Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1.1 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont soumis à un régime particulier : l'art. 132 al. 3 prévoit qu'ils sont simplement retournés à leur auteur, sans prononcé d'irrecevabilité (solution retenue en revanche par l'art. 42 al. 7 LTF), ni octroi d'un délai pour les refaire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2017 du 22 mai 2017 consid. 2 et 4A_403/2012 du 31 juillet 2012). Cela s'explique par le fait qu'un tel acte n'a simplement pas à être pris en compte; ce n'est, comme tel, qu'un "corps étranger" au procès; il ne peut donc être rectifié. L'avantage de cette solution est d'éviter au tribunal la tâche de rendre pour chaque acte abusif une nouvelle décision d'irrecevabilité (BO 2008 CN 944 s.) (CR CPC- BOHNET, art.132 N 38).
- 4/7 -
C/20198/2025 Si l'écriture est retournée sans autre examen au motif qu'elle relève de la quérulence et est abusive au sens de l'art. 132 al. 3 CPC, le recours par lequel est invoquée une violation du droit d'être entendu peut être traité comme un recours implicite pour déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2017 du 30 août 2017 c. 2).
E. 1.1.2 Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011).
E. 1.1.3 Le recours doit être motivé. Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
1.2.1 En l'espèce, l'ordonnance entreprise ne statue par sur la demande de récusation déposée par le recourant. Elle se contente, d'entrée de cause, de lui retourner son écriture, en application de l'art. 132 al. 3 CPC. Dès lors, les griefs relatifs à la composition du Tribunal compétent pour statuer sur la récusation sont hors de propos.
Au vu du contenu de l'acte du 25 août 2025, c'est à bon droit que le Tribunal l'a retourné à son auteur. En effet, de nombreux termes utilisés sont inconvenants
- 5/7 -
C/20198/2025 voire inadmissibles. Le recourant a déjà déposé de multiples requêtes devant le Tribunal et la Cour, notamment en nullité ou en révision, pour se plaindre de ce qu'il aurait été dépossédé de ses biens dans le cadre de la procédure de divorce, lesquelles ont toutes été déclarées irrecevables ou rejetées. En demandant la récusation de la juge B______, le recourant vise le même but, insatisfait d'avoir été débouté de ses précédentes requêtes. Cette manière de faire est justement qualifiée de procédurière. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application de l'art. 132 al. 3 CPC, sans rendre une décision d'irrecevabilité, ce qu'il aurait été en tout état fondé à faire. Ce qui précède vaut également pour l'acte de recours du 15 septembre 2025. Le recourant ne fait que répéter, en des termes déplacés, son mécontentement quant aux décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce, lesquelles auraient conduit à son dépouillement et seraient constitutives d'infractions pénales. La juge n'ayant pas donné suite à ses multiples requêtes, décisions confirmées dans le cadre des recours interjetés, elle est qualifiée d'incompétente et de partiale par le recourant, ce qui n'est pas admissible. Pour ce motif, le recours pourrait également être retourné à son auteur. En tout état, il doit être déclaré irrecevable, respectivement infondé.
1.2.2 Dans son recours, le recourant se contente de reprendre l'argumentation développée devant le Tribunal. Il n'expose pas en quoi la décision serait erronée, en ce qu'elle lui retourne sa requête du 25 août 2025. Il ne prétend pas que le premier juge a à tort considéré son acte comme inconvenant et procédurier.
Par ailleurs, il n'explicite pas en quoi la citation à comparaître du 15 juillet 2025 permettrait de conclure à l'existence d'un motif de récusation; il se limite à renouveler ses plaintes, qui concernent le fond du litige.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
1.2.3 Par ailleurs, le seul grief admissible contre le renvoi d'une écriture est celui de déni de justice.
A bien le comprendre, le recourant se plaint de ce que la juge B______ n'a pas donné suite à ses offres de preuve, et a mal apprécié les faits, en particulier la situation financière de son épouse. D'une part, ces éléments sont sans rapport avec la demande de récusation et concernent le fond de la cause, et, d'autre part, ne sont pas constitutifs d'un déni de justice.
Le recours devrait en tout état être rejeté.
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C/20198/2025 1.3.4 Le recourant sera informé que toutes écritures ultérieures, prolixes et inconvenantes, seront classées sans suite.
E. 2 Les frais de la présente décision, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
* * * * *
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C/20198/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/555/2025 rendue le 26 août 2025 par le Président du Tribunal civil dans la cause C/20198/2025. Informe le recourant que toutes écritures ultérieures prolixes et inconvenantes seront classées sans suite. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 19 janvier 2026 et à Mme B______, juge au Tribunal de première instance, pour information, le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20198/2025 ACJC/35/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
Pour Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de ce canton le 26 août 2025.
