-ci continueront d’être versées en mains de son père. 4. 4.1 L’annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal s’agissant de la quotité et de la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d’appel, comprenant l’émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l’appelant sera compensée avec l’avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence, la somme de 600 fr. lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

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Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/3167/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l’ordonnance OTPI/327/2025 rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3167/2024. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à payer l’entier des frais fixes de C______, y compris de loisirs, tels que les primes d'assurance maladie LAMal et LCA ainsi que les frais médicaux, de transports publics, téléphone, basketball et piano. Dit que les allocations familiales en faveur de C______ continueront d’être versées en mains de A______. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'400 fr. dès le 17 octobre 2024. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense la part, en 600 fr., mise à la charge de A______ avec son avance de frais en 1'200 fr., laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 600 fr. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour elle les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

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C/3167/2024 Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.