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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 février 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17406/2025 ACJC/332/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 20 FEVRIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 décembre 2025, représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat, SL2CM Avocats, esplanade de Surville 2, 1213 Petit-Lancy.
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C/17406/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1365/2025 du 11 décembre 2025, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec lui l’appartement de deux pièces situé au troisième étage de l’immeuble sis chemin 1______ au C______ [GE] (ch. 1), autorisé B______ à requérir l’évacuation par la force publique de A______ trente jour après l’entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), et dit que la procédure était gratuite (ch. 4), Vu l’appel formé le 24 décembre 2025 par A______ contre ce jugement, tendant à ce que soit constatée la nullité, subsidiairement l’annulation, du congé notifié le 23 mai 2025 par B______, Vu la demande de suspension de la procédure dont A______ a saisi la Cour de justice le 23 janvier 2026, motif pris de ce qu’il avait intenté une procédure de contestation de congé, enregistrée sous n° C/2______/2025, pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, dont l’issue serait de nature, selon lui, à rendre son appel sans objet, Attendu que l’intimée a conclu au rejet de la demande de suspension, Que, le 9 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de suspension, Considérant, EN DROIT, que, selon l’art. 126 CPC le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, Que, de jurisprudence constante, l'action pendante en contestation de congé ne fait pas obstacle à l'action en expulsion intentée par le bailleur selon l'art. 257 CPC (ATF 141 III 262 consid. 3), Que dès lors il n’y a pas à suspendre la présente procédure dans l’attente du sort de la cause C/2______/2025, Qu’à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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C/17406/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Rejette la demande de suspension formée par A______ le 23 janvier 2026. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.