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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2023.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23549/2022 ACJC/346/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 MARS 2023
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2023, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, AVOCATS ASSOCIÉS, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/23549/2022 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 25 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ diligentée à l’encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 février 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, au rejet de la requête de B______ tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a exposé à cet égard que le montant poursuivi consistait en des contributions alimentaires impayées dont elle avait besoin pour assumer son entretien; que l'intimé ne lui versait plus aucune contribution depuis décembre 2021 et multipliait les procédures judiciaires à son encontre; que l'intimé disposait par ailleurs de moyens suffisants pour qu'une saisie sur salaire de 4'300 fr. soit effectuée; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références); Qu'en l'espèce, le montant faisant l'objet de la poursuite n° 1______ vise des contributions d'entretien réclamées pour la période courant du mois de novembre 2016 à octobre 2021; que ces montants concernent donc des périodes passées et ne sont dès lors pas destinées à assurer l'entretien courant de l'appelante; que la suspension provisoire de la poursuite n'est dès lors vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable; que l'octroi de l'effet suspensif n'est pas destiné à pallier l'absence de versement des contributions d'entretien courantes, qui ne sont pas l'objet du présent litige;
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C/23549/2022 Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/23549/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/86/2023 rendue le 6 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23549/2022-25. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.