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C/20198/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/555/2025 du 26 août 2025, le Président du Tribunal civil a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la requête du 23 août 2025 (ch. 1 du dispositif), a renvoyé dite écriture à A______ (ch. 2) et a renoncé à percevoir des frais judiciaires. Figure au pied de la décision la mention que celle-ci peut faire l'objet d'un recours par-devant la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. En substance, le Président du Tribunal civil a retenu que A______ persistait dans son attitude procédurière, déjà relevée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 5D_145/2023 du 10 novembre 2023, déclarant irrecevable un recours du précité contre un arrêt de la Cour de justice, rejetant son recours contre une ordonnance de preuve rendue par le Tribunal de première instance. B. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 septembre 2025, A______ forme recours contre cette ordonnance. Il sollicite, aux termes d'une écriture prolixe et peu compréhensible de 10 pages, "l'acceptation de son recours (…) ainsi que de sa demande de récusation de Mme B______ dans le cadre de la procédure judiciaire C/1______/2015 du 23 août 2025", "l'acceptation de sa demande de nullité et seulement subsidiairement d'annulation de l'ordonnance C/20198/2025 du Tribunal civil de Genève du 26 août 2025", "l'acceptation de sa demande de nullité et seulement subsidiairement d'annulation de toutes les décisions judiciaires genevoises civiles le concernant dans les procédures civiles C/2______/2012, C/1______/2015 et C/3______/2021, toutes formées sur le fond gravement illégal et illicite", "le retour immédiat à lui de sa propriété à no. ______ chemin 4______, [code postal] C______, Canton de Genève", "le retour à moi (solution préférée) de ses biens de grande valeur (…)", "l'acceptation de sa demande de compensation pour tout dégât énorme et irréparable qu'il a subi à cause des vices et irrégularités extrêmement et exceptionnellement graves de forme, de procédure et du contenu dans le procès judiciaire genevois civil (et pénal) monté de toute pièce contre lui depuis 2012 (…)", "le gel et la confiscation de toute la propriété de Mme D______ et M. E______" et "l'acceptation de sa demande d'effet suspensif immédiat (…)". Il a produit des pièces. C. Les faits suivants ressortent du dossier et de ceux connus par la Cour.
a. Le Tribunal de première instance a été saisi le 5 novembre 2015, par D______ d'une demande unilatérale en divorce à l'encontre de A______. B______, Présidente de la ______ chambre du Tribunal de première instance, est en charge de la procédure au fond.
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C/20198/2025
b. Plusieurs décisions ont été rendues au fil de la procédure par le Tribunal, lesquelles ont régulièrement fait l'objet de recours, principalement de A______, parfois jusqu'au Tribunal fédéral. Des demandes de révision et de nullité ont également été déposées par le précité, qui se plaint en substance de s'être fait déposséder, par les différentes décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce, de tous ses biens, y compris sa propriété à C______, au bénéfice de son épouse.
c. Dans le cadre de la procédure de divorce, par plis du 15 juillet 2025, reçu le 28 juillet 2025 par A______, les parties ont été citées à comparaître à une audience de débats d'instruction devant se tenir le 28 septembre 2025.
d. Par acte du 23 août 2025 parvenu le 25 août 2025 au Tribunal, A______ a requis "la récusation immédiate de Mme B______, juge du Tribunal de première instance, Genève, concernant sa convocation pour une audience au 25 septembre 2025 (…) pour sa conduite non professionnelle et son manque de compétence, de l'impartialité, d'indépendance et non respect de [ses] droits indéniables selon la Constitution suisse". Il fait notamment valoir que la juge est "incompétente et ouvertement au service de la partie opposée (partielle et dépendante [sic]) pour faciliter le pillage de sa propriété en Suisse ainsi que sa persécution brutale". Dans son écriture confuse et prolixe, il se plaint de ce que la juge n'a, notamment, pas donné suite à ses demandes de production de pièces, du montant de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer, et du fait que son épouse s'est vu attribuer la jouissance de sa propriété au no. ______ chemin 4______ à C______. Les décisions prises dans le cadre de la procédure seraient constitutives d'infractions pénales, et de "renversement de l'ordre constitutionnel fédéral". Il parle pêle-mêle "d'obstruction", de "procédure certainement illicite", de "groupe de malfaiteurs genevois qui contrôlent une bonne partie de la justice genevoise", etc. EN DROIT 1. 1.1.1 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont soumis à un régime particulier : l'art. 132 al. 3 prévoit qu'ils sont simplement retournés à leur auteur, sans prononcé d'irrecevabilité (solution retenue en revanche par l'art. 42 al. 7 LTF), ni octroi d'un délai pour les refaire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2017 du 22 mai 2017 consid. 2 et 4A_403/2012 du 31 juillet 2012). Cela s'explique par le fait qu'un tel acte n'a simplement pas à être pris en compte; ce n'est, comme tel, qu'un "corps étranger" au procès; il ne peut donc être rectifié. L'avantage de cette solution est d'éviter au tribunal la tâche de rendre pour chaque acte abusif une nouvelle décision d'irrecevabilité (BO 2008 CN 944 s.) (CR CPC- BOHNET, art.132 N 38).
