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ACJC/348/2026

Genf · 2026-02-26 · Français GE
Dispositiv
  1. de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/120/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29575/2025. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29575/2025 ACJC/348/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 26 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 janvier 2026, représentés par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et C______ ANLAGESTIFTUNG, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

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C/29575/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/120/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29575/2025, lequel a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l’appartement de 4.5 pièces au 1er étage, la cave n° 3______ et le garage n° 4______ au rez-de-chaussée, situés dans l’immeuble sis chemin 1______ no. ______ au D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ ANLAGESTIFTUNG [ci-après : C______] à requérir l'évacuation par la force publique au terme d’un délai de deux mois après l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné, conjointement et solidairement, A______ et B______ à verser à C______ la somme de 6'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2025 (ch. 3), autorisé la libération de la garantie de loyer n° 2______ constituée auprès de E______ [société de cautionnement]/ F______ [compagnie d’assurances], à hauteur de 5'055 fr. le 12 juillet 2017 par les précités en faveur de C______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6); Vu l'appel et le recours formés le 19 février 2026 par A______ et B______, locataires, contre ce jugement; Attendu qu’ils ont conclu à son annulation et à ce que la Cour déclare irrecevable la requête en évacuation formée par C______, bailleresse, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et à l’octroi d’un sursis humanitaire de 12 mois; Qu’ils ont conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'interpellée, la bailleresse a, par écritures du 25 février 2026, conclu au rejet de la demande d’octroi d’effet suspensif dans le cadre du recours subsidiaire du 19 février 2016; Que les parties ont été avisées le 26 février 206 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce; Qu’en effet, si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

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C/29575/2025 Que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art.325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

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C/29575/2025

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/120/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29575/2025. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.