Dispositiv
- de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision de refus de suspension rendue le 10 février 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/30021/2024. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30021/2024 ACJC/352/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre la décision de refus de suspension rendue par le Tribunal des baux et loyers le 10 février 2026, représenté par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
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C/29971/2024 Vu, EN FAIT, la demande en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail déposée au Tribunal des baux et loyers le 8 mai 2025 par A______, locataire, à l’encontre de B______ [compagnie d’assurances], bailleresse; Vu les échanges d’écritures; Vu la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure administrative en cours, formée par le locataire le 15 janvier 2026; Vu la décision du Tribunal des baux et loyers rendue à l’issue de l’audience du 10 février 2026, figurant au procès-verbal de celle-ci, par laquelle celui-ci a rejeté les moyens de preuve complémentaires sollicités, clôt l’administration des preuves, rejeté la requête de la suspension [de la procédure] et imparti un délai au 6 mars 2026 au locataire, notamment pour se déterminer sur les allégués complémentaires de la bailleresse; Vu le recours déposé à la Cour de justice le 19 février 2026 par A______ contre le refus de suspension de la procédure, concluant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure de recours contre l’autorisation de construire DD 1______; Qu’il a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, en conséquence, à la suspension des délais fixés par le Tribunal lors de l’audience du 10 février 2025; qu’il fait valoir qu’à défaut, il pourrait voir le congé validé, alors même que dans un second temps, l’issue de la procédure administrative viendrait à démontrer qu’il n’aurait pas dû l’être, ce qui aurait pour lui des conséquences irréversibles; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a, par écritures du 25 février 2026, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, contestant tout risque pour le locataire de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l’effet suspensif; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 26 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que la décision querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête en suspension (cf. WEBER, in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées); Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours; Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant
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C/29971/2024 aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, la décision de refus de suspendre la procédure ne peut être suspendue, ce qui reviendrait à faire droit à la requête du recourant qui a été refusée sur ce point par le Tribunal et qui fait l'objet même du recours; Qu'en tout état de cause, le recourant motive sa requête d'effet suspensif en se référant à l'argumentation qu'il développe au sujet de la recevabilité du recours, notamment un risque éventuel de contradiction entre la décision administrative et la décision qui sera rendue dans le cadre de la présente procédure; Que, cela étant, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance; Que le recourant dispose par ailleurs, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, de la voie de l'appel, dans le cadre duquel il pourra, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure; Qu'aucune situation irréversible pour le recourant n'est susceptible de découler du refus de suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée.
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C/29971/2024
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision de refus de suspension rendue le 10 février 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/30021/2024. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.