- 4/7 -
C/20198/2025 Si l'écriture est retournée sans autre examen au motif qu'elle relève de la quérulence et est abusive au sens de l'art. 132 al. 3 CPC, le recours par lequel est invoquée une violation du droit d'être entendu peut être traité comme un recours implicite pour déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2017 du 30 août 2017 c. 2).
1.1.2 Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011).
1.1.3 Le recours doit être motivé. Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
1.2.1 En l'espèce, l'ordonnance entreprise ne statue par sur la demande de récusation déposée par le recourant. Elle se contente, d'entrée de cause, de lui retourner son écriture, en application de l'art. 132 al. 3 CPC. Dès lors, les griefs relatifs à la composition du Tribunal compétent pour statuer sur la récusation sont hors de propos.
Au vu du contenu de l'acte du 25 août 2025, c'est à bon droit que le Tribunal l'a retourné à son auteur. En effet, de nombreux termes utilisés sont inconvenants
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C/20198/2025 voire inadmissibles. Le recourant a déjà déposé de multiples requêtes devant le Tribunal et la Cour, notamment en nullité ou en révision, pour se plaindre de ce qu'il aurait été dépossédé de ses biens dans le cadre de la procédure de divorce, lesquelles ont toutes été déclarées irrecevables ou rejetées. En demandant la récusation de la juge B______, le recourant vise le même but, insatisfait d'avoir été débouté de ses précédentes requêtes. Cette manière de faire est justement qualifiée de procédurière. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application de l'art. 132 al. 3 CPC, sans rendre une décision d'irrecevabilité, ce qu'il aurait été en tout état fondé à faire. Ce qui précède vaut également pour l'acte de recours du 15 septembre 2025. Le recourant ne fait que répéter, en des termes déplacés, son mécontentement quant aux décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce, lesquelles auraient conduit à son dépouillement et seraient constitutives d'infractions pénales. La juge n'ayant pas donné suite à ses multiples requêtes, décisions confirmées dans le cadre des recours interjetés, elle est qualifiée d'incompétente et de partiale par le recourant, ce qui n'est pas admissible. Pour ce motif, le recours pourrait également être retourné à son auteur. En tout état, il doit être déclaré irrecevable, respectivement infondé.
1.2.2 Dans son recours, le recourant se contente de reprendre l'argumentation développée devant le Tribunal. Il n'expose pas en quoi la décision serait erronée, en ce qu'elle lui retourne sa requête du 25 août 2025. Il ne prétend pas que le premier juge a à tort considéré son acte comme inconvenant et procédurier.
Par ailleurs, il n'explicite pas en quoi la citation à comparaître du 15 juillet 2025 permettrait de conclure à l'existence d'un motif de récusation; il se limite à renouveler ses plaintes, qui concernent le fond du litige.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
1.2.3 Par ailleurs, le seul grief admissible contre le renvoi d'une écriture est celui de déni de justice.
A bien le comprendre, le recourant se plaint de ce que la juge B______ n'a pas donné suite à ses offres de preuve, et a mal apprécié les faits, en particulier la situation financière de son épouse. D'une part, ces éléments sont sans rapport avec la demande de récusation et concernent le fond de la cause, et, d'autre part, ne sont pas constitutifs d'un déni de justice.
Le recours devrait en tout état être rejeté.
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C/20198/2025 1.3.4 Le recourant sera informé que toutes écritures ultérieures, prolixes et inconvenantes, seront classées sans suite. 2. Les frais de la présente décision, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
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C/20198/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/555/2025 rendue le 26 août 2025 par le Président du Tribunal civil dans la cause C/20198/2025. Informe le recourant que toutes écritures ultérieures prolixes et inconvenantes seront classées sans suite. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.